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TRIBUNAL CANTONAL |
210/II |
CHAMBRE DES RECOURS
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Arrêt du 14 octobre 2010
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Présidence de M. Denys, président
Juges : MM. Giroud et Colombini
Greffier : Mme Michod Pfister
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Art. 133 al. 1 et 2, 138 al. 1, 145 al. 1 CC ; 374c CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par J.________, à Genève, demanderesse contre le jugement rendu le 16 août 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec A.H.________, à Lausanne, défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par jugement du 16 août 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des époux A.H.________ –J.________ (I) ; ratifié les conventions des 22 juillet 2009 et 19 mai 2010 relatives à la liquidation du régime matrimonial (II) ; confié l'autorité parentale et la garde sur l'enfant B.H.________, né le [...] 1997, au défendeur A.H.________ (III) ; dit que le droit de visite de la demanderesse J.________ s'exercera à raison d'un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis de deux mois, et alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou Pentecôte (IV) ; dit que la demanderesse contribuera chaque mois à l'entretien de son fils, par le versement intégral, en mains du défendeur, des prestations financières accordées par l'assurance-invalidité pour les enfants d'invalide (V) ; maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de l'enfant (VI) ; ordonné à l'institution de prévoyance professionnelle à laquelle est affilié le défendeur de prélever sur le compte de celui-ci la somme de 35'500 fr. et de la verser sur le compte de libre passage de la demanderesse (VII) ; fixé les frais (VIII) et dit que la demanderesse doit 3'710 fr. au défendeur à titre de dépens (IX).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort notamment ce qui suit :
La demanderesse J.________ le [...] 1965, de nationalité cubaine, au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) en Suisse, et le défendeur A.H.________, né le [...] 1956, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1996 devant l'Officier d'état civil de Lausanne.
Un enfant, B.H.________, est issu de cette union, le 17 juillet 1997.
Par demande unilatérale du 3 février 1999, le défendeur a, dans un premier temps, ouvert action en divorce en concluant, avec dépens, à ce que le divorce soit prononcé pour les causes légales, que l'autorité parentale et la garde de l'enfant lui soient attribuées, que le droit de visite de la mère soit fixé, que la contribution de la mère à l'entretien de son fils soit fixée, que le régime matrimonial des époux soit déclaré liquidé et dissous selon les précisions apportées en cours d'instance.
Par réponse du 8 octobre 1999, la demanderesse a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions du demandeur et, reconventionnellement, au divorce et au règlement de ses effets.
Lors de l'audience préliminaire et de mesures provisionnelles du 26 avril 2005, les parties ont passé une première convention de mesures provisionnelles, ratifiée le même jour pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, attribuant la garde de l'enfant à la mère et accordant un libre droit de visite au père, à régler d'entente avec la mère. L'exercice du droit de visite a été par la suite légèrement modifié, par voie de mesures provisionnelles, sur le plan des modalités de restitution de l'enfant à sa mère, à la suite des griefs exprimés par chacun des parents.
Lors de l'audience de jugement du 9 octobre 2007, les parties ont signé une convention sur les effets du divorce. Le défendeur a toutefois refusé de confirmer ladite convention dans le délai de deux mois qui lui avait été imparti et a demandé la fixation d'une nouvelle audience de jugement.
Par demande unilatérale du 17 janvier 2008, J.________ a ouvert action en divorce en concluant notamment, avec suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne prononce le divorce, que l'autorité parentale et la garde de l'enfant lui soient attribuées, que le droit de visite du père soit fixé, que la contribution du père à l'entretien de son fils soit également fixée.
Par courrier du 3 juin 2009, le chef de la section L.________ et l'assistante sociale V.________ du Service de protection des mineurs de l'Etat de Genève ont requis du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne qu'il mandate un professionnel afin d'organiser et de surveiller les relations personnelles entre le père et son fils. La lettre du 3 juin 2009, adressée à ce titre, indiquait notamment ce qui suit :
"(…).
En effet, l'évaluation sociale du 3 avril 2007 et son complément du 3 octobre 2007, établis à la demande de votre Instance, mettaient en évidence un manque de communication et de collaboration parentale important entravant une bonne marche des relations personnelles et s'avérant délétères pour l'enfant. Malheureusement, les relations entre les parents ne se sont pas améliorées et l'organisation du droit de visite continue à poser problème. En outre, une base légale faisant défaut pour intervenir, les solutions apportées se font de manière ponctuelle et un travail de fond n'a pas pu être entrepris avec les parents à ce jour.
(…)."
A la suite de ce courrier, le président du tribunal a instauré, le 22 juin 2009, par voie de mesures préprovisionnelles, une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre les parents et l'enfant à forme de l'art. 308 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210). Il a demandé au Tribunal tutélaire du canton de Genève de bien vouloir confier cette curatelle au Service de protection des mineurs précité.
Une audience préliminaire et de conciliation s'est ensuite déroulée le 22 juillet 2009 dans le cadre du procès au fond. Lors de cette audience, les parties ont requis à titre provisionnel le maintien de la curatelle instaurée. Le même jour, A.H.________ a conclu à ce que l'autorité parentale et la garde de B.H.________ lui soient confiées, un droit de visite étant accordé à la mère.
Le 28 juillet 2009, le Tribunal tutélaire de Genève a demandé au Service de protection des mineurs de l'Etat de Genève d'établir un rapport sur l'évolution des relations personnelles entre les parents et leur fils.
L'assistante sociale en charge du dossier a établi son rapport le 8 février 2010. Elle a précisé que le bilan effectué intervenait avec cinq ans de recul, la situation juridique n'ayant pas évolué depuis la convention du 26 avril 2005. Dans le cadre de cette nouvelle évaluation, les parties ont fait part de leurs inquiétudes respectives à propos du devenir de leur enfant. En particulier, le défendeur s'est dit inquiet pour la scolarité de son fils, craignant que celui-ci ne se "plante" si rien n'était tenté. Selon lui, "B.H.________ [était] un enfant qu'il [fallait] sans arrêt pousser". La demanderesse a déclaré pour sa part qu'elle s'était toujours bien occupée de son fils et a dépeint le défendeur comme étant "un être dominant, qui [imposait] ses choix à son fils, lequel [devait] faire comme il [disait]". Les institutrices en charge de B.H.________ durant l'année 2007-2008 et depuis la rentrée 2009 ont également été sollicitées. L'une d'entre elles a indiqué qu'elle avait demandé que B.H.________ soit placé en division spécialisée parce qu'il ne suivait pas en classe. Il lui semblait que B.H.________ "avait besoin d'une attention constante de l'adulte pour rester un minimum concentré, pour faire ce qu'il devait faire". D'après elle, B.H.________ présentait un comportement généralement dissipé comme s'il était "déconnecté de la réalité" et manquait souvent la classe. Une autre institutrice a relevé que B.H.________ possédait des compétences, mais qu'il peinait à se mettre à l'ouvrage et que sa mère semblait "dépassée par les évènements". Cette impression était alimentée sinon par les nombreuses absences du moins par les retards répétés de son élève ou par les devoirs inachevés. A titre d'exemple, elle citait les difficultés de B.H.________ à se lever, celles-ci étant accentuées par le fait que sa mère partait avant lui le matin, au point que son père l'avait même appelé une fois à 6h30 pour le réveiller. Des dispositifs avaient été mis en place pour parer à ces problèmes mais ils n'ont fonctionné que durant un mois. Selon cette institutrice, il serait difficile de collaborer avec la demanderesse. En outre, elle mettait en avant que lors des réunions en présence de B.H.________ et de ses parents, ce dernier envoyait "balader" sa mère alors qu'il obéissait à son père. Son "insolence" se manifesterait également vis-à-vis des autres enseignants qui doivent pacifier les relations avec les autres élèves. Enfin, elle mentionnait que B.H.________ paraissait pris dans le conflit de ses parents qui entravait sérieusement sa progression scolaire.
B.H.________ a été entendu par le Service de protection des mineurs. Conformément à ses vœux, les parties n'ont pas eu accès au résumé de ses déclarations. Cependant, afin de leur permettre de se faire une idée du ressenti de leur enfant, le président du tribunal leur a livré les éléments essentiels de l'audition de leur fils. Il en est ressorti que l'adolescent se déclarait bien chez sa mère comme chez son père et que, pour ce motif, il ne souhaitait pas devoir choisir entre les deux. De ses propos découlait le constat que, selon toute vraisemblance, il souffrait profondément du conflit qui opposait ses parents, depuis plus de dix ans.
Le rapport confirme qu'à la date de sa rédaction encore, "il ressort des échanges avec les parents que leurs difficultés relationnelles sont toujours présentes et envahissantes pour leur fils. Ce dernier semble très pris par le conflit parental, dont il n'est en rien protégé par les parents. Il est très régulièrement le spectateur de leurs disputes, de leur incapacité à s'accorder et de leurs reproches réciproques sur leurs compétences parentales". L'assistante sociale ne se déclare pas favorable au maintien du statu quo et préconise plutôt d'instaurer un système permettant d'intensifier l'autorité exercée sur B.H.________, en confiant les droits parentaux au père. Elle préconise toutefois qu'un droit de visite soit réservé à J.________ et que l'organisation des relations personnelles entre les parents et l'enfant reste soumise à la mesure de curatelle précédemment instaurée.
En droit, les premiers juges ont suivi le préavis du Service de protection des mineurs de l'Etat de Genève et ont en conséquence confié l'autorité parentale et la garde de l'enfant au défendeur. Ils ont accordé à la demanderesse un droit de visite usuel dans la mesure où il était impossible de prévoir un libre et large droit de visite en raison du conflit divisant les parties.
B. Par acte motivé du 30 août 2010, J.________ a recouru contre ce jugement et a pris, avec dépens, les conclusions suivantes:
"I. Les chiffres II, IV et V du jugement du 16 août 2010 du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne sont annulés.
II. L'autorité parentale et la garde de l'enfant B.H.________, né le [...] 1997 sont confiées à l'appelante.
III. Un droit de visite usuel est réservé à Monsieur A.H.________.
IV. Monsieur A.H.________ contribuera à l'entretien de son fils B.H.________, par le versement, par mois et d'avance des sommes suivantes :
CHF 900.- par mois jusqu'à l'âge de 14 ans
CHF 1'100.- par mois jusqu'à l'âge de 16 ans
CHF 1'300.- par mois jusqu'à l'âge de 18 ans et au-delà jusqu'à 25 ans en cas d'études ou de formation professionnelle.
V. Les chiffres VIII et IX du jugement du 16 août 2010 du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne sont annulés.
VI. Il n'est mis aucun frais de justice tant en première instance que d'appel à la charge de l'appelante, vu sa situation financière.
VII. Madame J.________ ne doit aucun dépens, tant en première instance que d'appel, à Monsieur A.H.________.
VIII. Le jugement du 16 août 2010 du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne est confirmé pour le surplus."
Elle a requis l'effet suspensif au recours et l'audition de cinq témoins.
Dans son mémoire du 1er octobre 2010, la recourante a complété sa motivation, confirmé ses conclusions, requis l'audition d'un témoin supplémentaire et produit un bordereau de pièces.
L'intimé A.H.________ n'a pas été invité à se déterminer.
C. Le 3 septembre 2010, A.H.________ a déposé devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal une requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'entrée en vigueur immédiate du jugement du 16 août 2010.
Par lettre du 7 septembre 2010, le Président de la Chambre des recours a déclaré cette requête irrecevable, considérant que le recours déposé par J.________ était de plein droit suspensif et qu'il ne pouvait donc y avoir d'exécution anticipée du jugement.
Par courrier du 9 septembre 2010, A.H.________ a contesté cette décision, indiquant que sa requête constituait une requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles tendant à obtenir la garde sur l'enfant.
Le 10 septembre 2010, le Président de la cour de céans a considéré le courrier du 9 septembre comme une nouvelle requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles tendant à l'attribution de la garde. Il a rejeté les mesures préprovisionnelles.
Lors de l'audience de mesures provisionnelles, qui s'est tenue le 30 septembre 2010, J.________ a indiqué qu'il avait scolarisé son fils au collège de Béthusy, à Lausanne, quand bien même le jugement de divorce n'était pas exécutoire, estimant avoir agi dans le seul intérêt de son enfant. Selon lui, l'enfant se sentait bien à l'école, même si le niveau de la classe lui paraissait un peu trop bas. A.H.________ a encore indiqué que l'enfant voyait régulièrement sa mère le week-end et que, même s'il n'était pas contestable que la mère aimait son fils, il n'était pas facile de communiquer avec elle et de lui faire comprendre où se situait l'intérêt réel de celui-ci.
Quant à J.________, elle s'est plainte du tempérament peu communicatif de A.H.________. Elle lui a reproché de ne pas l'écouter, de ne pas l'informer sur la situation de son fils, de ne pas tenir compte de son avis. Elle a précisé que B.H.________ se trouvait bien lorsqu'il était scolarisé à Genève, que le père l'avait empêché de pratiquer un sport d'équipe, en raison de matchs qui avaient lieu le week-end, et qu'elle ne comprenait pas pourquoi B.H.________ avait dû changer d'école.
Par ordonnance du 30 septembre 2010, le Président de la Chambre des recours a admis la requête de mesures provisionnelles déposée par A.H.________, lui a attribué la garde de son enfant à titre provisionnel et a fixé le droit de visite de la mère.
En droit :
1. Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal d'arrondissement.
La recourante n'articule cependant aucun grief de nullité, de sorte que son recours en nullité doit être déclaré irrecevable, la cour de céans n'examinant que les moyens de nullité dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 4 ad art. 470 CPC-VD, p. 731).
Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
2. a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD).
En matière de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure et prendre des conclusions nouvelles pour autant qu'elles soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 138 al. 1 CC auquel renvoie l'art. 374c CPC-VD).
En outre, dans les causes touchant au sort des enfants et aux conséquences pécuniaires de ceux-ci, domaine où le droit fédéral impose la maxime d'office et la maxime inquisitoire (art. 145 al. 1 CC ; ATF 128 III 411 c. 3), le juge doit d'office, même en deuxième instance, statuer sur ces questions, sans être limité par les moyens et conclusions des parties, et ordonner toutes preuves utiles à l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 122 II 404 ; Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berne 2000, n. 736, p. 160 et n. 875, p. 189 ; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsreicht, Zurich 1999, n. 10 et 11 ad art. 145 CC, pp. 568-569 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 3 CPC-VD, p. 13). En définitive, la Chambre des recours doit examiner d'office quelle est la solution qui paraît la plus conforme aux intérêts de l'enfant.
Les pièces produites par la recourante sont ainsi recevables.
b) La recourante sollicite le témoignage d'anciennes enseignantes de l'enfant, à savoir K.________ et P.________. Ces auditions n'apparaissent toutefois pas utiles, dans la mesure où elles ne pourront témoigner que de circonstances relativement anciennes, alors que le Service de protection des mineurs de l'Etat de Genève a pu recueillir des éléments plus récents, notamment auprès des enseignantes actuelles de l'enfant. Il en va de même de l'audition de la fille de la recourante F.________, dont le témoignage, compte tenu de ses liens familiaux avec la recourante, devrait être pris avec précaution. La recourante a déposé un témoignage écrit de U.________ qui est versé au dossier, de sorte qu'une audition de cette dernière n'apparaît pas utile. Enfin, la recourante n'explique pas en quoi l'audition de la logopédiste M.________ serait susceptible d'influer le sort de la cause. Il y a lieu de relever en outre que la recourante n'a pas requis l'audition de ces témoins en procédure de première instance.
La Chambre des recours considère dès lors que le dossier est suffisamment complet pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause. Ainsi, les mesures d'instruction requises doivent être rejetées.
3. a) La recourante soutient que l'autorité parentale et la garde de son fils B.H.________ auraient dû lui être accordées. Elle fait valoir en substance qu'elle s'est toujours bien occupée de B.H.________, qu'elle s'est toujours rendue auprès des maîtresses de ce dernier pour être tenue au courant de son évolution et n'a jamais refusé de signer quoi que ce soit en lien avec sa scolarité, tout en admettant que n'étant pas de langue maternelle française, elle n'a pas toujours compris ce qu'on lui disait ou n'a pas toujours été comprise. Elle conteste les évaluations et constatations du Service de protection des mineurs de l'Etat de Genève et estime que les renseignements pris auprès de la dernière enseignante de l'enfant, Z.________, ne seraient pas fiables, dans la mesure où cette dernière aurait été prévenue par le père de l'enfant, lequel lui aurait livré sa propre version. Elle explique que l'idée d'être séparée de son enfant lui est parfaitement insupportable et soutient que, si la garde de B.H.________ était attribuée à son père, ce n'est pas celui-ci, mais la grand-mère de l'enfant qui s'en occuperait.
b) Aux termes de l'art. 133 al. 1 CC, le juge attribue l'autorité parentale à l'un des parents et fixe, d'après les dispositions régissant les effets de la filiation, les relations personnelles entre l'enfant et l'autre parent ainsi que la contribution d'entretien due par ce dernier. La contribution d'entretien peut être fixée pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité. Lorsqu'il attribue l'autorité parentale et règle les relations personnelles, le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant : il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant (art. 133 al. 2 CC).
Cette disposition consacre la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle c'est l'intérêt de l'enfant qui est déterminant pour l'attribution de l'autorité parentale et la garde et non celui des père et mère (ATF 130 III 585, JT 2005 I 206, c. 2.1). Au nombre des critères essentiels, peuvent entrer en ligne de compte les relations entre les parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur personnalité et leurs conditions de vie, notamment la faculté de s'occuper personnellement de l'enfant et l'aptitude à favoriser les contacts avec l'autre parent et, si nécessaire, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux. L'enfant doit bénéficier de conditions de vie stables ainsi que d'un parent qui s'occupe de lui et l'élève personnellement. Ce qui importe dès lors est de savoir quel parent sera, selon toute vraisemblance, le mieux à même à prendre l'enfant en charge, lequel offrira le mieux à l'enfant, l'attention et l'affection nécessaire à son développement physique, psychique et intellectuel et lequel sera le mieux disposé à favoriser les contacts avec l'autre parent.
Le juge du divorce ne peut se contenter, sous l'angle de la stabilité, d'attribuer l'autorité parentale au parent qui a eu la garde de l'enfant pendant la procédure, car cela aurait pour conséquence de nier l'équivalence des diverses contributions à l'entretien de la famille, de maintenir la répartition des tâches adoptées durant le mariage et de renoncer à déterminer l'intérêt de l'enfant en fonction de son avenir. Ce critère jouit toutefois d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaire (TF, 5A_702/2007 du 28 avril 2008 c. 2.1 ; TF, 5A_171/2007 du 11 septembre 2007 c. 2.1 et les références citées ; TF, 5A_358/2007 du 29 octobre 2007 c. 3.1 résumé in Revue de droit de la tutelle (RDT) 2008 pp. 204-205 ; ATF 130 III 585, JT 2005 I 206 et les références cités.).
Le juge appelé à se prononcer sur le fond, qui de par son expérience en la matière connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant doit vivre, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 117 II 353 c. 3 ; TF 5C_274/2001 du 23 mai 2002).
Il n'est en principe pas lié par les résultats d'une expertise, qu'il doit apprécier en tenant compte des autres preuves recueillies. S'il entend toutefois s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne peut, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert (TF, 5C.67/2002 du 15 avril 2002, reproduit in La Pratique de la famille [FamPra.ch] 2002 n°89 p. 603 ; TF 5P.334/2005 du 2 novembre 2005 c. 3.1 et les références citées).
c) Les premiers juges, sans méconnaître l'affection qu'apporte la recourante à son enfant, ont considéré que l'intérêt de ce dernier commandait une attribution de l'autorité parentale au père, mieux à même de répondre à son besoin actuel d'une certaine fermeté. Ils ont ainsi partagé le préavis du Service de protection des mineurs de l'Etat de Genève, dont il convient de souligner que le bilan a été effectué avec cinq ans de recul. Il en résulte que scolairement, B.H.________ présente des compétences, mais peine à se mettre à l'ouvrage et que la mère semble dépassée par les évènements. Lors des réunions en présence de B.H.________ et ses parents, ce dernier envoie "balader" sa mère alors qu'il obéit à son père. Son "insolence" se manifeste également vis-à-vis des autres enseignants qui doivent régulièrement pacifier les relations avec les autres élèves. Le Service précité observe en outre que B.H.________ est très régulièrement le spectateur des disputes de ses parents, de leur incapacité à s'accorder et de leurs reproches croisés quant à leurs compétences parentales, de sorte qu'il s'agit d'éprouver un autre système notamment une intensification de l'autorité exercée sur A.H.________.
La recourante affirme certes que les propos de Z.________, sur lesquels le Service de protection des mineurs de l'Etat de Genève s'est fondé, ne seraient pas fiables, mais rien n'indique que cette dernière aurait été mise en garde auparavant. Au contraire, le carnet de travaux à domicile produit en procédure de recours démontrent les difficultés comportementales de l'enfant (B.H.________ parle trop, est infernal, doit se reprendre, doit prendre conscience qu'il est à l'école, attention au comportement, etc…). Il est félicité par un "bravo, B.H.________ est tous les jours de cette semaine à l'heure", qui démontre que ce n'est pas toujours le cas.
d) Les considérations des premiers juges sont adéquates et il n'existe aucun motif de s'écarter du préavis du Service de protection des mineurs précité qui, émanant de spécialistes, revêt un poids particulier. L'intérêt de l'enfant commande un encadrement plus étroit, afin de favoriser son développement scolaire, qui paraît pouvoir être mieux assuré par le père. Cet élément a d'autant plus d'importance que l'enfant, âgé de treize ans, entre maintenant en adolescence. Par ailleurs, rien n'indique, contrairement aux allégations de la mère, que le père ne s'occuperait pas personnellement de l'enfant et le confierait à sa grand-mère. Le fait que le père travaille à plein temps ne constitue pas un obstacle, l'enfant n'ayant, vu son âge, pas besoin d'une présence constante des parents.
Enfin, le fait que, durant la litispendance, la garde ait été confiée à la mère n'apparaît pas décisif. Ce critère n'est pertinent que si les capacités d'éducation sont semblables. Or, en l'espèce, le système de garde à la mère a démontré ses limites, puisque le Service de protection des mineurs de l'Etat de Genève en préconisait le changement. D'autre part, B.H.________ vit désormais avec son père et est scolarisé à Lausanne depuis septembre 2010. Même si l'intimé n'a pas attendu que le jugement soit exécutoire avant d'installer son fils chez lui, le président de la cour de céans lui en a, par ordonnance du 30 septembre 2010, provisoirement attribué la garde. Un nouveau changement ne serait dès lors pas conforme aux intérêts de l'enfant.
4. Le recours devant être rejeté sur ce point, les conclusions relatives à la contribution que le père devrait verser pour l'entretien de l'enfant sont désormais sans objet. Par ailleurs, la recourante ne conteste pas en tant que telle la contribution mise à sa charge, dans l'hypothèse où l'autorité parentale était attribuée au père. Cette contribution est adéquate et peut être confirmée. Il en va de même de l'exercice du droit de visite, qui est usuel.
En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD et le jugement confirmé.
5. La recourante, faisant valoir sa situation financière précaire, conclut à ce qu'elle soit dispensée des frais de justice et des dépens. Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, les dépens doivent être alloués à la partie qui obtient l'adjudication de ses conclusions, soit en l'espèce l'intimé. La situation financière de la partie qui succombe n'est pas un motif de réduction des dépens, pas plus qu'elle n'a d'incidence directe sur la répartition des frais (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 74 ad art. 92 CPC-VD). Le moyen est ainsi infondé.
Toutefois, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, tant le présent arrêt que l'ordonnance de mesures provisionnelles sont rendus sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
Le président : La greffière :
Du 14 octobre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ J.________,
‑ Me Kathrin Gruber (pour A.H.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne,
- Tribunal tutélaire de Genève.
La greffière :