TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JJ22.000680-221599

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 6 février 2023

__________________

Composition :               Mme              Cherpillod, présidente

                            Mmes              Crittin Dayen et Courbat, juges

Greffier :                            M.              Magnin

 

 

*****

 

 

Art. 8 CC ; 394 ss CO

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________, à [...], défendeur, contre la décision finale rendue le 2 juin 2022 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec O.________, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par décision finale du 2 juin 2022, motivée le 11 novembre 2022, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a dit que le défendeur E.________ devait verser à la demanderesse O.________ la somme de 5’786 fr. 15, avec intérêts à 5% l’an dès le 16 juin 2020 (I), a dit que l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Morges était définitivement levée (II), a arrêté les frais judiciaires à 720 fr., sous réserve d’une demande de motivation, qui les augmenterait à 900 fr., et dit que ceux-ci étaient compensés avec l’avance de frais de la demanderesse (III), a mis ces frais à la charge du défendeur (IV), a dit que le défendeur rembourserait à la demanderesse, sous réserve d’une demande de motivation, son avance de frais à concurrence de 720 fr. et lui verserait la somme de 750 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (V), a dit que le défendeur rembourserait en outre à la demanderesse les frais relatifs à la procédure de conciliation, arrêtés à 300 fr. (V), et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VI).

 

              En droit, le premier juge a relevé que la demanderesse avait été mandatée par le défendeur à la fin de l’année 2018 pour réaliser des prestations en matière de comptabilité et de fiscalité depuis l’année 2015 et que le défendeur, qui invoquait une mauvaise exécution du contrat et des frais trop élevés, s’opposait au paiement de l’intégralité des honoraires réclamés par l’intéressée. Il a ajouté que celle-ci avait à juste titre, selon les termes de leur accord, demandé au défendeur le paiement d’un acompte le 18 décembre 2018 et présenté à celui-ci des décomptes finaux le 1er juillet 2019 pour des travaux réalisés jusqu’à cette date, respectivement le 15 mai 2020 pour des travaux réalisés jusqu’au 14 mai 2020. Il a indiqué que le défendeur contestait la note d’honoraires du 15 mai 2020, parce que la demande-resse aurait, selon ce dernier, mal exécuté son travail ou l’aurait fait de manière tardive. Le premier juge a considéré que l’intéressé n’avait pas démontré la réalité de ses critiques, dès lors que celui-ci n’avait pas prouvé que la demanderesse aurait été injoignable durant une certaine période, qu’il aurait dû assumer lui-même certaines prestations facturées ou encore que le travail n’aurait été réalisé que partiellement. Selon le premier juge, la réduction de 35% des coûts opérés était en outre hypo-thétique et incompréhensible, et ne se fondait pas sur les tarifs horaires reconnus. Le premier juge a encore relevé que le défendeur n’avait pas prouvé que les opérations faites en 2015 auraient été plus importantes que celles des deux années suivantes, aucun élément ne démontrant que les années après 2015 consistaient uniquement à reprendre ce qui avait déjà été fait, et que, pour les années 2018 et 2019, l’intéressé avait simplement estimé que les honoraires ne devaient pas dépasser 1’500 fr., sans en motiver les raisons. Le premier juge a enfin indiqué que le défendeur n’avait pas présenté de plus amples arguments à l’audience de jugement et qu’il ne semblait pas aussi insatisfait des prestations de la demanderesse qu’il souhaitait le faire penser, dans la mesure où, notamment, il avait persisté à s’adjoindre les services de celle-ci pendant cinq ans. Dans ces conditions, il a considéré que les prestations facturées par la demanderesse avaient été effectivement fournies et qu’aucun élément ne permettait d’établir une mauvaise exécution du contrat.

 

B.              Par acte du 7 décembre 2022, E.________ (ci-après : le recourant) a recouru auprès de la Chambre des recours civile contre cette décision, en conclu-ant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que toute poursuite contre lui soit annulée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision finale, complétée dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              O.________ (ci-après : l’’intimée) est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le [...], dont le but est « [...] ». [...] en est l’administrateur président avec signature individuelle.

 

              Le recourant a consulté l’intimée dans le cadre de diverses démarches comptables et fiscales.

 

2.              a) Par courrier du 8 novembre 2018, l’intimée a soumis au recourant un mandat de services comptables qu’elle a expliqué avoir établi sur la base des différents documents qui lui avaient été remis, des informations reçues, ainsi que des appels téléphoniques avec [...], alors curateur du recourant. Elle a en outre précisé que le dossier serait traité par des collaborateurs qualifiés.

 

              b) En annexe à ce courrier, l’intimée a remis au recourant une offre détaillée du 6 novembre 2018. Le chiffre 4 de cette offre, intitulé « nos honoraires », a la teneur suivante :

« Nos honoraires couvrent les travaux décrits dans cette lettre. Ils sont calculés en fonction du temps consacré à la réalisation de la mission et selon le niveau de qualification de nos collaborateurs.

 

Au vu de la description du mandat ci-dessus, nous évaluons le coût de nos honoraires à un montant compris entre CHF 5’000.- et CHF 6’000.- (hors TVA).

 

Cette estimation repose sur un déroulement normal de notre mandat. Dans le cas où des éléments imprévus ou des problèmes spécifiques surviendraient en cours de ce dernier, nous vous en informerions au plus vite et pourrions être amenés à vous facturer des coûts supplémentaires. Néanmoins, les travaux ponctuels qui ne requièrent qu’un faible investissement en temps de la part de nos spécialistes sont inclus dans notre budget d’honoraires.

 

Nous nous réservons la possibilité de revoir notre budget pour les années suivantes en présence des différences significatives entre notre estimation et la réalité constatée.

 

Nous facturons nos interventions au fur et à mesure de leur avancement par des demandes d’acomptes et vous présenterons le décompte final à l’issue de nos travaux.

 

Nous vous transmettons ci-dessous les taux horaires que nous pratiquons :

 

              Rôle/Fonctions              Tarifs horaires

              Direction              CHF 220 à CHF 250

              Collaborateur senior              CHF 150 à CHF 220

              Collaborateur junior              CHF 100 à CHF 150

              Secrétariat              CHF 80 à CHF 100 ».

              c) Le recourant a produit une photocopie de cette offre à l’audience du 31 mai 2022. Il a signé ce document le 4 décembre 2018 et a biffé la seconde phrase du troisième paragraphe précité (« Dans le cas où des éléments imprévus ou des problèmes spécifiques surviendraient en cours de ce dernier, nous vous en informerions au plus vite et pourrions être amenés à vous facturer des coûts supplémentaires »). Il a en outre ajouté, au terme de celui-ci, la mention manuscrite « Pas de travaux complémentaires », ainsi qu’en bas de la page, la mention manuscrite « Max. CHF 5’500.- ». Ce document n’est pas contre-signé par l’intimée.

 

3.              a) Le 18 décembre 2018, l’intimée a adressé une demande d’acompte (n° 180703/8367) au recourant pour un montant de 2’000 fr., plus la TVA par 7,7%, soit 2’154 fr., concernant divers travaux effectués pour son compte. A l’appui de cette demande, elle a joint un bulletin de versement, avec un délai de paiement à trente jours. Le recourant s’est acquitté de la somme susmentionnée en faveur de l’intimée au moyen d’un versement du 28 décembre 2018, dont le libellé est le suivant : « Auftrag [...] 2015, Acpt [...], CH-[...] 1 mal e-banking CHF inland ».

 

              b) Le 1er juillet 2019, l’intimée a adressé une note d’honoraires et de débours (n° 190317) au recourant pour un montant de 6’000 fr., dont à déduire l’acompte de 2’000 fr. du 18 décembre 2018, soit un montant de 4’000 fr., plus la TVA par 7,7%, totalisant 4’308 fr., pour les travaux réalisés jusqu’au 1er juillet 2019, qui sont détaillés de la manière suivante :

« • Tenue de la comptabilité 2015 ;

• Etablissement d’une liste d’écritures complémentaires ;

• Bouclement de la comptabilité 2015 ;

• Etablissement des états financiers 2015 ;

• Entretiens téléphoniques, séances, correspondances, courriels, etc. ;

• Travaux de secrétariat et débours ;

Travaux complémentaires :

Contrôle et analyse déclarations fiscales 2015 et élaboration courrier de contestation. ».

 

              L’intimée a accompagné cette note d’honoraires d’un bulletin de verse-ment, avec un délai de paiement à trente jours. Le recourant s’est acquitté de la somme de 4’308 fr. en faveur de l’intimée au moyen d’un versement du 5 octobre 2021, dont le libellé est le suivant : [...], CH – [...], Vergüteter Vertrag ».

 

4.              a) Le 15 mai 2020, l’intimée a adressé une note d’honoraires et de débours (n° 200351) au recourant pour un montant de 15’350 fr., plus la TVA par 7,7%, soit 16’531 fr. 95, concernant les travaux réalisés jusqu’au 14 mai 2020, qui sont détaillés de la manière suivante :

« • Tenue de la comptabilité 2015 à 2017 [le recourant a biffé 2015 et l’a               remplacé par 2016]

           Bouclement final de la comptabilité 2015 à 2017 [le recourant a biffé 2015 et l’a remplacé par 2016]

           Etablissement des états financiers 2015 à 2017 [le recourant a biffé 2015 et l’a remplacé par 2016]

           Demande à l’OIPM une copie des décisions de taxation définitive 2015 à 2017

           Vérification des décisions de taxation définitive 2015 à 2017

           Notre intervention pour modifier les décisions de taxation définitive 2015 à 2017

           Etablissement de votre déclaration d’impôt 2018 et de ses annexes

           Vérification de la décision de taxation définitive 2018

           Fixation / Adaptation de vos acomptes mensuels 2019

           Nombreux entretiens téléphoniques, séances, correspondances, courriels, etc.

           Travaux de secrétariat et débours ».

 

              L’intimée a accompagné cette note d’honoraires d’un bulletin de verse-ment, avec un délai de paiement à trente jours.

 

              b) Par courrier du 15 juin 2020, le recourant a accusé réception de cette note d’honoraires. Il l’a contestée, car il estimait qu’elle était trop élevée. Dans son courrier, il a notamment écrit ce qui suit :

« D’abord je tiens à vous remercier de vous être donné la peine de comptabiliser les années 2015 à 2017 et d’avoir trouvé un nombre non négligeable de réponses à mes questions.

 

Toutefois, comme annoncé, je me vois obligé de retenir un certain montant sur le décompte final.

 

La note de vos prestations s’élève à CHF 22’993.95 TTC, hélas beaucoup plus qu’attendu. Je suis de l’avis de rester à nos prétentions verbales du début [...], c’est-à-dire d’une part que chaque année suivant 2015 ne devrait couter plus cher que la 1ère année et d’autre part que la comptabilisation des 3 années demandées, sans l’examen fiscal, ne dépasse CHF 15’000.00.

 

Calcul de la réduction d’entente avec le curateur

 

[…] Avec le curateur nous estimons que le travail de la comptabilité 2015 a été nettement plus conséquent pour [...] (établissement des états financiers, comptes, différentes rubriques, contrôle déclarations fiscales 2015, etc.) par rapport au travail effectué pour les 2 années suivantes, où il s’agissait de reprendre simplement la structure comptable établie pour l’exercice 2015 et y introduire différentes écritures.

 

En résumé, si nous comprenons et acceptons le montant de CHF 6’462.00 TTC pour l’exercice 2015, nous ne partageons pas le même avis s’agissant des prestations pour les exercices suivants.

 

Le décompte du 15/05/2020 me fait remarquer qu’il ne doit pas faire mention de l’exercice 2015 (payé le 09/07/2019), mais seulement des prestations comptables pour la comptabilité 2016 et 2017, que le curateur et moi […] estimons à env. CHF 4’000.00 par an, donc CHF 8’000.00 pour les exercices 2016 et 2017.

 

Les travaux demandés en supplément pour la déclaration et la taxation définitive 2018 et l’adaptation des acomptes mensuels 2019 s’estiment, selon le curateur et moi, à CHF 1’500.00.

 

Au total, le décompte final du 15/05/2020 ne devrait pas dépasser CHF 9’500.00 + TVA (7.7%) 731.50 = CHF 10’231.50 TTC.

 

Ce calcul tient aussi compte de l’important temps que vous avez mis pour me faire venir afin de m’expliquer les résultats et répondre à mes questions. Un important retard pris dans l’exécution de vos prestations, mandat que j’avais confié bien avant l’arrivée de la pandémie du Covid-19. […]

 

En résumé, je vous demande de revoir votre décompte du 15/05/2020 et d’accepter de le diminuer à CHF 10’231.50 TTC.

 

Selon cet ajustement, le total de vos prestations jusqu’à ce jour se monte à CHF 16’693.50, ce qui pour le travail effectué constitue déjà un montant louable.

 

Par ailleurs, je peux dresser une liste de points avec lesquels je ne suis pas d’accord :

 

a) Recours du 15 juillet 2019 à l’Office d’impôt

 

Comme je ne pouvais pas vous joindre durant toute la 2nd partie de juin 2019 et pour respecter le tout dernier délai de 30 jours […], j’ai dû moi-même écrire à l’Office d’impôt (réexamen de mon dossier). […] Echec de plusieurs milliers de francs, qui aurait pu être évité en nous y prenant un peu plus tôt.

 

b) Remplir la déclaration d’impôt 2018

 

[…] lorsque à partir d’août 2019 j’ai voulu qu’[...] me fasse venir pour m’aider à la remplir, j’ai à nouveau pas pu vous joindre ou alors pu en discuter avec quelqu’un qui ne connaissait pas les détails, avant de rencontrer au dernier moment la personne en charge. Ainsi j’ai dû la remplir, à quelques conseils près, pour ainsi dire moi-même.

 

c) Rendez-vous pour réponses à la comptabilisation des années 2015 à 2017

 

[…] [...] et vous en particulier étiez pour ainsi dire inatteignable de novembre 2019 jusqu’à récemment mi mai 2020 […], alors que j’avais besoin de remplir ma déclaration fiscale 2018.

 

d) Ajustement des écritures comptables 2015 à 2017

 

Lors de notre réunion du jeudi 14 mai 2020, bien que j’ai pu trouver une multitude de réponses à mes questions, je m’aperçois que différentes écritures ne sont pas encore comptabilisées comme je le souhaite. ».

 

              Le recourant a procédé à un calcul de la réduction des honoraires selon l’exécution du travail de l’intimée. Il a ainsi estimé et chiffré les honoraires totaux dus en faveur de cette dernière à un montant maximum de 16’693 fr. 50 TTC (au lieu de 22’993 fr. 95 [2’154 fr. + 4’308 fr. + 16’531 fr. 95]). A ce montant, il a effectué une réduction de l’ordre de 35%, soit 5’786 fr. 15, qu’il a établi de la manière suivante :

« - Echec du recours à l’Office de l’impôt :              3.02%              CHF 500 TTC

- Remplir pour ainsi dire moi-même la déclaration d’impôt 2018 :

              6.04%              CHF 1’000 TTC

- Rendez-vous manqués pour réponses aux années 2015 à 2017 :

              16.93%              CHF 2’800 TTC

- Ajustement des écritures comptables 2015 à 2017 :

              8.98%              CHF 1’486.15 TTC ».

 

              Le recourant a encore ajouté que « le curateur et un avocat » étaient aussi d’avis qu’un examen fiscal ou des déclarations à venir ne devrait se monter qu’à CHF 2’000.00 par année. Il est également revenu sur la prise en considération de leur arrangement verbal « du début », au motif qu’il n’avait pas pu prendre position « sur les offres aimablement soumises et n’ayant signé aucune d’elles ». Enfin, il a indiqué qu’il était disposé à verser à l’intimée la somme de 10’745 fr. 80 TTC, correspondant à la différence entre le montant de 16’531 fr. 95 du décompte du 15 mai 2020 et la réduction de 5’786 fr. 15 qu’il a opérée. Au total, le recourant a ainsi chiffré à 17’207 fr. 80 le montant des honoraires dus à l’intimée pour le travail fourni (6’462 fr. + 10’745 fr. 80). Il s’est acquitté de la somme de 10’745 fr. 80 en faveur de l’intimée au moyen d’un versement bancaire du 5 octobre 2021, dont le libellé est le suivant : « [...], CH – 1003 Lausanne, Vergüteter Vertrag ».

 

5.              Le 19 juin 2020, l’intimée a adressé un extrait de compte au recourant (« code rappel 1 »), portant sur un solde dû de 5’786 fr. 15 au 18 juin 2020 (16’531 fr. 95 - 10’745 fr. 80).

 

              Le 21 juillet 2020, elle a adressé un deuxième extrait de compte au recourant (« code rappel 2 ») pour le même montant et lui a imparti un délai de paiement de dix jours.

 

              Le 12 août 2020, l’intimée a adressé un nouvel extrait de compte au recourant (« code rappel 3 »), toujours pour le même solde de 5’786 fr. 15, et lui a imparti un nouveau délai de paiement de dix jours. Ce courrier précise qu’à défaut de paiement dans le délai précité, l’intimée se verrait dans l’obligation d’introduire une poursuite pour le recouvrement de sa créance.

 

              Faisant suite à ces correspondances, le recourant a, par l’intermédiaire de son curateur, adressé plusieurs courriels à l’intimée, dans lesquels il a en substance requis un rendez-vous pour discuter et trouver une solution amiable. Il lui a également reproché de ne pas avoir donné de suite concrète à sa demande de réduction des honoraires du 15 juin 2020 et de lui avoir adressé uniquement des réponses automatiques.

 

6.              Le 15 février 2021, l’intimée a fait notifier un commandement de payer au recourant pour le montant de 5’786 fr. 15, avec intérêts à 5% l’an dès le 16 juin 2020, dans le cadre de la poursuite ordinaire n° [...] de l’Office des poursuites du district de Morges. Ce commandement de payer relève, comme titre de la créance ou cause de l’obligation, la mention suivante : « Notre note d’honoraires n° [...] datée du 15 mai 2020 de CHF 16’531.95 partiellement réglée pour des prestations comptables et fiscaux ».

 

              Le recourant a formé opposition totale à ce commandement de payer.

 

7.              Le 27 mai 2021, l’intimée a adressé un courrier au recourant, en lui demandant de s’acquitter, dans un délai de dix jours, de la somme de 6’723 fr. 90, correspondant à un capital de 5’786 fr. 15, avec intérêts à 5% l’an dès le 16 juin 2020 de 264 fr. 45, ainsi qu’à une part aux frais de la créancière de 550 fr. et à des frais de poursuite et de radiation de 123 fr. 30. Elle a informé le recourant qu’elle s’engageait à procéder à la radiation de la poursuite à la réception du paiement et l’a informé que, le cas échéant, une procédure judiciaire serait déposée.

 

8.              Le 19 août 2021, l’intimée a déposé une requête de conciliation auprès de la juge de paix. Le 5 octobre 2021, celle-ci a tenu une audience de conciliation, en vain. Elle a ainsi délivré une autorisation de procéder à l’intimée le 12 octobre 2021.

 

9.              a) Le 5 janvier 2022, l’intimée a déposé une demande et a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« I

E.________ est débiteur d’O.________ et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de Frs 5’786 fr. 15 (cinq mille sept cent huitante six francs et quinze centimes) avec intérêts à 5% dès le 16 juin 2020.

 

II

L’opposition totale formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Morges par E.________ le 15 février 2021 est levée à concurrence du montant sous chiffre I. ».

 

              b) Par lettre du 27 janvier 2022, la juge de paix a notifié cette demande au recourant et lui a imparti un délai pour déposer une réponse.

 

              c) Par courrier du 8 mars 2022, elle a indiqué au recourant que celui-ci n’avait pas procédé dans le délai imparti et lui a fixé un nouveau délai au 31 mars 2022, non prolongeable, pour déposer une réponse.

 

              d) Le 3 mai 2022, le recourant a produit des pièces, à savoir un extrait de compte et des relevés de transactions.

 

              e) Le 31 mai 2022, la juge de paix a tenu une audience, en présence du représentant de l’intimée, assisté de son conseil, et du recourant. A cette occasion, celui-ci a produit deux lots de pièces et a confirmé qu’il ne contestait pas que l’intimée avait procédé aux opérations figurant sur la pièce 2, au sujet de « la taxation d’impôts et le dépôt de déclarations ». La conciliation a une nouvelle fois été tentée, sans succès. Les parties ont dès lors plaidé, puis ont été informées qu’une décision leur serait notifiée.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1

1.1.1              Selon l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Dans les causes patrimoniales, la voie de l’appel est ouverte si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, à savoir la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).

 

1.1.2              Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il incombe dès lors au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; CREC 1er mars 2022/56 consid. 2.2).

 

              Par ailleurs, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 1er novembre 2022/33 ; CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 1er novembre 2022/33 ; CREC 2 juin 2014/190 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, JdT 2014 II 187 ; CREC 1er novembre 2022/33 ; CREC 11 juillet 2014/238). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les références citées ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).

 

1.2              En l’espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 fr., de sorte que la voie du recours est ouverte. En outre, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

 

              Cela étant, le recourant a conclu, à titre principal, à la réforme de la décision en ce sens que « toute poursuite contre [lui] est annulée ». A titre subsi-diaire, il a en outre conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance. Il s’ensuit que l’intéressé n’a pris aucune conclusion en lien avec la somme réclamée par l’intimée et qu’il ne conteste donc pas le chiffre I du dispositif de la décision entreprise, le condamnant au versement de la somme de 5’786 fr. 15 à cette dernière. Or, selon la jurisprudence, il lui appartenait de le faire et il ne pouvait pas uniquement contester, implicitement, le chiffre II du dispositif de la décision en concluant à l’annulation de la poursuite. On rappelle que l’intéressé ne pouvait pas non plus se limiter à prendre une conclusion subsidiaire tendant à l’annulation de la décision, mais devait prendre des conclusions au fond afin de donner la possibilité à l’autorité de céans de rendre une nouvelle décision si la cause devait être en état d’être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC). Par conséquent, les conclusions formulées par le recourant dans son recours paraissent insuffisantes et celui-ci devrait donc être déclaré irrecevable. Cette question peut toutefois rester indécise, dans la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui seront exposés ci-dessous (cf. consid. 3 infra).

 

1.3              Pour le surplus, on relève que la pièce produite par le recourant figure déjà au dossier de première instance, de sorte que sa recevabilité ne prête pas le flanc à la critique (cf. art. 326 al. 1 CPC).

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schwei-zerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (CREC 4 janvier 2023/1 consid. 2 ; Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).

 

3.              Le recourant invoque une mauvaise exécution du contrat de mandat le liant à l’intimée et des honoraires trop élevés pour les opérations réalisées par celle-ci. Il conteste la décision querellée sur plusieurs points.

 

3.1              Le mandat est le contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis (art. 394 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). La responsabilité du mandataire est soumise, d’une manière générale, aux mêmes règles que celles du travailleur dans le contrat de travail (art. 398 al. 1 CO). Le mandataire doit ainsi exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son cocontractant (art. 321a al. 1 CO). Il est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution de sa mission (art. 398 al. 2 CO).

 

              En cas d’exécution défectueuse du mandat, le mandataire a droit à des honoraires pour l’activité qu’il a exercée en conformité avec le contrat ; dans le cas où l’exécution défectueuse du mandat est assimilable à une totale inexécution, se révélant inutile ou totalement inutilisable, le mandataire peut perdre son droit à la rémunération (ATF 124 III 423 consid. 4a ; TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 et l’arrêt cité). La rémunération due au mandataire représente une contre-prestation pour les services qu’il rend au mandant, plus précisément pour l’activité diligente qu’il exerce dans l’affaire dont il est chargé, de sorte que le mandataire qui ne rend pas les services promis, c’est-à-dire qui demeure inactif ou n’agit pas avec le soin requis, ne peut prétendre à l’entier des honoraires convenus ou à la même rémunération qui serait équitablement due à un mandataire diligent (ATF 124 III 423 consid. 3b ; TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015). Selon les circonstances, lorsque le mandat est exécuté de manière défectueuse, il peut donc en résulter une réduction des hono-raires du mandataire, afin que l’équilibre des prestations contractuelles échangées soit rétabli (ATF 124 III 423 consid. 4a ; TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 et les références citées). Cependant, lorsque les effets de l’absence de diligence ont été corrigés et qu’il n’en résulte aucun préjudice pour le mandant, qui se trouve placé dans la même situation qu’en cas d’exécution correcte du mandat, le travail du mandataire doit être honoré (ATF 124 III 423 consid. 3b ; TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015).

 

              Il appartient au mandataire de prouver les prestations qu’il a fournies, de manière à permettre la détermination de la somme qu’il réclame (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). En revanche, si le mandant entend faire valoir, par exception, que le mandataire n’a pas droit à ses honoraires en raison d’une mauvaise exécution, il lui incombe d’en apporter la preuve s’il n’a pas refusé la prestation (TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 et les arrêts cités).

 

              Les instructions sont des manifestations de volonté sujettes à réception, au moyen desquelles le mandant indique au mandataire, pendant l’exécution ou au moment de la conclusion du contrat, comment les services doivent être rendus (TF 4A_111/2019 du 23 juillet 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités). Selon l’art. 397 al. 1 CO, les instructions sont en principe contraignantes ; le mandataire ne peut s’en écarter que dans des circonstances précises, soit si la sauvegarde des intérêts du mandant commande sans instructions la prise de mesures urgentes (art. 397 al. 1 in fine CO), si les instructions sont illicites ou contraires aux mœurs ou si elles sont déraisonnables (TF 4A_111/2019 du 23 juillet 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités). Le mandataire qui ne se conforme pas aux instructions reçues viole le contrat et doit réparation au mandant (ATF 107 II 238 consid. 5b ; TF 4A_111/2019 du 23 juillet 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités).

 

3.2

3.2.1              Le recourant relève qu’il a biffé, sur l’offre de l’intimée du 6 novembre 2018, la mention selon laquelle il pourrait, en cas d’imprévus ou de problèmes, y avoir des coûts supplémentaires et qu’il a ajouté, sur celle-ci, les mentions « Pas de travaux complémentaires » et « Max. CHF 5’500 fr. ». Il fait valoir que cette offre, avec les modifications qu’il y a apportées, aurait été acceptée par l’intimée, sans quoi elle aurait dû demander son accord avant de poursuivre ses travaux. Sur ce point, il ajoute qu’on lui aurait dit que l’offre allait être transmise au directeur pour qu’il la signe à son tour, mais qu’il ne l’a jamais reçue contre-signée. Ainsi, dans la mesure où l’intimée n’aurait pas contesté ses instructions et compléments, elle aurait violé le contrat et devrait en supporter les conséquences. Le recourant indique encore que l’intimée serait de mauvaise foi et que si elle ne voulait pas accepter les modifica-tions apportées à l’offre, elle aurait dû le lui communiquer.

 

              En l’espèce, le recourant ne fournit aucune preuve afin d’établir ses allégations. S’il a certes produit une photocopie de l’offre du 6 novembre 2018 lors de l’audience du 31 mai 2022 contenant ses remarques manuscrites, il ne démontre pas qu’on lui aurait effectivement dit que cette offre allait être transmise au directeur de l’intimée pour qu’il la signe à son tour. En effet, malgré la possibilité qui lui a été donnée de le faire, le recourant n’a produit aucune écriture devant l’autorité de première instance pour démontrer ses allégations et permettre ainsi à l’intimée de se déterminer sur celles-ci. Il n’a pas non plus requis que les personnes concernées soient entendues sur ce point. Par ailleurs, le procès-verbal de l’audience du 31 mai 2022 ne contient aucun éclaircissement à cet égard. Ainsi, en l’état du dossier, il n’existe que la photocopie de l’offre produite par le recourant. Or, cela n’est pas suffisant pour retenir qu’il a fait une contre-offre à l’intimée et qu’il a été dans l’attente de l’acceptation de celle-ci.

 

              Pour le surplus, quand bien même il y aurait lieu de tenir compte des allégations du recourant, on relève que la contre-offre de celui-ci, à savoir l’offre du 6 novembre 2018 contenant les indications manuscrites de ce dernier, ne saurait avoir été acceptée par l’intimée. On rappelle en effet que, dans le cadre de la conclusion d’un contrat, le silence ne vaut généralement pas acceptation (cf. not. TF 4A_328/2020 du 10 février 2021 consid. 3.3.1 ; TF 4A_75/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1 ; TF 4A_231/2010 du 10 août 2010 est les références citées), de sorte que le recourant ne pouvait pas partir du principe que les indications ajoutées sur l’offre faisaient partie du contrat conclu par les parties. Dans ces conditions, et à défaut d’éléments concrets et pertinents au dossier sur cette question, il n’y a pas lieu d’examiner les manifestations de volonté des parties (cf. ATF 144 III 93 consid. 5.2 ; ATF 138 III 659, JdT 2013 II 400 consid. 4.2.1).

 

              Enfin, on relève encore que, dans le cadre de son grief, le recourant ne formule absolument aucune critique à l’encontre de la motivation du premier juge. Il se contente en effet de reprendre les arguments de chaque partie, mais ne discute pas, même de manière succincte, des considérants de la décision entreprise et ne tente pas d’en démontrer le caractère erroné. Dans ces circonstances, le recourant ne remplit pas les exigences de motivation prévues par l’art. 321 al. 1 CPC, de sorte que son grief, en plus d’être infondé, est également irrecevable (cf. consid. 1.1.2 supra).

 

3.2.2              Le recourant reproche au premier juge d’avoir considéré qu’il n’aurait « pas démontré la réalité de ses critiques » et qu’il aurait pu « produire des courriers adressés à [l’intimée] pour les postes et périodes concernées » ou « demander une expertise ». Il fait valoir qu’il a précisément écrit une lettre le lundi 15 juin 2020, dans laquelle il a expliqué les raisons pour laquelle il avait décidé de retenir 5’786 fr. 15 « (la réduction chiffrée) » et qu’il a fourni un ensemble de pièces lors des audiences des 5 octobre 2021 et 31 mai 2022 pour démontrer la réalité de ses critiques. Il relève qu’il a notamment produit l’offre du 6 novembre 2018, sa réduction chiffrée du 15 juin 2020 et des extraits de paiements.

 

              Le moyen du recourant n’est pas très clair, dans la mesure où on ne comprend pas vraiment ce qu’il entend tirer de son argumentation, si bien que sa recevabilité apparaît douteuse sous l’angle de la motivation (cf. consid. 1.1.2 supra). Quoi qu’il en soit, le recourant se fonde principalement sur le courrier qu’il a adressé le 15 juin 2020 à l’intimée pour considérer qu’il y aurait lieu de réduire les honoraires de cette dernière. Dans celui-ci, il a en particulier expliqué qu’il n’était pas d’accord avec les montants annoncés pour les exercices postérieurs à l’année 2015, qu’il estimait, avec son curateur, sans de plus amples explications, que les prestations comptables pour les exercices 2016 et 2017 devaient être rémunérées à 8’000 fr., que celles pour les années 2018 et 2019 devaient être rémunérées à 1’500 fr. et que cela prenait également en compte l’important temps que l’intimée avait mis pour répondre à ces questions et le retard pris dans l’exécution des prestations. Il a ajouté qu’il avait dû faire recours lui-même à l’office des impôts, qu’il s’agissait d’un échec de plusieurs milliers de francs, qu’il avait dû remplir sa déclaration d’impôts 2018, « pour ainsi dire », lui-même, que l’intimée avait été inatteignable du mois de novembre 2019 au mois de mai 2020 et qu’il s’était encore aperçu que des écritures comptables n’avaient pas été passées. Il a enfin procédé à son propre calcul de réduction des honoraires et a estimé ceux-ci à 16’693 fr. 50, au lieu de 22’993 fr. 93, et qu’il fallait encore les réduire de 35%, à savoir de 5’786 fr. 15, en raison des griefs formulés ci-dessus. Cela étant, les éléments relevés par le recourant dans sa lettre ne se fondent pour l’essentiel sur aucun élément concret. L’intéressé s’est contenté d’évaluer les honoraires qu’il estimait, avec son curateur, pertinents, mais n’a pas opéré de calculs sur la base des honoraires figurant dans le contrat, ou ceux de la branche de la comptabilité ou de la fiscalité, et s’est limité à faire état de sa propre appréciation. S’il voulait rendre vraisemblable ou démontrer que les honoraires de l’intimée étaient trop élevés ou n’étaient pas justifiés, il devait à tout le moins effectuer un décompte des prestations litigieuses et en mentionner le tarif horaire. Le cas échéant, il lui appartenait, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, de requérir une expertise afin d’évaluer le travail fourni par l’intimée et si les factures de celles-ci étaient correctes. En ce qui concerne les autres critiques, on rappelle que le recourant n’a pas déposé de réponse et qu’il n’a donc pas fait valoir des allégations sur lesquelles l’intimée aurait pu prendre position. Il n’a en outre pas requis l’audition des personnes concernées afin d’établir la véracité de ses dires. Pour le reste, les pièces qu’il a produites n’apportent aucun élément à cet égard. Ainsi, force est de constater, avec le premier juge, que le recourant n’a pas démontré la réalité de ses allégations. Le grief est donc infondé.

 

3.2.3              Le recourant reproche au premier juge d’avoir constaté que, d’un point de vue formel, il n’avait pas pris de conclusions reconventionnelles permettant de fonder une réduction des honoraires réclamés par l’intimée. Il explique qu’il a précisément écrit dans son courrier du 15 juin 2020 « les conclusions permettant de fonder la réduction des honoraires » précités.

 

              Le constat du premier juge est bien-fondé. Le recourant n’a pas déposé de réponse ni aucune écriture devant l’autorité de première instance. Le procès-verbal de l’audience du 31 mai 2022 ne fait en outre état d’aucune conclusion de la part de l’intéressé. Il indique en effet seulement que ce dernier a plaidé. De plus, le courrier du 15 juin 2020 n’est pas un acte de procédure, mais une simple pièce, de sorte qu’il ne saurait être pris en compte. Par conséquent, il est correct de retenir que le recourant n’a formulé aucune conclusion reconventionnelle devant l’autorité de première instance. L’intéressé ne formule par ailleurs aucun grief à l’appui de son affirmation.

 

3.2.4              Le recourant reproche au premier juge d’avoir retenu qu’il avait persisté à s’adjoindre les services de l’intimée durant cinq ans et que les pièces permettaient d’établir que les parties avaient prolongé tacitement leur relations contractuelles, à tout le moins jusqu’en 2020. Il fait valoir que rien ne permettrait d’affirmer qu’après le courrier du 15 juin 2020, il aurait souhaité continuer à s’adjoindre les services de l’intimée jusqu’au mois de novembre 2022.

 

              Si on peut admettre que la mention du premier juge est peu précise, dans la mesure où il indique que le recourant a continué à s’adjoindre les services de l’intimée durant cinq ans, il a également relevé que les parties avaient prolongé tacitement leur relation contractuelle jusqu’en 2020 à tout le moins. Or, cette affirmation n’est pas erronée, dès lors que le courrier du 15 juin 2020, dans lequel le recourant se plaint du travail de l’intimée, date précisément de l’année 2020. Pour le reste, on peut admettre, avec le recourant, qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’il a continué à vouloir s’adjoindre les services de l’intimée jusqu’au mois de novembre 2022. Cependant, ici également, l’intéressé n’accompagne pas son affirmation d’un quelconque grief. De plus, le fait que le premier juge ait formulé, qui plus est à titre superfétatoire, un argument peu convaincant ne permet pas encore de retenir, comme on l’a vu (cf. consid. 3.2.2 supra), que le recourant aurait démontré la réalité de ses critiques envers l’intimée. Le moyen est donc infondé.

 

3.2.5              Le recourant reproche au premier juge d’avoir relevé qu’il n’était pas choquant que les honoraires dus « pour le travail réalisé sur les années 2016 à 2020 soit près de trois fois plus élevé ». Il expose que ce dernier point irait à l’encontre des instructions qu’il a données à l’intimée et des explications de son curateur. Il ajoute qu’il a accepté le montant des honoraires pour l’année 2015, parce que celle-ci a causé un travail nettement plus conséquent que les suivantes. De plus, selon lui, une acceptation des honoraires de l’année 2015 ne justifiait pas une augmentation des tarifs ordinaires pour les années suivantes.

 

              On rappelle tout d’abord que les instructions données par le recourant au moyen de ses annotations manuscrites sur l’offre du 6 novembre 2018 n’ont aucune portée et ne sauraient être prises en considération (cf. consid. 3.2.1 supra). Ensuite, même si l’année 2015 fait état d’un montant plus élevé, à savoir de 6’000 fr., il n’est pas arbitraire de considérer, sans autre élément pertinent au dossier, qu’un montant trois fois supérieur à celui-ci ne soit pas choquant, puisqu’il porte sur les quatre années suivantes. Quoi qu’il en soit, ici encore, le recourant se contente d’affirmer que le montant facturé dans la note d’honoraires du 15 mai 2020 est trop élevé en comparaison à la note précédente. Cependant, les postes détaillés relatifs à cette facture sont plus importants que ceux en lien avec la facture relative à la comptabilité de l’année 2015. Par ailleurs, quand bien même il remet en cause une partie de ceux-ci dans son courrier du 15 juin 2020, il n’a pas, comme on l’a vu, été en mesure de les contester valablement, dès lors que ces explications à cet égard ne sont étayées par aucune pièce ou aucun autre élément au dossier (cf. consid. 3.2.2 supra). Ainsi, ce moyen est également infondé.

 

4.              En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l’art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant E.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L’arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              M. E.________,

‑              Jacques Lauber, aab (pour O.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Morges.

 

              Le greffier :