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TRIBUNAL CANTONAL |
PO21.009367-220601 PO21.012988-220602 PO21.011949-220603 193 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 17 août 2022
__________________
Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière : Mme Laurenczy
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Art. 81 al. 1 et 82 CPC
Statuant à huis clos sur les recours interjetés par W.________, à [...], D.________ SA, à [...], et T.________, à [...], contre les prononcés rendus le 19 avril 2022 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans les causes divisant les recourants d’avec B.________ SA, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. a) Par prononcé du 19 avril 2022, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête d'appel en cause déposée le 12 novembre 2021 par W.________ (I) et a mis les frais de la procédure incidente d'appel en cause par 800 fr. à la charge du prénommé (II) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (III ; affaire PO21.009367).
En droit, la juge déléguée a considéré que la solidarité entre codébiteurs invoquée à l’appui de la requête d’appel en cause ne permettait pas au débiteur d’être relevé de son obligation envers le créancier, mais seulement de se retourner contre son codébiteur, après avoir, le cas échéant, payé le créancier. W.________ n’ayant pas allégué avoir versé le solde du prix de vente que lui réclamait B.________ SA, avec qui W.________, A.________, T.________ et D.________ SA avaient conclu une convention de reprise de commerces, le premier nommé n’avait aucune créance récursoire envers les autres débiteurs solidaires concernant le solde du prix de vente. La question de la répartition à l’interne de l’éventuel paiement ultérieur du prix de ventre entre les différents débiteurs solidaires ne concernait donc pas directement les rapports entre W.________ et B.________ SA. La juge déléguée a ajouté que même si W.________ succombait, A.________, appelé en cause, ne pouvait être condamné directement à payer une somme à B.________ SA, celle-ci étant en droit de réclamer l’entier de la créance à un seul des codébiteurs. Par conséquent, l'action en libération de dette, d'une part, et la répartition interne entre les débiteurs solidaires d'une éventuelle future créance au sens de l'art. 148 CO, d'autre part, constituaient des questions distinctes devant être traitées successivement.
b) Le 19 avril 2022, la juge déléguée a rendu un prononcé identique concernant les requêtes d’appel en cause du 12 novembre 2021 de D.________ SA (affaire PO21.011949) et de T.________ (affaire PO21.012988), avec la même motivation.
B. a) Par acte du 18 mai 2022, W.________ a recouru contre le prononcé du 19 avril 2022 en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa requête d'appel en cause soit admise, subsidiairement à ce que le prononcé soit annulé et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) D.________ SA et T.________ en ont fait de même le 18 mai 2022 également, en prenant des conclusions identiques, sous suite de frais et dépens.
c) Par courrier du 30 juin 2022, envoyé dans les trois causes PO21.009367, PO21.011949 et PO21.012988, un délai de trente jours a été imparti à B.________ SA et à A.________ pour déposer une réponse dans le cadre des trois recours.
Selon les avis de suivi de la poste, ce courrier a été notifié à A.________ le 1er juillet 2022 dans les trois affaires.
d) Par courrier du 5 juillet 2022, B.________ SA s’en est remise à justice s’agissant des recours déposés par W.________, T.________ et D.________ SA. Elle n’entendait pas déposer de réponse, de sorte que les frais judiciaires et les dépens ne pouvaient être mis à sa charge quelle que soit l’issue de la procédure.
e) Par courrier du 18 août 2022, A.________ a indiqué s’en remettre à justice concernant les trois recours déposés le 18 mai 2022.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait des prononcés, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. a) La société D.________ SA a pour but l'exploitation de discothèques, de restaurants et de bars ainsi que toutes activités dans l'événementiel. Son administrateur président est W.________ et son administratrice secrétaire T.________.
b) La société B.________ SA est une société anonyme dont le but est l’exploitation de tous commerces et établissements publics.
2. a) Le 10 mars 2020, B.________ SA, comme vendeuse, et T.________, A.________, W.________ et D.________ SA, comme acquéreurs, solidairement entre eux, ont signé une convention de remise de commerces portant sur les établissements [...] et [...] pour un prix de 2'300'000 fr. pour le premier et de 1'700'000 fr. pour le second.
La clause 0.1 de cet accord se réfère à la ligne de crédit de 2'400'000 fr. que la banque [...] SA a accordée à D.________ SA pour financer l'opération, mais précise que la signature du contrat de prêt n'est pas une condition de validité de la convention et que la non-signature du contrat de prêt n'aura pas d'effet sur la validité de la convention et des obligations qui en découlent, en particulier le versement de l'intégralité du prix de vente.
Intitulé « Solidarité », l'article 2 de la convention énonce que T.________, A.________, W.________, chacun personnellement, ainsi que D.________ SA, sont solidairement responsables de toutes les obligations qui découlent de la convention.
b) Par avenant du 9 avril 2020, les parties ont en substance repousser la date du paiement au 31 mai 2020 et modifier d'autres modalités du paiement.
3. a) Le 2 mars 2021, W.________ a ouvert action en libération de dette contre B.________ SA devant la Chambre patrimoniale cantonale en concluant à ce que la convention de remise de commerces signée le 10 mars 2020 soit déclarée nulle dans son intégralité, à ce qu’il soit libéré du paiement de la somme de 1'800'000 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2020, à B.________ SA, sous déduction de montants faisant l’objet d’un prononcé de mainlevée provisoire du 10 février 2021 et à ce que la poursuite dirigée contre lui soit annulée et radiée en conséquence.
Dans cette écriture, W.________ a soutenu en substance que la banque [...] SA aurait finalement refusé de prêter la somme initialement convenue en raison de la crise du coronavirus, que la clause 0.1 de la convention du 10 mars 2020 constituerait un engagement excessif imposé par la vendeuse et qu'elle serait illicite pour ce motif, ce qui entraînerait l'annulation de l'entier de la convention.
b) Par réponse du 23 juillet 2021, B.________ SA a conclu au rejet de la demande.
c) Par réplique du 12 novembre 2021, W.________ a confirmé les conclusions de sa demande et a préliminairement conclu à ce qu’A.________ soit appelé en cause pour qu'il soit condamné à le relever de toute condamnation sur la somme de 450'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juin 2020, sous déduction de 6'250 fr., 25'000 fr., 25'000 fr. et 75'000 fr. faisant l’objet d’un prononcé de mainlevée provisoire notifié le 3 mars 2021.
A l’appui de sa requête d’appel en cause, W.________ s'est référé à la solidarité prévue dans la convention ainsi qu’aux art. 143 et 148 CO et a indiqué qu'il demandait qu'A.________ soit appelé en cause pour le relever proportionnellement de toute hypothétique condamnation.
d) B.________ SA s'en est remise à justice sur le sort de cette requête par courrier du 16 décembre 2021.
A.________ en a fait de même le 2 mars 2022.
4. a) Le 17 mars 2021, D.________ SA a ouvert action en libération de dette contre B.________ SA devant la Chambre patrimoniale cantonale en prenant les mêmes conclusions la concernant que celles que W.________ avaient prises dans son écriture du 2 mars 2021. Elle a invoqué les mêmes arguments que ceux du prénommé.
b) Dans sa réponse du 6 juillet 2021, B.________ SA a conclu au rejet de la demande.
c) Par réplique du 12 novembre 2021, D.________ SA a confirmé les conclusions de sa demande et a préliminairement conclu à ce qu’A.________ soit appelé en cause pour qu'il soit condamné à la relever de toute condamnation sur la somme de 450'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juin 2020, sous déduction de 6'250 fr., 25'000 fr., 25'000 fr. et 75'000 fr. faisant l’objet d’un prononcé de mainlevée provisoire notifié le 3 mars 2021.
L’argumentation de D.________ SA était la même que celle de W.________.
d) B.________ SA s'en est remise à justice sur le sort de cette requête par courrier du 16 décembre 2021.
A.________ en a fait de même le 2 mars 2022.
5. a) Le 23 mars 2021, T.________ a ouvert action en libération de dette contre B.________ SA devant la Chambre patrimoniale cantonale en prenant les mêmes conclusions la concernant que celles que W.________ avaient prises dans son écriture du 2 mars 2021. Elle a invoqué les mêmes arguments que W.________ et D.________ SA.
b) Par réponse du 5 juillet 2021, B.________ SA a conclu au rejet de la demande.
c) Par réplique du 12 novembre 2021, T.________ a confirmé les conclusions de sa demande et a préliminairement conclu à ce qu’A.________ soit appelé en cause pour qu'il soit condamné à la relever de toute condamnation sur la somme de 450'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juin 2020, sous déduction de 6'250 fr., 25'000 fr., 25'000 fr. et 75'000 fr. faisant l’objet d’un prononcé de mainlevée provisoire notifié le 3 mars 2021.
Elle a fait valoir les mêmes arguments que W.________ et D.________ SA.
d) B.________ SA s'en est remise à justice sur le sort de cette requête par courrier du 16 décembre 2021.
A.________ en a fait de même le 2 mars 2022.
En droit :
1.
1.1 Conformément à l’art. 125 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal peut ordonner la jonction des causes pour simplifier le procès.
1.2 Dans la mesure où les trois recours déposés le 18 mai 2022 se rapportent aux mêmes complexes de fait et portent sur des questions juridiques communes, seule l’identité des recourants étant différente, il y a lieu de joindre les causes PO21.009367, PO21.011949 et PO21.012988 pour la procédure de recours et de se prononcer sur les trois recours dans un seul et unique arrêt.
2.
2.1 Selon l'art. 82 al. 4 CPC, la décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours. La jurisprudence précise que tant la décision d'admission que celle de refus de l'appel en cause peuvent faire l'objet d'un recours, mais pas d'un appel (TF 4A_169/2020 du 8 mars 2021 consid. 1, non publié à l’ATF 147 III 166 ; TF 5A_191/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.1 ; CREC 10 février 2020/40 et les réf. citées ; Colombini, CPC Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2 ad art. 82 CPC et n. 3.3. ad art. 319 CPC). En effet, les versions allemande (Der Entscheid über die Zulassung der Klage ist mit Beschwerde anfechtbar) et italienne (La decisione circa l'ammissibilità dell'azione è impugnabile mediante reclamo), dont les termes sont plus larges, permettent de retenir que la décision de refus d'appel en cause doit, comme son admission, faire l'objet d'un recours limité au droit (art. 319 let. b ch. 1 CPC ; Message relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6898 « la décision "sur la recevabilité" de l'appel en cause est attaquable par le recours limité au droit » ; TF 5A_191/2013 précité consid. 3.1 et les réf. citées). La voie du recours est par conséquent ouverte.
Le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours – en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979] ; BLV 173.01) – dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).
Conformément à l’art. 322 CPC, l’instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé (al. 1). La réponse doit être déposée dans le même délai que le recours (al. 2).
2.2 Formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), les recours sont recevables. Il est précisé que dans la mesure où le recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ouvert, il n'y a pas lieu, contrairement à ce que les recourants ont entrepris dans leur écriture, d'examiner l'existence d'un risque de préjudice difficilement réparable.
La réponse de l’intimée du 5 juillet 2022 est également recevable, tout comme celle de l’appelé en cause du 18 août 2022 compte tenu des féries judiciaires d’été (art. 145 CPC, qui s’applique à tous les délais légaux et judiciaires ; ATF 139 III 78 consid. 4.4.3).
3. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1).
4.
4.1 Les recourants reprochent au premier juge d'avoir mal appliqué l'art. 81 al. 1 CPC en ce sens que, contrairement à ce qui a été jugé, leurs prétentions contre l'appelé en cause seraient en connexité matérielle avec la demande principale.
4.2
4.2.1 Chaque partie au procès principal peut appeler en cause un tiers contre lequel elle estime avoir des prétentions pour le cas où elle succomberait sur la demande principale (art. 81 al. 1 CPC). Il peut ainsi être statué dans un seul procès sur les prétentions des diverses parties. Un seul procès offre maints avantages : la décision unique évite le risque de jugements contradictoires pouvant résulter de deux procès successifs, épargne aux parties les inconvénients liés à des fors différents et permet de procéder en même temps à l'administration des preuves pour les deux actions. En revanche, il présente l'inconvénient de retarder et de compliquer la procédure sur la demande principale (ATF 139 III 67 consid. 2.1, avec référence au Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civil suisse [CPC], ad art. 79 et 90 ; TF 4A_51/2013 du 8 janvier 2014 consid. 3).
Il résulte du texte même de l'art. 81 al. 1 CPC (« estime avoir contre [le dénoncé], pour le cas où il succomberait ») que la prétention revendiquée dans l'appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle (sachlicher Zusammenhang) avec la demande principale. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l'existence de la demande principale peuvent être exercées dans l'appel en cause. Il s'agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages-intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 139 III 67 consid. 2.4.3).
Selon la jurisprudence, il est également nécessaire que ces prétentions soient soumises à la même compétence matérielle et à la même procédure (ATF 139 III 67 consid. 2.4.2).
Procéduralement, dans une première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC ; Zulassungsgesuch), qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause.
Ce n'est que dans une deuxième étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC ; Streitverkündungsklage), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC ; ATF 142 III 102 consid. 3 ; ATF 139 III 67 consid. 67) et doit contenir des conclusions (art. 221 al. 1 let. b CPC), des allégations de fait (art. 221 al. 1 let. d CPC), qui doivent être suffisamment motivées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1), et les moyens de preuves proposés à l'appui de celles-ci (art. 221 al. 1 let. e CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5).
En ce qui concerne la première étape et, plus précisément, la requête d'admission de l'appel en cause (Zulassungsgesuch ; « Antrag zur Zulassung der Streitverkündungsklage »), l'art. 82 al. 1, 2e phr., CPC dispose qu'elle doit énoncer les conclusions que l'appelant en cause entend prendre contre l'appelé en cause et les motiver succinctement.
Le but de cette exigence est de permettre au juge de vérifier qu'est bien remplie la condition de la connexité matérielle (sachlicher Zusammenhang) entre la créance qui est l'objet de l'appel en cause et la demande principale. Il suffit donc que la motivation présentée par l'auteur de l'appel en cause fasse apparaître que sa propre prétention dépend de l'issue de la procédure principale et qu'il démontre ainsi son potentiel intérêt à l'appel en cause (ATF 146 III 290 consid. 4.3.1 ; ATF 139 III 69 consid. 2.4.3 ; TF 4A_51/2013 précité consid. 3). En effet, dans cette étape, le juge n'a pas à procéder à un examen sommaire de l'appel en cause, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'appelant en cause rende vraisemblable la réalisation des conditions de la prétention qu'il invoque dans l'appel en cause ; il n'a pas non plus à examiner si, dans l'hypothèse où l'auteur de l'appel en cause devait succomber au principal, ses prétentions envers le tiers seraient matériellement fondées (ATF 146 III 290 consid. 4.3.1 ; ATF 139 III 69 consid. 2.4.3 ; TF 4A_51/2013 précité consid. 3).
Les conclusions qui, selon l'art. 82 al. 1, 2e phr., CPC, doivent être prises dans la requête d'appel en cause, sont les mêmes que celles que l'appelant fera valoir dans la demande d'appel en cause elle-même (ATF 146 III 290 consid. 4.3.1). Comme pour toute action tendant au paiement d'une somme d'argent (art. 84 al. 2 CPC), les conclusions doivent être chiffrées. Si le Tribunal fédéral a imposé cette exigence de chiffrer les conclusions, c'est notamment parce que, sous réserve du cas de l'art. 85 CPC, seules des conclusions chiffrées sont susceptibles d'interrompre la prescription, et ce pour le montant qui y est réclamé (art. 135 ch. 2 CO ; ATF 133 III 675 consid. 2.3.2 ; ATF 122 III 195 consid. 9c in fine). Cette exigence stricte de procédure est manifestement dans l'intérêt du créancier – appelant en cause –, dont les droits risquent sans cela de se prescrire (en particulier lorsque le délai est de courte durée ; ATF 142 III 102 consid. 5.3.2 in fine), à moins qu'il n'ait interrompu la prescription par un autre moyen idoine. Il semble que cet avantage ait échappé à la doctrine, qui s'est focalisée sur les frais de l'appel en cause alors que les conclusions prises peuvent être réduites en tout temps en cours de procédure, notamment en fonction du résultat de l'administration des preuves (cf. projet d'art. 82 al. 1, 3e phr., CPC et Message du 26 février 2020 relatif à la modification du Code de procédure civile [Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit], FF 2020 2607 ss, p. 2645). Ce n'est que si la demande principale elle-même n'est pas chiffrée et n'a pas besoin de l'être en vertu de l'art. 85 CPC que l'appelant en cause est dispensé de chiffrer ses conclusions tant dans sa requête d'admission que dans sa demande dans l'appel en cause. Il en découle que l'appelant ne peut pas se prévaloir de l'art. 85 CPC et renoncer à chiffrer les conclusions de sa requête d'appel en cause au seul motif qu'il ignore s'il succombera dans la procédure principale et, le cas échéant, quel montant il sera condamné à payer (ATF 142 III 102 consid. 3.3 ; TF 4A_235/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.2).
Quant à la motivation « succincte » exigée par l'art. 82 al. 1, 2e phr., CPC, il suffit qu'elle délimite l'objet du litige (Streitgegenstand) et fasse apparaître que la prétention de l'appelant contre l'appelé dépend de l'issue de la procédure principale (ATF 139 III 69 consid. 2.4.3 ; TF 4A_51/2013 précité consid. 3).
Selon la jurisprudence, ce sont les conclusions et le complexe de faits à l'appui de celles-ci qui permettent au juge de fixer l'objet du litige (Streitgegenstand ; ATF 142 III 210 consid. 2.1 ; ATF 139 III 126 consid. 3.2.3 ; ATF 136 III 123 consid. 4.3.1 ; sur le tout : ATF 147 III 166 consid. 3).
4.2.2 Comme exemple de l'une des hypothèses classiques de l'appel en cause, Haldy donne notamment celui du créancier qui s'en prend à un débiteur solidaire alors que celui-ci entend se retourner contre ses codébiteurs (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 81 CPC). Dans un arrêt TF 4A_431/2009 du 18 novembre 2009 (RSPC 2010 p. 122, avec une note approbatrice d'Haldy), concernant un appel en cause fondé sur l’ancien code de procédure civile vaudois, le Tribunal fédéral a validé cette approche, notamment en écartant l'argument de l'absence d'intérêt direct à l'appel en cause pour le motif que la créance récursoire ne naîtrait qu'au moment du paiement du lésé.
Ne sont pas connexes dans le sens exigé par l'art. 81 CPC les prétentions certes en lien avec la cause mais qui ne dépendent pas de son résultat (TF 4A_341/2014 du 5 novembre 2015, RSPC 2015 p. 133 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 81 CPC ; Demierre in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [éd.], Petit commentaire CPC, Bâle 2020, n. 11 ad art. 81 CPC). Cette dépendance doit résulter du contexte de fait et du fait qu'un droit de recours contre l'appelé soit indiqué par l'appelant dans ses allégués, le lien de connexité devant être suffisamment allégué et motivé (Demierre, op. cit., n. 14 ad art. 81 CPC).
4.2.3 L'action en libération de dette est une action en constatation négative de droit qui ne peut être intentée par le débiteur que si le poursuivant a obtenu la mainlevée provisoire de l'opposition. Elle a pour but la constatation de l'inexistence de la créance faisant l'objet de la poursuite. Seule l'inversion des rôles des parties distingue cette action de celle en reconnaissance de dette de l'art. 79 LP (Bohnet, Actions civiles, Vol. 1 : CC et LP, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad § 66 p. 844).
4.3 En l'espèce, le premier juge a estimé que les recourants n'avaient pas d'intérêt direct à l'appel en cause, parce que leur créance récursoire ne pouvait naître qu'au moment où ils auront payé le lésé, soit l’intimée. Il est certes vrai que la créance récursoire naît au moment où l'un des coresponsables donne satisfaction au lésé, c'est-à-dire, en règle générale, au moment du paiement (TF 4A_431/2009 précité consid. 2.6 ; ATF 127 III 257 consid. 6c ; ATF 115 II 42 consid. 2a). Cette règle a cependant été dégagée, dans les jurisprudences citées, pour déterminer le point de départ de la prescription. Elle ne change rien au fait qu'il peut y avoir un intérêt pratique actuel à trancher dans un même procès, à la suite d'une seule et unique administration des preuves, l'ensemble des prétentions découlant d'un même complexe de faits dommageables. Il est évident que les recourants qui introduisent une procédure de libération de dette n'ont aucune raison de payer avant d'avoir succombé et, s'ils succombent, la procédure est terminée et ils ne peuvent plus former d'appel en cause. Par conséquent, il y a lieu de retenir qu’en l’occurrence, les prétentions des recourants contre l’appelé en cause dépendent de l’issue de la procédure principale.
Ainsi, que ce soit dans une action en constatation ou en libération de dette, les conclusions du débiteur qui tendent à ne pas devoir verser ce que le créancier lui réclame et celles qui tendent à ce qu'un débiteur solidaire le relève de ce qu'il serait exposé de verser au-delà de sa part (art. 148 al. 2 CO), sont connexes.
L’autorité précédente n'invoque par ailleurs aucune circonstance propre au cas d'espèce qui conduirait à conclure que l'appel en cause alourdirait exagérément la procédure. Il faut relever qu'il s'agit en l'occurrence d'appeler en cause un seul coobligé, ce qui ne devrait pas donner lieu, à première vue, à des mesures probatoires longues et coûteuses.
5.
5.1 En définitive, les recours doivent être admis et les prononcés attaqués réformés en ce sens que les requêtes d’appel en cause sont admises.
5.2
5.2.1 Dès lors qu’il est statué à nouveau, il se justifie de revoir la répartition des frais de première instance, étant précisé que la quotité de ceux-ci telle qu’arrêtée par l’autorité précédente n’est pas remise en cause.
A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès ; il peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 3 CPC).
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 800 fr. par l’autorité précédente pour chaque affaire, sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe.
L’intimée versera en outre aux recourants des dépens de première instance de 3'000 fr. par affaire (selon la fourchette prévue par l’art. 4 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), étant précisé qu’au vu des écritures identiques déposées tant en première qu’en deuxième instance, la fourchette inférieure prévue à l’art. 4 TDC, soit 9'000 fr., compte tenu de la valeur litigieuse, a été divisée par trois pour calculer le montant des dépens par affaire.
L’intimée devra ainsi la somme de 3'800 fr. au total par affaire eu égard aux dépens précités et au remboursement de l’avance de frais versée en première instance par les recourants.
5.2.2 Les frais et dépens de deuxième instance doivent également être supportés par l’intimée (art. 106 al. 1 CPC), le fait de s'en remettre à justice en l'absence de « panne de justice » ne permettant en effet pas d'échapper au statut de partie succombante (TF 5A_932/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.2.4 ; TF 4A_616/2013 du 16 juin 2014 consid. 4 non publié à l’ATF 140 III 227 ; CACI 1er avril 2021/172 ; Colombini, op. cit., n. 1.1.4. ad art. 106 CPC).
Cela étant, s'agissant de trois causes jumelles, traitées de manière parfaitement identique, les frais de deuxième instance pour chaque recours seront réduits à un tiers des frais induits par la valeur litigieuse de 318'750 fr., soit 1'160 fr. par affaire (3'480 : 3 ; art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
L’intimée devra également verser des dépens de deuxième instance aux recourants, dont le montant sera réduit d’un tiers par recours, à l’instar des frais judiciaires, soit 400 fr. par procédure.
L’intimée versera ainsi 1'560 fr. à chaque recourant à titre de dépens de deuxième instance et de remboursement de l’avance effectuée par ceux-ci.
Il est précisé que l’appelé en cause n’étant pas « partie » à la procédure principale (ATF 142 III 271 consid. 1.1) au sens de l’art. 106 CPC, mais un tiers au procès affrontant une procédure d'appel en cause (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 24 ad art. 106 CPC), il n’y a pas lieu de l'intégrer l'appelé dans la répartition des frais et dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Les causes sont jointes pour la procédure de recours.
II. Les recours sont admis.
III. Le prononcé du 19 avril 2022 dans l’affaire PO21.009367 est réformé comme il suit :
I.- La requête d’appel en cause du 12 novembre 2021 de W.________ est admise.
II.- Les frais de la procédure incidente d’appel en cause, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de B.________ SA.
III.- B.________ SA versera la somme de 3'800 fr. (trois mille huit cents francs) à W.________ à titre de dépens et de restitution d’avance de frais.
IV. Le prononcé du 19 avril 2022 dans l’affaire PO21.011949 est réformé comme il suit :
I.- La requête d’appel en cause du 12 novembre 2021 de D.________ SA est admise.
II.- Les frais de la procédure incidente d’appel en cause, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de B.________ SA.
III.- B.________ SA versera la somme de 3'800 fr. (trois mille huit cents francs) à D.________ SA à titre de dépens et de restitution d’avance de frais.
V. Le prononcé du 19 avril 2022 dans l’affaire PO21.012988 est réformé comme il suit :
I.- La requête d’appel en cause du 12 novembre 2021 de T.________ est admise.
II.- Les frais de la procédure incidente d’appel en cause, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de B.________ SA.
III.- B.________ SA versera la somme de 3'800 fr. (trois mille huit cents francs) à T.________ à titre de dépens et de restitution d’avance de frais.
VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'480 fr. (trois mille quatre cent huitante francs), sont mis à la charge de l’intimée B.________ SA.
VII. L’intimée B.________ SA versera la somme de 1'560 fr. (mille cinq cent soixante francs) à W.________ à titre de dépens de deuxième instance et de restitution de l’avance de frais.
VIII. L’intimée B.________ SA versera la somme de 1'560 fr. (mille cinq cent soixante francs) à D.________ SA à titre de dépens de deuxième instance et de restitution de l’avance de frais.
IX. L’intimée B.________ SA versera la somme de 1'560 fr. (mille cinq cent soixante francs) à T.________ à titre de dépens de deuxième instance et de restitution de l’avance de frais.
X. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Laurent Maire (pour W.________, D.________ SA et T.________),
‑ Me Mathieu Blanc (pour B.________ SA),
- Me Gabriel Raggenbass (pour A.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :