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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

222/II


 

 


CHAMBRE DES RECOURS

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Arrêt du 28 octobre 2009

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Présidence de   M.        Denys, président

Juges      :           MM.     Battistolo et Sauterel

Greffier    :           M.        d'Eggis

 

 

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Art. 125, 133 al. 1, 145, 285 al. 1 CC

 

 

                        La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par X.Q.________, à Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 13 mars 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d'avec Y.Q.________ née F.________, à Lausanne, défenderesse.

 

                        Délibérant à huis clos, la cour voit :


            En fait :

 

 

A.                    Par jugement du 13 mars 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce du demandeur X.Q.________ et de la défenderesse Y.Q.________ née F.________ (I), ratifié la convention partielle des 31 janvier 2008 et 19 mai 2008 confiant la garde sur les enfants mineurs A.Q.________ et B.Q.________ à la mère, fixant le droit de visite du père et prévoyant la liquidation du régime matrimonial (II), fixé la contribution d'entretien en faveur de chacune des deux filles à 1'250 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, à 1'350 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans révolus, enfin à 1'500 fr. jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière à la charge du père (III), fixé la contribution d'entretien en faveur de la défenderesse à 1'900 fr. jusqu'à ce que l'enfant B.Q.________ ait atteint l'âge de 10 ans révolus, soit fin février 2013, puis à 1'400 fr. dès lors et jusqu'à ce que l'enfant B.Q.________ ait atteint l'âge de 16 ans révolus, soit fin février 2019 (IV), toutes les contributions étant indexées (V), ordonné le transfert d'un montant de 49'000 fr. depuis l'institution de prévoyance professionnelle du demandeur à celle de la défenderesse (VI), arrêté les frais de justice à 1'018 fr. pour le demandeur et à 1'010 fr. pour la défenderesse (VII) et les dépens à 6'010 fr. à la charge du demandeur (VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).

 

                        L'état de fait de ce jugement est le suivant :

 

"1.                   Le demandeur X.Q.________, né le 1er septembre 1965, de nationalité suisse, et la défenderesse Y.Q.________ née F.________ le 13 octobre 1972, de nationalité française, se sont mariés le 2 juin 2000 à Chexbres.

                        Deux enfants sont issus de cette union :

                        - A.Q.________, née le 28 novembre 2000,

                        -  B.Q.________, née le 22 février 2003.

 

2.                     X.Q.________ a ouvert action en divorce par demande déposée le 9 mai 2007. Il a conclu, avec dépens, au divorce (I); à l'attribution de l'autorité parentale sur les enfants A.Q.________ et B.Q.________ (II), une garde partagée étant instaurée à raison de 35 % pour le père, et de 65 % pour la mère, le père allant chercher ses enfants le jeudi à l'école/garderie, et les gardant auprès de lui jusqu'au mardi matin, hormis le week-end (IIIA); ou alors, la garde des enfants étant confiée à la mère, le père jouissant d'un libre droit de visite, s'exerçant un week-end sur deux, à la sortie de l'école/garderie, mais au plus tard 18 heures, jusqu'au lundi matin à la rentrée de l'école, respectivement garderie, chaque semaine pour 24 heures incluant une nuit, et à être autorisé à s'organiser librement avec ses enfants de manière à pouvoir partager le repas de midi avec elles durant les périodes où elles se trouvent à l'école; durant la moitié des vacances scolaires, soit six semaines par an, à Noël, Ascension et Jeûne Fédéral, les années impairs, Nouvel-An, Pâques et Pentecôte, les années paires; à la compensation entière des changements et modifications éventuelles, avec le consentement de l'autre parent, 30 jours avant le changement impliqué (IIIB); à ce que des consultations d'un organisme neutre soient ordonnées afin de rendre possible la communication entre parents s'agissant de l'évolution et du suivi éducatif des enfants, dites consultations prenant fin lorsque des bases de discussion stables entre parents seront rétablies (IV); au versement d'une contribution en faveur de ses enfants en mains de la mère, s'élevant au 25 % au maximum de son salaire, allocations familiales en sus, savoir à Fr. 900.- jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 6 ans révolus, Fr. 950.- dès lors et jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, Fr. 1'000.- dès lors et jusqu'à la majorité, dites contributions étant indexées au coût de la vie dans la même mesure que ses revenus (V); au versement d'une pension de Fr. 800.- par mois en faveur de la défenderesse, pour une durée d'une année dès jugement définitif et exécutoire (VI); à la liquidation et dissolution du régime matrimonial, chaque partie se reconnaissant propriétaire des biens actuellement en sa possession et n'ayant plus aucune prétention à faire valoir contre l'autre de ce chef (VII); à la péréquation des expectatives de prévoyance professionnelle (VIII); à ce que chaque partie garde ses frais et renonce à l' allocation de dépens (IX).

 

                        La défenderesse plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, selon décision du 25 mai 2007.

 

                        Par réponse du 23 août 2007, elle a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la demande. Reconventionnellement, elle a conclu, avec dépens, au divorce (I); à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur les enfants A.Q.________ et B.Q.________ (II); à l'exercice du droit de visite suivant du père :

 

- un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de la garderie, respectivement APEMS, jusqu'au lundi matin à la rentrée de la garderie, respectivement APEMS,

- la moitié des vacances scolaires, mais pour des périodes de deux semaines consécutives au maximum, moyennant préavis de deux mois à la mère;

- alternativement à Noël ou Nouvel-An, Pâques et Pentecôte, à charge pour le père d'aller chercher les enfants là où elles se trouvent et de les y ramener (III);

au versement d'une contribution d'entretien s'élevant pour chaque enfant, allocations familiales en sus, à Fr. 1'250.- jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de dix ans révolus, Fr. 1'300.- dès lors et jusqu'à l'âge de quatorze ans révolus, Fr. 1'400.- dès lors et jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière de l'enfant (IV); au versement d'une pension de Fr. 1'500.- jusqu'à ce que l'enfant B.Q.________ ait atteint l'âge de dix ans révolus, puis de Fr. 1'000.- jusqu'à ce que l'enfant B.Q.________ ait atteint l'âge de seize ans révolus (V);  à l'indexation des contributions et pensions prévues sous chiffres IV et V ci-dessus (VI); à la péréquation des avoirs de prévoyance professionnelle, conformément à l'article 122 CC (VII); à la liquidation du régime matrimonial selon précisions apportées en cours d'instance (VIII); à l'attribution des droits et obligations découlant du contrat de bail à loyer portant sur le logement familial, sis avenue de [...], 1006 Lausanne (IX).

 

                        Par déterminations du 29 octobre 2007, X.Q.________ a conclu, avec dépens, à libération des conclusions de la réponse. Il a modifié les conclusions de sa demande, en ce sens qu'il a conclu à l'attribution de la garde des enfants à la mère (III), lui-même conservant l'autorité parentale (II), et à ce qu'interdiction soit faite à la mère de consulter [...][...], psychologue, avec les enfants (VI); au versement d'une contribution à l'entretien de Y.Q.________ née F.________ de Fr. 900.- par mois jusqu'à ce que l'enfant B.Q.________ ait atteint l'âge de 10 ans révolus, puis de Fr. 500.- jusqu'à l'âge de 16 ans de l'enfant prénommée (VIII). Les autres conclusions de sa demande ont été maintenues.

 

                        Y.Q.________ née F.________ a déposé des déterminations le 14 novembre 2007. Elle a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions modifiées de X.Q.________, et a confirmé les conclusions de sa réponse du 23 août 2007.

 

                        Entendues à l'audience préliminaire du 31 janvier 2008, les parties ont confirmé leur accord avec le principe du divorce.

 

                        Par dictée au procès-verbal de l'audience, elles ont passé une convention qui règle partiellement les effets de leur divorce, en ce sens que la garde des enfants a été attribuée à la mère et le droit de visite du père réglé.

 

                        Elles ont encore confirmé, par écrit et sans réserve, leur volonté de divorcer, la défenderesse, par déclaration du 7 avril 2008, et le demandeur, par acte du 14 avril 2008.

 

                        Par dictée au procès-verbal de l'audience de jugement du 19 mai 2008, les parties ont complété partiellement leur convention sur les effets de leur divorce, sur la question de l'autorité parentale, attribuée à la mère, du régime matrimonial, de l'attribution des droits et obligations découlant du bail à loyer de l'appartement conjugal, et de la péréquation des expectatives de prévoyance professionnelle.

 

                        Elles ont laissé au tribunal le soin de trancher les questions des contributions d'entretien en faveur des enfants et de la défenderesse, ainsi que le sort des frais et dépens.

 

                        Elles ont renoncé à la fixation d'un nouveau délai de réflexion pour confirmer leur accord avec la convention partielle qui venait d'être signée.

 

                        La défenderesse a modifié la conclusion V de sa réponse en ce sens qu'elle a conclu au versement d'une contribution d'entretien pour elle-même de Fr. 1'900.- jusqu'à ce que l'enfant B.Q.________ ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de Fr. 1'400.- depuis lors et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de seize ans révolus.

 

                        Trois témoins ont été entendus. Il ne sera pas fait état ici de leurs déclarations, les questions litigieuses soumises à la preuve testimoniale ayant été réglées conventionnellement.

 

                        L'audience a été suspendue, puis reprise le 16 septembre 2008. La conciliation n'a pas abouti pour le surplus.

 

 3.                    Eu égard à leur jeune âge, les enfants A.Q.________ et B.Q.________ n'ont pas été entendues par un juge délégué.

 

                        Instruisant librement, le tribunal retient que les époux ont rencontré des difficultés importantes et se sont séparés dès 2004, d'abord en vertu de décisions de mesures protectrices de l'union conjugale. Dans ce cadre, une expertise a été confiée au Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (SUPEA), lequel, dans son rapport du 23 avril 2007, a attesté des bonnes capacités parentales de l'une et l'autre partie; il a préconisé la reprise des visites des enfants chez le père et le soutien de la famille par des consultations thérapeutiques régulières.

 

                        Actuellement, si des difficultés relationnelles subsistent entre les parties, ces dernières s'efforcent d'aplanir encore les divergences qu'elles pourraient rencontrer. Les relations personnelles, libres et larges, se déroulent régulièrement et à satisfaction du père et des enfants.

 

4.a)                 Le demandeur travaille en qualité de conseiller d'entreprises auprès de la Winterthur Vie. En 2007, il gagnait Fr. 9'910.- brut par mois, y compris un forfait repas de Fr. 140.-. A cela s'ajoutait un forfait pour frais de véhicule de Fr. 520.-. Selon certificat de salaire pour la déclaration d'impôts 2007, il a réalisé des revenus de Fr. 115'838.60 net, y compris un bonus de Fr. 6'000.-, soit mensualisés Fr. 9'653.20, plus un montant de Fr. 7'066.- pour frais forfaitaires de voiture.

 

                        Dès le mois d'avril 2008, son salaire mensuel brut a été porté à Fr. 10'120.-plus Fr. 140.- de forfait pour frais de repas, soit Fr. 10'260.-. Selon fiche de salaire d'avril, un bonus de Fr. 5'000.- lui a été servi. Le montant des bonus étant variable, et eu égard au Fr. 6'000.- perçus à ce titre pour 2007, ce sera un bonus moyen de Fr. 5'500.- qui sera retenu soit, réparti sur douze mois, un montant de Fr. 458.35. A cela s'ajoute le forfait mensuel de Fr. 520.- pour utilisation d'un véhicule. Il n'y a pas lieu de retenir au titre de revenu l'allocation familiale mensuelle de Fr. 250.- (perçue en sus des allocations pour enfants), dont le demandeur devrait perdre le bénéfice une fois le divorce des parties prononcé. Cela étant, ses revenus mensuels 2008 seront retenus par Fr. 11'238.35 brut (Fr. 10'120.- + Fr. 140.- + Fr. 458.35 + Fr. 520.-), soit nets Fr. 9'845.60, allocations pour enfants non comprises.

 

                        Le demandeur acquitte un loyer mensuel de Fr. 1'430.-, charges comprises, une prime d'assurance maladie 2008 de  Fr. 310.-, des frais médicaux et dentaires mensuels de l'ordre de Fr. 40.-, des frais de véhicule de Fr. 500.- environ (assurance, leasing et taxes) et des impôts (acomptes) de Fr. 700.- par mois. Compte tenu du forfait mensuel pour une personne vivant seule et exerçant un droit de visite, de Fr. 1'250.-, son minimum d'existence s'établit à dès lors Fr. 4'230.-.

 

b)                    De la date du mariage et jusqu'au 31 mars 2008, le demandeur a accumulé Fr. 106'281.- au titre de prestation de libre passage.

 

c)                     Dès fin août 2004, la défenderesse a repris une activité à mi-temps, portée dès avril 2005 à 60 %, en tant qu'architecte auprès de la société [...], à Ecublens. Selon certificat de salaire pour la déclaration d'impôt 2007, elle a gagné Fr. 50'500.- brut, soit Fr. 43'428.- net. Mensualisés, ses revenus se sont ainsi élevés à Fr. 3'619.-.

 

                        Pour 2008, toujours à 60 %, elle gagne Fr. 3'900.- brut, soit net Fr. 3'337.22 net. Selon attestation de son employeur, du 14 juillet 2008, l'entreprise ne verse pas de treizième salaire, mais en fin d'année, une gratification est servie en fonction des résultats de l'entreprise sur l'exercice écoulé, ainsi que des performances du collaborateur. En 2006 et en 2007, la défenderesse a perçu à ce titre un montant brut de Fr. 5'000.-, soit net respectivement Fr. 4'539.- en 2006 et Fr. 4'543.- en 2007. Rapporté au salaire mensuel, c'est pour 2007 un montant de Fr. 378.- qui s'ajoute, pour des revenus globaux de Fr. 3'715.- en chiffres ronds.

 

                        La défenderesse acquitte un loyer mensuel de Fr. 2'612.-, charges comprises, pour un appartement de cinq pièces; ce loyer est certes élevé mais il est compréhensible que la défenderesse, dans le souci d'éviter aux enfants trop de changement après la séparation des parents, ait choisi de conserver leur cadre de vie; il serait sans doute souhaitable qu'elle puisse réduire cette charge à moyen terme, mais la présence de deux enfants et d'une jeune fille au pair justifie pour le moins un logement de quatre pièces, dont le loyer, à Lausanne, ne sera guère inférieur. A cela s'ajoutent les primes d'assurance maladie de Fr. 630.- pour elle et les enfants, Fr. 260.- de frais médicaux en moyenne, des acomptes d'impôts de Fr. 998.- par mois en 2008, Fr. 500.- pour l'utilisation d'un véhicule nécessaire pour se rendre sur son lieu de travail.

 

                        Les frais de garde des enfants supportés par la défenderesse ont été les suivants : en 2007,  Fr. 633.- par mois (Fr. 7'477.20) pour la garderie [...] fréquentée par B.Q.________, et Fr. 263.- par mois pour l'APEMS en faveur d'A.Q.________ (Fr. 3'162.60 pour l'année), soit Fr. 896.- en moyenne par mois.

 

                        Les frais de garde effectifs pour les mois de janvier à fin juillet 2008 s'élèvent à Fr. 4'574.50 pour les deux fillettes. Selon projection pour l'année entière, établie par la défenderesse, ce sont des frais de Fr. 8'387.20, soit Fr. 698.- par mois qui devraient être à la charge de la défenderesse, compte tenu de la présence d'une jeune fille au pair.

 

                        En définitive, Fr. 900.- par mois doivent être retenus à titre de frais de garde des enfants, soit Fr. 700.- pour la rémunération et l'entretien d'une jeune fille au pair, et Fr. 200.- de frais d'APEMS et de garderie des enfants. A cela s'ajouteront encore Fr. 200.- pour les activités extra-scolaires des deux enfants (cours de piano, etc.) Compte tenu d'un montant de base de Fr. 1'100.- pour la défenderesse et de Fr. 600.- (Fr. 350.- + Fr. 250.-) pour les enfants, le minimum vital de la défenderesse est de Fr. 7'800.- environ.  

 

d)                    Dès la date du mariage et jusqu'au 30 avril 2008, la défenderesse a accumulé un avoir de prévoyance professionnelle de Fr. 7'915.- (Fr. 15'274.85 ./. Fr. 7'359.85 acquis à la date du mariage)."

 

 

B.                    Par mémoire motivé du 26 mars 2009, X.Q.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec suite de frais, à la réforme en ce sens que la contribution en faveur de chacun de ses deux enfants mineurs soit fixée à 1'150 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, à 1'250 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans révolus, puis à 1'400 fr. jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière (I), que la contribution en faveur de Y.Q.________ née F.________ soit fixée à 1'900 fr. jusqu'à ce que l'enfant B.Q.________ ait atteint l'âge de 10 ans révolus (fin février 2013), puis 1'000 fr. jusqu'à ce que l'enfant B.Q.________ ait atteint l'âge de 16 ans révolus (fin février 2019) et qu'aucun dépens ne soit mis à la charge du recourant, subsidiairement à l'annulation du jugement. Il a produit des pièces.

 

                        Dans son mémoire du 10 juillet 2009, l'intimée a conclu au rejet du recours, avec dépens, et a pris des conclusions par voie d'un recours joint, qui a été retiré ultérieurement.

 

                        La Chambre des recours a ordonné la production de pièces auprès des deux parties.

 

                        Dans un mémoire du 13 août 2009, le recourant a développé ses moyens, produit des pièces et confirmé ses conclusions.

 

                        Le 7 octobre 2009, l'intimée s'est exprimée sur les pièces produites par le recourant et a produit elle-même des pièces.

 

                        Le 21 octobre 2009, le recourant s'est exprimé sur les pièces produites par l'intimée.

 

 

                        En droit :

 

 

1.                     Le recours en nullité (art. 444 et 445 CPC [Code de procédure civile]) et le recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) sont ouverts contre un jugement de divorce rendu par un tribunal d'arrondissement (art. 374b al. 1 CPC) statuant en procédure accélérée (art. 371 ss CPC).

 

 

2.                     a) En ce qui concerne l'entretien des enfants mineurs après divorce, la maxime d'office s'applique sans restriction (art. 280 al. 2 CC [Code civil] applicable par le renvoi de l'art. 133 al. 1 CC). Les conclusions des parties ne lient pas le juge (ATF 128 III 411, 413; ATF 118 II 93, JT 1995 I 100 c. 1a) et constituent de simples propositions. Ce principe s'applique également en deuxième instance et déroge aux règles cantonales ordinaires de recevabilité (cf. art. 374b al. 1 CPC, qui renvoie au droit fédéral).

 

 

                        b) Dans les causes touchant au sort des enfants mineurs et aux conséquences pécuniaires les concernant, le droit fédéral impose la maxime inquisitoire dans l'établissement des faits. Le juge doit d'office, même en deuxième instance, examiner les faits sans être limité par les moyens et conclusions des parties; au besoin, il doit ordonner toutes preuves utiles à l'établissement d'un état de fait suffisant (art. 138 al. 1 CC auquel l'art. 374c CPC renvoie; ATF 131 III 91). Les contributions dues tant au conjoint qu'aux enfants forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres. Lorsque le recours porte sur les contributions en faveur des enfants mineurs et du conjoint, les contributions en faveur des enfants et du conjoint doivent être calculées et fixées à nouveau. La maxime inquisitoire profite aussi au débiteur de la contribution d'entretien, qui peut s'en prévaloir (ATF 128 III 411).

 

                        L'état de fait du jugement attaqué peut ainsi être complété sur la base des pièces du dossier de première instance et des pièces nouvelles produites en deuxième instance en particulier sur les points suivants :

 

-                       Selon une attestation établie le 22 août 2008 par AXA Winterthur, employeur du recourant X.Q.________, ce dernier a perçu les bonus suivants : en 2003 : aucun; en 2004 : 3'000 fr.; en 2005 : 6'000 fr.; en 2006 : 3'000 fr.; en 2007, 6'000 fr. (ce qui ressort également du certificat de salaire de l'année 2007); en 2008; 5'000 francs (ce qui ressort également de la fiche de salaire d'avril 2008).

 

-                       Selon une fiche de salaire d'avril 2009, le recourant a touché un bonus de 10'000 fr. en 2009.

 

-                       Il résulte d'un message informatique expédié le 18 mai 2009 par le responsable des Ressources humaines chez AXA Winterthur que le versement de l'indemnité mensuelle de 140 fr. pour les frais de repas sera supprimé dès le 1er janvier 2010 puisqu'à la suite du regroupement des entités, les collaborateurs auront la possibilité dorénavant de consommer un repas de midi subventionné sur leur lieu de travail.

 

 

-                       Selon une attestation non datée d'AXA Winterthur produite en deuxième instance, l'indemnité forfaitaire pour la voiture de 520 fr. par mois compensait l'acquisition et l'entretien d'un véhicule utilisé à des fins professionnelles. En sus de cette indemnité, l'employeur remboursait les kilomètres parcourus (29 centimes le kilomètre), une étude étant en cours pour déterminer si cette participation était encore suffisante au vu de l'augmentation importante des coûts liés à l'utilisation d'un véhicule.

 

-                       [...] a établi un certificat relatif au salaire de l'intimée Y.Q.________ née F.________ attestant un salaire mensuel 2008 d'un montant net 3'337 fr. 20 (salaire brut de 3'900 fr.) pour un poste à 60 %. En deuxième instance, l'intimée a produit un certificat établi par la même entreprise attestant un salaire mensuel 2009 d'un montant net de 4'033 fr. 35 (salaire brut de 4'700 fr.) pour un poste à 70 % dès le 1er mai 2009.

 

-                       Dans une lettre du 2 octobre 2009 produite en deuxième instance, l'employeur de l'intimée a attesté qu'à la suite d'une surcharge ponctuelle de travail, le taux d'occupation de celle-ci était "passé à 70 % depuis mai 2009 pour une période à définir selon les besoins, sans pouvoir garantir la pérennité de ce nouveau pourcentage".

 

-                       En deuxième instance, l'intimée a produit des factures de participation émanant de son assurance-maladie (434 fr. 55 et 734 fr. 55) et une facture à adresser à cette assurance de 43 fr. 95.

 

-                       En deuxième instance, l'intimée a produit diverses factures de garagiste (montants à payer de 517 fr. 95 et de 1'164 fr. 05).

 

-                       Selon un décompte "chauffage et frais accessoires du 01.07.2007 au 30.06.2008", l'intimée doit payer un montant de 916 fr. 15 en plus des acomptes déjà versés.

 

 

3.                     Il convient d'examiner en premier lieu les revenus et les charges du recourant.

 

                        a) Le recourant travaille en qualité de conseiller d'entreprises auprès de la Winterthur Vie. Sur la base du certificat de salaire pour l'année 2007, les premiers juges ont retenu que le salaire mensuel moyen net du recourant s'élevait à 9'653 fr. 20, plus un forfait annuel de 7'066 fr. pour la voiture. En avril 2008, son salaire mensuel net a été augmenté à 10'120 fr., plus 140 fr. de forfait pour les repas, plus un forfait mensuel de 520 fr. pour la voiture; compte tenu d'un bonus, les premiers juges ont retenu un salaire mensuel moyen net de 9'845 fr. 60, allocations pour enfants non comprises.

 

                        S'agissant des charges, les premiers juges ont admis un loyer mensuel de 1'430 fr., charges comprises, une prime d'assurance-maladie 2008 de 310 fr., des frais médicaux et dentaires mensuels de l'ordre de 40 fr., des frais de véhicule d'environ 500 fr. (assurance, leasing et taxes) et des acomptes mensuels d'impôts de 700 francs. Compte tenu du forfait mensuel pour une personne vivant seule et exerçant un droit de visite s'élevant à 1'250 fr., ils ont conclu que le minimum vital du recourant s'élevait à 4'230 francs.

 

                        b/aa) Le recourant conteste tout d'abord la prise en compte des allocations familiales pour fixer son revenu mensuel.

 

                        Selon l'art. 285 al. 2 CC, sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien. Il s'agit notamment des allocations familiales fondées sur les lois cantonales et des rentes pour enfants selon les art. 22ter al. 1 LAVS, 35 LAI et 25 LPP. Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant, ces prestations ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit (Hegnauer, in Commentaire bernois, n° 95 ad art. 285 CC; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 81). Elles sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant (TF 5C.173/2005 du 7 décembre 2005 c. 2.3.2 et les auteurs cités; Bastons Bulletti, op. cit., p. 103; cf. aussi art. 276 al. 3 CC). Selon la jurisprudence, l'art. 285 al. 2 CC prescrit principalement au tribunal compétent en matière de divorce de déduire préalablement, lors de la fixation de la contribution d'entretien, ces prestations sociales (ATF 128 III 305 c. 4b p. 310; TF 5A_746/2008 du 9 avril 2009 c. 6.1).

 

                        C'est donc à tort que les premiers juges ont tenu compte des allocations familiales versées en faveur des deux enfants mineurs du recourant, mais à juste titre qu'ils ont fait abstraction de l'allocation familiale mensuelle supplémentaire de 250 fr. perçue en sus dans le calcul du revenu mensuel moyen du recourant.

 

                        bb) Le recourant critique aussi avec raison la prise en considération du bonus brut - au lieu du bonus net - pour déterminer son revenu mensuel moyen net. De même, on ne saurait retenir que les années où les bonus ont été les plus élevés, cet élément du salaire étant par définition fluctuant.

 

                        Il sera fait abstraction de l'absence de bonus en 2003, qui est une année atypique. Il convient dès lors de faire la moyenne des bonus pendant les six dernières années, à savoir les montants bruts de 3'000 fr. en 2004, de 6'000 fr. en 2005, 3'000 fr. en 2006, 6'000 fr. en 2007, 5'000 fr. en 2008 et 10'000 fr. en 2009, soit un bonus annuel moyen brut de 5'500 fr. (33'000 divisé par 6). Il faut déduire du bonus mensuel moyen brut de 458 fr. 30 (5'500 : 12) les cotisations d'assurances sociales, par 11 % en chiffres ronds (pourcentage admis par le recourant), ce qui donne un bonus mensuel moyen net de 408 fr. (407.91 arrondi).

 

                        cc) En ce qui concerne l'indemnité mensuelle de 140 fr. pour les frais de repas versée par l'employeur du recourant, il n'y a pas lieu d'en tenir compte puisqu'elle correspond à une dépense supplémentaire effective supportée par le travailleur et que, de toute manière, elle sera supprimée à brève échéance.

 

                        dd) S'agissant des frais de véhicule, le recourant est acquisiteur professionnel dans le domaine des assurances, si bien que l'utilisation de son automobile est nécessaire à l'exercice de son métier et que les coûts en découlant ne sauraient être considérés comme un élément du revenu. La participation de l'employeur à cet égard (admise par les premiers juges à concurrence d'une moyenne mensuelle de 500 fr.) ne saurait donc être prise en considération.

 

                        ee) Le recourant a produit en deuxième instance des décomptes de salaire qui indiquent un salaire mensuel brut de 10'120 fr. de janvier à mars 2009, puis de 10'270 fr. d'avril à juillet 2009. L'indication du bonus sur la fiche de salaire de mois d'avril 2009 permet de comprendre que le salaire a été augmenté à partir de ce mois; c'est donc ce nouveau salaire mensuel brut qui est déterminant. Une fois déduite les cotisations d'assurances sociales et les primes obligatoires figurant sur le décompte de salaire, on parvient à un montant de 9'000 fr. net par mois.

 

                        ff) Dès lors, le revenu mensuel moyen net du recourant s'élève à 9'408 francs (9'000 fr. de salaire + 408 fr. de bonus mensuel moyen net).

 

                        c/aa) La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés - exempts de toute majoration - peuvent être pris en compte (ATF 121 III 20 c. 3a p. 22 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'applique le supplément forfaitaire qu'à la seule base mensuelle (Grundbetrag), et non aux autres postes du minimum vital (TF 5C.107/2005 du 13 avril 2006 c. 4.2.1). Les impôts ne bénéficient pas non plus d'une majoration forfaitaire (TF 5C.100/2002 du 11 juillet 2002, c. 3.1, publié in: FamPra.ch 2002 p. 827 ss, 830).

 

                        bb) Le montant de base mensuel est de 1'350 fr. pour un débiteur monoparental, conformément aux Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 (alors que le montant de base est de 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul). Sous l'empire des Lignes directrices du 24 novembre 2000, la cour de céans avait déjà admis qu'il y avait lieu d'appliquer le forfait prévu "pour un débiteur seul avec obligation de soutien" lorsque le débiteur vit seul, mais aide spontanément un membre de sa famille qui ne fait pas ménage commun avec lui et sans y être tenu par un jugement ou par une convention ratifiée pour valoir jugement exigeant le versement d'une telle pension; le supplément de 150 fr. pourrait aussi s'appliquer au débiteur qui a des frais liés à un droit de visite sur des enfants dont il n'a pas la garde, pour autant que l'office des poursuites n'en tienne pas déjà compte dans le calcul du minimum vital (CREC II, 26 avril 2005/443). Les nouvelles Lignes directrices de 2009, plus larges que celles de 2000, permettent dorénavant de tenir compte de la situation des parents divorcés exerçant effectivement leur droit de visite sur des enfants mineurs.

 

                        Le minimum vital élargi de 20 % du recourant s'élève dès lors à 1'620 francs (montant de base de 1'350 fr. + élargissement de 270 fr.).

 

                        Le débirentier doit encore disposer à tout le moins d'une réserve modique lui permettant de faire face à un imprévu (Revue du droit de la tutelle [RDT] 2003 p. 124 et JT 2003 I 193 c. 4.1), qu'il y a lieu de fixer à 75 francs.

 

                        cc) Par ailleurs, il faut tenir compte du loyer mensuel par 1'455 francs, des acomptes mensuels d'impôt par 700 fr., enfin des primes d'assurance-maladie et des frais dentaires par 350 francs.

 

                        dd) On a déjà admis que le forfait mensuel versé par l'employeur pour les déplacements professionnels est entièrement consommé par la nécessité de utiliser un véhicule pour acquérir le revenu. On peut encore admettre au chapitre des charges incompressibles une dépense supplémentaire mensuelle de 300 fr. à ce titre (et non pas le montant de 500 fr. trop élevé admis par les premiers juges).

 

                        ee) Dès lors, les charges du recourant s'élèvent à 4'500 fr. (minimum vital élargi : 1'620 + petite réserve : 75 + loyer : 1'455 + impôts : 700 + assurance-maladie : 350 + véhicule : 300).

 

                        d) Avec un revenu mensuel moyen net arrondi à 9'400 fr. et des charges de 4'500 fr., le disponible du recourant s'élève à 4'900 francs.

 

 

4.                     Il faut ensuite examiner les revenus et les charges de l'intimée.

 

                        a) L'intimée a repris une activité comme architecte auprès de la société [...] à 50 % à la fin août 2004, puis a augmenté son taux d'activité à 60 % dès avril 2005. En 2007, son salaire mensuel net était de 3'619 fr.; en 2008 de 3'337 fr. 20 net. En outre, une gratification de 5'000 fr. brut lui a été versée en 2006 et 2007. Les premiers juges ont ajouté un montant net de 378 fr. (gratification de 4'539 fr. net : 12) au revenu mensuel net de l'intimée pour obtenir un salaire mensuel moyen net de 3'715 fr. (arrondi).

 

                        Au chapitre des charges, les premiers juges ont retenu un forfait mensuel de 1'100 fr. pour l'intimée elle-même et de 600 fr. (350 + 250) pour les deux enfants, un loyer mensuel de 2'612 fr., charges comprises, pour un appartement de cinq pièces, des primes d'assurance-maladie de 630 fr. pour l'intimée et ses enfants, des frais médicaux par 260 fr., des acomptes mensuels d'impôts par 998 fr. en 2008, des frais de véhicule par 500 fr., des frais de garde mensuels de 900 fr. (700 fr. pour la jeune fille au pair et 200 fr. pour les frais de garderie en moyenne), enfin des frais pour les activités extra-scolaires des enfants. Les premiers juges en ont conclu que l'intimée supportait des charges de 7'800 fr. par mois.

 

                        b) En deuxième instance, l'intimée a produit des pièces établissant qu'elle avait augmenté depuis mai 2009 son taux d'activité à 70 % chez son employeur. Il est exact que ce dernier a attesté ne pas pouvoir garantir à terme la pérennité de ce nouveau pourcentage justifié par une surcharge ponctuelle de travail; en revanche, il n'indique pas un terme à partir duquel le taux serait à nouveau réduit à 60 %. Il convient donc de tenir compte du taux d'activité de 70 %. En effet, le recourant touche également un bonus soumis à des fluctuations (le dernier bonus 2009 de 10'000 fr. portant sur une période de haute conjoncture, aujourd'hui terminée comme le recourant le relève) et néanmoins intégralement pris en compte. Il ne se justifie pas de traiter autrement l'intimée. On donnera acte aux parties que leurs revenus mensuels nets respectifs sont susceptibles de connaître des variations (bonus chez l'époux et taux d'activité chez l'épouse), mais il n'en demeure pas moins qu'il faut se fonder sur la situation actuelle chez les deux parties pour fixer leurs revenus et leurs charges.

 

                        Au salaire mensuel moyen net de 4'033 fr. 35, il faut ajouter la gratification moyenne mensualisée de 378 fr., ce qui permet de retenir un revenu mensuel moyen net de 4'411 fr. (arrondi).

 

                        c/aa) Les charges mensuelles de l'intimée comprennent tout d'abord un montant de base mensuel de 1'350 fr. pour elle-même (personne monoparentale selon les Lignes directrices précitées) et de 800 fr. pour les deux enfants âgés de moins de dix ans, soit un montant total de 2'150 fr., auquel il faut ajouter 20 % (430 francs) pour parvenir à un montant de base mensuel élargi de 2'580 francs.

 

                        bb) La cour de céans admet le loyer mensuel de l'appartement de cinq pièces occupé par l'intimée et ses enfants, par 2'612 francs. Ce montant est arrondi à 2'700 fr. en raison du supplément pour les frais de chauffage et les autres frais accessoires (916.55/an : 12 = 76.40/mois), selon justificatif produit en deuxième instance. Un loyer aussi élevé peut se justifier par la présence d'une jeune fille au pair nécessaire en raison des deux enfants en bas âge et en raison de l'activité professionnelle exercée par l'intimée. En outre, il est notoirement difficile de trouver un nouveau logement, même de taille inférieure pour un prix lui aussi inférieur, dans la région lausannoise. Il n'en demeure pas moins qu'on peut attendre de l'intimée qu'elle recherche à terme un logement moins coûteux, conforme au train de vie auquel elle peut prétendre compte tenu de deux foyers séparés, comme on le verra encore ci-dessous.

 

                        cc) Les montants retenus par les premiers juges pour l'assurance-maladie de l'intimée et des deux enfants (630 fr.) et pour les frais médicaux (260 fr.) en moyenne sont largement comptés (même avec la franchise de 2'500 fr. choisie par l'intimée), mais non contestés par le recourant.

 

                        On peut également tenir compte des montants de 900 fr. pour les frais de garde rendus indispensables par l'activité professionnelle à 70 % de l'intimée au regard de l'âge actuel des deux enfants (presque neuf ans et six ans et demi). Sont justifiés les frais de véhicule, par 210 fr., justifiés par l'activité à 70 % exercée par l'intimée (montant à comparer avec celui de 300 fr. pour l'utilisation d'une automobile par le mari qui travaille à plein temps); il est encore précisé que, si l'entretien d'une automobile augmente avec son âge, son amortissement décroît en proportion, si bien que l'intimée ne peut rien prétendre de ce dernier chef. Enfin, il faut compter les impôts par 998 fr., selon les acomptes mensuels.

 

                        En revanche, les activités de loisir (cours de piano des enfants) ne relèvent pas du minimum vital.

 

                        dd) En conséquence, les charges de l'intimée s'élèvent à 8'278 fr. (minimum vital élargi : 2'580 + loyer : 2'700 + assurance-maladie : 630 fr. + frais médicaux : 260 + frais de garde : 900 + véhicule : 210 + impôts : 998).  

 

                        d) Avec un revenu mensuel moyen net de 4'411 fr. et des charges de 8'278 fr., on constate un déficit de 3'867 fr. dans le budget de l'intimée et des deux enfants des parties.

 

 

5.                     La loi ne prévoit pas de priorité de la pension du conjoint sur celle des enfants mineurs, ou inversement (ATF 128 III 411 c. 3.3 p. 415). La contribution d'entretien en faveur des enfants sera déterminée en premier lieu.

 

                        a) Les premiers juges ont appliqué la méthode dite du pourcentage du revenu conformément à la pratique vaudoise.

 

                        b) En vertu de l'art. 285 al. 1 CC (auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC en matière de divorce), la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 c. 3a p. 112). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature (ATF 120 II 285 c. 3a/cc p. 289; TF 5C.125/1994 du 12 septembre 1994 c. 5c). Le montant de la contribution d'entretien ne doit pas être calculé simplement de façon linéaire d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (ATF 120 II 285 c. 3b/bb p. 290; TF 5A_507/2007 du 23 avril 2008, c. 5.1). Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66).

 

                        La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 c. 3.2.2 p. 414). La méthode abstraite qui consiste, en présence de revenus moyens, à calculer la contribution d'entretien sur la base d'un pourcentage de ce revenu - 15 à 17 % pour un enfant, 25 à 27 % pour deux enfants, 30 à 35 % pour trois enfants - n'enfreint pas le droit fédéral, pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (ATF 116 II 110 c. 3a p. 112; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., 2009, n. 978 pp. 567/568).

 

                        En l'espèce, le recourant dispose d'un revenu mensuel moyen net de 9'408 fr., ce qui lui permet de consacrer 25 % de ce revenu (2'352 fr.) à l'entretien de ses deux enfants, soit environ 1'176 fr. par enfant. En application de la maxime d'office, il faut tenir compte du fait que ce chiffre détermine le premier palier dans la fixation de la pension et d'admettre que le recourant est en mesure de verser le montant mensuel de 1'150 fr. par enfant en bas âge.

 

                        c) Les besoins de l'enfant varient avec l'âge. Un échelonnement de la contribution dans le temps et une clause d'indexation prévue par avance permettent d'en tenir compte (Meier/Stettler, op. cit., n. 974 p. 564). Dans la pratique, le jugement fixant la contribution en faveur des enfants prévoit un échelonnement en fonction de l'âge de chaque enfant. Les seuils sont généralement fixés à six ans (âge d'entrée en scolarité obligatoire), dix ou douze ans (passage en scolarité de niveau secondaire) et seize ans (fin de la scolarité obligatoire) (Meier/Stettler, op. cit., n. 992 p. 580).

 

                        La pratique vaudoise prévoit également d'autres paliers, qui peuvent se justifier par l'augmentation effective des besoins des enfants, par exemple à 10 et 14 ou 16 ans, comme en l'espèce. Ces paliers ne sont du reste pas contestés par les parties. Il convient dès lors de fixer la contribution d'entretien en faveur de chacun des enfants à 1'150 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 10 ans révolus, de 1'250 fr. dès lors et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 14 ans révolus et de 1'400 fr. dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant ou son indépendance financière (art. 133 al. 1 et 277 CC), plus précisément jusqu'au terme d'une formation appropriée (cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 1106 p. 636 et n. 1109 pp. 637/638).

 

                        La contribution d'entretien sera versée d'avance le premier jour de chaque mois (art. 285 al. 3 CC), durant leur minorité en mains de la mère qui assume leur garde (art. 289 al. 1 CC).

 

                        L'indexation intervient en principe une fois par année, au premier janvier. Elle est en général fonction de l'indice suisse des prix à la consommation (Meier/Stettler, op. cit., n. 994 p. 581). En l'espèce, les contributions seront indexées sur la base de l'indice au 30 novembre de l'année précédente, pour la première fois le 1er janvier 2011, pour autant que les revenus du recourant suivent eux-mêmes l'évolution du coût de la vie, à charge pour lui d'établir que tel n'est pas le cas ou ne l'est que partiellement.

 

 

6.                     a) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : celui de l'indépendance économique des époux après le divorce qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'une part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien, d'autre part. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1 p. 600 et les arrêts cités).

 

                        Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a au moins duré dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 c. 9.2 p. 600) - il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 c. 4.1 p. 61). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (principe du clean break); un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 134 III 145 c. 4 p. 146). La capacité de pourvoir soi-même à son entretien peut être limitée totalement ou partiellement par la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants atteigne l'âge de 10 ans révolus, et de 100 % avant qu'il atteigne l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 c. 3c p. 10). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que ces principes gardent leur validité dans la société actuelle car, comme avant, la garde et les soins personnels servent avant tout les intérêts des enfants en bas âge, ainsi que ceux en âge de scolarité, et représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (TF 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 c. 3.2 non publié in ATF 135 III 158, rés. RDT 2009 p. 113). Ces principes ne constituent pas des règles strictes; leur application doit dépendre du cas individuel. Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison. En revanche, la reprise d'une activité lucrative demeure inexigible en présence d'un enfant handicapé ou lorsqu'il y a beaucoup d'enfants (arrêt 5A_6/2009 du 30 avril 2009 c. 2.2). Le juge du fait doit appliquer ces lignes directrices dans le cadre du large pouvoir d'appréciation qui est le sien lorsqu'il s'agit de fixer la contribution d'entretien (ATF 134 III 577 c. 4 p. 580).

 

                        En l'espèce, l'intimée bénéficie d'une formation d'architecte qui lui permettra à terme de retrouver une complète indépendance financière. Il n'en demeure pas moins que la présence de deux enfants en bas âge justifie qu'une contribution d'entretien lui soit accordée, quand bien même son taux d'activité est de 70 % actuellement. Le principe de l'octroi d'une contribution d'entretien en sa faveur en raison de l'impact d'un mariage dont sont issus deux enfants ne fait pas de doute.

 

                        b) Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont - comme en l'espèce - la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 134 III 145 c. 4 p. 146; cf. également la précision apportée à cet arrêt in ATF 134 III 577 c. 3, p. 578, ainsi que TF 5A_249/2007 du 12 mars 2008 c. 7.4.1 et 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5). La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable, après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage, auquel on ajoute les dépenses supplémentaires liées à l'existence de deux ménages séparés (TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5.1); lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 132 III 593 c. 3.2). Le standard de vie qui prévalait pendant le mariage constitue également la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 129 III 7 c. 3.1.1). Il faut ensuite examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même cet entretien; le principe selon lequel chaque conjoint doit désormais subvenir lui-même à ses propres besoins après le divorce découle en effet de l'art. 125 al. 1 CC. S'il n'est pas possible, ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut dans un troisième temps évaluer la capacité de travail de celui-ci et arrêter une contribution d'entretien équitable; celle-ci se fonde sur le principe de la solidarité (ATF 134 III 145 c. 4 et les arrêts cités). L'obligation d'entretien après divorce subsiste pendant le temps nécessaire à l'époux pour retrouver son autonomie financière, y compris du point de vue de la prévoyance professionnelle (ATF 132 III 593 c. 7 p. 595 ss; ATF 129 III 7 c. 3.1 p. 8).

 

                        Selon la jurisprudence, quand le mariage a concrètement influencé la situation financière d'un époux, l'art. 125 CC lui donne droit au maintien du niveau de vie mené durant la vie commune (ATF 134 III 145 c. 4 p. 146). Toutefois, l'entretien dû pendant le mariage et l'entretien post-divorce ne sont pas équivalents. Il importe de prendre en compte toutes les circonstances particulières du cas d'espèce, et non pas d'appliquer automatiquement la méthode de calcul du minimum vital avec partage par moitié de l'excédent (TF 5A_434/2008 du 5 septembre 2008, partiellement traduit in SJ 2009 I 449).

 

                        En l'espèce, le recourant admet la contribution mensuelle arrêtée à 1'900 fr. par les premiers juges jusqu'au dixième anniversaire de l'enfant le plus jeune. Les parties s'accordent en outre sur la date jusqu'à laquelle une pension doit être versée (février 2019). Demeure litigieuse la quotité de la pension à verser entre 2013 et 2019, arrêtée à 1'400 fr. par les premiers juges et dont le recourant conclut à ce qu'elle soit ramenée à 1'000 francs.

 

                        Pour fixer le montant de cette pension, il faut tenir compte d'une réduction du loyer d'ici à 2013, de l'ordre de 700 fr. par mois, et de la fin des frais de garde par 900 fr., soit une diminution des dépenses de quelque 1'600 francs pour le ménage de l'intimée. Il faut néanmoins tenir compte de dépenses encore liées à la surveillance des enfants, même scolarisées. La contribution en faveur de l'épouse peut dès lors être arrêtée à 1'000 fr. depuis fin février 2013 jusqu'à ce que l'enfant la plus jeune ait atteint l'âge de 16 ans révolus, soit jusqu'à fin février 2019. Par la suite, la formation professionnelle de l'intimée (architecte) lui permet de retrouver une complète autonomie; cette dernière ne pourra donc plus réclamer une contribution à son entretien.

 

                        L'indexation de la contribution à l'entretien de l'intimée suivra les mêmes modalités que celle prévue en faveur des enfants.

 

 

7.                     Si le Tribunal cantonal est saisi d'un recours sur le fond, il est également compétent pour revoir le montant des dépens (art. 94 al. 3 CPC). La juridiction de recours revoit la question en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC).

 

                        Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC).

 

                        Les premiers juges ont alloué à l'intimée le montant de 6'010 fr. à titre de dépens de première instance. Le recourant conteste devoir payer des dépens.

 

                        Le recourant a admis de payer 25 % de son revenu net à titre de contribution en faveur de ses deux enfants mineurs; les montants fixés à ce titre sont très légèrement inférieurs à ceux réclamés par l'intimée. Cependant, le recourant a modifié ses conclusions en 2007 pour admettre le principe d'une contribution en faveur de l'intimée; les quotités offertes correspondent à environ la moitié de la pension octroyée. Au surplus, les parties ont transigé sur divers points. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il y a lieu de réduire de moitié les dépens fixés par les premiers juges et de les arrêter à 3'005 fr. pour la première instance.

 

 

8.                     En définitive, le recours doit être admis. Il est pris acte du retrait du recours joint. Le dispositif du jugement est réformé en ce sens que le recourant doit contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants A.Q.________ et B.Q.________ par le régulier versement de contributions mensuelles, payables d'avance le premier de chaque mois en mains de la mère d'un montant de 1'150 fr. jusqu'à l'âge de dix ans révolus, de 1'250 fr. jusqu'à l'âge de 14 ans révolus et de 1'400 fr. jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière, allocations familiales en sus (III), que le recourant doit contribuer à l'entretien de l'intimée par le versement de pensions mensuelles de 1'900 fr. jusqu'à fin février 2013, puis de 1'000 fr. jusqu'à fin février 2019, montants payables d'avance le premier jour de chaque mois en mains de la créancière, dès jugement définitif et exécutoire (IV), avec indexation des contributions prévues aux chiffres III et IV ci-dessus sur la base de l'indice officiel suisse des prix à la consommation au jour du jugement définitif et exécutoire, le premier janvier de chaque année, sur la base de l'indice au 30 novembre de l'année précédente, pour la première fois le 1er janvier 2011, pour autant que les revenus du débiteur suivent d'eux-mêmes l'évolution du coût de la vie, à charge pour lui d'établir que tel n'est pas le cas ou ne l'est que partiellement (V) et que le recourant doit verser à l'intimée la somme de 3'005 fr. à titre de dépens (VIII). Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

                        Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 800 fr. pour le recourant et à 400 fr. pour l'intimée.

 

                        Le recourant peut prétendre au remboursement de ses frais de deuxième instance à titre de dépens; comme il n'obtient pas totalement gain de cause, ceux-ci seront toutefois réduits d'un dixième. L'intimée doit donc verser au recourant la somme de 710 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

                  I.    Le recours de X.Q.________ est admis.

 

                 II.    Il est pris acte du retrait de recours joint d'Y.Q.________ née F.________.

 

                III.    Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres III, IV, V et VIII de son dispositif :

 

                        III.- dit que le demandeur X.Q.________ contribuera à l'entretien de ses enfants, A.Q.________, née le 28 novembre 2000, et B.Q.________, née le 22 février 2003, par le régulier versement de contributions mensuelles, payables d'avance le premier de chaque mois en mains de la détentrice de l'autorité parentale, s'élevant, pour chacune d'elles, allocations familiales en sus, à :

 

                        -- 1'150 fr. (mille cent cinquante francs) jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 10 ans révolus;

 

                        -- 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) dès lors et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 14 ans révolus;

 

                        -- 1'400 fr. (mille quatre cents francs) dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant ou son indépendance financière;

 

                        IV.- dit que le demandeur contribuera à l'entretien de la défenderesse Y.Q.________ née F.________, par le versement de pensions mensuelles s'élevant à :

 

                        -- 1'900 fr. (mille neuf cents francs) jusqu'à ce que l'enfant B.Q.________ ait atteint l'âge de dix ans révolus, soit jusqu'à fin février 2013,

 

                            -- 1'000 fr. (mille francs) dès lors et jusqu'à ce que l'enfant B.Q.________ ait atteint l'âge de 16 ans révolus, soit jusqu'à fin février 2019,

 

                        montants payables d'avance le premier jour de chaque mois en mains de la défenderesse, dès jugement définitif et exécutoire;

 

                        V.- dit que les contributions prévues sous chiffre III et IV ci-dessus, correspondant à l'indice officiel suisse des prix à la consommation au jour du jugement définitif et exécutoire, seront indexées le premier janvier de chaque année, sur la base de l'indice au 30 novembre de l'année précédente, pour la première fois le 1er janvier 2011, pour autant que les revenus du débiteurs suivent d'eux-mêmes l'évolution du coût de la vie, à charge pour lui d'établir que tel n'est pas le cas ou ne l'est que partiellement;

 

                            VIII.- Dit que le demandeur doit verser à la défenderesse la somme de 3'005 fr. (trois mille cinq francs) à titre de dépens.

 

                        Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

               IV.    Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) pour le recourant X.Q.________ et à 400 fr. (quatre cents francs) pour l'intimée Y.Q.________ née F.________.

 

                V.    L'intimée Y.Q.________ née F.________, doit verser au recourant X.Q.________ la somme de 710 fr. (sept cent dix francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

               VI.    L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :                                                                              Le greffier :

 

 

 

Du 28 octobre 2009

 

                        Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

                                                                                                             Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

                        L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑      M. X.Q.________,

‑      Me Mélanie Freymond (pour Y.Q.________ née F.________).

 

                        La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

                        Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

                        Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑      Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

 

                                                                                                             Le greffier :