TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

AJ20.042675-211653

323


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 25 novembre 2021

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Composition :               M.              Pellet, président

                            MM.              Sauterel et Winzap, juges

Greffière :              Mme              Chapuisat

 

 

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Art. 321 al. 1 et 326 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à [...], contre la décision statuant sur l’assistance judiciaire rendue le 14 octobre 2021 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause en limitation de l’autorité parentale concernant son fils A.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

1.

1.1              Par décision du 14 novembre 2019, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a accordé à Q.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en limitation de l’autorité parentale concernant son fils A.________ avec effet au 2 octobre 2019 et a désigné G.________ en qualité de conseil d’office.

 

1.2              Par décision du 11 décembre 2019, la juge de paix a relevé G.________ de sa mission de conseil d’office de Q.________ et a désigné en remplacement l’avocat T.________.

 

1.3              Le 1er décembre 2020, T.________ a adressé à la juge de paix sa liste des opérations, faisant état d’un temps consacré au dossier de 54 heures et 31 minutes pour la période du 28 novembre 2019 au 1er décembre 2020 ; il a également revendiqué des débours correspondant à un forfait de 5 % de sa rémunération hors taxe et une indemnité de vacation.

 

 

2.              Par décision du 14 octobre 2021, adressée aux intéressés pour notification le même jour, la juge de paix a relevé l’avocat T.________ de sa mission de conseil d’office de Q.________, dans le cadre de la cause en limitation de l’autorité parentale concernant son fils A.________ (I), a fixé l’indemnité de conseil d’office de Q.________, allouée à T.________, à 9'682 fr. 65 pour la période du 11 décembre 2019 au 1er décembre 2020 (II) et a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue au remboursement des frais judiciaires et/ou de l’indemnité à son conseil d’office mis(e) provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (III).

 

              En droit, la juge de paix a examiné les opérations mentionnées par T.________ dans sa liste du 1er décembre 2020 et a retranché, respectivement réduit, certaines de celles-ci pour déterminer le temps admissible consacré au dossier, qui devait être rémunéré au tarif horaire de 180 fr. ; elle a en outre fixé les débours et frais de vacation, puis calculé la TVA.

 

3.              Par acte du 26 octobre 2021, comportant la date du timbre postal du 27 octobre 2021, Q.________ a interjeté recours contre cette décision. Elle a fait, en substance, valoir que son conseil d’office n’aurait droit à aucune rémunération au-delà du 25 septembre 2020, a requis une instruction sur recours à l’effet de déterminer si des opérations mentionnées dans une autre cause ne feraient pas double emploi avec les opérations taxées par la première juge, a réclamé la restitution d’un montant de 4'000 fr. en faveur de ses parents et a enfin conclu à ce que le recours soit rendu sans frais et qu’une indemnité lui soit allouée pour l’élaboration du présent recours. A l’appui de son recours, elle a produit deux pièces.

 

4.              Par courrier du 1er novembre 2021, le Juge délégué de la Chambre de céans a imparti à la recourante un délai non prolongeable de cinq jours pour lui faire parvenir toutes pièces attestant que son recours avait été placé dans une boîte aux lettres le 26 octobre 2021 au plus tard, faute de quoi il serait déclaré irrecevable car tardif.

 

              Dans le délai imparti, la recourante a produit trois photographies démontrant que son recours avait été déposé dans une boîte aux lettres de la Poste suisse le 26 octobre 2021 à 23 h 57.

 

 

5.

5.1             

5.1.1              La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).

 

              L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

 

              Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).

 

5.1.2              Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci ; si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 1 et 3 CPC). Pour que le délai de recours soit observé, l'acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC).

 

5.1.3              En l’espèce, la décision entreprise a été adressée par envoi recommandé le 14 octobre 2021 pour notification à la recourante. Celle-ci ayant retiré le pli le 16 octobre 2021, le délai de recours a commencé à courir le lendemain. Remis à la Poste suisse le 26 octobre 2021, selon la preuve photographique transmise par l’intéressée, le recours a ainsi été déposé en temps utile contre une décision sujette à recours par une partie ayant un intérêt digne de protection
(cf. art. 59 al. 2 let. a CPC).

 

5.2

5.2.1                           

5.2.1.1              Cela étant, pour être recevable, le recours doit en outre être motivé (art. 321 al. 1 ab initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.3). Il incombe dès lors au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les références citées ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).

 

              En outre, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). En particulier, le recours qui porte sur l’octroi de dépens doit être chiffré sous peine d’irrecevabilité (CREC 28 novembre 2014/422 consid. 5.3).

 

              En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A_2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 231, in : Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 128).

 

5.2.1.2              En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC).

 

              La voie du recours prohibe expressément la présentation de faits et de preuves nouveaux, mais ce principe est assorti de plusieurs exceptions ; notamment l'intéressé qui n'a (valablement) pas été entendu devant le premier juge est admis à invoquer des nova, à tout le moins ceux qui existaient déjà en première instance (pseudo-nova ; ATF 145 III 422 consid. 5.2). Par ailleurs, des nova sont recevables lorsqu'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 LTF ; ATF 139 III 466 consid. 3.4, JdT 2015 II 439 : in casu motif de récusation ; TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 2.3). Il peut s’agir notamment de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la procédure conduite devant l’autorité précédente, telle une prétendue irrégularité affectant la composition de l’autorité ayant rendu la décision querellée. En revanche, il ne peut pas être tenu compte de faits ou moyens de preuve nouveaux survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise, c’est-à-dire de véritables nova (TF 5A_778/2018 du 23 août 2019 consid. 2.3, non publié à l’ATF 145 III 474 ; ATF 139 III 120 consid. 5.1.2).

 

5.2.2              A l’appui de son écriture, la recourante a produit, outre la décision attaquée, deux pièces. La pièce 2 est la note d’honoraires transmise par T.________ à la juge de paix pour arrêter le montant de son indemnité d’office. Cette pièce figurant déjà au dossier, elle est recevable. La pièce 1, en revanche, est un courrier du 2 décembre 2020, muni de ses annexes, adressé par T.________ à la recourante, concernant le sort de la provision de 4'000 fr. versée par l’intéressée ; quant aux annexes, il s’agit de la quittance de réception du montant précité, ainsi que des relevés d’activités de T.________ non couvertes par l’assistance judiciaire, dans le cadre de diverses causes où il a assisté la recourante. Ce courrier, qui est antérieur à la décision entreprise, ne figure pas au dossier de première instance et ne remplit aucune des exceptions prévues par la jurisprudence précitée. Il est donc irrecevable. Il en va de même des faits exposés en lien avec cette pièce, puisqu’il s’agit de vrais nova qui ne résultent pas de la décision entreprise.

 

              Dès lors, en tant que la recourante se réfère à la pièce 1 à l’appui de sa conclusion n° 2 – tendant à ce que T.________ ne soit pas indemnisé au-delà du 25 septembre 2020 –, celle-ci doit être déclarée irrecevable. L’irrecevabilité de cette conclusion doit être constatée à double titre pour les motifs qui suivent. En effet, la recourante se contente d’indiquer avoir mis fin au mandat et avoir récupéré personnellement son dossier le 25 septembre 2020, de sorte que T.________ ne pouvait plus facturer passée cette date. Cela étant, l’intéressée ne prend aucune conclusion chiffrée, alors même que la cause est de nature patrimoniale. On ignore au demeurant ce que la recourante entend obtenir par la voie du recours, les arguments qu’elle invoque ne permettant du reste pas de le déterminer. Faute de motivation suivante, cette conclusion doit donc être déclarée irrecevable.

 

              Il en va de même de la conclusion n°3 prise par la recourante. On rappellera qu’à ce titre, l’intéressée demande une comparaison entre les opérations mentionnées dans une autre cause, afin de déterminer si elles ne font pas double emploi avec les opérations taxées par la première juge. A nouveau, force est de constater que la recourante ne prend aucune conclusion chiffrée. En outre, la conclusion, telle que formulée par l’intéressée, impliquerait que la Chambre de céans procède à une comparaison entre deux pièces, dont l’une est irrecevable. Au demeurant, le pouvoir d’examen de dite Chambre, limité à l’arbitraire s’agissant des faits (cf. art. 320 let. b CPC) ne permet pas de revoir ces éléments, contrairement à ce qui aurait le cas de l’autorité d’appel. Partant, la conclusion n° 3 doit également être déclarée irrecevable.

 

              Sous conclusion n° 4, la recourante réclame un montant, de 4'000 fr., en faveur de tiers – en l’occurrence ses parents –, non parties à la procédure. Pour ce motif déjà, la conclusion s’avère irrecevable, la recourante n’étant pas la mandataire de ses parents. Pour le surplus, cette prétention repose, à nouveau, sur la pièce 1, qui est une pièce nouvelle et, partant, irrecevable pour les motifs d’ores et déjà mentionnés.

 

              Dans ces conditions, il se justifie de ne pas entrer en matière sur le recours.

 

 

6.             

6.1              En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable.

 

6.2              Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 2 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 2709.11.5]) et sont mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).

 

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante Q.________.

 

              III.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :                                                                                                   La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Q.________ personnellement,

‑              Me T.________,

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 15'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

 

              La greffière :