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TRIBUNAL CANTONAL |
PT20.009625-220922 196 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 18 août 2022
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Composition : M. Pellet, président
M. Winzap et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Robyr
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Art. 156, 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________, à [...], demanderesse, contre la décision rendue le 13 juillet 2022 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec E.________Sàrl, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 13 juillet 2022, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée ou la première juge) a admis la requête de la défenderesse E.________Sàrl tendant à ce que lui soient transmises toutes les pièces produites par la demanderesse U.________ à l’appui de sa requête d’extension de l’assistance judiciaire à la fourniture de sûretés, dans la cause en annulation d’une décision de l’assemblée générale opposant les parties.
La juge déléguée a rappelé que la partie défenderesse avait qualité de partie dans la procédure incidente lorsqu’elle requerrait des sûretés en garantie des dépens, exigibles aux conditions fixées par l’art. 99 CPC. Elle avait dès lors le droit d’être entendue sur la question de l’extension du bénéfice de l’assistance judiciaire à la fourniture de sûretés et, pour exercer ce droit, elle devait avoir accès à toutes les pièces accompagnant la requête de la demanderesse.
B. Par acte du 22 juillet 2022, U.________ a interjeté recours contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision attaquée et à ce que ne soit transmis à l’intimée E.________Sàrl que l’exemplaire caviardé de son bordereau de pièces du 8 novembre 2021. A l’appui de son écriture, la recourante a joint des pièces de forme et un exemplaire caviardé du bordereau précité.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
1. Le 26 février 2020, U.________ a déposé auprès de la Chambre patrimoniale cantonale une demande à l’encontre d’E.________Sàrl tendant à l’annulation des décisions prises lors de l’assemblée générale du 28 juin 2019.
Le 10 mars 2020, une avance de frais d’un montant de 11'500 fr. a été requise de la demanderesse.
Le 31 mars 2020, celle-ci a demandé l’assistance judiciaire. Elle a notamment exposé que son état de santé s’était grandement et rapidement détérioré suite au décès de son père intervenu en février 2019, à tel point qu’elle était incapable de travailler depuis cette époque. Elle a ajouté qu’elle ne subsistait que grâce au soutien financier de son fils, lequel avait toutefois dû réduire son aide. Elle a notamment produit une déclaration écrite de son fils mentionnant qu’il aidait financièrement sa mère depuis le début de l’année 2019 car celle-ci avait été diagnostiquée avec une grave maladie aiguë qui l’empêchait de travailler et de subvenir à ses besoins. En raison de ses finances, il ne pouvait toutefois plus l’aider pour les frais de procès.
Par décision du 7 avril 2020, la juge déléguée a accordé à U.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office.
Le 18 juin 2020, E.________Sàrl a déposé une requête tendant à la fourniture de sûretés en garantie des dépens par la demanderesse d’un montant de 25'000 francs.
Par déterminations du 10 juillet 2020, U.________ a conclu, principalement, au rejet de cette requête et, subsidiairement, à ce qu’un délai raisonnable lui soit accordé notamment pour déposer une requête en extension de l’assistance judiciaire couvrant également l’exonération de l’obligation de fournir des sûretés.
Par avis du 29 juillet 2020, le greffe de la Chambre patrimoniale cantonale a transmis à la défenderesse une copie de la requête d’assistance judiciaire déposée par la demanderesse le 31 mars 2020, ainsi que les pièces idoines et a informé les parties que la juge déléguée trancherait d’abord la question des sûretés, puis la question de l’extension éventuelle de l’assistance judiciaire requise par la demanderesse.
Les 9 septembre et 12 octobre 2020, la défenderesse et la demanderesse ont respectivement déposé des déterminations. Une lettre signée le 10 octobre 2020 par la demanderesse, intitulée « Réponse de la demanderesse U.________ à la lettre de la société défenderesse E.________Sàrl du 09.09.2020 », figure notamment à l’appui de ses déterminations. Elle y écrit notamment ce qui suit : « Après le décès du père, je suis tombée malade moi-même – une forme agressive de maladie auto-immunologique m’a exclue de la vie pendant longtemps. Quand j’ai recommencé à me sentir bien, l’épidémie de COVID-19 m’a pratiquement emprisonnée à la maison jusqu’à ce jour, puisque suite aux immunosuppresseurs, le médecin m’a recommandé l’auto-quarantaine. Cette situation me rend impossible de travailler, je profite de l’aide financière de mon fils ».
Par prononcé du 25 novembre 2020, la juge déléguée a astreint U.________, sous peine d'être éconduite de son instance, à déposer dans un délai de 20 jours la somme de 21’000 fr. en espèces ou une garantie d'un montant équivalent délivrée par une banque établie en Suisse ou par une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse.
Par requête du 2 décembre 2020, la demanderesse a une nouvelle fois sollicité l’extension de l’assistance judiciaire à l’exonération de l’obligation de fournir des sûretés. La défenderesse s’y est opposée par déterminations du 17 décembre 2020. Elle a également conclu au retrait de l’assistance judiciaire accordée à la demanderesse et, subsidiairement, au rejet de sa requête.
Par prononcé du 16 avril 2021, la juge déléguée a retiré intégralement avec effet ex nunc l’assistance judiciaire accordée à U.________ et a imparti à U.________ un délai, dès que le prononcé serait définitif et exécutoire, pour déposer les sûretés ordonnées par prononcé du 25 novembre 2020. La décision mentionne notamment que la requérante souffrirait d’une forme agressive de maladie auto-immune. Cette décision a été notifiée tant à la recourante qu’au conseil de l’intimée.
Par arrêt du 20 mai 2021, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a admis le recours formé par U.________ et annulé le prononcé attaqué pour violation du droit d’être entendu de la demanderesse, celle-ci n’ayant pas été interpellée sur la question du retrait de l’assistance judiciaire.
Le 19 juillet 2021, la juge déléguée a informé les parties qu’elle envisageait de retirer l’assistance judiciaire à la demanderesse et un délai a été imparti aux parties pour déposer d’éventuelles déterminations complémentaires.
Le 8 novembre 2021, la demanderesse a déposé des déterminations accompagnées d’un bordereau de pièces. Elle a notamment requis d’être autorisée à ne pas transmettre à la partie adverse les pièces nos 2 à 10 contenant des données personnelles.
Le 19 mai 2022, la défenderesse a demandé que toutes les pièces lui soient transmises afin d’exercer convenablement son droit d’être entendue.
En droit :
1.
1.1 Une décision ayant pour objet la sauvegarde d'intérêts dignes de protection au sens de l'art. 156 CPC peut être assimilée à une ordonnance de preuves, laquelle constitue une ordonnance d'instruction (CREC 16 septembre 2020/212 ; CREC 10 août 2016/316 consid. 1.1 ; Schweizer, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd. [CR-CPC], nn. 8 et 14 ad art. 155 CPC ; Jeandin, CR CPC, n. 14 ad art. 319 CPC).
Selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours est recevable contre les ordonnances d'instruction qui ne peuvent pas faire l'objet d'un recours prévu par la loi au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu'il est recevable sous cet angle.
2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 ss ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
3.
3.1 La recourante fait valoir que la transmission des pièces nos 2 à 5 dans leur intégralité aura pour conséquence de communiquer à l’intimée et à son gérant des données extrêmement sensibles concernant sa santé et sa sphère intime, sans que ces éléments ne leur soient d’une quelconque utilité dans le contexte de la requête de sûretés. Or le préjudice qui en résulterait serait irréparable.
3.2
3.2.1 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est notamment le cas lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 7 octobre 2020/250 consid. 6.1 ; CREC 11 février 2016/50 ; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées).
Selon le Tribunal fédéral, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier. Dans des cas exceptionnels toutefois, il peut y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces, susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger (TF 4A_108/2017 du 30 avril 2017 consid. 1.2 et les réf. citées).
3.2.2 Selon l'art. 156 CPC, le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou des tiers, notamment à des secrets d'affaires. Ces mesures doivent être adaptées et cohérentes. Pour les preuves par titre ou les expertises, le simple caviardage (éventuellement différencié en ce sens que le tribunal pourrait avoir connaissance de la pièce originale et la partie adverse de la même pièce expurgée) devrait permettre de trouver une solution équilibrée. On peut aussi songer à un examen limité par un expert ou par un juge spécialisé du moyen de preuve relevant du secret d'affaires (TF 4A 64/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.3 ; CREC 16 septembre 2020/212 précité ; CREC 10 août 2016/316). Selon Schweizer (CR-CPC, n. 14 ad art. 156 CPC), parmi les modalités qui peuvent être négociées entre les parties, sous le contrôle du tribunal, il y a aussi celle qui peut consister à imposer au conseil de la partie opposée à celle qui fait valoir un intérêt digne de protection de ne pas communiquer à son client les informations sensibles dont il pourrait prendre connaissance lors de l'administration de la preuve problématique, ce qui suppose évidemment une définition claire de ce qui est sensible et protégé. Un tel procédé ne devrait en soi pas poser de problèmes majeurs si l'on a à l'esprit la réglementation de la confidentialité connue de la plupart des réglementations déontologiques.
3.3
3.3.1 La recourante expose que les pièces nos 2 à 5 du bordereau du 8 novembre 2021 portent sur des données extrêmement sensibles concernant sa santé, soit touchant à sa sphère intime, et qui ne sont d’aucune utilité pour l’intimée dès lors que seule sa capacité financière est déterminante. On peut déjà s’interroger sur l’utilité qu’a la recourante de produire des pièces qu’elle juge elle-même inutile.
Cela étant, la question de savoir si la transmission de ces pièces cause un préjudice difficilement réparable à la recourante peut demeurer ouverte car le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.
3.3.2 Les pièces nos 2 à 5, que la recourante se propose de transmettre de manière caviardée à l’intimée, posent un diagnostic médical et définissent le traitement à suivre. Si l’on se réfère au dossier, on constate que la recourante a indiqué la maladie dont elle était atteinte. Dans sa demande d’assistance judiciaire du 31 mars 2020, elle a expliqué que son état de santé s’était grandement et rapidement détérioré suite au décès de son père intervenu en février 2019 au point qu’elle ne pouvait plus travailler. Elle a produit une déclaration de son fils selon laquelle elle avait été diagnostiquée avec une grave maladie aiguë qui l’empêchait de travailler et de subvenir à ses besoins. Le prononcé de la juge déléguée du 16 avril 2021 – qui a été notifié dans son intégralité à l’intimée – précise que la recourante souffre d’une forme agressive de maladie auto-immune. Enfin, dans son courrier du 10 octobre 2020, déposé à l’appui de ses déterminations du 12 octobre 2020, la recourante rappelle qu’une forme agressive de maladie auto-immunologique l’a exclue de la vie pendant longtemps, précisant encore qu’en raison de l’épidémie de COVID-19, son médecin lui avait recommandé une auto-quarantaine à la suite de son traitement immunosuppresseur.
Les pièces nos 2 à 4 du bordereau du 8 novembre 2021, qui sont des certificats médicaux, sont en rapport étroit avec la maladie et le traitement que la recourante a elle-même dévoilés en procédure. Quant à la pièce n° 5, elle ne touche pas à la sphère intime de la recourante.
Dans ces circonstances, on ne voit pas que la transmission des pièces nos 2 à 5 puissent porter atteinte à la sphère privée de la recourante dès lors que ces éléments – certes sensibles – ont trait à une maladie et à un traitement qui figurent au dossier et sont connus de l’intimée.
Le grief est donc infondé.
4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs) sont mis à la charge de la recourante U.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Nicolas Pozzi (pour U.________),
‑ Me Nicolas Gillard (pour E.________Sàrl).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :