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TRIBUNAL CANTONAL |
CP23.023258-231335 209 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 30 octobre 2023
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Composition : Mme CHERPILLOD, présidente
M. Winzap et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Gross-Levieva
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Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________ SA, à [...], contre la décision rendue le 25 septembre 2023 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec U.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Le 17 mai 2023, U.________ a déposé une requête de conciliation auprès du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal), concluant à ce que son ancienne employeuse, A.________ SA, lui verse un montant net de 1'000 francs.
2. A l’audience de conciliation du 5 septembre 2023, la Présidente du tribunal a entendu A.________ SA, représentée par K.________, administrateur au bénéfice de la signature individuelle, et U.________. La conciliation ayant échoué, la précitée a sollicité du tribunal qu’un jugement soit rendu.
3. Le 25 septembre 2023, la Présidente du tribunal a rendu une décision directement motivée, sur la base de l’art. 212 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), condamnant A.________ SA au paiement immédiat à U.________ d’une somme nette de 1'000 francs.
La voie du recours au sens de l’art. 319 ss CPC, avec un délai de 30 jours, figurait au pied de la décision, de même que l’indication que le mémoire devait être écrit et motivé.
4. a) Par courrier daté du 28 septembre 2023, A.________ SA (ci-après : la recourante), par la plume de K.________, a formé recours contre cette décision, dont le corps du texte est le suivant :
« Par la présente, je me permets de solliciter un recours dans le cadre de votre décision du 25 septembre 2023 concernant Madame U.________. En effet, dans ce courrier vous m’avez informé devoir payer la somme de 1000 Fr. (mille francs) à Madame U.________. Or, comme discuté lors de l’audience du 05 septembre je m’oppose à ce paiement. »
b) U.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer.
5.
5.1
5.1.1 Aux termes de l'art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel. Dans les affaires patrimoniales, il en va notamment ainsi lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).
5.1.2 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.3). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; parmi d’autres : TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.3.1 ; TF 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 3.1).
En l'absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; CREC 10 juillet 2023/138 ; CREC 8 février 2022/40). Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102).
5.2 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était inférieure à 10'000 fr., au vu du montant de 1’000 fr. réclamé.
Toutefois, la recourante se contente de s’opposer au paiement auquel elle a été astreinte, renvoyant aux discussions qui ont pris place lors de l’audience de conciliation. Elle ne démontre pas en quoi la décision attaquée serait arbitraire ou violerait le droit. Ce renvoi est insuffisant au regard des exigences de motivation posées par la jurisprudence précitée. Les exigences de forme du recours ne sont donc pas respectées.
6.
6.1 Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC).
6.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Enfin, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont l’arrêt a été approuvé à huis clos, est notifié par l’envoi de photocopies, à :
‑ A.________ SA, représentée par K.________,
‑ U.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La greffière :