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TRIBUNAL CANTONAL |
JL21.026676-211747 314 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 17 novembre 2021
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Composition : M. Pellet, président
M. Winzap et Mme Cherpillod
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art. 117, 121, 319 let. b et 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 1er novembre 2021 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec R.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 1er novembre 2021, envoyée pour notification le 4 novembre 2021, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a refusé à W.________, dans la cause en expulsion, qui l’oppose à R.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire.
En droit, la juge de paix a considéré que s’agissant d’une procédure simple, notamment en ce qui concernait l’administration des preuves, l’assistance d’un mandataire professionnel d’office ne se justifiait pas. De plus, en l’occurrence, la requérante n’avait produit aucun document à l’appui de sa demande d’assistance judiciaire contenue dans sa correspondance des 25 octobre et 3 novembre 2021.
B. Le 10 novembre 2021, W.________ (ci-après : la recourante) sans être assistée d’un avocat, a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, en concluant à ce que sa requête soit revue tant sur le fond que sur la forme, toutes les preuves étant revues, et à ce qu’une nouvelle décision soit rendue sur sa requête d’assistance judiciaire en ce sens que Me Nicolas Mattenberger, avocat à Renens, soit désigné comme avocat d’office pour la défense de ses intérêts.
Le 12 novembre 2021, l’audience d’expulsion fixée au 17 novembre 2021 a été renvoyée, sans fixation d’une nouvelle audience.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Le 10 juin 2021, R.________ (ci-après : l’intimée) a déposé auprès de la Juge de paix du district de Lausanne une requête d’expulsion contre la recourante selon la procédure sommaire applicable aux cas clairs (art. 257 CPC), concluant, avec suite de frais, à ce que soit prononcée l’expulsion immédiate de la recourante de l’appartement de 3 pièces, au 3e étage de l’immeuble sis au chemin [...], à Lausanne, ainsi que d’une cave et de toute autre dépendance.
A l’appui de sa requête, l’intimée a produit le contrat de bail conclu avec la recourante, ainsi que la mise en demeure qu’elle lui avait adressée le 12 mars 2021 en raison du retard dans le paiement du loyer selon l’art. 257d CO et la résiliation du bail du 22 avril 2021 pour l’échéance du 31 mai 2021 en raison du non-paiement de l’arriéré du loyer par la recourante dans le délai comminatoire légal.
2. Par décision du 23 août 2021, la Justice de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de récusation déposée le 18 août 2021 par la recourante contre la juge de paix ayant rendu l’ordonnance querellée. Par arrêt du 27 septembre 2021, la Cour administrative a rejeté le recours de la recourante du 2 septembre 2021 contre cette décision et l’a confirmée.
3. Le 28 septembre 2021, la juge de paix a cité la recourante à comparaître à l’audience en procédure sommaire du 20 octobre 2021, dans la cause en expulsion l’opposant à l’intimée.
Le 10 octobre 2021, la recourante s’est déterminée sur la requête en expulsion en faisant valoir notamment qu’elle avait payé tous les loyers, en produisant des pièces à l’appui, et qu’il s’agissait d’un congé représailles. Elle indiquait en outre qu’elle viendrait accompagnée de sa traductrice à l’audience précitée.
Le 14 octobre 2021, la juge de paix a informé la recourante qu’elle pouvait se faire accompagner d’une personne de confiance à l’audience du 20 octobre 2021.
Le 20 octobre 2021, la juge de paix a annulé l’audience précitée et a cité les parties à comparaître à une nouvelle audience fixée le 17 novembre 2021.
Le 21 octobre 2021, l’intimée a contesté les déterminations du 10 octobre 2021 de la recourante et exposé que les loyers pour les mois d’avril à mai 2021, ainsi que les indemnités d’occupation illicite pour les mois de juin à octobre 2021 demeuraient impayés. Elle a en outre expliqué la manière dont les versements effectués par la recourante avaient été imputés pour le paiement du loyer, avec les pièces produites à l’appui.
Le 25 octobre 2021, la recourante a requis auprès de la juge de paix la nomination de Me Nicolas Mattenberger en qualité de conseil d’office pour défendre ses intérêts lors de l’audience du 17 novembre 2021. Elle précisait que, d’une part, cet avocat était spécialisé en droit du bail et avait de bonnes connaissances en anglais et, d’autre part, ses revenus actuels ne lui permettaient pas d’assumer les honoraires d’un avocat.
En droit :
1. L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, un recours étant expressément prévu par la loi s'agissant de décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire au sens de l'art. 121 CPC.
Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, écrit, motivé et formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est donc limité à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par l'autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.).
2.2 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
En l’espèce, les pièces produites par la recourante à l’appui de son recours figurent déjà au dossier de première instance et sont ainsi recevables, à l’exception de l’acte de recours du 2 septembre 2021 déposé auprès de la Chambre de céans contre la décision rejetant sa demande de récusation (cf. supra ch. 2). Toutefois, cette pièce n’est pas pertinente.
3.
3.1 La recourante estime que la juge de paix n’a pas tenu compte de sa situation financière défavorable dont elle lui aurait été présenté le budget en détail. Elle prétend aussi que la défense de ses intérêts aurait nécessité la désignation d’un conseil d’office en la personne de Me Nicolas Mattenberger, tant sous l’angle juridique que sous l’angle de la compréhension, étant de langue maternelle anglaise et ne s’exprimant pas correctement en français. En outre, elle fait valoir que la juge de paix serait partiale à son égard dès lors qu’elle aurait apprécié que sa cause relevant « d’une procédure simple, notamment en ce qui concerne l’administration des preuves, l’assistance d’un mandataire professionnel d’office ne se justifie pas ». Or, selon la recourante, l’intimée aurait été assistée de deux cabinets d’avocats dans le cadre de cette procédure. Enfin, elle fait valoir que la résiliation de son bail serait injustifiée et qu’elle s’y serait opposée. Elle reproche ainsi à la juge de paix une violation de l’art. 29 al. 2 et 3 Cst.
3.2
3.2.1 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b), ces conditions étant cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1). Selon l'art. 118 al. 1 let. c CPC, l'assistance judiciaire comprend la commission d'office d'un conseil juridique lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat.
Les art. 117 ss CPC concrétisent les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 2 et al. 3 Cst., l’al. 2 prévoyant que les parties ont le droit d’être entendues et l’al. 3 prévoyant que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite, ainsi qu’à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3). La jurisprudence développée à cet égard est ainsi pertinente pour l'interprétation des art. 117 ss CPC, en particulier aussi s'agissant de la nécessité d'un avocat commis d'office (TF 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.1 et réf. cit.).
3.2.1.1 Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en outre que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (TF 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.1 et réf. cit.).
Outre la complexité des questions de fait et de droit, ainsi que les particularités que présentent les règles de procédure applicables, il faut également tenir compte des raisons inhérentes à la personne concernée, telles que l'âge, la situation sociale, les connaissances linguistiques et, en général, la capacité à s'orienter dans la procédure (TF 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.1 et réf. cit.)
Le droit à la désignation d'un avocat d'office n'est pas exclu par principe lorsque la maxime d'office ou la maxime inquisitoire est applicable ; cela justifie toutefois d'appliquer un critère restrictif dans l'appréciation de la nécessité d'un conseil d'office (TF 4A_331/2021 du 7 septembre 2021consid. 4.1 et réf. cit.).
Le fait que la partie adverse soit assistée d'un avocat joue aussi un rôle (cf. art. 118 al. 1 let. c CPC). Toutefois, même dans ce cas, la désignation d'un conseil juridique d'office n'est pas automatique et il convient d'examiner les circonstances du cas d'espèce (TF 4A_331/2021 du 7 septembre 2021consid. 4.1 et réf. cit.).
Le Tribunal fédéral a confirmé le refus d’assistance judiciaire lorsque la cause en résiliation de bail pour défaut de paiement de loyer était simple (TF 4A_384/2015 du 24 septembre 2015 consid. 4.1 et 4.2 ; cf. CREC 20 avril 2021/126 consid. 3.2.3).
3.2.1.2 Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; ATF 127 I 202 consid. 3b). Il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances envers des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 ; CREC 14 février 2017/71).
La maxime inquisitoire applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 p. 6914 in initio ; TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 et les références citées).
3.3 La recourante reproche au premier juge sa partialité à son égard. Cette question a déjà été tranchée par arrêt du 27 septembre 2021 de la Cour administrative, confirmant la décision de rejet de la requête de récusation déposée par la recourante. Celle-ci n’allègue pas avoir recouru contre cet arrêt, de sorte que cet aspect ne saurait influer ici.
3.4 Si la motivation du premier juge est succincte en ce qui concerne son refus d’octroyer l’assistance d’un mandataire professionnel dans le cadre d’une procédure simple à la recourante, notamment en ce qui concerne l’administration des preuves, elle est néanmoins fondée. Contrairement à ce qu’allègue la recourante, il ressort de ses écritures, tant de première instance que de recours, que son niveau de français est suffisant pour s’exprimer et pour comprendre les écritures qui lui ont été adressées et, partant, les déclarations qui le seront en cours d’une future audience. Ainsi, il n’est pas établi qu’elle ne maîtrise pas le français et qu’un conseil d’office aurait été ou sera nécessaire à cet égard. Quant au fait que l’intimée soit assistée d’un conseil, soit un agent d’affaires qui a changé en cours de procédure, il n’est pas déterminant, les circonstances du cas d’espèce devant être examinées.
En l’occurrence, la recourante requiert l’assistance judiciaire dans le cadre d’une procédure en protection des cas clairs selon l’art. 257 CPC applicable à la requête en expulsion de l’intimée fondée sur l’art. 257d CO. Or, la recourante elle-même allègue sous-louer son appartement pour payer son loyer, de sorte qu’elle n’a pas établi qu’elle pourrait perdre son logement dans le cadre de la présente procédure, comme elle le prétend. De plus, elle ne démontre pas que cette procédure présenterait des difficultés en fait et en droit qu’elle ne peut surmonter seule. Il ressort de ses écritures adressées le 10 octobre 2021 au premier juge qu’elle a compris les enjeux de la procédure, les griefs qui lui sont reprochés, auxquels elle a répondu en motivant ses allégations. En particulier, elle expose clairement à quelle date elle aurait payé les loyers, qui seraient objet de la mise en demeure selon l’art. 257d al. 1 CO, de sorte que la résiliation de son bail ne serait pas valable et l’expulsion injustifiée. La recourante allègue avoir contesté la résiliation auprès de la Commission de conciliation. Elle ne dit toutefois pas en quoi cela imposerait en procédure d’expulsion l’assistance d’un conseil d’office, cela d’autant plus que l’annulation d’une résiliation donnée conformément à l’art. 257d al. 2 CO ne peut intervenir que dans des cas « très exceptionnels » (TF 4A_550/2020 du 29 avril 2021 consid. 8.2 et réf. cit.) dont la recourante ne dit rien. Enfin, l’administration des preuves en matière de procédure en protection des cas clairs est simple, en ce sens que l’état de fait doit être non-litigieux ou susceptible d’être immédiatement prouvé, essentiellement sur la base de pièces (Bohnet, CR-CPC, 2e éd. 2019, nn. 7 ss et 10 ss ad art. 257 CPC). Si le défendeur fait valoir des moyens – objections ou exceptions – qui n’apparaissent pas d’emblée vouées à l’échec et qui supposent une administration des preuves plus complexe, la protection devra être refusée et la requête déclarée irrecevable (Bohnet, CR-CPC, n. 12 et n. 23 ad art. 257 CPC). En outre, pour accorder la protection des cas clairs, la situation juridique doit être claire, ce qui est considéré être le cas en matière d’expulsion, lorsqu’un congé est donné pour cause de demeure avérée du locataire et que les règles formelles de résiliation ont été respectées (Bohnet, CR-CPC, n. 13 ad art. 257 CPC). Les éléments qui précèdent permettent de constater que l’assistance d’un mandataire professionnel ne se justifie pas, de sorte que la décision entreprise doit être confirmée sur ce point pour ce motif déjà.
Ce qui précède rend sans objet les griefs soulevés par la recourante quant à sa situation financière, dès lors que l’assistance d’un avocat ne peut de toute façon lui être accordée, n’en remplissant pas les conditions prévues par l’art. 118 al. 1 let. c CPC.
Au vu de ces considérations, la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique et ne viole en particulier pas les art. 117 et 118 CPC, ni l’art. 29 al. 2 et 3 Cst.
4. Compte tenu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision querellée doit être confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 119 al. 6 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu ses frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme W.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :