TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI22.051679-231177

251


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 28 novembre 2023

__________________

Composition :               Mme              CHERPILLOD, présidente

                            Mme               Courbat et M. Segura, juges

Greffière              :              Mme               Gross-Levieva

 

 

*****

 

 

Art. 106 et 107 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.R.________, à [...] (France), contre l’ordonnance rendue le 15 août 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec L.R.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance du 15 août 2023, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 16 mai 2023 par L.R.________ à l'encontre d’E.R.________ [sic] (l), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., étaient mis à la charge de L.R.________, étant précisé que lesdits frais étaient provisoirement laissés à la charge de l'Etat (Il), a dit qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens (III) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IV).

 

              En substance, la présidente a retenu qu'E.R.________ était le père de L.R.________, issue de sa relation avec H.________. Les parents de l'enfant étaient convenus lors d'une audience tenue le 6 avril 2023 qu'E.R.________ contribuerait à l'entretien de sa fille par le régulier versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 200 fr., dès le 1er mars 2023. Ainsi, le dépôt d'une nouvelle requête de mesures provisionnelles impliquait, pour qu'elle soit accueillie, que des faits nouveaux soient intervenus. La première juge a toutefois constaté que tel n'était pas le cas, dans la mesure où les retards de paiement intervenus ne constituaient pas un changement notable des circonstances. Plus particulièrement concernant l'octroi de dépens en faveur d'E.R.________, la présidente a considéré qu'il n'y avait pas lieu de lui en allouer, son comportement fautif ayant entraîné la procédure.

 

 

B.              a) Par acte du 28 août 2023, E.R.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette ordonnance, concluant à sa réforme, en ce sens qu’un montant de 1'000 fr. lui soit octroyé à titre de dépens et qu’il soit mis à la charge de H.________, subsidiairement de L.R.________ (ci-après : l’intimée). Il a également conclu à ce que les frais et dépens de la procédure de deuxième instance soient mis à la charge des précitées.

 

              b) L’intimée, représentée par H.________, a déposé une réponse le 30 octobre 2023 et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

 

 

C.              La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

 

1.                a) H.________, née le [...] 1996, domiciliée à [...], et le recourant, né le [...] 1995, domicilié à [...] (France), sont les parents non mariés de l’intimée, née le [...] 2014.

             

              b) Le recourant a reconnu sa fille le [...] 2014.

 

              c) L’enfant vit actuellement auprès de sa mère.

             

2.                A l’audience de mesures provisionnelles du 6 avril 2023, l’intimée, représentée par H.________, et le recourant, tous deux assistés de leurs conseils respectifs, ont conclu une convention, ratifiée sur le siège par la première juge pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, qui prévoyait que le recourant contribuerait à l’entretien de sa fille par un versement mensuel de 200 fr., dès le 1er mars 2023.

 

3.                a) L’intimée a déposé une requête de mesures provisionnelles le 16 mai 2023, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que son entretien convenable soit fixé à 800 fr., après déduction des allocations familiales, et à ce que, dès et y compris le 1er août 2022, le recourant soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement, le premier de chaque mois, d’un montant de 450 fr., allocations familiales en sus.

 

              La requête se fondait sur le fait que le recourant ne s’était pas acquitté de l’arriéré dû, correspondant aux contributions d’entretien des mois de mars et d’avril 2023, et n’avait que partiellement payé la pension du mois de mai 2023, à hauteur de 200 euros, ce qui correspondait à 193 fr. 58. L’intimée estimait qu’il s’agissait-là de circonstances justifiant une modification de la contribution d’entretien convenue.

 

              b) Le recourant s’est déterminé le 3 juillet 2023, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête précitée.

 

              c) La première juge a tenu une audience de mesures provisionnelles le 10 juillet 2023, au cours de laquelle H.________, pour l’intimée, et le recourant, tous deux assistés de leurs conseils respectifs, ont été entendus. La conciliation a échoué. Le recourant a indiqué qu’il s’était tout d’abord acquitté des contributions d’entretien dues pour les mois de mai et de juin 2023, par mégarde à raison de 200 euros au lieu de 200 fr., mais qu’il avait ensuite versé à l’intimée la différence avec le montant de 200 fr. dû, à savoir 9 fr. 42 deux fois. En revanche, s’agissant de l’arriéré pour les mois de mars et d’avril 2023, il a expliqué ne pas disposer de moyens financiers suffisants pour le verser, se déclarant toutefois prêt à s’exécuter dès qu’il serait en mesure de le faire.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1               Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC).

 

                            Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC).

 

1.2               En l’espèce, le recours porte sur le refus d’allouer des dépens dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles, régie par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC). Formé en temps utile auprès de l’autorité compétente, par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

 

 

2.                             Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome Il, 2ème éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).

 

 

3.             

3.1              Le recourant conteste l'appréciation de la présidente lui refusant l'allocation de dépens, qu'il conviendrait de mettre à charge principalement de la mère de l'intimée et subsidiairement à la charge de celle-ci.

 

3.2                             Sous réserve des exceptions prévues aux art. 107 et 108 CPC, les frais doivent être répartis selon l'issue du procès, principe qui repose sur l'idée qu'ils doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe au terme de la procédure (ATF 145 III 153 consid. 4.1). Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont donc en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

                            Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil suisse ; RS 210]), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC ; ATF 143 III 261 consid. 4.2.5 ; TF 5A_737/2016 du 27 mars 2017 consid. 2.3 ; TF 4A_655/2016 du 15 mars 2017 consid. 7.2 ; TF 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1). Cette hypothèse vise notamment les cas dans lesquels la partie qui obtient gain de cause a donné lieu à l'introduction de l'action ou a occasionné des frais de procédure complémentaire injustifiés (ATF 139 III 33 consid. 4.2 et les réf. citées ; TF 4A 535/2015 précité). L'art. 107 al. 1 let. f CPC peut aussi trouver application lorsqu'il s'avère que la partie recourante a fait un usage dilatoire et abusif de la procédure (ATF 143 III 46 consid. 3 et la réf. citée). Cette disposition doit cependant être appliquée restrictivement (TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2 et la réf. citée).

 

                            L'art. 107 al. 1 let. b CPC vise quant à lui le cas d'une partie qui a intenté le procès de bonne foi. On peut admettre qu'un procès est introduit de bonne foi lorsque la partie gagnante a provoqué par son comportement antérieur à la procédure l'introduction d'un procès qui aurait pu être évité (TF 4A_17/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1). Peut justifier l'application de l'art. 107 al. 1 let. b CPC l'attitude critiquable ou prêtant à confusion d'une partie, qui crée une apparence justifiant d'une certaine manière le procédé infondé de l'auteur (exemple de l'ambiguïté induisant une erreur quant à la légitimation passive) ou dont le comportement incite l'autre à agir (CREC 21 juillet 2016/211).

 

                            Quant à l'art. 108 CPC, qui vise tant les frais judiciaires que les dépens (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 10 ad art. 108 CPC), il permet de mettre les frais causés inutilement à la charge de la personne qui les a engendrés, en particulier à la partie qui a obtenu gain de cause (ATF 139 III 471 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, les frais inutiles sont en premier lieu ceux qui, par le comportement d'une partie ou d'un tiers pendant le procès, viennent s'ajouter aux frais usuels ou qui seraient de toute façon encourus. Toutefois, peuvent aussi être des frais inutiles ceux que les parties ou des tiers ont causés en dehors du procès lui-même. Ils peuvent même comprendre la totalité des frais du procès, notamment lorsque toute la procédure a été occasionnée par un comportement adopté hors du procès même (ATF 141 III 426 consid. 2.4.3 ; TF 5D_69/2017 précité consid. 3.3.1 ; TF 4A_111/2016 du 24 juin 2016 consid. 4.2).

 

3.3                             En l'espèce, la présidente a considéré que le comportement du recourant avait provoqué la procédure, si bien qu'il n'y avait pas lieu de lui allouer de dépens, nonobstant le fait que l'intimée ait succombé dans le cadre de la procédure de première instance. On en déduit qu'elle a estimé que l'absence de paiement des arriérés de contributions d'entretien, relatifs aux mois de mars et d’avril 2023, ainsi que l'erreur de paiement de celles dues pour les mois de mai et de juin 2023, soit le versement de 200 euros en lieu et place de 200 fr., constituaient des éléments justifiant le dépôt d'une nouvelle requête de mesures provisionnelles. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, comme l'a retenu à juste titre la première juge, aucune modification notable des circonstances ne permettait de fonder la requête de mesures provisionnelles formée le 16 mai 2023 déjà par l'intimée, étant précisé que la convention relative aux contributions d'entretien a été conclue entre les parties le 6 avril 2023. En particulier, le fait que les contributions arriérées n'aient pas été versées, respectivement l'erreur de quelques francs dans le paiement de celle du mois de mai 2023, ne pouvaient constituer une telle modification, ce que la mère de l'intimée, qui la représente en procédure, assistée d'un conseil professionnel, devait savoir. Ainsi, elle ne pouvait se fonder sur ces circonstances pour obtenir une modification à la hausse de la contribution d'entretien prévue. Au demeurant, le recouvrement des montants impayés ne peut être requis que par l'intermédiaire de mesures d'exécution forcée et non par le dépôt d'une nouvelle requête de mesures provisionnelles. Le choix procédural erroné de l'intimée ne saurait donc être mis à charge du recourant.

 

                            Par ailleurs, on ne perçoit pas de quelle manière son comportement pourrait constituer la cause de la procédure. En effet, les contributions dues depuis la signature de la convention ont été acquittées, y compris la légère différence, à hauteur de 9 fr. 42, liée au paiement dans la mauvaise devise. La convention ne prévoyant pas de délai pour le versement des arriérés, on ne saurait justifier le dépôt de la requête par le fait qu'ils n'aient pas été acquittés au jour du dépôt de la requête du 16 mai 2023. On ne saurait pas plus admettre que la mère de l'intimée serait de bonne foi au sens de l'art. 107 al. 1 let. b CPC au moment du dépôt de sa requête, cette voie de droit étant vouée à l'échec, ce que son conseil devait savoir. Ainsi, en principe, le recourant devait se voir allouer des dépens. On ne perçoit au surplus pas de raisons pour lesquelles il devrait y être renoncé. Certes, il est regrettable que la mère de l'intimée n'ait pas fait le choix de procéder en son nom propre, ce qui aurait évité le risque, pour sa fille, de se voir imposer le paiement de dépens. On peut également regretter que le recourant n'y ait pas renoncé, sa fille n'étant, au vu de son âge, pas responsable des procédés entrepris. Enfin, on peut encore regretter que le conseil de l'intimée n'ait pas renoncé à la procédure litigieuse, qu'elle devait savoir vouée à l'échec. Cela étant, ces motifs ne sauraient imposer la renonciation à l'allocation de dépens.

 

                            Le recourant conclut principalement à ce que les dépens requis soient mis à la charge de la mère de l'intimée. Aucune disposition légale ne permet toutefois d'y faire droit, cette dernière n'étant pas partie à la procédure.

 

              Le grief doit donc être accueilli et des dépens de première instance alloués au recourant, à hauteur de 500 fr., au vu de la complexité, relative, de la procédure.

 

 

4.                              

4.1                         Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance querellée réformée dans le sens précité.

 

4.2                         Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

4.3                         Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens, qui doivent être arrêtés à 500 fr., compte tenu du travail fourni et de la valeur litigieuse de 1'000 fr., correspondant aux dépens demandés (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). L’intimée devra donc verser un montant de 500 fr. au recourant à titre de dépens de deuxième instance.

 

4.4                          

4.4.1               Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).

 

              Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d).

 

4.4.2               Me David Vaucher, conseil d’office du recourant, a produit une liste des opérations faisant état d’activités déployées durant 5 heures, entre le 17 et le 28 août 2023.

 

              Le décompte ne peut pas être admis tel quel. En effet, selon le prononcé du 16 octobre 2023, entré en force et exécutoire, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé avec effet au 28 août 2023, de sorte que les opérations antérieures doivent être retranchées du décompte (1 heure et 30 minutes, les 17 et 21 août 2023). Ensuite, l’établissement d’un bordereau de pièces le 28 août 2023 ne peut également pas être indemnisé (12 minutes), dès lors qu’il relève d'un travail de pur secrétariat (CREC 18 novembre 2020/275 ; Juge délégué CACI 29 avril 2019/228 ; CREC 4 février 2016/40 consid. 5.2). Finalement, le temps annoncé de 3 heures pour la rédaction du recours apparaît excessif, compte tenu du nombre de pages sans la page de garde (5), et de la complexité de l’affaire. Ce temps sera réduit à 2 heures et 30 minutes. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me David Vaucher doit être fixée à 504 fr. (180 fr. x [5 h - 1 h 30 – 12 min - 30 min]), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires à 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ) par 10 fr. 05, et la TVA sur le tout par 39 fr. 55, soit au total un montant de 553 fr. 60.  

 

4.4.3               Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement supportée par l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              Le chiffre III de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 août 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est réformé, sa teneur étant dorénavant la suivante : 

 

III.               dit que la requérante L.R.________ versera à l’intimé E.R.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens.

 

                            L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

 

              III.              La présente décision est rendue sans frais.

 

              IV.              L’indemnité de Me David Vaucher, conseil du recourant E.R.________, est arrêtée à 553 fr. 60 (cinq cent cinquante-trois francs et soixante centimes), débours et TVA compris.

 

              V.               Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement supportée par l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              VI.               L’intimée L.R.________ versera au recourant E.R.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VII.               L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me David Vaucher (pour E.R.________),

‑              Me Marine Botfield (pour L.R.________, représentée par H.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

             

              La greffière :