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TRIBUNAL CANTONAL |
PD23.021186-241606 31 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 3 février 2025
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Composition : Mme Courbat, présidente
Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges
Greffière : Mme Hogue
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Art. 29 Cst. ; art. 126 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à [...], contre la décision de suspension de la procédure rendue le 11 novembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec I.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 11 novembre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la première juge ou la présidente) a suspendu la procédure au fond jusqu’à droit connu sur l’octroi, respectivement l’étendue, de la prestation de l’assurance-invalidité de R.________, « vu le dossier en cours devant l’Office AI et l’enjeu essentiellement financier de la procédure au fond ».
Cette décision a été notifiée à R.________ le 14 novembre 2024.
B. Par acte du 25 novembre 2024, R.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi du dossier à la présidente afin qu’elle poursuive l’instruction de la procédure. Il a joint à son recours la décision de suspension querellée.
Dans sa réponse du 27 décembre 2024, I.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. A titre préalable, elle a requis l’assistance judiciaire. Elle a produit un bordereau de trois pièces.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1. Le 11 août 2023, le recourant a déposé une demande en modification du jugement de divorce non motivée auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, au terme de laquelle il a conclu principalement à la suppression de la contribution d’entretien fixée à sa charge à un montant de 600 fr. en faveur de sa fille et, subsidiairement, à ce que cette contribution soit ramenée à un montant de 200 fr. par mois.
Après l’échec de la conciliation tentée le 9 octobre 2023, le recourant a déposé sa demande motivée le 20 décembre 2023.
2. L’intimée a déposé une réponse le 15 avril 2024, concluant au rejet de la demande.
3. Le 13 août 2024, le recourant a répliqué. Il a produit un courrier du l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’Office AI) du 3 juin 2024 indiquant notamment ce qui suit au sujet de sa demande de prestations : « Nous vous informons qu’il n’est malheureusement pas possible de vous communiquer un délai pour la remise de notre prochaine décision en raison des démarches en cours, menées dans le cadre de l’audition portée à l’encontre de notre projet de décision du 22.05.2023 ».
4. a) Le 11 octobre 2024, l’intimée a requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur l’octroi de la prestation de l’assurance-invalidité en faveur du recourant, ce à quoi celui-ci s’est opposé, par courrier du 16 octobre 2024.
b) Les parties se sont encore déterminées sur la requête de suspension dans leurs écritures respectives des 28 et 29 octobre 2024.
En droit :
1. Selon l'art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les décisions de suspension, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3).
En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.
2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 228 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
2.2
2.2.1 Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables devant l’autorité de recours.
2.2.2 Outre les pièces de forme, l’intimée a produit des pièces et actes de procédure qui figurent déjà au dossier de première instance (cf. courrier de l’Office AI du 3 juin 2024). Ces pièces sont donc recevables.
3.
3.1 Après un bref résumé de la procédure, le recourant dénonce tout d’abord une violation de son droit d’être entendu, sous l’angle d’une motivation insuffisante de la décision.
3.2
3.2.1 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1, SJ 2018 I 293 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 et les réf. citées) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2, JdT 2010 I 255 ; TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2). Le vice découlant de la violation du droit d’être entendu ne peut pas être réparé devant la Chambre des recours civile (CREC 17 mars 2022/76 ; CREC 30 novembre 2020/259).
En procédure civile, le droit d’être entendu est concrétisé à l’art. 53 CPC (TF 5A_647/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.2).
3.2.2 La jurisprudence a notamment déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et l’autorité de recours, exercer son contrôle (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision ; il ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 et les réf. citées). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_143/2024 du 11 septembre 2024 consid. 4.1).
3.3 En l’espèce, si, effectivement, la décision est sommairement motivée, on comprend néanmoins que la cause a été suspendue dans l’attente d'une décision relative aux prestations de l'assurance-invalidité, ce qui paraît admissible au vu du caractère financier dont relève le litige au fond. D'ailleurs, comme le relève à juste titre l’intimée dans sa réponse, le recourant a été en mesure de développer ses arguments à l'appui de son recours.
Partant, une violation du droit d'être entendu ne saurait être retenue et il n'y a donc pas lieu d'annuler la décision entreprise pour ce motif. Le grief est infondé.
4.
4.1 Le recourant plaide ensuite l'absence d'un vrai besoin qui justifierait la suspension, au motif que l'éventuel octroi de prestations de l'assurance-invalidité aura, d'office – soit sans l'intervention du juge –, pour effet de réduire d'autant la contribution due par le débirentier, référence faite à l'art. 285a al. 3 in fine CC. Il n'y aurait donc aucun intérêt à suspendre la procédure. Le recourant fait valoir qu'il a saisi le Tribunal d’arrondissement, non pas pour qu'une réduction de la contribution d’entretien soit opérée d'office, mais pour supprimer une contribution qu'il se trouve dans l'incapacité de verser depuis le mois de mars 2022.
4.2
4.2.1 L'art. 126 al. 1 CPC autorise le tribunal à suspendre le procès civil lorsque des motifs d'opportunité le commandent, en particulier lorsque le jugement dépend du sort d'un autre procès.
Selon la jurisprudence, la suspension de procédure comporte toutefois le risque de retarder inutilement la procédure, de sorte qu'elle n'est admise qu'à titre exceptionnel, eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 Cst. (TF 5A_263/2021 du 18 mai 2021 consid. 3.1). La suspension doit correspondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs (TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3 ; TF 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1). Au regard du principe de la célérité, la durée du procès et la compatibilité d'une éventuelle suspension doivent être appréciées de cas en cas en tenant compte de l'ensemble des circonstances, en particulier de la nature et de l'ampleur de l'affaire, du comportement des parties et des autorités, et des opérations de procédure spécifiquement nécessaires (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; TF 4A_386/2020 du 17 août 2020 consid. 6). Le juge saisi dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5A_146/2023 précité consid. 6.2.2.1.3), dont il doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties. Il lui appartiendra notamment de mettre en balance, d'une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de décisions contradictoires (TF 5A_263/2021 précité consid. 3.1). Dans les cas limites, l'exigence de célérité l'emporte (ATF 135 III 127 consid. 3.4 ; TF 4A_175/2022 du 7 juillet 2022 consid. 5.2.1).
4.2.2 Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut notamment se justifier en cas de procès connexes (TF 4A_683/2014 précité consid. 2.1) et lorsque la décision d’une autre autorité permettrait de trancher une question décisive (ATF 135 III 127 consid. 3.4 ; ATF 130 V 90 consid. 5 ; TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 7.2). Pour des motifs d'économie de procédure et en raison du risque de jugements contradictoires, il faut éviter que plusieurs tribunaux traitent simultanément des demandes identiques (TF 4A_175/2022 précité consid. 5.2.1).
4.3
4.3.1 En l’espèce, à une date qui ne ressort pas du dossier, mais dans le courant de l’année 2022, le recourant a déposé une demande de rente d’invalidité auprès de l’Office AI. L'octroi d'une rente exercera une influence sur la capacité contributive du débirentier et donc sur la quotité de la contribution à recalculer dans le cadre de la procédure pendante en modification du jugement de divorce. On ne peut donc que concevoir que le procès civil soit suspendu dans l'intervalle, le critère de dépendance au résultat d'une autre procédure étant réalisé. Contrairement à ce que prétend le recourant, un vrai besoin existe.
On ne saurait non plus retenir que la décision de l’Office AI sera rendue dans plusieurs années et que, partant, la suspension de la procédure civile violerait le principe de célérité. En effet, il résulte du courrier de l’Office AI du 3 juin 2024 qu’un projet de décision a déjà été rendu le 22 mai 2023, soit il y a plus d’une année et demie, et que ce projet a fait l’objet d’une demande d’audition de la part du recourant. Le dossier semble ainsi déjà avoir fait l’objet d’une instruction complète de la part de l’Office AI et seul le droit d’être entendu devait – il y a six mois de cela – encore être accordé au recourant. Ainsi, sauf circonstances exceptionnelles, on peut raisonnablement admettre qu’une décision de l’Office AI pourra intervenir à brève échéance.
En tout état de cause, le recourant ne prétend pas qu'il s'acquitterait régulièrement des contributions dues et qu'il risquerait de ne pas pouvoir les recouvrer une fois le jugement rendu, s'il devait aller dans le sens d'une diminution voire d'une suppression des contributions d’entretien allouées. Au contraire, on comprend de l'aveu même du recourant que l'intimée perçoit actuellement l'aide du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires.
4.3.2 En outre, l'art. 285a al. 3 in fine CC ne peut pas avoir la fonction que lui prête le recourant, puisqu'il concerne la réduction d'office des prestations Al destinées à l'enfant. Or, en l'espèce, la procédure en modification du jugement de divorce dépend également et avant tout des prestations de l’assurance-invalidité destinées au recourant, afin de pouvoir calculer sa capacité contributive. Ainsi, les développements du recourant à cet égard tombent à faux.
4.3.3 Enfin, la suspension de la procédure intervient dans l'intérêt de toutes les parties, en particulier dans l'intérêt de l'enfant qui continue de bénéficier, le temps de la suspension, de la contribution telle que fixée dans le jugement de divorce.
4.4 Au vu de ce qui précède, la question soulevée par l’intimée de savoir si le recourant bénéficie d’un intérêt digne de protection à recourir contre la décision de suspension – au vu du caractère rétroactif de la modification de la contribution d’entretien qui pourrait intervenir – peut demeurer indécise en l’état.
5.
5.1 En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
5.2 Vu le sort du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2, spéc. 2e phr., TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.6]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe, mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. b CPC).
5.3 L’intimée a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Les conditions posées par l’art. 117 CPC apparaissent remplies, de sorte que le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être accordé, ce dès le 25 novembre 2024, Me Elza Reymond-Eniaeva étant désignée comme conseil d’office.
5.4
5.4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
5.4.2 En sa qualité de conseil d’office du recourant, Me Jérôme Campart a indiqué dans sa liste des opérations du 6 février 2025 avoir consacré 4 heures et 31 minutes au dossier. Ce décompte peut être admis. Partant, l’indemnité de Me Campart est arrêtée à 896 fr. 40, arrondie à 896 fr., soit 813 fr. d’honoraires (180 fr. x 4h31), auxquels s’ajoutent les débours, par 16 fr. 26 (2% x 813 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), et la TVA à 8,1 % sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ), par 67 fr. 17.
5.4.3 Quant à Me Reymond-Eniaeva, elle indique dans sa liste des opérations du 7 février 2025 avoir consacré au dossier 17 heures et 25 minutes, dont 16 heures et 55 minutes par une avocate-stagiaire.
Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées, le temps de travail indiqué apparaît excessif. En particulier, la durée consacrée à la rédaction de la réponse au recours par l’avocate-stagiaire, de 15 heures et 50 minutes au total (incluant les recherches juridiques), ne peut être admise. L’acte déposé, bien que pertinemment rédigé, ne comporte qu’une dizaine de pages, dont cinq dédiées à la réponse aux moyens juridiques soulevés par le recourant. Selon une jurisprudence constante du Tribunal de céans, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire, respectivement l'Etat, n'a pas à supporter les coûts engendrés par la formation d’un avocat-stagiaire (Juge unique CACI du 23 janvier 2025/42 consid. 4.2 et les réf. citées). Il convient d’admettre tout au plus 8 heures à ce titre. Par ailleurs, aucune indemnité n’est due pour la confection d’un bordereau, cette tâche relevant typiquement du travail de secrétariat (CREC 4 février 2016/40). Les 20 minutes comptabilisées à ce titre doivent également être retranchées.
On relèvera en outre qu’il appartient à l’avocate de démontrer que les opérations pour lesquelles elle entend être indemnisée sont justifiées, quitte à fournir une note explicative. Il n’est ainsi pas nécessaire de l’interpeller, comme elle le souhaiterait, avant de s’écarter du décompte produit. Le droit d’être entendu n’oblige en effet pas l’autorité à donner à l’avocat l’occasion de fournir des explications ultérieures, une réduction de la créance des honoraires de l’avocat sans audition complémentaire ne devant en principe pas être considérée comme une violation du droit d’être entendu (TF 5A_705/2014 du 15 octobre 2014 consid. 7.1 ; cf. CREC 14 septembre 2015/332, lequel rappelle qu’une telle pratique d’interpellation n’a pas cours).
Il s’ensuit que l’indemnité de Me Reymond-Eniaeva doit être arrêtée à 1’160 fr. 50, arrondie à 1'160 fr., soit 1’052 fr. 50 d’honoraires ([180 fr. x 0 h 30] + [110 fr. x 8 h 45), auxquels s’ajoutent les débours par 21 fr. 05 (2 % x 1’052 fr. 50 [art. 3bis al. 1 RAJ]) et la TVA à 8,1 % sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ), par 87 francs.
Cette indemnité sera versée à Me Reymond-Eniaeva si les dépens de deuxième instance ne peuvent être obtenus du recourant (art. 122 al. 2 CPC).
5.5 L’intimée ayant été invitée à procéder, il y a lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance, arrêtés à 1’500 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), à la charge du recourant qui succombe. Etant au bénéfice de l’assistance judiciaire et au vu de la jurisprudence sur la distraction des dépens (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), ces dépens seront directement alloués au conseil d’office de l’intimée, soit à Me Reymond-Eniaeva.
5.6 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus, aux conditions de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant R.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée I.________ est admise, Me Elza Reymond-Eniaeva étant désignée conseil d’office.
V. L’indemnité d’office de Me Jérôme Campart, conseil d’office de R.________, est arrêtée à 896 fr. (huit cent nonante-six francs), TVA et débours compris.
VI. L’indemnité d’office de Me Elza Reymond-Eniaeva est arrêtée à 1'160 fr. (mille cent soixante francs), TVA et débours compris.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus, dès qu’ils seront en mesure de le faire, au remboursement des frais judiciaires pour le seul recourant et de l’indemnité de leur conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat pour les deux parties.
VIII. Le recourant R.________ versera à Me Elza Reymond-Eniaeva la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IX. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Jérôme Campart (pour R.________),
‑ Me Elza Reymond-Eniaeva (pour I.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
La greffière :