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TRIBUNAL CANTONAL |
CF22.038121-231726 266 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 21 décembre 2023
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Composition : Mme Cherpillod, présidente
MM. Winzap et Segura, juges
Greffière : Mme Jeanrenaud
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Art. 110 et 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.B.________, à [...], contre la décision rendue le 1er décembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec D.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Par acte du 21 septembre 2022, rectifié le 20 avril 2023 dans le délai imparti par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente), D.________ (ci-après : l’intimée) a introduit une procédure en fixation de la contribution d'entretien et des droits parentaux à l’encontre de B.B.________ (ci-après : le recourant) s’agissant de leur enfant mineure, C.B.________.
La cause a été enregistrée sous la référence CF [...].
1.2 Lors de l’audience de conciliation tenue le 31 août 2023, la présidente a interpellé les parties sur le fait que la requête de conciliation semblait irrecevable, les conclusions de l’intimée relevant apparemment d’une procédure de modification de jugement de divorce. Les parties ont toutefois consenti à profiter de l’audience précitée pour tenter de trouver un accord sur les questions litigieuses, indépendamment de la procédure applicable. Ainsi, les parties ont conclu une convention partielle, laquelle prévoyait la reprise des relations entre le recourant et sa fille. La présidente a ratifié cette convention séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et a imparti un délai au 30 septembre 2023 à l’intimée pour déposer une demande de modification de jugement de divorce.
Cette demande a été déposée dans le délai imparti sous la référence PD [...].
2. Par prononcé du 1er décembre 2023, la présidente a, notamment, mis à la charge de l’intimée les frais judiciaires [ndr : de la procédure de conciliation], arrêtés à 300 fr. et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, (II), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (V) et a rayé la cause du rôle (VI).
En droit, la présidente a, en particulier, considéré qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens dès lors qu’il s’agissait d’une cause de droit de la famille dans le cadre de laquelle l’audience de conciliation avait servi à traiter des problématiques qui relevaient de l’autorité parentale et des relations personnelles des parents avec l’enfant C.B.________.
3. Par acte du 14 décembre 2023, le recourant a interjeté recours contre ce prononcé en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que des dépens lui soient alloués. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision.
Le recourant fait valoir que la procédure introduite par l’intimée le 21 septembre 2022 était irrecevable. Le dépôt par l’intimée d’une demande sous nouvelle référence démontrerait qu’elle reconnaissait le vice de la procédure précitée. Le recourant prétend que la présidente ne pouvait alors s’écarter du principe de répartition des frais posé par l’art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
4.
4.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).
Le recours doit s'exercer auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée, s'agissant d'un recours dirigé contre une décision rendue en application de la procédure simplifiée (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC).
4.2 En l’espèce, la voie du recours est ouverte et l’acte a été déposé en temps utile.
5.
5.1
5.1.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC) et doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (notamment : CREC 15 janvier 2024/10 consid. 3.1.2 ; CREC 21 novembre 2023/237 consid. 3.1.2). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3, SJ 2012 I 373 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars consid. 6.1). En matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 précité consid. 4.3 et 6.2 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1.). Les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi (ATF 137 III 617 précité consid. 6.2 ; TF 5A_467/2023 du 14 novembre 2023 consid. 4.3.3 et la réf. citée ; TF 5A_765/2022 du 24 avril 2023 consid. 6.1). Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 précité consid. 4.2 ; TF 4A_462/2022 précité consid. 6.1).
5.1.2 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 précité consid. 6.4 ; TF 4A_510/2022 du 22 décembre 2022 consid. 4.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; CREC 21 novembre 2023/237 consid. 3.1.3).
5.2 En l’espèce, le recourant, assisté, ne prend aucune conclusion chiffrée. D’ailleurs, si l’on faisait droit à sa conclusion tendant à ce que des dépens lui soit alloués, telle que formulée, seul le principe de l’allocation de dépens serait acquis. En outre, si le recourant indique que les frais devraient être entièrement mis à la charge de l’intimée, la motivation relative aux dépens ne fait état d’aucun montant et ne se réfère même pas au TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), ne permettant ainsi pas de comprendre le montant des dépens requis.
Dans ces conditions, force est de constater que les conclusions sont déficientes et entachées d’un vice irréparable. Il n’y a pas lieu d’impartir un délai au recourant pour corriger son acte.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Benjamin Schwab (pour B.B.________),
‑ Me Pierre-André Oberson (pour C.B.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :