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TRIBUNAL CANTONAL |
TD18.026162-230113 42 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 22 février 2023
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Composition : Mme CHERPILLOD, présidente
M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière : Mme Karamanoglu
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Art. 122 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à [...], contre le prononcé rendu le 9 janvier 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne arrêtant son indemnité de conseil d’office de L.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 9 janvier 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la première juge ou la présidente) a relevé Me G.________ de sa mission de conseil d’office de L.________ dans la cause en divorce sur demande unilatérale qui l’opposait à [...] (I), a fixé l’indemnité de Me G.________ à 6'167 fr. 65, débours et TVA inclus, pour la période du 3 janvier au 8 novembre 2022 (II), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnité, mise provisoirement à la charge de l’Etat (III), et a rendu la décision sans frais (IV).
En droit, la première juge a fixé l’indemnité de conseil d’office de Me G.________ sur la base d’une liste d’opérations faisant état d’un temps consacré au dossier de 40.3 heures pour la période du 3 janvier au 8 novembre 2022. Elle a considéré que les 76 opérations intitulées « courriel au client », pour une durée totale de 17.5 heures, ne sauraient être justifiées dans le cadre d’une activité raisonnable et que cette multiplication d’opérations inutiles avec le client devait entrainer une réduction. Pour les opérations précitées, elle a retenu une durée de 7.5 heures. Au total, elle a ainsi admis un temps consacré au dossier de 30.3 heures, rémunérées au tarif horaire de 180 francs.
B. Par acte du 23 janvier 2023, Me G.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre ce prononcé, concluant principalement à sa réforme en ce sens que son indemnité soit arrêtée à 8'203 fr. 20, compte tenu de 40.3 heures d’activité au tarif de 180 fr. de l’heure, de débours par 362 fr. 70 et de la TVA. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du chiffre II du dispositif du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. A l’appui de son mémoire, elle a produit un lot de sept pièces réunies sous bordereau.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Le 31 mai 2018, la recourante a déposé au nom de L.________ une demande d’assistance judiciaire auprès de la présidente en vue du dépôt d’une demande unilatérale en divorce à l’encontre de [...].
2. Par prononcé du 19 juin 2018, la présidente a accordé à L.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause précitée avec effet au 31 mai 2018, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires, ainsi que l’assistance d’un avocat en la personne de la recourante.
3. Par prononcés des 11 mars 2019, 3 septembre 2019, 24 janvier 2022 et 4 mai 2022, l’indemnité intermédiaire de la recourante a été fixée pour la période du 31 mai 2018 au 31 décembre 2021.
4. Par courrier du 3 octobre 2022, la recourante a requis d’être relevée de son mandat.
5. La recourante a produit sa liste d’opérations finale le 8 novembre 2022 pour la période du 3 janvier au 8 novembre 2022. Dans son relevé détaillé, elle a fait état d’un total de 40.3 heures au dossier, comprenant notamment de nombreux courriels au client. Elle a également demandé des débours, correspondant à un forfait de 5% de sa rémunération hors taxe et la TVA sur le tout.
En droit :
1.
1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, CPC, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 21 ad art. 122 CPC).
L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5D_7/2019 du 5 août 2019 consid. 1.3 ; CREC 29 juin 2022/160 consid. 3.2 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
1.2 En l'espèce, le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), a été formé en temps utile par une personne qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) ; il est recevable.
2.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 ss ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4-5 ad art. 321 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées ; CREC 7 décembre 2022/282 consid. 2).
2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). L’irrecevabilité prévue par cette disposition vaut également en matière d’assistance judiciaire, nonobstant la maxime inquisitoire (TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 2.3 ; CREC 22 août 2022/199 consid. 2.2).
En l’espèce, le bordereau de pièces produit par la recourante comprend notamment, outre le prononcé attaqué et l’enveloppe l’ayant contenu (P. 1 et 2), des pièces figurant déjà au dossier de première instance (P. 3 à 5 et 7), qui sont donc recevables. Il comprend en outre un rapport médical établi le 9 janvier 2023 au nom de son mandant (P. 6) qui ne figure pas au dossier de première instance. Cette pièce nouvelle est dès lors irrecevable.
3.
3.1 La recourante se plaint du fait que la première juge n’ait pas tenu compte des circonstances particulières dans lesquelles s’est déroulée l’exécution de son mandat. Elle fait valoir en substance que l’état psychique de son mandant aurait nécessité qu’elle procède elle-même à de nombreuses opérations. Elle soutient que celles-ci seraient en définitive toutes justifiées.
3.2 Selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion de « rémunération équitable » doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation, le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 et les réf. citées).
Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée. En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_118/2021 précité consid. 5.1.3 ; TF 5D_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_118/2021 précité consid. 5.1.3 ; TF 5A_82/2018 précité consid. 6.2.2). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; TF 5D_149/2016 précité consid. 3.3 ; CREC 22 août 2022/199 consid. 3.2).
Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ).
3.3 En l’espèce, les circonstances particulières dont se prévaut la recourante pour justifier l’ampleur de ses opérations n’ont été présentées à la première juge qu’une fois la décision litigieuse rendue. Elles ont donc été formulées tardivement dans la mesure où il appartenait à la recourante de les exposer avec la production de son relevé des opérations afin de rendre la première juge attentive à ces particularités.
Le grief apparaît donc irrecevable.
Pour le reste, c’est à bon droit que la présidente a réduit la liste des opérations, en considérant que les 191 opérations pour une période allant du 3 janvier au 8 novembre 2022 se révélaient disproportionnées relativement à un traitement raisonnable de la mission d’office et, qu’en particulier, les 76 opérations pour des courriels au client totalisant 17.5 heures étaient excessives et devaient être réduites à 7.5 heures.
Cette appréciation peut être confirmée.
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 in fine CPC), doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le prononcé entrepris confirmé.
4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante G.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me G.________,
‑ M. L.________, personnellement.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :