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TRIBUNAL CANTONAL |
JF22.005940-221253 249 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 7 novembre 2022
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Composition : M. PELLET, président
M. Winzap et Mme Courbat
Greffier : Mme Umulisa Musaby
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Art. 107 al. 1 let. e CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, à Nyon, contre le prononcé rendu le 14 septembre 2022 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause le divisant d’avec T.________, à […], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 14 septembre 2022, notifié à l'intimé le 17 suivant, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a constaté que l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 17 février 2022 était caduque (I), a ordonné la radiation des inscriptions provisoires d'hypothèques légales opérées conformément aux chiffres I à IV du dispositif de cette ordonnance, au Registre foncier de Nyon, en faveur de la requérante sur les immeubles [...] du cadastre de la Commune de [...] (II), a arrêté à 255 fr. les frais judiciaires, les a mis à la charge de l'intimé V.________, a dit que celui-ci restituerait à la requérante son avance de frais par 255 fr. et lui verserait la somme de 600 fr. à titre de dépens (III et IV) et a rayé la cause du rôle (V).
S'agissant des frais, la juge de paix a considéré que la requérante avait obtenu gain de cause dans la procédure provisionnelle, de sorte que les frais devaient être mis à la charge de l'intimé.
B. Par acte du 27 septembre 2022, V.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre ce prononcé, concluant, en substance, à l'octroi des intérêts moratoires, à la prise en charge d'au moins partielle de ses frais d'avocat et à ce que "[il] ne devra être soumis à une répartition des frais et dépens que dira la Justice de paix, en raison de la procédure abusive à son encontre".
La T.________ (ci-après : l'intimée) n'a pas été invitée à se déterminer.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé attaqué, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Par acte du 14 février 2022, l'intimée a requis par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles l'inscription d'hypothèques légales à forme de l'art. 712i CC sur les lots de propriété par étages dont le recourant était propriétaire sur la parcelle n° 626 de la Commune de [...], à concurrence de 3'469 fr. 65.
Par ordonnance du 15 février 2022, rectifiée le 17 suivant, la juge de paix a fait droit aux conclusions superprovisionnelles.
2. Par courrier du 27 avril 2022, l'intimée a informé la juge de paix que sa prétention, à hauteur d'un montant en capital de 3'469 fr. 65 avait été réglée, que les paiements effectués par le recourant pouvaient être assimilés à un acquiescement et l'a priée de statuer sur les intérêts, les frais et dépens de la procédure en les mettant à la charge de l'intimé.
La juge de paix a interpellé les parties sur la question des frais.
3. Par déterminations du 22 juillet 2022, le recourant a conclu en substance notamment à ce qu'ordre soit donné au conservateur du Registre foncier de La Côte de désinscrire la totalité des mesures prises par voies superprovisionnelles et provisionnelles à l'encontre de ses lots, à ce que des intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 1er janvier 2022 lui soient alloués sur les sommes remboursées le 7 juin 2022, à ce qu'au moins une partie de ses frais d'avocat soit prise en charge et à ce qu'"[il] ne devra être soumis à une répartition des frais et dépens que dira la Justice de paix, en raison de la procédure abusive à son encontre".
Le 19 août 2022, l'intimée a répliqué.
En droit :
1.
1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).
Ecrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais (ATF 134 I 159 consid. 1.1). En procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
1.2 Dans la mesure où le recourant critique la mise à sa charge des frais judiciaires et dépens, son recours, déposé à temps, est recevable.
Les autres conclusions, peu claires, sont de toute manière irrecevables. En effet, la juge de paix a constaté que le procès avait perdu son objet dans la mesure où le recourant avait versé ce qu'il devait à l'intimée. Elle a considéré que le recourant était la partie succombante et l'a chargé des frais judiciaires et dépens. Ce n'est que sous cet angle que la décision peut être attaquée.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC).
3.
3.1 L'art. 106 CPC énonce les règles applicables à la répartition des frais entre les parties : l'alinéa premier pose le principe général selon lequel les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la "partie succombante" (TF 5D_15/2013 du 5 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CR-CPC, n. 21 ad art. 95 CPC). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1 ; ATF 119 Ia 1 consid. 6b).
En cas d’acquiescement par actes concluants, la cause doit être rayée du rôle en application de l’art. 242 CPC et les frais doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en vertu de l’art. 107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de l’art. 106 al. 1 3e phrase CPC, qui requiert un acquiescement selon la forme écrite (CREC 10 octobre 2012/353 ; CREC 7 février 2013/47 ; CREC 13 mai 2013/148 ; CREC 29 mai 2015/197; CREC 30 octobre 2019/295). La libre appréciation prévue par l'art. 107 al. 1 let. e CPC se confond en pratique avec une répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre au juge. N'abuse pas de son pouvoir d'appréciation le juge qui applique les principes de la jurisprudence rendue en application du CPC-VD, qui admettait lorsqu'une cause était devenue sans objet, parce que le défendeur avait accompli un acte matériel faisant droit aux prétentions du demandeur, que les dépens puissent être mis à la charge du défendeur (JdT 1997 III 77 c. 2 et 3 ; JdT 2006 III 87 c. 2b; CREC 20 octobre 2019/295). Ainsi, le locataire qui libérait les locaux après le dépôt de la requête d'expulsion forcée mais avant la date fixée pour cette dernière, satisfaisait aux prétentions du bailleur et devait par conséquent verser les dépens (CREC 10 novembre 2011/206). Pour sa part, le Tribunal fédéral a considéré qu'il est exclu que le juge apprécie des preuves et analyse des questions juridiques à la seule fin de répartir les frais judiciaires après que la contestation a perdu son objet. Le défendeur qui a mis fin à l’utilisation d’un signe objet de la contestation, quels que fussent les motifs de ce comportement, s'est soumis aux conclusions de la demande. Ledit comportement se rapproche d'un acquiescement aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, et l'acquiescement entraîne d'ordinaire, selon cette règle, l'imputation des frais à la partie défenderesse (TF 4A_346/2015 du 16 décembre 2015 c. 5). La différence entre les deux approches est largement théorique (cf. Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 2.5 ad art. 106 CPC).
3.2 En l'espèce, il ressort du dossier de première instance qu'au 31 décembre 2020, le décompte, approuvé par l'assemblée générale des copropriétaires (pièces 19 et 27), montrait un solde de charges en faveur de l'intimée correspondant au montant en capital de 3'469 fr. 65 inscrit au registre foncier ensuite de l'admission, par la première juge, de la requête de mesures superprovisionnelles (Ordonnance du 17 février 2022). Par courrier du 27 avril 2022, le mandataire de l'intimée a fait savoir que le recourant avait régularisé la situation, si bien que la cause pouvait être considérée comme étant sans objet. Dans ce courrier, le mandataire a conclu que les frais et les dépens soient mis à la charge du recourant.
3.3 Le recourant considère en substance que le versement intervenu le 25 avril 2022 n'est pas un acquiescement. On ne voit pas ce que cela pourrait être d'autre : c'est bien le versement intervenu le 25 avril 2022 par le recourant en faveur de l'intimée qui a conduit celle-ci à requérir du juge qu'il constate que la cause était devenue sans objet. Dans ces conditions, le recourant doit être considéré comme la partie succombante. Il doit être chargé des frais judiciaires et des dépens, que l'on applique l'art. 106 al. 1 ou 107 al. 1 let. e CPC.
La quotité des frais judiciaires de première instance à hauteur de 225 fr. n'est pas contestée et sera confirmée. De même, le montant de 600 fr. se situe dans la fourchette de ce que prévoit l'art. 11 TDC (tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6) et sera également confirmé.
4. En définitive, le recours s’avère manifestement infondé dans la mesure où il est recevable. Il doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC et le prononcé attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à procéder.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant V.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. V.________
‑ Mme Mimoza Derri, agent d'affaires breveté (pour T.________)
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon
La greffière: