TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JP19.055074-220044

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 21 janvier 2022

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Composition :               M.              Pellet, président

                            M.              Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges

Greffier :                            M.              Magnin

 

 

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Art. 138 al. 3 let. a, 145 al. 1 à 3 et 321 al. 2 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.L.________, à [...], intimé, contre le jugement rendu le 11 novembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec B.________, à [...], requérante, et concernant N.L.________, au [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

1.              a) Par jugement du 11 novembre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment admis la requête déposée le 10 janvier 2020 par B.________ contre C.L.________ et N.L.________ en désignation d’un représentant de la communauté héréditaire dans la succession de feu [...] (I), a nommé en cette qualité, avec pour mission d’administrer et de gérer l’entier de la succession, en lieu et place des héritiers, l’un à défaut de l’autre, Mes [...], [...] et [...] (II), a invité le représentant de la communauté héréditaire à prendre toutes les mesures utiles afin de préparer le partage de la succession (III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1’800 fr., à la charge de C.L.________ et N.L.________, solidairement entre eux (IV), a dit que les prénommés devaient, solidairement entre eux, verser à B.________ la somme de 2’000 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

 

              S’agissant des voies de droit, ce jugement indique qu’un recours au sens de l’art. 109 al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) peut être formé dans les dix jours dès notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé, et que la décision objet du recours doit être jointe.

 

              b) Ce jugement a été communiqué pour notification aux parties sous pli recommandé le 3 décembre 2021.

 

              c) Selon l’extrait du suivi des envois de la Poste suisse, un avis de retrait relatif au pli contenant le jugement précité a été déposé dans la boîte aux lettres de C.L.________ le 6 décembre 2021, avec un délai au 13 décembre 2021.

 

              Le 10 décembre 2021, C.L.________ a requis une prolongation du délai de retrait auprès de la Poste suisse jusqu’au 3 janvier 2022.

 

              L’envoi contenant le jugement du 11 novembre 2021 lui a été distribué le 3 janvier 2022.

 

2.              Par acte du 13 janvier 2022, adressé sous pli recommandé le même jour, C.L.________ (ci-après : le recourant) a recouru auprès du Tribunal cantonal contre ce jugement.

 

3.

3.1              Le présent litige, qui porte sur la désignation d’un représentant de la communauté héréditaire au sens de l’art. 602 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), relève de la juridiction gracieuse, de sorte que les règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif (CREC 9 août 2021/217 consid. 1.2 et les références citées ; CACI 24 novembre 2011/370 ; JdT 2011 I 48 consid. 1 ; ATF 139 III 225). La procédure sommaire est dès lors applicable (art. 248 let. e CPC) et la voie de droit ouverte est le recours prévu à l’art. 109 al. 3 CDPJ (CREC 9 août 2021/217 consid. 1.2 ; CREC 7 octobre 2019/270 consid. 1.1 et les arrêts cités). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans un délai de dix jours dans la mesure où le litige est soumis à la procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).

 

3.2

3.2.1              Selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2), une demande de garde du courrier ne constituant pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 5A_383/2017 du 3 novembre 2017 consid. 3.1.3), ni une demande de prolongation du délai de garde dès lors que la prolongation accordée par la Poste suisse ne jouit d’aucun effet légal (ATF 127 I 31 consid. 2b, JdT 2001 I 727 ; TF 5A_577/2019 du 19 juillet 2019 consid. 4 ; CREC 13 mars 2020/77 ; CREC 19 février 2020/48).

 

              Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC). La suspension des délais ne s’applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC). Les parties sont rendues attentives aux exceptions prévues à l’art. 145 l’al. 2 CPC (art. 145 al. 3 CPC). Ce devoir d’information est absolu ; aussi les féries sont-elles applicables en l’absence d’une telle information, indépendamment de savoir si les conditions de la protection constitutionnelle de la bonne foi sont réalisées (ATF 139 III 78 consid. 5).

 

3.2.2              En l’espèce, le jugement entrepris a été adressé pour notification au recourant le 3 décembre 2021. Selon l’extrait du suivi des envois de la Poste suisse, un avis de retrait relatif au pli contenant le jugement précité a été déposé dans la boîte aux lettres de l’intéressé le 6 décembre 2021. Le délai de garde de sept jours a commencé à courir le lendemain, soit le 7 décembre 2021, et est arrivé à échéance le 13 décembre 2021, date à laquelle l’envoi est réputé avoir été notifié au recourant. A cet égard, il y a lieu de préciser que, selon la jurisprudence, la prolongation du délai de garde requise par l’intéressé à la Poste suisse n’a aucun effet légal et ne saurait dès lors être prise en compte. Par ailleurs, le recourant devait s’attendre à recevoir la notification d’un acte judiciaire de la part du premier juge, dès lors qu’il a pris part à la procédure de première instance.

 

              A la lecture du jugement querellé, et notamment ses voies de droit, il apparaît que le recourant n’a pas été rendu attentif, comme le prévoit l’art. 145 al. 3 CPC, au fait que le délai de recours n’était en l’occurrence pas suspendu durant la période du 18 décembre au 2 janvier inclus, la présente cause étant soumise à la procédure sommaire. Dans ces circonstances, il y a lieu de tenir compte des féries judiciaires dans le calcul du délai de recours. Ainsi, le délai de recours de dix jours a commencé à courir le 14 décembre 2021, à savoir le lendemain de l’échéance du délai de garde de sept jours, et est arrivé à échéance, compte tenu de la suspension du délai durant la période du 18 décembre 2021 au 2 janvier 2022 inclus et des jours du week-end, le 10 janvier 2022. Or, le recours n’a été déposé par pli recommandé qu’en date du 13 janvier 2022 et se révèle donc tardif.

 

4.              Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC).

 

              L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

              Les autres parties n’ayant pas été invitées à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l’art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. C.L.________,

‑              Me Antoine Eigenmann, avocat (pour B.________),

-              Mme N.L.________.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              Le greffier :