CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 25 octobre 2022
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Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Spitz
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Art. 8 CC et 319 al. 1 CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à [...], intimée, contre la décision rendue le 27 juillet 2022 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec Z.________, à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 27 juillet 2022, la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a partiellement admis les conclusions prises par Z.________ dans sa requête du 8 juin 2022 (I), a dit qu’A.________ était la débitrice de Z.________ et lui devait prompt paiement de la somme nette de 1'494 fr. (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et a rendu ladite décision sans frais judiciaires ni dépens (IV).
En droit, la présidente a constaté que le salaire du mois de décembre 2021 qu’A.________ prétendait avoir acquitté à Z.________ par 1'966 fr. 15 n’avait en réalité pas été versé et que la compensation qu’elle avait effectué sur le salaire du mois de mai 2022 par 77 fr. 25 nets était contraire à l’art. 323b CO.
B. Par acte du 15 août 2022, A.________ (ci-après : la recourante) a fait recours contre la décision précitée en concluant à sa réforme en ce sens qu’elle ne soit pas la débitrice de Z.________ (ci-après : l’intimé) et ne lui doive pas paiement de la somme de 1'494 francs.
L’intimé n’a pas retiré le pli par lequel un délai lui était imparti pour se déterminer sur le recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. L’intimé a travaillé en qualité d’intérimaire au service de la recourante, à tout le moins durant une partie des années 2021 et 2022.
2. a) Le décompte de salaire de l’intimé pour le mois d’octobre 2021, daté du 29 octobre 2021, fait état d’un salaire net de 1'451 fr. 10, dû par la recourante. Le nombre total d’ « heures normales » indiqué s’élève à 60.60 (22.00 + 38.60).
En octobre 2021, l’intimé a effectué 38.60 heures au service de la recourante.
b) Le décompte de salaire de l’intimé pour le mois de novembre 2021, daté du 3 décembre 2021, fait état d’un salaire net de 3'756 fr. 65. Ce montant est composé de la rémunération pour les heures travaillées, à laquelle sont ajoutés un « paiement crédit 13e salaire » par 2'152 fr. 85 bruts et un « paiement crédit vacances » par 1'018 fr. 80 bruts. Après déduction des charges sociales et d’un montant de 1'000 fr. pour « acompte banque », il en résulte un solde en faveur de l’intimé de 2'756 fr. 65.
Le relevé du compte bancaire de l’intimé du mois de novembre 2021 fait état de trois versements de la recourante, à savoir d’un montant de 1'451 fr. 10 le 1er novembre 2021, d’un montant de 18 fr. 10 le 29 novembre 2021 et d’un montant de 1'000 fr. le 30 novembre 2021.
c) Le décompte de salaire de l’intimé pour le mois de décembre 2021, daté du 10 décembre 2021, fait état d’un salaire net de 1'416 fr. 75 dû par la recourante. Des heures de travail négatives y figurent, soit - 22 heures, correspondant à un salaire brut de - 784 fr. 50. A ce montant a été ajouté un « paiement crédit 13e salaire » de 2'152 fr. 85, un « crédit vacances » de 60 fr. 30 et un « crédit 13e salaire » de 52 fr. 35 bruts. Après déduction des charges sociales, il en résulte le solde précité en faveur de l’intimé.
Un second décompte de salaire de l’intimé pour le mois de décembre 2021, daté du 14 décembre 2021, fait état d’un salaire net négatif, de - 1'966 fr. 15, soit d’un « salaire brut » de - 2'152 fr. 85, correspondant à un « paiement crédit 13e salaire, Correction / Paiement à double » du même montant, duquel ont été déduites des charges sociales négatives. A ce salaire net négatif a été ajouté un « solde du dernier décompte annulation du paiement » d’un montant positif de 1'416 fr. 75. Ledit décompte présente ainsi un solde dû par l’intimé de 549 fr. 40 (- 1'966.15 + 1'416.75).
Le relevé de compte bancaire de l’intimé du mois de décembre 2021 fait état d’un unique versement de la recourante, d’un montant de 2'756 fr. 65 le 6 décembre 2021.
d) Le décompte de salaire de l’intimé pour le mois de mai 2022, daté du 13 mai 2022, fait état d’un salaire brut de - 112 fr. 65, correspondant à un « Paiement crédit vacances » de - 60 fr. 30 et un « Paiement crédit 13e salaire » de - 52 fr. 35, dont ont été déduites des charges sociales négatives, pour aboutir à un salaire net négatif de - 103 fr. 40. A ce montant a été ajouté le « solde du dernier décompte du 14.12.2021/1 » par - 549 fr. 40, de sorte que ledit décompte présente ainsi un solde dû par l’intimé de 652 fr. 80 (- 103.40 - 549.40).
Par courrier du 16 mai 2022, la recourante a informé l’intimé du fait que le « crédit 13ème salaire avait été payé à double, laissant finalement apparaître un solde négatif de Fr. 652.80 ».
Un second décompte de salaire de l’intimé pour le mois de mai 2022, daté du 3 juin 2022, fait état d’un salaire net de 77 fr. 25, correspondant à 3 heures de travail, dont est déduit un montant de 652 fr. 80 pour « solde du dernier décompte du 13.05.2022/1 » et donc d’un solde dû par l’intimé de 575 fr. 55 (77.25 - 652.80).
3. a) Par requête de conciliation du 8 juin 2022, l’intimé a conclu au versement de 1'416 fr. « pour 10 décembre », ainsi que 16 fr. et 50 fr. à titre de « vacances + 13ème salaire ».
b) Par courrier du 15 juin 2022, l’intimé à en substance maintenu ses conclusions tenant au versement de 1'416 fr. 75 pour son salaire de décembre 2021, ainsi que de 50 fr. et 60 fr. pour ses « frais de vacances et 13e salaire ».
c) La recourante s’est déterminée le 11 juillet 2022, en concluant au rejet des conclusions de l’intimé.
d) Lors de l’audience de conciliation du 25 juillet 2022, l’intimé a modifié ses conclusions en ce sens qu’il a conclu à l’allocation d’un montant de 1'416 fr. 75, d’un montant de 50 fr., ainsi que d’un montant de 30 fr., pour un total de 1'546 fr. 75.
L’intimé a en outre confirmé que, pour la période du 18 au 24 octobre 2021, il avait travaillé 38.60 heures. De plus, il a été constaté que la recourante était dans l’incapacité de produire un document démontrant un versement pour la période travaillée du mois de décembre 2021. L’intimé a montré à la présidente un courrier qui lui a été adressé par [...], employée de la recourante, le 24 mai 2022, qui mentionne un versement de 1'416 fr. 75 en date du 10 décembre 2021. Le procès-verbal de l’audience indique que la recourante considère que c’est une somme de 1'966 fr. 15 qui aurait été versée à cette même période. Il précise également que la recourante a confirmé que le salaire pour les trois heures de travail figurant sur le décompte du mois de mai 2022 avaient été compensées avec le montant qui aurait, selon elle, été payé de manière excédentaire.
Enfin, les parties ont toutes deux sollicité l’application de l’art. 212 CPC.
En droit :
1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai de recours est en principe de trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, portant sur une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., est recevable sous cet angle.
2.
2.1
Le recours est recevable pour violation du droit
(art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité
de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler,
Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e
éd., 2013,
n. 26 ad art. 319 CPC). Elle
revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres
motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont
dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet,
comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110),
le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente,
la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz
et al., Commentaire de la LTF, 2e
éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables durant la procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce, la recourante a produit en deuxième instance un bordereau de pièces nouvelles. La pièce 1 est une pièce de forme, qui est dès lors recevable. Les pièces 2, 5, 9, 10 et 11 sont des décomptes de salaire, qui ne correspondent pas à ceux qui figurent au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont irrecevables. En revanche, les pièces 3, 4, 6, 7, 8 et 12 ont déjà été produites en première instance et sont ainsi recevables. Elles ont été prises en compte, dans la mesure utile, pour établir l’état de fait qui précède.
De plus, la recourante allègue des faits qui ne ressortent pas de la décision entreprise. Dans la mesure où ils avaient pour la plupart été allégués en première instance et s’appuient sur des pièces qui figuraient au dossier de la cause, il en sera, dans cette mesure, tenu compte dans le présent arrêt. L’état de fait est complété en conséquence. En revanche, les faits qui n’avaient pas été allégués en première instance, respectivement ne ressortent pas des pièces produites devant le premier juge, sont irrecevables à ce stade.
3.
3.1 La recourante invoque une constatation arbitraire des faits. Elle soutient que l’autorité a retenu des faits en contradiction manifeste avec le décompte de salaire du 14 décembre 2021, soit la pièce 9 produite en deuxième instance. Cette pièce est irrecevable à ce stade (cf. consid. 2.2 supra), cependant le grief peut être examiné à la lumière de la pièce 4 produite en première instance et dont le contenu est en substance le même, à l’exception de la mention « réimpression » qui ne figure que sur la pièce 9.
La recourante se plaint d’une violation des art. 8 CC et 319 al. 1 CO. Elle soutient que l’intimé n’a pas apporté de preuve permettant d’établir sa prétention, hormis les relevés produits en audience, alors même que sa prétention serait en totale contradiction avec les pièces produites par la recourante. Elle explique que l’autorité ne pouvait pas simplement tenir pour établie la prétention de l’intimé sur l’unique base de l’absence de versement de 1'416 fr. 75, dès lors que l’absence de versement de ce montant s’explique par le fait que le versement a été annulé en raison d’un paiement à double du solde de crédit du treizième salaire.
3.2 En définitive, il ressort des pièces produites au dossier de première instance que :
- le salaire du mois d’octobre 2021, d’un montant de 1'451 fr. 10, a été intégralement versé le 1er novembre 2021 ;
- le salaire du mois de novembre 2021, d’un montant de 3'756 fr. 65 – y compris le 13e salaire – a été intégralement versé à hauteur de 1'000 fr. le 30 novembre 2021 et 2'756 fr. 65 le 6 décembre 2021 ;
- le salaire du mois de décembre 2021, d’un montant de 1'416 fr. 75 – y compris le 13e salaire – a été compensé avec un prétendu trop-perçu du 13e salaire d’un montant de - 1'966 fr. 15, de sorte que l’intimé devait finalement 549 fr. 40 à la recourante, laquelle ne lui a donc rien versé, ce qui est admis par les deux parties et ressort du second décompte de salaire du mois de décembre, daté du 14 décembre 2021 ;
-
le salaire du mois de mai 2022, d’un montant
de - 103 fr. 40 et 77 fr. 25 selon les décomptes des 13 mai et 3 juin 2022, soit de - 26 fr. 15
au total, a été additionné avec le solde du décompte de salaire du mois de décembre
2021, de - 549 fr. 40, de sorte que l’intimé devait encore à la recourante un montant
de
575 fr. 55 (- 26.15 - 549.40).
Il reste à déterminer dans quelle mesure le calcul opéré – en deux temps – par la recourante pour le salaire du mois de décembre 2021 est correct.
Premièrement, il est établi qu’une partie des heures effectuées par l’intimé au mois d’octobre 2021 a été comptée deux fois puisqu’il a été rémunéré pour 60.60 heures de travail alors qu’il admet n’en avoir effectué que 38.60. Il en résulte ainsi une différence de 22 heures, payées en trop. Le décompte de salaire du mois de décembre, daté du 19 décembre 2021, corrige cela en retenant 22 heures négatives de travail, correspondant à un salaire brut de - 784 fr. 50, auquel a été ajouté le 13e salaire, à hauteur de 2'152 fr. 85, un crédit vacances de 60 fr. 30 et un crédit 13e salaire de 52 fr. 35, de sorte que la recourante a, dans un premier temps, indiqué qu’elle devait à l’intimé un montant net, après déduction des assurances sociales, de 1'416 fr. 75. Celui-ci n’a toutefois pas été versé puisque, dans l’intervalle, la recourante a établi un second décompte de salaire pour le mois de décembre 2021, dans lequel elle reporte ce montant dû de 1'416 fr. 75. Celui-ci est toutefois compensé par un montant négatif dont elle s’estime créancière et dont il sera question ci-après.
Deuxièmement, le 13e salaire figurait déjà sur la fiche de salaire du mois de novembre 2021 à hauteur d’un montant brut de 2'152 fr. 85 dans et a donc été acquitté le 6 décembre 2021. Or, ce même montant est à nouveau comptabilisé en crédit sur le premier décompte de salaire du mois de décembre 2021 (qui présentait un solde en faveur de l’intimé de 1'416 fr. 75 après déduction des 22 heures précitées). Le 13e salaire a donc été pris en compte deux fois en faveur de l’intimé – une fois en novembre et une fois en décembre – ce que la recourante a corrigé dans le second décompte de salaire du mois de décembre 2021, qui retient à cet égard un montant brut de - 2'152 fr. 85, lequel est ensuite compensé avec les 1'416 fr. 75 dus par la recourante en vertu du premier décompte de décembre 2021. Le résultat de cette compensation aboutit ainsi à une dette de l’intimé envers la recourante, d’un montant de 549 fr. 40, raison pour laquelle cette dernière ne lui a rien versé pour le mois de décembre 2021.
Partant, si les décomptes de salaire établis par la recourante sont au premier abord difficilement compréhensibles, notamment en raison des diverses erreurs dont ils sont empreints et qui sont corrigées dans les décomptes ultérieurs, une lecture attentive de l’ensemble de ces documents permet toutefois de saisir les opérations effectuées par la recourante et de reconstituer les résultats auxquels ils aboutissent, soit les montants effectivement dus par l’une ou l’autre des parties. C’est ainsi à juste titre que la recourante se plaint de ce que le premier juge a retenu que la recourante aurait prétendu avoir versé le montant de 1'416 fr. 75 à l’intimé et que ce montant serait dès lors dû. En effet, il ne peut être déduit des décomptes de salaire que la recourante aurait versé ou aurait dû verser ce montant, dans la mesure où celui-ci a été pris en compte en tant que crédit en faveur de l’intimé, avant d’être compensé avec un montant débiteur supérieur.
Enfin, la recourante a compensé le montant négatif qui résulte du mois de décembre 2021 avec le salaire de mai 2022. Le premier juge a considéré qu’une telle compensation était contraire à l’art. 323b CO.
3.3
3.3.1 Aux termes de l'art. 120 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. La compensation est un mode d'extinction des dettes. Elle est soumise en droit du travail aux conditions générales de l'art. 120 al. 1 CO : il faut deux créances entre les mêmes parties (chaque cocontractant étant à la fois créancier et débiteur de l'autre) ; les créances doivent être de même nature et exigibles (Subilia/Duc, Droit du travail, éléments de droit suisse, n. 9 ad art. 323b CO, p. 206). En outre, l’employeur ne peut compenser le salaire avec une créance contre le travailleur que dans la mesure où le salaire est saisissable, à l’exception des créances dérivant d’un dommage causé intentionnellement qui peuvent être compensées sans restriction (art. 323b al. 2 CO).
Selon l'art. 124 al. 1
CO, la compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son
intention de l'invoquer. La compensation est une manifestation de volonté unilatérale sujette
à réception, qui n'est soumise à aucune forme : elle peut être faite expressément
ou par actes concluants (Engel, Traité des obligations en droit suisse p. 675 ; Jeandin, Commentaire
romand CO I,
n. 1 ad art. 124 CO).
La jurisprudence et la doctrine exigent que le débiteur exprime clairement son intention de compenser
; la déclaration doit permettre à son destinataire de comprendre, en fonction des circonstances,
quelle est la créance compensée et quelle est la créance compensante (TF 4A_549/2010 du
17 février 2011 consid. 3.3).
3.3.2 En l’espèce, les compensations annoncées par la recourante dans les deux décomptes successifs de salaire du mois de décembre 2021 ne prêtent pas le flanc à la critique. En effet, par la première, la recourante déduit le salaire afférent aux heures qui ont par erreur été payées à double à l’intimé au mois d’octobre du 13e salaire qui lui est dû. La compensation est ainsi opérée sur un salaire saisissable et concerne des créances exigibles de même nature. La seconde est quant à elle purement comptable puisque le deuxième décompte corrige quelque jours plus tard le premier qui annonçait par erreur le futur versement – pour la deuxième fois – du 13e salaire. Dans la mesure où ce montant avait déjà été acquitté avec le salaire de novembre 2021 – et n’était donc plus dû – et que ce second versement n’a jamais été réalisé, la recourante n’a en réalité procédé qu’à un rectificatif et non à une compensation. Au demeurant, l’intimé n’ayant pas travaillé au mois de décembre 2021, le second décompte annule le seul montant positif qui figurait sur le premier et ne fait dès lors en définitive que constater la créance de la recourante relative aux 22 heures payées en trop avec le salaire du mois d’octobre précédent, sans concrètement compenser les montants au sens de l’art. 120 CO.
En revanche, la compensation opérée en mai 2022 sur les trois heures travaillées par l’intimé n’est pas conforme à l’art. 323b CO, aucun élément ne permettant de considérer que ce salaire net, d’un montant de 77 fr., serait effectivement saisissable.
En définitive, c’est donc à juste titre que la recourante n’a plus effectué de versements en faveur de l’intimé entre le 6 décembre 2021, date à laquelle elle s’est acquittée du salaire du mois de novembre 2021, y compris du 13e salaire, et le mois de juin 2022. En revanche, il lui incombait de s’acquitter du salaire net de l’intimé pour le mois de mai, d’un montant de 77 fr. 25, tel qu’arrêté dans le décompte du 3 juin 2022, nonobstant la créance qui demeurait ouverte en sa faveur à hauteur de 652 fr. 80.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la recourante doit à l’intimé la somme nette de 77 fr. 25.
Il n’est
pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 114
let.
c CPC) et il n’y a pas lieu à l’allocation
de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit :
II. dit que A.________ est la débitrice de Z.________ et lui doit prompt paiement de la somme nette de 77 fr. 25 (septante-sept francs et vingt-cinq centimes) ;
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ A.________,
‑ Z.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
La greffière :