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TRIBUNAL CANTONAL |
240/II |
LE PRESIDENT
DE LA CHAMBRE DES RECOURS
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Du 11 décembre 2009
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Présidence de M Denys, président
Greffier : M Elsig
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Vu la requête de mesures provisionnelles déposée le 12 novembre 2009 par A.N.________, à Lussery-Villars, dans le cadre du recours interjeté contre le jugement en divorce rendu le 5 juin 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le requérant d'avec B.N.________, à Renens,
vu la citation du 16 novembre 2009 assignant les parties à comparaître à l'audience de mesures provisionnelles du 3 décembre 2009 à 9 heures,
Vu le courrier du requérant du 30 novembre 2009 déclarant retirer sa requête de mesures provisionnelles,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'il convient de prendre acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles et de rayer la cause provisionnelle du rôle,
que les frais de la procédure provisionnelle à la charge du requérant sont arrêtés à 62 fr. 50 (art. 240 al 1 et 3 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5).
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, celle-ci n'ayant pas procédé au stade des mesures provisionnelles.
Par ces motifs,
le Président de la Chambre des recours
du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait de la requête de mesures provisionnelle déposée le 12 novembre 2009 par A.N.________ et raye la cause provisionnelle du rôle.
II. arrête les frais de la procédure provisionnelle du requérant A.N.________ à 62 fr. 50 (soixante-deux francs et cinquante centimes).
III. déclare le présent prononcé, rendu sans dépens, exécutoire.
Le président: Le greffier :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Robert Lei Ravello (pour A.N.________),
‑ Me Vivian Kühnlein (pour B.N.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 168'000 francs.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière civile devant le Tribunal fédéral au
sens des art. 72 ss LTF (la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière
civile n'est recevable que si la valeur litigieuse
s'élève au moins à 15'000 fr. en
matière de droit du travail et de droit du bail à
loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que
la contestation ne soulève une question juridique de
principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100 al. 1 LTF).
Ce prononcé est communiqué, par l'envoi de photocopie à :
‑ Tribunal d'arrondissement le Lausanne.
Il prend date de ce jour.
Le greffier :