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TRIBUNAL CANTONAL |
TF20.004345-221654 4 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 9 janvier 2023
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Composition : Mme CHERPILLOD, présidente
M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier : M. Clerc
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Art. 229, 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à Lausanne, demandeur, contre la décision rendue le 15 décembre 2022 par le Président du Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec U.________U.________, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Par demande du 29 janvier 2020, W.________ (ci-après : le recourant) a conclu à ce que le congé immédiat qui lui avait été notifié le 29 juillet 2019 soit annulé, qu’il soit réintégré dans toutes ses fonctions, en particulier dans son enseignement, et à ce que U.________ (ci-après : l’intimé) soit condamné à lui verser la somme de 895'525 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 30 juillet 2019, sous déduction des charges sociales de 403'994 francs.
Le 22 septembre 2022, soit postérieurement à la clôture des débats principaux, l’intimé a déposé des novas et a produit une nouvelle pièce n° 147, soit un lot de lettres manuscrites envoyées par le recourant à [...] entre le 27 juin 1998 et le 24 octobre 2001.
1.2 Par lettre-décision du 15 décembre 2022, le Président du Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale vaudoise (ci-après : le président ou le premier juge) a décidé « d'admettre les novas, soit les allégués et les pièces qui les accompagnent ». Un délai non prolongeable au 31 janvier 2023 pour se déterminer sur les allégués nouveaux a été fixé à Me Eric Stauffacher pour W.________.
2. Par acte du 26 décembre 2022, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les novas et la pièce n° 147 présentés par U.________ le 22 septembre 2022 soient refusés et retranchés du dossier. Subsidiairement, il est demandé que la décision soit annulée et le dossier renvoyé en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a par ailleurs produit des pièces qui figurent toutes au dossier de première instance dont un avis de droit établi le 11 novembre 2022 par le Professeur Sylvain Métille.
L'effet suspensif est demandé au recours.
Le recourant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il a déposé le formulaire et les pièces topiques nécessaires à son octroi dans le délai qui lui a été imparti au 16 janvier 2023.
3.
3.1
3.1.1 Conformément à l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 319 CPC).
Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, le CPC ne prévoit pas une telle voie contre l'ordonnance d'instruction (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC). La recevabilité du recours contre une telle ordonnance est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (CREC 16 mai 2019/140 ; JdT 2011 Ill 86 consid. 3).
La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et réf. cit. ; JdT 2011 III 86 consid. 3). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (JdT 2014 III 121 ; CREC 16 décembre 2016/505). Il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 15 octobre 2020/239 ; CREC 13 décembre 2019/344 ; CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf. cit. ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2485 p. 449). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 138 III 190 consid. 6 ; ATF 134 III 188 consid. 2.1).
Est en principe irrecevable le recours contre la décision d'admission ou de rejet de faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 229 CPC, qui ne provoque généralement pas de risque de dommage difficilement réparable, la partie conservant tous ses moyens au fond et pouvant remettre en cause la décision finale en invoquant une violation de l'art. 229 CPC (CREC 13 novembre 2019/307 et réf. cit.).
3.1.2 Aux termes de l'art. 152 al. 2 CPC, le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant. Contrairement à la preuve irrégulière, recueillie en violation d'une règle de procédure, la preuve illicite est obtenue en violation d'une norme de droit matériel, laquelle doit protéger le bien juridique lésé contre l'atteinte en cause (ATF 140 III 6 consid. 3.1).
La preuve obtenue illicitement n'est utilisable que d'une manière restrictive. Le juge doit en particulier procéder à une pesée de l'intérêt à la protection du bien lésé par l'obtention illicite et de l'intérêt à la manifestation de la vérité (ATF 140 III 6 consid. 3.1 ; CACI 23 août 2021/398 consid. 3.2.2).
3.2 S'agissant tout d'abord du délai pour se déterminer, on ne voit pas en quoi le fait de devoir se déterminer sur des novas provoquerait un préjudice difficilement réparable.
En ce qui concerne la pièce n° 147, selon l’avis de droit produit par le recourant – qui ne lie toutefois pas la Chambre de céans –, il s’agit d’un moyen de preuve illicite. Cela n’implique pas pour autant qu'il devrait être écarté.
La preuve obtenue illicitement n'est en effet pas automatiquement inutilisable : elle peut l'être après une pesée d'intérêts : intérêt à la protection du bien lésé par l'obtention illicite et intérêt à la manifestation de la vérité (ATF 140 III 6 précité).
En l’espèce, le premier juge a relevé que sa décision résultait de la pesée d’intérêts qu’il avait opérée entre la préservation de la sphère privée du recourant « et la nécessité de disposer d’un dossier complet ». Une telle motivation, certes brève, suffit à constater que le premier juge a bien procédé à la pesée d’intérêts prévue par l’art. 152 al. 2 CPC et qu’il a privilégié la manifestation de la vérité.
Pour contredire la prédominance de la manifestation de la vérité sur l'intérêt privé, le recourant reprend les arguments avancés dans l'avis de droit, à savoir que les courriers produits sont sans pertinence sur l’issue du litige et concernent des situations antérieures et incomparables avec celle en cause. Il fait aussi valoir que d'autres moyens de preuves étaient disponibles à l’intimé pour fonder ses allégations, comme l'audition de témoins, relevant « [qu’]il était alors loisible à l'employeur de faire entendre les autres étudiantes de ce "cercle rapproché" (all. 122) notamment [...], confidente destinataire de la correspondance incriminée » (page 13 du recours).
On comprend de ce qui précède que l'atteinte à la vie privée n'est pas prépondérante, puisque le recourant admet de traiter des éléments contenus dans les correspondances mais souhaiterait qu’ils soient abordés non pas par la production des lettres mais par l’audition de témoins. A la lecture même du recours, il apparaît d'ailleurs que des allégués de la réponse traitaient déjà de la question, sans qu'une atteinte illicite n'ait été dénoncée ensuite de cette écriture. Le recourant relève lui-même que le témoin [...] a aussi été interrogée sur ce thème (pages 12 et 13 du recours), ce qui ressort du procès-verbal d'audition du 7 juin 2022 (lignes 8 à 43). En outre, l'affaire a déjà été largement médiatisée avec plusieurs articles parus qui relatent les détails de l'affaire (ceux-ci sont produits sous pièces nos 127 à 137 du bordereau du 30 juin 2022).
Il n'est au demeurant pas établi que le large éventail de preuves testimoniales dont fait état le recourant serait admis par le premier juge et que l'instruction de ces novas aurait pour effet de prolonger de manière inadmissible le procès.
Ces éléments confortent l’absence de préjudice difficilement réparable que causerait l’admission des novas et de la pièce n° 147. A noter que cette pièce pourra encore, cas échéant, être retranchée du dossier à la suite d'un appel contre la décision au fond.
4. Faute de réaliser les conditions de l’art. 319 let. b CPC, le recours dirigé contre la décision d’admission de novas du 15 décembre 2022 doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
La requête d’octroi de l’effet suspensif est sans objet, compte tenu de l’issue de la procédure de recours.
La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée car le recours était dénué de toutes chances de succès (art. 117 let. b CPC), dans la mesure où elle n’est pas sans objet puisqu’il est statué sans frais.
Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]) ni dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à déposer une réponse.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée, dans la mesure où elle n’est pas sans objet.
IV. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Eric Stauffacher (pour W.________),
‑ Me Aline Bonard (pour U.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale.
Le greffier :