TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TK16.025634-211125

235


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 28 septembre 2021

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Composition :               M.              pellet, président

                            M.              Winzap  et Merkli

Greffière :              Mme              Juillerat Riedi

 

 

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Art. 148 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur la requête de restitution de délai présentée par Q.________, à [...], recourant, dans la cause le divisant d’avec H.________, à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

                         

A.                            Par acte du 8 juillet 2021, remis à la poste le lendemain, Me Jean-Pierre Wavre, au nom de son client Q.________, a interjeté recours contre le jugement rendu le 8 juin 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Il a indiqué qu’il agissait en gestion d’affaires sans mandat dans la mesure où il n’avait pas réussi à atteindre son client pendant le délai de recours et qu’il produirait une procuration dès qu’il y serait parvenu.

 

                            Demeurée sans nouvelles de Me Jean-Pierre Wavre depuis le dépôt de son acte de recours, la Juge déléguée de la Chambre de céans lui a, par courrier du 24 août 2021, imparti un délai de cinq jours dès réception pour produire la procuration annoncée, avec la précision qu’à défaut, l’acte ne serait pas pris en considération en vertu de l’art. 132 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272).

 

                            Par courrier du 27 août 2021, Me Jean-Pierre Wavre a requis une prolongation du délai imparti au motif qu’il était toujours sans nouvelles de son client.

 

              Par arrêt du 31 août 2021, la Chambre des recours civile a déclaré irrecevable le recours interjeté par Q.________ et a dit que l’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, était exécutoire. Les juges ont retenu que le mandataire de Q.________ n’avait pas produit la procuration dans le délai imparti, alors qu’il avait été informé qu’à défaut l’acte serait déclaré irrecevable et qu’il avait déjà disposé d’un mois et demi entre le dépôt de son acte et l’octroi du délai pour l’obtenir auprès de son client. Ils ont ainsi considéré qu’une nouvelle prolongation de délai ne se justifiait pas et que les pouvoirs de représentation de l’auteur de la signature du recours n’avaient pas été démontrées.

 

B.              Par courrier du 24 septembre 2021, Q.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a requis la restitution du délai fixé au 30 août 2021 pour produire la procuration. En annexe à cet acte, il a produit une procuration, signée et datée du jour même, autorisant son mandataire à le représenter dans la procédure de recours en question.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1                            Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nou­velle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête de restitution de délai est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2).

 

                            Le  dies a quo pour le cours du délai de dix jours dans lequel la requête de restitution doit être déposée est le jour où cesse l'empêchement, pour autant qu'à ce moment la partie défaillante connaisse ou ait dû connaître son défaut. L'empêchement prend fin dès que l'intéressé est à nouveau apte à agir en personne ou à charger un tiers d'exécuter l'acte à sa place (TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1).

 

                            Aucune disposition légale ne précise expressément l’autorité compétente pour statuer sur une demande de restitution. La formulation de l’art. 148 montre que, s’agissant de restituer un délai judiciaire ou de fixer une nouvelle audience, cette autorité est, dans l’esprit du législateur fédéral, le juge ayant fixé le délai que le requérant n’a pas respecté ou l’audience à laquelle il ne s’est pas présenté (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 149 CPC).

 

              Lorsque le refus de la restitution de délai sollicitée entraînerait pour le requérant la perte de la voie de l’appel ou du recours, la décision y relative a un caractère final. Dans un tel cas, il se justifie que la Chambre des recours civile statue in corpore (cf. art. 42 al. 2 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02] ; CACI 22 décembre 2017/615 consid. 2.1).

 

1.2              En l’espèce, la requête de restitution de délai pour produire la procuration a été déposée auprès de l’autorité de recours compétente.

 

                            Le requérant allègue dans sa requête qu’il était au Portugal du 6 août au 6 septembre 2021 et que cette absence l’aurait empêché de prendre connaissance des diverses correspondances de son conseil en lien avec la procédure en cours. Ainsi, le délai de dix jours visé à l’art. 148 al. 1 CPC pour déposer la requête de restitution du délai expirait le 16 septembre 2021. Déposée le 24 septembre 2021, force est d’admettre que la requête est en l’espèce tardive, cela même si l’on tenait compte de deux ou trois jours supplémentaires pour laisser au recourant le temps de prendre connaissance des courriers de son mandataire à son retour de voyage.

 

                            A supposer recevable, la requête devrait de toute manière être rejetée pour les motifs qui suivent.

 

2.

2.1              Le requérant expose que son absence du 6 août au 6 septembre 2021 l’aurait empêché de prendre connaissance des courriers de son mandataire. Il soutient par ailleurs que le délai fixé par l’art. 132 al. 1 CPC serait un délai prolongeable pour des motifs suffisants et reproche à la Cour de céans de ne jamais avoir accusé réception de ses requêtes de prolongation de délai et de ne pas avoir indiqué dans son ultime correspondance du 24 août 2021 que le délai ne serait plus prolongé. Il invoque ainsi que la Cour aurait fait preuve de formalisme excessif au sens de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).

 

2.2                           Selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nou­velle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère.

 

              La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1). Une éventuelle restitution du délai de recours ou d’appel doit être appréciée au regard de l’argumentation présentée par le requérant (ATF 119 II 86 consid. 2b ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1).

 

2.3                            En l’espèce, l’argumentation présentée par le requérant ne porte pas sur la condition d’octroi de la restitution de délai, mais sur les conditions d’une prolongation de délai exposées à l’art. 132 CPC. Or cet aspect de la procédure a déjà été examiné dans l’arrêt du 31 août 2021 - définitif et exécutoire – et constitue le fondement même de l’irrecevabilité du recours prononcée par cet arrêt, de sorte qu’il bénéficie de la force de chose jugée au sens de l’art. 59 al. 2 let. c CPC. On ne saurait dès lors revenir ici sur ce point. On relèvera tout de même, à cet égard, que contrairement à ce que soutient le requérant, l’avis du 24 août 2021 mentionnait bien la sanction du non-respect du délai conformément à la jurisprudence (TF 5A_461/2012 du 1er février 2013 consid. 4.3).

 

              Quant à l’absence du requérant, il est manifeste qu’elle ne saurait justifier une restitution de délai au sens de l’art. 148 al. 1 CPC. Le requérant allègue en effet avoir été absent dès le 6 août, alors que le jugement attaqué date du 8 juin et que son mandataire a déposé son acte de recours le 8 juillet. Il ne dispose ainsi d’aucun motif justifiant le fait que son mandataire ne soit pas parvenu à l’atteindre pendant près de deux mois entre la notification du jugement et le 6 août. Son comportement ne remplit ainsi manifestement pas les conditions de la faute légère visée à l’art. 148 al. 1 CPC. En outre, le requérant, partie à une procédure pendante, devait de toute manière prendre les dispositions nécessaires avant un départ à l’étranger. Pour autant qu’elle eût été recevable, la requête de restitution du délai pour produire la procuration aurait donc dû être rejetée.

 

              La requête de restitution étant manifestement mal fondée, il n’y a pas lieu d’interpeller la partie adverse (cf. Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 149 CPC).

 

3.              La présente décision peut être rendue sans frais (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), .

 

                            Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur la requête.

 

 

 

 Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

 

              I.              La requête de restitution de délai est irrecevable.

 

              II.              La décision, rendue sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Jean-Pierre Wavre (pour Q.________),

‑              Me Ana Rita Perez (pour H.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000  francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              La greffière :