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TRIBUNAL CANTONAL |
JI20.040699-230199 40 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 20 février 2023
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Composition : Mme Cherpillod, présidente
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffière : Mme Morand
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Art. 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 9 janvier 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec B.V.________, enfant mineur, représenté par sa mère A.V.________, à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par jugement du 9 janvier 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a notamment arrêté les frais judiciaires à 2’200 fr. et les a intégralement mis à la charge de D.________ (VI) et a dit que celui-ci verserait à l’enfant B.V.________ la somme de 10’000 fr. à titre de dépens (VII).
En droit, la présidente a constaté qu’au vu de l’issue du litige, B.V.________ ayant obtenu gain de cause sur l’ensemble de ses conclusions, les frais judiciaires, arrêtés à 2’200 fr. (art. 12, 55 al. 1 et 61 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5)], seraient intégralement mis à la charge de son père D.________, de même que les dépens de première instance arrêtés à 10’000 fr. (art. 9 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, BLV 270.11.6]).
2. Par courrier du 19 janvier 2023, D.________ (ci-après : le recourant) a indiqué contester « les frais du tribunal ».
3.
3.1 L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais.
Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, celui-ci est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).
3.2 En l’espèce, le recours porte sur les frais judiciaires et l’allocation de dépens de premier instance tels qu’arrêtés par la présidente. Il a en outre été interjeté en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection, de sorte qu’il est recevable à ce titre. Il convient toutefois d’examiner si les autres conditions de recevabilité sont réalisées en l’espèce.
4.
4.1
4.1.1
4.1.1.1 Pour être recevable, le recours doit en outre être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 précité ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).
De plus, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 9 novembre 2022/257). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 4 juillet 2022/163 consid. 4.2.1 ; Jeandin, Commentaire romand, CPC [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, rés. in SJ 2012 1373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1).
4.1.1.2 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 231, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 128).
4.1.2
4.1.2.1 Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ou sont répartis selon le sort de la cause, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause (al. 2). Le juge peut toutefois s’écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), dans les hypothèses prévues par l’art. 107 CPC (CREC 25 mai 2022/131 consid. 3.2).
L’art. 107 CPC indique dans quels cas les frais peuvent être répartis en équité. Ainsi, le tribunal peut notamment s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 let. f CPC). Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2). L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2).
4.1.2.2
Aux termes de l’art. 55 al. 1 TFJC, pour
les procédures indépendantes de l’art. 295 CPC, l’émolument de conciliation
est fixé à 300 fr. et
l’émolument
forfaitaire de décision entre 500 fr. et 2’500 francs. S’agissant de l’émolument
de décision des mesures provisionnelles dans les procédures en droit matrimonial, celui-ci
s’élève à 400 fr. (art. 61 al. 1 TFJC).
4.1.2.3 Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CR-CPC, n. 21 ad art. 95 CPC). Selon l’art. 95 al. 3 CPC, ils comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d’un mandataire professionnel (let. b) et, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c).
Le défraiement d’un représentant professionnel, au sens de l’art. 95 al. 3 let. b CPC, vise essentiellement les frais d’avocat. Les dépens alloués à ce titre doivent en principe couvrir l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat (Tappy, CR-CPC, n. 30 ad art. 95 CPC).
Conformément à l’art. 9 al. 1 TDC, dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est de 600 fr. à 50’000 fr. en première instance, en fonction de l’importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué.
Selon l’art. 105 al. 2 CPC, également repris à l’art. 3 al. 5 TDC, les parties peuvent produire une liste de frais. Il n’existe aucun devoir du juge de requérir de la partie une telle liste de frais avant de statuer sur les dépens (TF 5A_749/2019 du 15 novembre 2019 consid. 3.3 ; TF 5A_457/2019 du 13 mars 2020 consid. 3.4.2). Si les parties ne déposent pas de liste de frais, le tribunal fixe les dépens en fonction de son pouvoir d’appréciation et sur la base du tarif (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). Le juge n’est pas lié par les listes produites et reste libre d’estimer l’étendue des opérations nécessaires (CREC 28 juin 2013/227 consid. 3a).
4.2 En l’espèce, dans son courrier, le recourant indique uniquement contester « les frais du tribunal », aux motifs qu’il serait au social et toucherait le Revenu d’insertion et qu’il n’aurait pas lui-même intenté l’action en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux. Toutefois, la situation financière d’une partie n’est pas pertinente pour la détermination des frais judiciaires et des dépens, mais uniquement pour leur recouvrement. Force est ainsi de constater que le recourant ne conteste en rien la décision querellée et ne prend aucune conclusion en annulation ou en réforme de celle-ci, comme l’exige la jurisprudence précitée. Pour le surplus, il n’est pas possible d’accorder au recourant un délai supplémentaire pour compléter sa motivation et ses conclusions, le vice étant irrémédiable.
Au demeurant, il est relevé que le recourant ne remet pas en cause la décision de la présidente de l’astreindre au paiement d’une contribution d’entretien mensuelle en faveur de son fils B.V.________ (ci-après : l’intimé). Dans la mesure où les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante, en l’espèce le recourant, et que celui-ci n’expose pas en quoi les circonstances du cas d’espèce justifieraient de ne pas répartir les frais selon le sort de la cause, la décision de la présidente de mettre intégralement à sa charge les frais judiciaires et d’allouer des dépens de première instance à l’intimé ne prête pas le flanc à la critique, ce d’autant qu’ils ont été fixés conformément à la loi.
Partant, à supposer que l’écriture de l’intéressé constitue un acte de recours, celui-ci ne satisfait pas aux exigences de motivation et de conclusions et doit par conséquent être déclaré irrecevable, en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
5. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé, représenté par sa mère A.V.________, n’ayant pas été invité à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l’art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. D.________, personnellement,
‑ Me Samuel Pahud (pour B.V.________, représenté par sa mère A.V.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :