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TRIBUNAL CANTONAL |
PT21.022253-221000 209 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 31 août 2022
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Composition : M. Pellet, président
Mmes Crittin Dayen et Chollet, juges
Greffière : Mme Robyr
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Art. 81 al. 1, 82, 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I.________Sàrl, à [...], appelée en cause, contre la décision rendue le 14 mars 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause la divisant d’avec C.________, à [...], demanderesse, et M.________Sàrl, à [...], défenderesse et appelante en cause, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 14 mars 2022, motivée le 15 juin 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) a admis la requête d’appel en cause présentée par M.________Sàrl (ci-après : M.________Sàrl) dans la cause la divisant de C.________ (I), a autorisé M.________Sàrl à appeler en cause I.________Sàrl et à prendre à son encontre les conclusions suivantes (II) :
« I. Condamner I.________Sàrl pour le paiement de l’intégralité de l’éventuel dommage subi par Madame C.________ .
II. Dire que dans les rapports internes, M.________Sàrl dispose d’un droit de recours contre I.________Sàrl à concurrence du montant qu’elle serait éventuellement tenue de payer à Madame C.________ ».
La présidente a également dit qu’une fois la décision définitive et exécutoire, un délai de réponse serait imparti à l’appelée en cause pour qu’elle se détermine aussi bien sur la demande déposée le 21 mai 2021 par C.________ que sur la réponse déposée le 31 août 2021 par M.________Sàrl (III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 533 fr., à la charge de C.________ et d’I.________Sàrl, solidairement entre elles (IV), a dit que C.________ et I.________Sàrl, solidairement entre elles, devaient restituer à M.________Sàrl l'avance de frais que celle-ci avait fournie à concurrence de 533 fr. (V) et lui verser la somme de 600 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, la présidente a constaté que les conclusions de la requête d'appel en cause n'étaient pas chiffrées alors que la demande principale l'était. Elle a pour le surplus estimé que l'art. 85 CPC ne trouvait pas application en l'espèce. Selon elle, on comprenait bien à la lecture des conclusions de la défenderesse que celle-ci entendait se faire relever entièrement par l'appelée en cause des prétentions que la demanderesse élevait à son encontre. Il relèverait dès lors du formalisme excessif de déclarer irrecevable la requête au motif que les conclusions de l’appel en cause ne reprendraient pas le montant maximum auquel pourrait être condamnée l'appelée en cause alors que ce montant est connu et chiffré dans la demande et que les conclusions de la requête permettent aisément de déterminer que la défenderesse entend être libérée de toute responsabilité, soit jusqu'au montant maximum exigé par la demanderesse. Cette interprétation se justifierait d'autant plus au regard du projet de modification de l'art. 82 al. 1 CPC. La présidente a ainsi jugé la requête d'appel en cause recevable. Enfin, sur le fond, elle a considéré que les conditions de l'appel en cause étaient réunies en l'espèce.
B. Par acte du 12 août 2022, I.________Sàrl a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête d'appel en cause déposée le 31 août 2021 par M.________Sàrl soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal d'arrondissement de La Côte afin qu'il prenne une nouvelle décision dans le sens des considérants.
C. La Chambre retient les faits pertinents suivants :
1. C.________ est propriétaire d’une maison villageoise sise sur la parcelle n° [...] à la route [...].
En 2010, elle a décidé d’agrandir le rez-de-chaussée de sa maison et d’y aménager un premier étage habitable.
Le 17 août 2010, un document intitulé « confirmation de commande » a été signé entre l’entreprise M.________Sàrl et le maître de l’ouvrage C.________, représentée par la direction des travaux I.________Sàrl, portant sur la pose de « Dalle en bois » selon un devis mis à jour le 12 août 2010.
Selon C.________, M.________Sàrl lui aurait proposé de remplacer le mur porteur de la cuisine par une poutre précontrainte, ce qu’elle aurait accepté. M.________Sàrl a effectué les travaux et adressé le 21 septembre 2010 à C.________, par le bais d’I.________Sàrl, une facture d’un montant total de 37'305 francs. C.________ a payé le prix facturé.
2. En 2018, C.________ a entrepris de rénover sa cuisine et de remplacer le sol de l’étage en moquette par du parquet. Selon elle, des problèmes d’étayage de la bâtisse lui auraient été relayés par plusieurs entreprises.
Elle a pris contact avec un bureau d’ingénieurs du bois ([...]) et C.________, maître charpentier, s’est rendu sur place. Par courriel du 5 avril 2019 adressé à C.________, il a constaté un affaissement important du porteur de la poutraison et que la déformation mesurée était quatre fois supérieure à ce qui était admissible. Il a précisé qu’au vu d’un tel fluage, la sécurité structurale était compromise et qu’il était nécessaire de sécuriser cet élément porteur par la mise en place d’une série d’appuis disposés à la verticale des poteaux situés à l’étage. Il a indiqué ordonner sans délai la mise en place de trois étais lourds.
C.________ a informé M.________Sàrl et I.________Sàrl de ce qui précède. De nombreux courriels ont ensuite été échangés.
Par courrier du 23 avril 2019, C.________ a mis en demeure M.________Sàrl et I.________Sàrl d’entreprendre des engagements constructifs et concrets en vue de la réparation du dommage subi et les a invités à informer immédiatement leur assurance responsabilité civile du sinistre. Plusieurs échanges ont suivi entre les conseils des parties.
3. Le 15 septembre 2020, C.________ a fait notifier à M.________Sàrl un commandement de payer la somme de 99'999 fr. dans la poursuite n°9720536, avec comme cause de l’obligation « Prétentions en garantie pour les défauts » à raison des travaux de transformation exécutés en 2010. Il a été fait opposition totale à ce commandement de payer.
4. Au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 25 février 2021, C.________ a déposé le 21 mai 2021 une demande en paiement à l’encontre de M.________Sàrl. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la défenderesse doive lui payer la somme de 94'246 fr. 90, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 septembre 2020, et à la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n°9720536.
Par réponse et requête d’appel en cause déposée le 31 août 2021, M.________Sàrl a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« S’agissant de la demande en paiement déposée le 27 mai 2021
1. A la forme, déclarer recevable le présent mémoire de réponse.
2. Préalablement, ordonner l’appel en cause de I.________Sàrl.
3. Principalement, débouter Madame C.________ de toutes ses conclusions.
4. Subsidiairement, condamner I.________Sàrl pour le paiement de l’intégralité de l’éventuel dommage subi par Madame C.________.
5. Très subsidiairement, dire que dans les rapports internes, M.________Sàrl dispose d’un droit de recours contre I.________Sàrl à concurrence du montant qu’elle serait éventuellement tenue de payer à Madame C.________.
6. Débouter toute partie de toutes autres ou contraires conclusions.
7. Avec suite de frais et dépens.
S’agissant de la requête d’appel en cause contre I.________Sàrl
8. A la forme, déclarer recevable la présente requête d’appel en cause de I.________Sàrl.
9. Au fond, ordonner l’appel en cause de I.________Sàrl.
10. Dans le cas où, par impossible, M.________Sàrl serait reconnue responsable d’un éventuel dommage subi par Madame C.________, dire que dans les rapports internes, M.________Sàrl dispose d’un droit de recours contre I.________Sàrl.
11. Débouter toute partie de toutes autres ou contraires conclusions.
12. Avec suite de frais et dépens. »
Par déterminations du 21 octobre 2021, C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la requête d’appel en cause, subsidiairement à son rejet.
Par courrier du 17 décembre 2021, I.________Sàrl s’est ralliée aux déterminations précitées et a également conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête d’appel en cause.
M.________Sàrl s’est déterminée par courrier du 3 janvier 2022 et a fait valoir que la requête d’appel en cause était recevable et devait être admise.
En droit :
1.
1.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 82 al. 4 CPC ouvre la voie du recours contre la décision d'admission de l'appel en cause.
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.
3.1 La recourante soutient en substance que la requête l'appel en cause aurait dû être déclarée irrecevable car elle ne contenait pas de conclusions chiffrées. Elle reproche à la présidente d’avoir utilisé le principe du formalisme excessif pour pallier aux carences de l’appelante en cause « de façon inappropriée ». Elle ajoute que la position de cette dernière est équivoque car elle a d’abord estimé, dans ses déterminations du 3 janvier 2022, qu'elle « ne pouvait pas chiffrer sa prétention avec la précision nécessaire au stade du mémoire-réponse dès lors que son ampleur dépendait de l'administration des preuves ainsi que des informations et pièces à fournir par la Demanderesse et par des tiers ». La présidente ne pourrait ainsi pas, d'une part, reconnaître que l’appelante en cause justifie de ne pas chiffrer ses conclusions car elle estime ne pas pouvoir le faire avec la précision nécessaire au stade du mémoire-réponse et sans l'administration de preuves et, d'autre part, retenir que l’on comprend bien à la lecture de ses conclusions qu'elle entend se faire relever entièrement par l'appelée en cause.
3.2.1 Aux termes de l'art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait.
En autorisant une partie à un procès pendant d'ouvrir action contre un tiers, cette institution permet de traiter les prétentions de plusieurs participants dans un procès unique, au lieu de plusieurs procès successifs. Le procès s'élargit ainsi à une procédure globale, respectivement multipartite, dans laquelle aussi bien l'obligation du défendeur envers le demandeur (procès principal) que celle du tiers envers le défendeur ou le demandeur (appel en cause) sont jugées. L'avantage de l'appel en cause est ainsi de permettre le règlement de plusieurs prétentions litigieuses devant le même juge, dans la même procédure et avec une seule et même administration des preuves. Cependant, il s'agit toujours de juger deux prétentions séparées. L'élargissement à une procédure globale ne change rien au fait que le procès principal et l'appel en cause forment chacun un lien d'instance spécifique avec des parties et des conclusions qui leur sont propres (ATF 145 III 506 consid. 2.3 ; ATF 144 III 526 consid. 3.3).
Procéduralement, dans une première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC ; Zulassungsgesuch). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause. Ce n'est que dans une deuxième étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC ; Streitverkündungsklage), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC) et doit contenir des conclusions, des allégations de fait et les moyens de preuves proposés à l'appui de celles-ci (art. 221 al. 1 let. b, d et e CPC) (TF 4A_169/2020 du 8 mars 2021 consid. 3.2).
En ce qui concerne la première étape, et plus précisément la requête d’admission de l’appel en cause, l’art. 82 al. 1 2e phr. CPC dispose qu’elle doit énoncer les conclusions que l'appelant en cause entend prendre contre l'appelé en cause et les motiver succinctement.
Les conclusions qui, selon cette disposition, doivent être prises dans la requête d'appel en cause sont les mêmes que celles que l'appelant fera valoir dans la demande d'appel en cause elle-même (ATF 146 III 290 consid. 4.3.1). Comme pour toute action tendant au paiement d'une somme d'argent (art. 84 al. 2 CPC), les conclusions doivent être chiffrées. Ce n'est que si la demande principale elle-même n'est pas chiffrée et n'a pas besoin de l'être en vertu de l'art. 85 CPC que l'appelant en cause est dispensé de chiffrer ses conclusions tant dans sa requête d'admission que dans sa demande d'appel en cause. Il en découle que l'appelant ne peut pas se prévaloir de l'art. 85 CPC et renoncer à chiffrer les conclusions de sa requête d'appel en cause au seul motif qu'il ignore s'il succombera dans la procédure principale et, le cas échéant, quel montant il sera condamné à payer (ATF 142 III 102 consid. 3.3 ; TF 4A_169/2020 précité consid. 3.3.2 ; TF 4A_235/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.2).
Quant à la motivation « succincte » exigée par l'art. 82 al. 1 2e phr. CPC, il suffit qu'elle délimite l'objet du litige et fasse apparaître que la prétention de l'appelant contre l'appelé dépend de l'issue de la procédure principale (ATF 147 III 166 consid. 3.3.3 ; ATF 139 III 69 consid. 2.4.3 ; TF 4A_51/2013 du 8 janvier 2014 consid. 3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce sont les conclusions et le complexe de faits à l'appui de celles-ci qui permettent au juge de fixer l'objet du litige (ATF 142 III 210 consid. 2.1 ; ATF 139 III 126 consid. 3.2.3 ; sur le tout, TF 4A_169/2020 précité consid. 3.3.3).
3.2.2 Le montant chiffré des conclusions permet de déterminer la compétence matérielle, ainsi que la procédure applicable et il est nécessaire au respect du droit d’être entendu de la partie adverse, qui doit pouvoir déterminer contre quoi elle doit se défendre (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1).
3.2.3 Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1 ; ATF 142 I 10 consid. 2.4.2 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1). En tant que l’interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1 ; TF 5A_471/2020 du 12 avril 2021 consid. 5.2.4).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il serait excessivement formaliste de faire pâtir une partie d'une formulation malheureuse ou du libellé imprécis d'une conclusion, lorsque son sens se laisse sans autres déterminer, en tenant compte de sa motivation, des circonstances de l'espèce ou de la nature juridique de l'action (TF 5A_561/2019 du 5 février 2020 consid. 2.4.3 ; TF 5A_377/2016 du 9 janvier 2017 consid. 4.2.3). Ni le principe de disposition, ni l'interdiction de la reformatio in pejus n'interdisent au tribunal de déterminer le sens effectif des conclusions en les interprétant selon le principe de la confiance (TF 5A_728/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.2 ) et de statuer sur leur recevabilité en fonction de ce sens et non en vertu de leur libellé cas échéant incorrect (TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3). Il est en définitive décisif de savoir si on peut déterminer de manière suffisamment claire, sur la base des conclusions en lien avec leur motivation, ce qui est véritablement voulu (TF 5A_753/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.1 : interprétation de conclusions comme conclusions en réduction et non en constatation).
3.3 En l’espèce, il n'est pas contesté que la demande principale est chiffrée et que la requête d'appel en cause ne l'est pas. De même, la motivation de la première juge selon laquelle l'art. 85 CPC ne trouve pas application en l’espèce peut être confirmée. Le fait que, dans ses déterminations du 3 janvier 2022, l’appelante en cause se soit fondée sur cette disposition pour motiver le fait que ses conclusions ne soient pas chiffrées n’y change rien : le juge applique le droit d’office (art. 57 CPC) et n’est pas lié par les causes juridiques invoquées à l’appui des conclusions (Haldy, CR-CPC, n. 3 ad art. 57 CPC).
Seule doit dès lors être examinée la question du formalisme excessif. La requête d'appel en cause est motivée en page 14 de la réponse. Il n’y est fait aucune allusion à un quelconque montant chiffré. En effet, la défenderesse et appelante en cause se borne à relever ce qui suit : « Au fond, dans le cas où M.________Sàrl devait par impossible se voir condamner au paiement de l'éventuel dommage subi par la Demanderesse, elle disposera de prétentions récursoires à l'encontre de la Direction des travaux, à savoir I.________Sàrl. M.________Sàrl conclut ainsi à ce que I.________Sàrl, sise [...], soit appelée en cause ». Dans ses conclusions, la défenderesse a par contre conclu clairement à ce que l'appelée en cause soit condamnée « pour le paiement de l'intégralité de l'éventuel dommage subi par Madame C.________». Il est vrai que le montant des conclusions de celle-ci ne sont reprises nulle part, mais le libellé est parfaitement clair et, avec la première juge, on peut retenir que ces conclusions permettent aisément de déterminer que la défenderesse entend être libérée de toute responsabilité, soit jusqu'au montant maximum auquel conclut la demanderesse.
A cet égard, on doit d’ailleurs relever que, selon le Message du Conseil fédéral du 26 février 2020 relatif à la modification du code de procédure civile suisse (amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), il est prévu d’ajouter une troisième phrase à l’art. 82 al. 1 CPC, soit que « Les conclusions ne doivent pas être chiffrées si elles portent sur la prestation que le dénonçant serait condamné à fournir dans la procédure principale » (FF 2020 2607 spéc. 2645).
Au vu de ce qui précède, on doit admettre avec la première juge qu'il serait excessivement formaliste d'exiger de la défenderesse et appelante en cause qu'elle chiffre ses conclusions et c’est ainsi à juste titre qu’elle a admis la requête d’appel en cause.
4. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’242 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimées n’ayant pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'242 fr. (mille deux cent quarante-deux francs), sont mis à la charge de la recourante I.________Sàrl.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Etienne Monnier (pour I.________Sàrl),
‑ Me Pierre Rüttimann (pour M.________Sàrl)
‑ Me Daniel Guignard (pour C.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :