TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

HX22.002971-220084

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 1er février 2022

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Composition :               M.              Pellet, président

                            M.              Winzap et Mme Crittin Dayen, juges

Greffier :                            M.              Magnin

 

 

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Art. 321 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à [...], contre la décision rendue le 7 janvier 2022 par la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d’Aigle fixant l’indemnité de son conseil d’office, Me L.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

1.

1.1              a) Par décision du 21 octobre 2021, la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d’Aigle a notamment accordé l’assistance judiciaire à N.________, dans un litige de droit du bail l’opposant à [...] SA, avec effet au 12 octobre 2021, en lui désignant un conseil d’office en la personne de Me L.________, et a dit à N.________ qu’elle devrait payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1er décembre 2021.

 

              b) Par décision du 7 janvier 2022, la Présidente de la Commission de conciliation précitée a fixé l’indemnité du conseil de N.________, allouée à Me L.________, à 803 fr. 83 pour la période du 12 octobre 2021 au 23 décembre 2021.

 

1.2              Par acte daté du 23 janvier 2022, posté le lendemain, N.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre la décision du 7 janvier 2022.

 

2.

2.1              La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).

 

              L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

 

              Etant tenu de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’il est en mesure de le faire selon l’art. 123 al. 1 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d’office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).

 

2.2              Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.3). Il incombe dès lors au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les références citées ; sur le tout, TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).

 

              En outre, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 1er novembre 2021/294 ; CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 ; Jeandin, Commentaire romand, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, JdT 2014 II 187 ; CREC 11 juillet 2014/238).

 

              Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les références citées ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). En particulier, l’exigence de conclusions chiffrées sous peine d’irrece-vabilité du recours contre le prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3, RSPC 2012 p. 92).

 

2.3              En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC).

 

              Cela étant, la recourante ne prend aucune conclusion. Elle se limite en effet à se plaindre, en particulier, de la manière dont son conseil d’office s’est occupé de sa mission. Elle fait en outre valoir qu’elle n’a pas les moyens de payer la somme de 800 fr. dévolue au conseil précité. Or, il lui appartenait, d’une part, de prendre des conclusions, afin d’indiquer ce qu’elle entendait obtenir par la voie du recours, et, d’autre part, de chiffrer ses conclusions, dès lors que la cause est en l’espèce de nature patrimoniale. Dans la mesure où de telles conclusions font défaut, le recours doit être déclaré irrecevable.

 

              On relève encore, à toutes fins utiles, que la recourante n’explique pas, dans son acte de recours, en quoi le montant fixé par le premier juge à titre de rémunération de son conseil d’office serait erroné. L’intéressée ne formule en effet aucun grief à cet égard et ne se prononce pas sur les opérations annoncées par son conseil, ni sur le temps consacré au dossier par celui-ci tel qu’il a été retenu par l’autorité de première instance. Dans ces conditions, le recours ne satisfait pas non plus aux exigences de motivation.

 

3.              En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable.

 

              Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

              On rappelle à la recourante que, par décision du 21 octobre 2021, elle a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, soit en l’occurrence par la désignation d’un conseil d’office (art. 118 al. 1 let. d CPC), pour le seul litige relevant du droit du bail l’opposant à [...] SA. L’indemnité à son conseil d’office est provisoirement laissée à la charge de l’Etat et la recourante sera tenue, selon l’art. 123 CPC, au remboursement de celle-ci, dès qu’elle sera en mesure de le faire. Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l’art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme N.________,

‑              Me L.________.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district d’Aigle.

 

              Le greffier :