TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT19.054665-211697

346


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 20 décembre 2021

__________________

Composition :               M.              Pellet, président

                            MM.              Sauterel et Winzap, juges

Greffière :              Mme              Laurenczy

 

 

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Art. 81 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, demandeur, à [...], contre le prononcé rendu le 30 septembre 2021 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec R.________ AG et I.________ SA, toutes deux à [...], défenderesses, et K.________, à [...], et D.________, à [...], tous deux appelés en cause, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par prononcé du 30 septembre 2021, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête d'appel en cause déposée le 27 janvier 2021 par B.________ contre K.________ et D.________ (I), a mis les frais de la procédure d’appel en cause, arrêtés à 1'600 fr., à la charge de B.________, mais les a provisoirement laissés à la charge de l'Etat (II), a énoncé la clause de l'art. 123 CPC (III), a dit que B.________ devait verser 1'500 fr. de dépens à K.________ et à D.________, solidairement entre eux (IV) et a dit que B.________ devait verser 1'500 fr. de dépens à R.________ SA [réd. anciennement R.________ AG] et I.________ SA, solidairement entre elles (V).

 

              En droit, la juge déléguée a considéré qu'il n'y avait pas de lien de connexité entre les prétentions relevant du droit du travail émises dans l'action principale et les conclusions fondées sur le droit de la société anonyme que B.________ entendait prendre contre K.________ et D.________, qu’il voulait appeler en cause.

 

 

B.              a) Par acte du 2 novembre 2021, B.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit autorisé à appeler en cause K.________ et D.________ (ci-après : les intimés) pour prendre à leur encontre une conclusion en paiement de 260'000 fr., avec intérêts, que les frais judiciaires de l’appel en cause, arrêtés à 1'600 fr., soient mis à la charge des prénommés et des sociétés R.________ AG et I.________ SA (ci-après : les intimées), solidairement entre eux, et qu'ils lui doivent des dépens par 1'500 fr. pour les sociétés précitées, solidairement entre elles, et par 1'500 fr. pour K.________ et D.________, solidairement entre eux. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du prononcé et au renvoi de l'incident en première instance.

 

              Le recourant a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet rétroactif au 4 octobre 2021, date de la notification du prononcé attaqué.

 

              b) Dans un courrier du 5 novembre 2021, les intimés ont requis que le recourant fournisse des sûretés en garantie des dépens d’un montant de 7'000 fr. et qu’un délai leur soit imparti pour se déterminer sur la requête d’assistance judiciaire.

 

              c) Par courrier du 8 novembre 2021, le recourant a sollicité qu’il soit exonéré de toute fourniture de sûretés et a requis l’effet suspensif au recours.

 

              d) Par courrier du Juge délégué de la Chambre des recours civile du 12 novembre 2021, le recourant a été dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

 

              e) Par ordonnance de la même date, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a rejeté la requête d’effet suspensif présentée par le recourant.

 

              f) Dans un courrier du 26 novembre 2021, les intimés ont conclu au rejet de la requête d’assistance judiciaire présentée par le recourant.

 

              g) Par courrier du 7 décembre 2021, le recourant a maintenu sa requête d’assistance judiciaire.

 

              h) Par courrier du 10 décembre 2021, les intimés ont réitéré leurs conclusions en rejet de l’assistance judiciaire.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              Par demande adressée le 5 décembre 2019 à la Chambre patrimoniale cantonale, le recourant a ouvert action contre R.________ AG, devenue R.________ SA, puis [...] SA depuis le 23 décembre 2021, et contre I.________ SA, toutes deux représentées par les intimés, en concluant notamment à ce que les intimées lui versent divers montants à titre de salaire, bonus, prévoyance individuelle libre, ainsi que frais professionnels, et lui délivrent un certificat de travail déterminé.

 

2.              Dans leur réponse du 17 avril 2020, les intimées ont conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce que le recourant leur verse les montants de 134'591 fr. 90 et de 60'350 fr., avec intérêts. Elles ont motivé leurs conclusions reconventionnelles par le fait que le recourant devait leur rembourser des factures et des commissions indûment payées en raison d'un système de factures fictives imputable au recourant qui aurait commis un acte illicite.

 

3.              Par requête du 27 janvier 2021, le recourant a conclu à ce qu'il soit autorisé à appeler en cause les intimés pour prendre à leur encontre une conclusion en paiement de 260'000 fr., plus intérêts. En substance (cf. pp. 43 et 44 de sa requête), il a soutenu disposer d'une action récursoire contre les dénoncés selon le raisonnement suivant : l'acte illicite reproché à l'appui des conclusions reconventionnelles précitées, soit de payer comme directeur financier des factures injustifiées, relèverait de leur gestion ou de leur administration ; or, dans ce domaine, l'art. 754 al. 1 CO poserait le principe de la responsabilité des administrateurs envers la personne morale, ses actionnaires ainsi que ses créanciers sociaux en raison du dommage qu'ils leur causeraient et l'art. 759 al. 1 CO instaurerait une solidarité entre les divers auteurs du même dommage.

 

4.              Dans leur écriture du 18 juin 2021, les intimées ont conclu au rejet de l'appel en cause en relevant notamment que le recourant n'avait pas la légitimité passive pour être recherché sur la base de l'art. 754 CO, ce qui excluait qu'il puisse invoquer la solidarité à l'appui de sa prétendue action récursoire.

 

5.              Par écriture du 21 juin 2021, les intimés ont également conclu au rejet de l’appel en cause en soutenant la même argumentation que les intimées et en soulignant que les conclusions du recourant seraient irrecevables compte tenu des exigences de la jurisprudence dans la mesure où elles ne détailleraient pas, ni ne chiffreraient en le distinguant, ce qui serait réclamé personnellement à chacun des dénoncés.

 

6.              Dans une écriture du 9 juillet 2021, le recourant a indiqué qu'il pourrait encore alléguer par la suite des éléments fondant davantage l'engagement de sa propre responsabilité sur la base de l'art. 754 CO. De plus, il a soutenu que la solidarité lui ouvrant l'action récursoire pouvait aussi se déduire de l'art. 51 CO.

 

              En droit :

 

1.

1.1              Selon l'art. 82 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours. Selon la jurisprudence, tant la décision d'admission que celle de refus de l'appel en cause peuvent faire l'objet d'un recours, mais pas d'un appel (CREC 17 février 2021/52 ; CREC 3 mars 2020/40 consid. 1 et les réf. citées ; TF 5A_191/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.1). La voie du recours est par conséquent ouverte.

 

              Le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours, en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979] ; BLV 173.01), dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).

 

1.2              Déposé en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

 

 

2.              Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1).

 

 

3.              Il sied tout d’abord de relever que le recourant reproche en pages 8 et 9 de son recours (« Etat de fait à compléter et conséquences sur l’appréciation juridique ») une constatation incomplète des faits par l’autorité de première instance. Or, il ne fait pas valoir l’arbitraire, soit que la décision entreprise serait manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Par conséquent, au vu du pouvoir d’examen limité à l’arbitraire de la Chambre de céans s’agissant des faits retenus par le premier juge, les griefs du recourant quant à l’état de fait sont irrecevables (consid. 2 supra).

 

 

4.

4.1              Le recourant fait valoir que les prétentions qu’il invoque dans l’appel en cause seraient en lien de connexité avec la procédure principale au sens de l'art. 81 CPC.

 

4.2

4.2.1              Aux termes de l'art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait.

 

              Il peut ainsi être statué dans un seul procès sur les prétentions des diverses parties. Un seul procès offre maints avantages : la décision unique évite le risque de jugements contradictoires pouvant résulter de deux procès successifs, épargne aux parties les inconvénients liés à des fors différents et permet de procéder en même temps à l'administration des preuves pour les deux actions. En revanche, il présente l'inconvénient de retarder et de compliquer la procédure sur la demande principale (ATF 139 III 67 consid. 2.1, avec référence au Message du Conseil fédéral, ad art. 79 et 90 CPC ; TF 4A_51/2013 du 8 janvier 2014 consid. 3).

 

4.2.2              Il résulte du texte même de l'art. 81 al. 1 CPC (« estime avoir contre [le dénoncé], pour le cas où il succomberait ») que la prétention revendiquée dans l'appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle (sachlicher Zusammenhang) avec la demande principale. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l'existence de la demande principale peuvent être exercées dans l'appel en cause. Il s'agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages-intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux ; cet examen s'effectue sur la base des allégués du dénonçant (ATF 147 III 166 consid. 3.1 ; ATF 139 III 67 consid. 2.4.3). En cas d’appel en cause (art. 81 s. CPC), le procès s’étend à une procédure globale et multipartite. Cela ne change rien au fait que le procès principal et l'appel en cause forment chacun un lien d'instance spécifique avec des parties et des conclusions qui leur sont propres (ATF 145 III 506 cons. 2.3 avec les réf. citées). L’appel en cause n’est pas une action conditionnelle, mais une action inconditionnelle et indépendante : seule est conditionnelle la prétention récursoire qui est soulevée par l’appel en cause. En cas de rejet de l’action principale, la condition pour la prétention récursoire tombe, ce qui ne rend pas l’appel en cause sans objet mais uniquement infondé et, partant, à rejeter (ATF 143 III 106 consid. 5.3, SJ 2018 I 52). Pour qu’un lien de connexité soit reconnu, il suffit que la prétention de l’appelant dépende selon ses propres indications de l’issue de la procédure principale et que soit ainsi présenté un intérêt potentiel à l’action récursoire (ATF 139 III 67 consid. 2.4.3 ; TF 4A_467/2013 du 23 janvier 2014 consid. 2.1).

 

              En revanche, des prétentions connexes qui sont certes liées matériellement avec celles du procès principal, mais dont l'existence ne dépend pas de l'issue du procès principal, ne justifient pas l'admission de l'appel en cause (TF 4A_341/2014 du 31 octobre 2014 consid. 3.3, RSPC 2015 p. 133 ; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 81 CPC).

 

              Selon la jurisprudence, il est également nécessaire que ces prétentions soient soumises à la même compétence matérielle et à la même procédure (ATF 147 III 166 consid. 3.1 ; ATF 139 III 67 consid. 2.4.2).

 

4.2.3              Dans un arrêt CREC du 18 mars 2013 (n° 80), la Chambre de céans a nié l’existence d’un lien de connexité entre la procédure principale et l’appel en cause, dès lors que pour juger des prétentions récursoires contre l'appelé, il aurait fallu examiner la question de la responsabilité éventuelle de ce dernier, ce qui aurait impliqué la mise en œuvre de mesures d'instruction ne concernant pas la demanderesse. Le procès aurait donc changé de nature dans la mesure où cela revenait à faire porter le procès initial (solde de facture de la demanderesse) sur l'éventuelle responsabilité de l'appelé.

 

4.2.4              En ce qui concerne la première étape et, plus précisément, la requête d'admission de l'appel en cause (Zulassungsgesuch ; « Antrag zur Zulassung der Streitverkündungsklage »), l'art. 82 al. 1, 2e phr., CPC dispose qu'elle doit énoncer les conclusions que l'appelant en cause entend prendre contre l'appelé en cause et les motiver succinctement.

 

              Le but de cette exigence est de permettre au juge de vérifier qu'est bien remplie la condition de la connexité matérielle (sachlicher Zusammenhang) entre la créance qui est l'objet de l'appel en cause et la demande principale. Il suffit donc que la motivation présentée par l'auteur de l'appel en cause fasse apparaître que sa propre prétention dépend de l'issue de la procédure principale et qu'il démontre ainsi son potentiel intérêt à l'appel en cause (ATF 146 III 290 consid. 4.3.1 ; ATF 139 III 69 consid. 2.4.3 ; TF 4A_51/2013 précité consid. 3). En effet, dans cette étape, le juge n'a pas à procéder à un examen sommaire de l'appel en cause, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'appelant en cause rende vraisemblable la réalisation des conditions de la prétention qu'il invoque dans l'appel en cause ; il n'a pas non plus à examiner si, dans l'hypothèse où l'auteur de l'appel en cause devait succomber au principal, ses prétentions envers le tiers seraient matériellement fondées (ATF 146 III 290 consid. 4.3.1 ; ATF 139 III 69 consid. 2.4.3 ; TF 4A_51/2013 précité consid. 3).

 

              Quant à la motivation « succincte » exigée par l'art. 82 al. 1, 2e phr., CPC, il suffit qu'elle délimite l'objet du litige (Streitgegenstand) et fasse apparaître que la prétention de l'appelant contre l'appelé dépend de l'issue de la procédure principale (ATF 139 III 69 consid. 2.4.3 ; TF 4A_51/2013 précité consid. 3).

 

              Selon la jurisprudence, ce sont les conclusions et le complexe de faits à l'appui de celles-ci qui permettent au juge de fixer l'objet du litige (Streitgegenstand ; ATF 142 III 210 consid. 2.1 ; ATF 139 III 126 consid. 3.2.3 ; ATF 136 III 123 consid. 4.3.1).

 

              Lorsque l'appelant en cause entend faire valoir des prétentions contre plusieurs appelés en cause, comme consorts simples (art. 71 al. 1 CPC), il doit satisfaire à cette exigence de délimitation de l'objet du litige pour chacune de ses prétentions. Il doit ensuite indiquer avec quel objet spécifique de la demande principale celui-là est en relation et du sort duquel il dépend.

 

              Si la requête ne satisfait pas à ces exigences, le juge doit déclarer la requête d'appel en cause irrecevable (sur le tout : ATF 147 III 166 consid. 3.1 à 3.3)

 

4.3

4.3.1              Le premier juge a résumé l'appel en cause en ce sens que le recourant fait valoir, d'une part, que les intimés, comme ayants droit économiques et organes des intimées, auraient mené celles-ci au surendettement en transgressant l'interdiction de la restitution d'apports (art 680 al. 2 CO), ce qui engagerait leur responsabilité personnelle dans l'administration et la gestion (art. 754 CO) et, d'autre part, qu'à supposer qu'un préjudice envers les intimées lui soit imputé en raison de la mise en place d'un système de fausses factures, l'art. 759 CO l'autoriserait alors à actionner les deux intimés de manière récursoire. Sur cette base, le premier juge a nié la réalisation d'une connexité matérielle entre les conclusions reconventionnelles des intimées fondées sur une violation du contrat de travail (le cas échéant sous la forme d'un acte illicite) et les conclusions annoncées contre les intimés fondées sur le droit de la société anonyme, les secondes ne dépendant pas des premières, dès lors que la responsabilité des organes n'était pas déterminante pour statuer sur les fautes contractuelles reprochées au recourant.

 

4.3.2              Le recourant réitère les arguments avancés en première instance en faisant valoir que les intimés engageraient leur responsabilité pour tout acte illicite dans la gestion et l’administration des intimées, notamment ceux en lien avec la prétendue mise en place d’un système de factures fictives qui lui est reprochée. Le recourant ajoute que s’il devait être avéré, le préjudice invoqué par les intimées aurait été causé par plusieurs personnes et résulterait de plusieurs causes différentes. Dans un tel cas, il pourrait se prévaloir tant de l’art. 51 CO que de l’art. 759 CO à l’encontre des intimés. Il ne se prévaudrait ainsi pas uniquement de l’art. 759 CO, mais également de l’art. 51 CO, de sorte que ses contestations ne relèveraient pas seulement du droit de la société anonyme, mais aussi des dispositions applicables en cas de responsabilité plurale. Ces deux dispositions fonderaient un droit de recours qui serait suffisant pour satisfaire la condition de lien de connexité requise à l’art. 81 al. 1 CO. Le recourant reproche donc à l’autorité de première instance d’avoir examiné le lien de connexité entre l’appel en cause et la demande principale et non les conclusions reconventionnelles de la réponse.

 

4.3.3              En l’occurrence, il n’est pas contesté que les conclusions de l’appel en cause ne sont pas en lien de connexité avec les conclusions de la demande principale du 5 décembre 2019, dès lors que celles-ci ne portent que sur des prétentions en paiement du salaire, du bonus, de la prévoyance individuelle libre et des frais professionnels, ainsi qu’en délivrance d’un certificat de travail déterminé. Il n’y a donc pas de questions liées à la responsabilité des intimés. Reste à examiner si les conclusions de l’appel en cause sont en lien de connexité avec les conclusions reconventionnelles de la réponse du 17 avril 2020.

 

              Concernant l'action récursoire fondée sur l’art. 759 CO dont le recourant se prétend titulaire à l'encontre des intimés, il est manifeste qu'il n'assumait pas auprès des intimées une responsabilité d'administrateur ou de gestionnaire au sens de l'art. 754 CO ou du moins qu'il n'en est pas question dans les écritures, si bien qu'il ne saurait invoquer l'art. 759 CO pour assoir un partage, entre lui-même et les deux intimés, de l'obligation de réparer le dommage commis à ce titre. L’appel en cause ne peut donc se fonder en l’espèce sur l’action récursoire de l’art. 759 CO.

 

              S’agissant de l’art. 51 CO, les prétentions que le recourant prétend détenir contre les intimés en raison d’un acte illicite ne dépendent pas de l’issue de la procédure principale. Il appartient en effet aux intimées de se retourner le cas échéant contre leurs administrateurs si elles devaient considérer que leur responsabilité est engagée, mais l’on ne voit pas en quoi le recourant aurait un intérêt à les appeler en cause dans le litige en droit du travail. S’il entend faire valoir que le « système des fausses factures » a été « toléré », voire que les intimés y ont « participé activement », le recourant doit le faire à l’encontre de ses employeurs, soit les intimées, et non les administrateurs de celles-ci.

 

              A cela s’ajoute que pour pouvoir juger des prétentions récursoires du recourant contre les intimés, il faudrait examiner la question de la responsabilité éventuelle de ceux-ci, ce qui impliquerait selon toute vraisemblance la mise en œuvre de mesures d'instruction ne concernant pas les intimées dans le cadre du litige en droit du travail. Le procès changerait de nature puisque cela reviendrait à faire porter le procès initial (prétentions en droit du travail) sur l'éventuelle responsabilité des intimés (CREC 18 mars 2013/80 consid. 3c ; CREC 15 décembre 2011/253 consid. 4b), ce qui ne relève pas du litige principal ouvert contre le recourant.

 

5.

5.1              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé litigieux confirmé.

 

5.2              La requête d’assistance judiciaire du recourant doit également être rejetée (art. 117 let. b CPC). La cause était en effet d’emblée dépourvue de chance de succès, de sorte qu’une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à faire recours.

 

5.3              Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'900 fr. (art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant.

 

              Le recours étant manifestement infondé, aucune réponse n'a été demandée aux intimés (art. 322 al. 1 in fine CPC), si bien qu'il n'y a pas matière à dépens et, partant, plus d'objet à statuer sur la requête en prestation de sûretés tendant à en garantir le paiement.             

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              La requête d'assistance judiciaire du recourant B.________ est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'900 fr. (deux mille neuf cents francs), sont mis à la charge du recourant B.________.

 

              V.              La requête en prestation de sûretés en garantie des dépens présentée par les intimés K.________ et D.________ est sans objet.

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Estelle Chanson (pour B.________),

‑              Me Nicolas Cottier (pour R.________ AG et I.________ SA),

-              Me Thierry Amy (pour K.________ et D.________).

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Madame la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

 

              La greffière :