TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

248/II


 

 


CHAMBRE DES RECOURS

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Arrêt du 6 décembre 2010

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Présidence de               M.              Denys, président

Juges              :              MM.              Giroud et Sauterel

Greffier               :              M.              Perret

 

 

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Art. 75 al. 1 let. g et h, 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 et al. 4, 80 al. 1 et 6 LEtr; 30 et 31 LVLEtr

 

 

              La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par D.________, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l'ordonnance rendue le 11 octobre 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance du 11 octobre 2010, notifiée le 13 octobre suivant au recourant, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a ordonné la détention dès le jour même, pour une durée de trois mois, de D.________, né le 1er janvier 1977, originaire du Sénégal, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier (I) et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II).

 

              Les faits suivants ressortent de l'ordonnance, complétée par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11]) :

 

              D.________, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1977, a déposé une demande d'asile en Suisse le 26 mars 2001, sous l'identité de [...], né le 1er janvier 1981, originaire de la République Démocratique du Congo. Par décision du 7 mai 2001, entrée en force le 10 juillet suivant, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement Office fédéral des migrations, ci-après : ODM) n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi du requérant de Suisse et dit qu'il devait quitter le pays immédiatement sous peine de refoulement.

 

              Le 6 juin 2001, le Service de la population (ci-après : SPOP) a adressé une demande de soutien à l'exécution du renvoi à l'Office fédéral des réfugiés. Le 9 mars 2007, l'ODM a informé le SPOP de la tenue d'une audition de D.________ devant une délégation des autorités sénégalaises le 26 mars 2007. Le 16 mars 2007, le SPOP a signalé la disparition de l'intéressé depuis le 16 février 2007.

 

              De 2001 à 2009, D.________ a été condamné pénalement, sous l'identité précitée de [...], à quatre reprises, soit :

- 2 août 2001, Juge d'instruction de Lausanne, 20 jours d'emprisonnement pour délit et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121);

- 20 mars 2003, Tribunal de district de Martigny/St-Maurice, 20 mois de privation de liberté pour crime et délit à la LStup;

- 14 juillet 2005, Juge d'instruction de Lausanne, 45 jours d'emprisonnement pour dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, rupture de ban et contravention à la LStup;

- 23 février 2009, Tribunal correctionnel de Lausanne (jugement par défaut), 15 mois de privation de liberté pour infraction grave et contravention à la LStup, ainsi que pour infraction à la LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20).

 

              Interpellé le 24 février 2009, D.________ a été placé en détention pour purger sa peine. Le 4 mai 2009, le SPOP a informé l'ODM de la réapparition du prénommé. Entendu, sous l'identité de [...], par une délégation des autorités sénégalaises le 28 avril 2010, D.________ a été reconnu comme ressortissant de cet Etat. Le 5 mai 2010, l'ODM a informé le SPOP que l'Ambassade de la République du Sénégal s'était déclarée prête à établir un laissez-passer en faveur de l'intéressé et a requis l'autorité cantonale de réserver un vol de retour.

 

              Le 6 octobre 2010, D.________ a refusé de signer une déclaration de retour volontaire. Il a été informé que s'il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte.

 

              Le 7 octobre 2010, le SPOP a requis le juge de paix de prononcer la mise en détention administrative de D.________, afin de préparer son retour dans son pays d'origine.

 

              A sa libération de détention pénale le 11 octobre 2010, D.________ a été entendu par le juge de paix. Il a ainsi indiqué s'appeler [...], être né le 6 novembre 1980 à Paris et être au bénéfice d'un passeport français valable et d'un passeport sénégalais. S'agissant de sa situation familiale, l'intéressé a déclaré avoir épousé puis s'être séparé de [...], qui vit à Monthey avec leur fille de trois ans et demi. Il a indiqué être également le père d'un enfant d'environ vingt mois, dont la mère est de nationalité suisse. Par ailleurs, il a mentionné avoir travaillé pendant quatre ans et demi en Suisse, à plein temps, avoir perçu un salaire et payé des impôts. Sur le plan de sa santé, il a expliqué suivre un traitement médicamenteux et psychiatrique en raison de troubles psychiques. Enfin, il a réclamé l'assistance d'un avocat et a indiqué qu'il ferait produire par l'intermédiaire de celui-ci son passeport français déposé dans la cave de son ex-épouse.

 

              En droit, le premier juge a considéré que les conditions des art. 75 al. 1 let. g et 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr étaient remplies, les conditions de la détention étant adéquates, proportionnées et adaptées en vue d'assurer l'exécution du renvoi de D.________.

 

 

B.              Par acte motivé du 21 octobre 2010, accompagné de pièces, D.________ a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que sa mise en liberté immédiate est ordonnée. Par lettres des 4, 19 et 29 novembre 2010, il a produit des pièces supplémentaires.

 

              Le recourant a ainsi produit notamment un rapport d'expertise psychiatrique du 12 avril 2010 établi par le Dr [...], médecin associé au Département de psychiatrie du CHUV, une copie d'une pièce d'identité française au nom de [...], un extrait du registre de l'Etat civil attestant de la naissance le 22 juillet 2007 de [...], fille des époux [...] et [...], une copie du jugement de divorce entre les prénommés prononcé le 22 juin 2010 par le Juge du Tribunal de Monthey, un certificat médical du 13 octobre 2010 établi par le médecin responsable de l'Etablissement de Frambois et un certificat médical du 23 novembre 2010 établi par le Dr [...]. Il ressort en outre de correspondances de son conseil que le recourant aurait échangé des documents d'identité avec un tiers ou se serait légitimé avec des documents d'identité d'un tiers.

 

              Par déterminations du 5 novembre 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours et a produit diverses pièces, dont il résulte notamment qu'un vol de retour à destination de Dakar (Sénégal) a été réservé pour le recourant le 12 octobre 2010 pour la date du 4 novembre 2010, qu'un laissez-passer a été obtenu des autorités sénégalaises le 26 octobre 2010, que l'intéressé a refusé d'embarquer dans l'avion le jour prévu et que le SPOP a requis le 5 novembre 2010 l'inscription du recourant sur le prochain vol de retour spécial à destination de Dakar. Par ailleurs, le 8 novembre 2010, le recourant a été transféré, sur ordre du directeur de l'Etablissement de Frambois, aux Hôpitaux universitaires de Genève.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr, 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours (art. 71 et 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et 20 al. 2 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).

 

              Déposé en temps utile par le recourant, qui y a intérêt, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).

 

 

2.              La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance, elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.

 

              Les pièces produites par les parties sont ainsi recevables.

 

 

3.              Le Juge de paix du district de Lausanne, autorité compétente selon les art. 11 et 17 LVLEtr, a procédé à l'audition du recourant le 11 octobre 2010 à 14 heures, soit dans les vingt-quatre heures dès son interpellation dans la mesure où le même jour l'intéressé a achevé de purger une peine privative de liberté, et a immédiatement rendu un ordre de rétention, puis sa décision motivée le lendemain, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Les propos du recourant ont été notés au procès-verbal (art. 21 al. 2 LVLEtr). Il a été informé de son droit de demander la désignation d'un conseil d'office (art. 24 al. 2 LVLEtr). A sa demande, un conseil d'office lui a d'ailleurs été désigné.

 

              Par conséquent, la procédure suivie en première instance a été régulière et le droit d'être entendu du recourant a été respecté.

 

 

4.              a) La mise en détention du recourant repose notamment sur l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. g de la même loi.

 

              L'art. 76 al. 1 let. b LEtr (détention en vue du renvoi ou de l'expulsion) dispose que lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention, notamment si elle menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g LEtr). La menace d'enlever son enfant et la commission de violences domestiques suffisent à réaliser les conditions de l'art. 75 al. 1 let. g LEtr (TF 2C_743/2009 du 7 décembre 2009 c. 5).

 

              En l'occurrence, le recourant est sous le coup d'une décision de non entrée en matière, assortie d'un renvoi de Suisse, entrée en force le 10 juillet 2001.

 

              De 2001 à 2009, il a été condamné pénalement, sous l'identité de [...], à quatre reprises, soit :

- 2 août 2001, Juge d'instruction de Lausanne, 20 jours d'emprisonnement pour délit et contravention à la LStup,

- 20 mars 2003, Tribunal de district de Martigny/St-Maurice, 20 mois de privation de liberté pour crime et délit à la LStup,

- 14 juillet 2005, Juge d'instruction de Lausanne, 45 jours d'emprisonnement pour dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, rupture de ban et contravention à la LStup,

- 23 février 2009, Tribunal correctionnel de Lausanne (jugement par défaut), 15 mois de privation de liberté pour infraction grave et contravention à la LStup, ainsi que pour infraction à la LEtr.

 

              Selon un rapport d'expertise psychiatrique du 12 avril 2010 que le recourant a produit au dossier, il a été jugé en 2010 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois (cause [...]) comme accusé de voies de fait, injure, menaces qualifiées, tentative de contrainte, subsidiairement menaces, séquestration, tentative de violation de domicile, contrainte sexuelle, viol, faux dans les titres, infraction à la LEtr et contravention à la LStup.

 

              Comme indiqué ci-dessus, dès lors que la menace de soustraire son propre enfant à l'autre parent ou la commission de voies de fait domestiques atteint déjà le seuil de gravité et d'intensité visé à l'art. 75 al. 1 let. g LEtr, il ne fait pas de doute qu'il en va de même du cumul des infractions qui ont valu des condamnations répétées au recourant, en particulier celles qui ont trait à des comportements violents ou celles d'infraction grave ou même simple à la LStup, comme délit contre la santé publique.

 

              b) De toute manière, le recourant réalise également le cas de détention constitué par le renvoi de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr à l'art. 75 al. 1 let. h, soit la condamnation à un crime dès lors qu'il a été déclaré coupable d'infraction grave à la législation sur les stupéfiants.

 

              c) Le recourant réalise encore les cas de détention de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, soit que des éléments concrets font craindre qu'il entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'il ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEtr ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi [loi sur l'asile du 26 juin 1998; RS 142.31] (ch. 3) ou que son comportement permet de conclure qu'il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4).

 

              En l'occurrence, le recourant a disparu dans la clandestinité de 2007 à 2009, changé d'identités au gré des circonstances, n'a pas collaboré à son renvoi en ayant refusé de signer une acceptation de retour volontaire le 6 octobre 2010, n'a entrepris aucune démarche pour se procurer des documents d'identité dans son Etat d'origine et a refusé d'embarquer dans un avion pour Dakar le 4 novembre 2010. Ces éléments constituent un faisceau d'indices concrets et suffisants de sa volonté de se soustraire au renvoi, de sorte que sa mise en détention est justifiée.

 

 

5.              Le recourant fait valoir que sa détention ne serait pas légale dès lors que les démarches nécessaires à l'exécution de son renvoi n'auraient pas été entreprises sans tarder comme le prescrit l'art. 76 al. 4 LEtr. Toutefois, contrairement à ce qu'il prétend, l'obligation de diligence ne se mesure pas à partir du moment où le renvoi est définitif et exécutoire, soit en l'occurrence depuis 2001, mais dès l'interpellation, soit dès le début de la détention. Certes la jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que lorsque l'étranger est pénalement détenu, la préparation du renvoi doit déjà intervenir durant cette phase (ATF 124 II 49 traduit au JT 2000 IV 13 c. 3a), mais il faut encore que le refoulement ne fasse aucun doute et que le retard ne soit pas imputable au comportement de l'intéressé lui-même. Or en l'espèce, le recourant a vécu plusieurs années en Suisse sous les identités alternatives de D.________, né le 1er janvier 1977, de [...], né le 1er janvier 1981, et de [...], né le 6 novembre 1980. Il a été condamné à plusieurs reprises et a purgé des peines privatives de liberté sous l'identité d'emprunt de [...]. Ce comportement frauduleux lui a permis de prolonger son séjour illicite en Suisse. Il ne saurait conformément au principe de la bonne foi s'en prévaloir pour prétendre que son renvoi aurait dû être organisé durant sa détention pénale alors qu'il s'est gardé de révéler, alors qu'il était détenu sous une identité, qu'on devait le renvoyer sous une autre.

 

              Pour le surplus, la proportionnalité est respectée vu le laissez-passer sénégalais obtenu le 26 octobre 2010 et la réservation d'un vol de retour spécial dans les meilleurs délais. L'exigence de l'art. 76 al. 4 LEtr est ainsi respectée.

 

 

6.              Le recourant se prévaut de son état de santé. Le 8 novembre 2010, il a été transféré, sur ordre du directeur de l'Etablissement de Frambois, aux Hôpitaux universitaires de Genève. Un certificat médical du 13 octobre 2010 établi par le médecin responsable de l'Etablissement de Frambois contre-indique son retour dans l'établissement. Enfin, un certificat médical du Dr [...] du 23 novembre 2010 évoque une grave pathologie psychiatrique et insiste sur la nécessité de la poursuite du traitement médicamenteux en cours et recommande notamment que les liens thérapeutiques établis se perpétuent. L'expertise psychiatrique du 12 avril 2010 pose le diagnostic de trouble psychotique chronique du registre schizophrénique. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de penser que le recourant ne pourrait bénéficier des soins adéquats dans son pays. Au demeurant, ces troubles qui n'ont pas été incompatibles avec la détention pénale ne le sont pas davantage avec le renvoi, puisqu'ils n'ont pas empêché le recourant de vivre des années en Suisse dans la clandestinité en déployant une certaine ruse, de se marier, de devenir père et parfois de travailler, selon les pièces qu'il a produites. De toute manière, il n'incombe pas au juge des mesures de contrainte, mais au juge du renvoi d'examiner le cas échéant si la dégradation de la santé d'un ressortissant étranger s'oppose à son renvoi.

 

              En définitive, l'exécution du renvoi ne s'avère pas d'emblée impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEtr a contrario) et elle devrait avoir lieu dans un délai raisonnable.

 

 

7.              Le recourant fait encore valoir que sa véritable identité serait [...], né le 6 novembre 1980 en France, détenteur de la nationalité française, et soutient qu'il ne doit pas être détenu pour être renvoyé au Sénégal, mais qu'il doit être libéré pour se rendre en France où il souhaite vivre.

 

              Selon certaines pièces produites en copie, le recourant s'est effectivement marié et a divorcé sous cette identité. Toutefois, cette troisième identité s'avère toute aussi douteuse que les précédentes. En effet, le recourant n'a produit aucune pièce d'identité originale, mais uniquement des copies. Il a déclaré au juge de paix que son conseil produirait son passeport français déposé dans la cave de son ex-épouse, mais cela n'a pas été le cas. Il ressort de correspondances de son conseil que le recourant aurait échangé des documents d'identité avec un tiers ou se serait légitimé avec des documents d'identité d'un tiers. Enfin, s'il était véritablement français, c'est-à-dire citoyen européen, avec tous les droits notamment sociaux qui en découlent, il paraîtrait pour le moins invraisemblable qu'au lieu de mettre à profit ce statut, il se soit compliqué la vie en se faisant passer pour un requérant d'asile en Suisse et qu'il y ait vécu illicitement depuis 2001 avec la précarité et les difficultés que cela implique. Ce dernier moyen doit ainsi être rejeté.

 

 

8.              En définitive, la détention s'avère bien fondée, de sorte que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.

 

              L'arrêt peut être rendu sans frais.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              L'ordonnance est confirmée.

 

              III.              L'arrêt est rendu sans frais.

 

              IV.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du 6 décembre 2010

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Marie-Pomme Moinat (pour D.________),

‑              Service de la population, Secteur Départs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

 

              Le greffier :