TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

190/II


 

 


CHAMBRE DES RECOURS

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Arrêt du 23 septembre 2010

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Présidence de               M.              Denys, président

Juges              :              MM.              Battistolo et Colombini

Greffière              :              Mme              Rossi

 

 

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Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 et al. 4 LEtr; 30 et 31 LVLEtr

 

 

              La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par L.________, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 16 août 2010 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance du 16 août 2010, dont la motivation a été envoyée le lendemain pour notification, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention, dès le 16 août 2010 pour une durée de trois mois, de L.________, né le 28 novembre 1991, originaire de Guinée, détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, en vue de son transfert à Malte (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II).

 

              Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11]):

 

              L.________, né le 28 novembre 1991, originaire de Guinée, a déposé une demande d'asile le 15 février 2010.

 

              Le 25 février 2010, l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a adressé aux autorités maltaises une demande tendant à la réadmission dans cet Etat de L.________, qui y avait déposé une demande d'asile le 17 novembre 2008.

 

              Par décision du 14 avril 2010, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi (loi du 26 juin 1998 sur l'asile; RS 142.31). Il a notamment relevé que, dès lors que les autorités maltaises n'avaient pas répondu à sa demande dans le délai échéant au 12 mars 2010, la compétence de cet Etat pour le traitement de la demande d'asile de L.________ était définie par défaut en vertu de l'art. 16 al. 1 let. c du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 [Journal officiel de l'Union européenne] du 25 février 2003, dit règlement Dublin), applicable selon l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (RS 0.142.392.68). Le renvoi de L.________ de Suisse à Malte a ainsi été prononcé, un délai au jour suivant l'échéance du délai de recours étant imparti à l'intéressé pour quitter le pays, faute de quoi il s'exposerait à des moyens de contrainte.

 

              Ensuite du recours interjeté le 21 avril 2010 par l'intéressé contre cette décision, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) a suspendu le 22 avril 2010, avec effet immédiat, toute mesure d'exécution du renvoi, à titre de mesure provisionnelle d'extrême urgence.

 

              Par arrêt du 29 avril 2010, le TAF a rejeté ce recours, dans la mesure où il était recevable.

 

              Le 2 juin 2010, l'ODM a informé le Service de la population (ci-après: SPOP) que la décision du 14 avril 2010 était entrée en force le 29 avril 2010.

 

              Par courrier du 9 juin 2010, L.________ a été invité à se présenter le 23 juin 2010 au SPOP.

 

              L'intéressé n'a pas donné suite à cette convocation.

 

              Le 15 juillet 2010, le SPOP a requis l'inscription de L.________ au RIPOL.

 

              L'intéressé a été interpellé à Nyon le dimanche 15 août 2010 à
00 heures 15.

 

              Le même jour, le SPOP a informé la Police cantonale, pour transmission au juge, qu'il demandait la mise à disposition en vue de détention de L.________.

 

              Le 15 août 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a placé l'intéressé sous mandat d'arrêt, après l'avoir entendu dans le cadre de la procédure en vue de refoulement. Il a transmis le dossier le lendemain au Juge de paix du district de Lausanne, comme objet de sa compétence.

 

              Le lundi 16 août 2010, le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne la mise en détention administrative de L.________.

 

              Le même jour, le juge de paix a rendu un ordre de mise en détention, après avoir procédé à l'audition de l'intéressé à 14 heures 15. Celui-ci a indiqué ne pas avoir reçu la convocation du SPOP et n'avoir pas pu se rendre à ce rendez-vous, en raison d'un traitement dentaire à cette date-là. Il a déclaré ne pas vouloir retourner à Malte et demandé qu'un avocat d'office lui soit désigné.

 

              En droit, le premier juge a considéré que la détention administrative de L.________ se justifiait sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20).

 

 

B.              Par acte motivé du 27 août 2010, L.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que sa libération immédiate soit prononcée. A titre de mesure d'instruction, il a requis la production de l'entier de son dossier de police des étrangers.

 

              Dans le délai de détermination, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a produit trois pièces.

 

 

C.              Le 17 août 2010, le SPOP a requis l'inscription de L.________ sur un vol à destination de Malte.

 

              Le 19 août 2010, la Présidente du Tribunal cantonal a désigné un défenseur d'office à l'intéressé.

 

              Par décision du 7 septembre 2010, la cour de céans a refusé d'ordonner la production de l'entier du dossier de police des étrangers du recourant, au motif que dit dossier n'apparaissait pas déterminant pour la présente procédure de recours.

 

              Le même jour, L.________ a refusé de prendre le vol en partance pour Malte, sur lequel une place lui avait été réservée.

 

              Le 14 septembre 2010, le SPOP a demandé l'inscription du recourant pour le prochain vol spécial pour Malte.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix statuant sur la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr et 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours (art. 71 et 73 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01] et 20 al. 2 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]). La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance, elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.

 

              Interjeté en temps utile par le recourant, qui y a intérêt, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).

 

              Les pièces produites par le SPOP peuvent être versées au dossier.

 

 

2.              Le recourant a été interpellé le dimanche 15 août 2010. Sur réquisition du SPOP, il a été entendu par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois et placé par ce magistrat sous mandat d'arrêt. Le Juge de paix du district de Lausanne, autorité compétente en vertu des art. 11 et 17 LVLEtr, a été saisi le 16 août 2010 par le SPOP. Il a procédé à l'audition du recourant le même jour à
14 heures 15 et a immédiatement rendu un ordre de détention puis sa décision motivée dans les nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Les propos du recourant ont été résumés (art. 21 al. 2 LVLEtr). Le procès-verbal de dite audition mentionne que le recourant a souhaité la désignation d'un avocat d'office, de sorte qu'il a été dûment informé de ce droit (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d'office lui a été désigné le 19 août 2010.

 

              Dès lors que l'interpellation du recourant est intervenue un dimanche, le juge d'instruction de service était habilité à auditionner le recourant et à ordonner sa mise en détention (art. 16 al. 2 LVLEtr). La légalité et l'adéquation de la détention ont été examinées par le juge de paix dans le délai de nonante-six heures (16 al. 2 LVLEtr et 80 al. 2 LEtr). La procédure suivie a ainsi été régulière, le droit d'être entendu du recourant ayant été respecté.

 

 

3.              a) Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1).

 

              b) En l'espèce, le dossier de police des étrangers du recourant n'aurait apporté aucun élément déterminant pour l'examen de la détention administrative, raison pour laquelle sa production n'a pas été ordonnée. En effet, il ressort des pièces figurant au présent dossier que le recourant n'a pas quitté la Suisse dans le délai qui lui avait été imparti, ce qu'il admet. Il ne conteste pas non plus ne pas s'être présenté dans les bureaux du SPOP le 23 juin 2010, malgré la convocation de ce service du 9 juin 2010. De plus, lors de son audition du 16 août 2010, il a déclaré au juge de paix ne pas vouloir retourner à Malte. Le 7 septembre 2010, il a d'ailleurs refusé de prendre le vol à destination de ce pays, sur lequel une place lui avait été réservée. Ainsi, il existe des éléments concrets permettant de retenir que le recourant entend se soustraire à son renvoi et les conditions de la détention administrative sont remplies.

 

 

4.              Aux termes de l'art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder. Selon la jurisprudence, c'est la diligence de l'autorité cantonale qui doit, cas échéant, être examinée (cf. TF 2C_568/2008 du 8 août 2008 c. 4; TF 2C_423/2008 du 13 juin 2008 c. 2.2; CREC II, 20 juillet 2009, no 140).

 

              En l'espèce, le SPOP a réservé une place sur le vol du 7 septembre 2010, et, ensuite du refus du recourant d'embarquer, a demandé le 14 septembre 2010 l'inscription de celui-ci sur le prochain vol spécial à destination de Malte. L'exigence de célérité a ainsi été respectée. Le grief du recourant, tiré de la passivité des autorités maltaises, s'avère mal fondé, dès lors que l'on ne saurait imputer au SPOP le comportement d'une autre autorité, qui échappe à toute influence de sa part et dont il n'est au demeurant pas démontré qu'elle aurait fait preuve de lenteur. La détention est ainsi justifiée sous l’angle de la proportionnalité, le renvoi apparaissant envisageable dans un délai prévisible (cf. art. 80 al. 6 LEtr; ATF 130 II 56 c. 4.1.3), ce d'autant plus qu'il s'agit d'un renvoi dans le cadre d'une procédure dite de Dublin, dans un pays signataire de l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne.

 

 

5.              En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              L'ordonnance est confirmée.

 

              III.              L'arrêt est rendu sans frais.

 

              IV.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du 23 septembre 2010

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Robert Fox (pour L.________),

‑              Service de la population, Secteur Départs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.

 

              La greffière :