TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

CC22.013374-230158

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 22 février 2023

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Composition :               Mme              CHERPILLOD, présidente

                            M.              Winzap et Mme Crittin Dayen, juges

Greffière :              Mme              Cottier

 

 

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Art. 117 let. b CPC ; art. 4 al. 2 et 20 LMCFA

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à [...], demandeur, contre la décision rendue le 24 janvier 2023 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec ETAT DE VAUD, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 24 janvier 2023, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le premier juge) a retiré le bénéfice de l’assistance judiciaire à K.________, avec effet à réception de la décision.

 

              En droit, le premier juge a constaté que K.________ avait perçu une contribution de solidarité sur la base de la LMCFA (Loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 ; RS 211.223.13), alors que cet élément ne ressortait ni de la requête d’assistance judiciaire ni de la requête de conciliation. Le magistrat a ainsi considéré que, nonobstant la situation terrible vécue par l’intéressé, les chances de succès d’une procédure en responsabilité contre l’Etat de Vaud devaient être considérées comme vouées à l’échec. La perception d’un montant sur la base de la LMCFA attestait de l’applicabilité de cette loi à la situation de K.________ et dite loi prévoyait expressément que les créances envers une victime ou ses proches dont le motif juridique résidait directement dans une mesure de coercition à des fins d’assistance ou dans un placement extrafamilial s’éteignaient à l’entrée en vigueur de cette loi (art. 20 LMCFA). Pour le surplus, le premier juge a considéré que les motifs basés sur la prétendue imprescriptibilité de la prétention de K.________ lui apparaissaient mal fondés. Ainsi, bien que le montant de la contribution allouée au prénommé était à l’évidence trop faible au regard des souffrances endurées, il n’en demeurait pas moins qu’une procédure intentée contre l’Etat de Vaud, qui permettrait de compenser l’indemnité trop faible, était dépourvue de chances de succès.

 

 

B.              Par acte du 3 février 2023, K.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il puisse demeurer au bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

              Le recourant a également requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et l’effet suspensif.

 

              Par avis du 13 février 2023, le Juge délégué de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif du recourant et a réservé le sort de l’assistance judiciaire, le recourant étant dispensé de verser une avance de frais.

 

              L’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse.

 

 

C.              La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

 

1.              Le 4 avril 2022, K.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire. A l’appui de sa requête, il a allégué qu’il entendait, en tant que victime de mesures de coercition à des fins d’assistance, réclamer à l’Etat de Vaud une indemnité pour tort moral. Il a indiqué avoir subi des maltraitances physiques et psychiques à la suite de son placement administratif en 1957 dans deux différents centres institutionnels pour une durée de 10 ans. Ces événements traumatisants l’ont empêché de réaliser une quelconque activité lucrative dans sa vie.

 

              Par prononcé du 6 avril 2022, le président a accordé l’assistance judiciaire à K.________, avec effet au 28 février 2022, dans la mesure d’une exonération d’avances et des frais judiciaires et l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Jean-Michel Duc.

2.              Par requête de conciliation du 4 octobre 2022, le recourant a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’Etat de Vaud soit condamné à lui verser la somme de 400'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 22 octobre 1958, à titre de tort moral et à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il se réserve le droit d’agir ultérieurement à l’encontre de l’Etat de Vaud pour le solde de ses prétentions.

 

              Le 22 décembre 2022, une audience de conciliation a été tenue par le premier juge en présence des parties. A cette occasion, le magistrat a indiqué au recourant qu’il réexaminerait son droit à l’assistance judiciaire sous l’angle des chances de succès de la procédure. La conciliation ayant échouée, une autorisation de procéder a été délivrée au recourant.

 

3.              Par courrier du 3 janvier 2023, le premier juge a indiqué au recourant qu’au vu des considérations développées dans la requête de conciliation du 3 octobre 2022 et surtout des explications fournies par le recourant lors de l’audience de conciliation du 22 décembre 2022, il lui apparaissait que les conditions justifiant le bénéfice de l’assistance judiciaire, plus singulièrement celle relative aux chances de succès de la procédure, n’étaient plus données. Il a relevé à cet égard que le fait que le recourant ait obtenu un certain montant sur la base de la LMCFA entrainait l’extinction de la créance invoquée (art. 20 LMCFA). Il a dès lors imparti au recourant un délai au 13 janvier 2023 pour se déterminer sur le retrait, respectivement la révocation, du bénéfice de l’assistance judiciaire et, s’il devait conclure à ce que ce bénéfice soit maintenu, pour indiquer s’il avait été indemnisé sur la base de la LMCFA, en produisant toute pièce utile à cet égard.

 

              Dans le délai imparti, le recourant a maintenu sa requête d’assistance judiciaire et a produit la pièce requise.

 

              Le 24 janvier 2023, le premier juge a rendu la décision dont est recours.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1                            L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire. S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

 

1.2                            En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.

 

 

2.                            Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Jeandin, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est donc limité à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par l'autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).

 

 

3.

3.1              Le recourant considère en substance que la LMCFA, qu’il qualifie de loi inique et anticonstitutionnelle, ne ferait pas obstacle à l’action en responsabilité qu’il entend engager contre l’Etat de Vaud. Il souligne encore que les crimes commis et dont il dit avoir été victime seraient imprescriptibles.

 

3.2                           

3.2.1                            Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui conserve sa pertinence sous l'empire de l'art 117 CPC (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; TF 5D_171/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1 ; TF 4A_286/2011 du 30 août 2011 consid. 2), un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il n'est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui dispose des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable, en fonction des seules chances de succès et de façon objective. Une partie ne doit ainsi pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 139 III 475 consid. 2.2, rés. JdT 2015 II 247 ; TF 5D_171/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1).

 

                            L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés ; cette hypothèse est réalisée lorsque la thèse du demandeur ne tient pas debout. L'assistance peut aussi être refusée s'il apparaît d'emblée que la démarche est irrecevable ou que la position du demandeur est juridiquement infondée ; sur le fond, on peut imaginer l'hypothèse où les faits allégués ne correspondent pas aux conditions de l'action. L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond ; elle doit seulement examiner s'il lui apparaît qu'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (TF 5A_241/2022 du 11 juillet 2022 consid. 4.3 ; TF 4A_628/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5.1 ; TF 4A_8/2017 du 30 mars 2017 consid. 3.1 ; TF 4A_325/2016 du 19 octobre 2016 consid. 4.2 ; TF 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

 

                            Lorsque la requête d'assistance judiciaire est introduite pour la procédure de première instance, le juge ne doit pas se montrer trop strict lorsqu'il apprécie les moyens de preuve offerts par les parties (TF 5A_241/2022 du 11 juillet 2022 consid. 4.2 ; TF 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.2 ; TF 5A_632/2017 du 15 mai 2018 consid. 5.4, RSPC 2018 p. 369 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 5.2).

 

              Plus les questions litigieuses sont complexes et débattues plus on tendra à admettre que le procès n'est pas dépourvu de chances de succès. En particulier, lorsque des questions juridiques épineuses se posent ou lorsque de nombreux éclaircissements sont nécessaires, celles-ci doivent être tranchées par le juge du fond et ne justifient pas un refus de l'assistance judiciaire (TF 5A_842/2011 du 24 février 2012 consid. 5.3, non publié à l’ATF 138 III 217 ; TF 5A_241/2022 du 11 juillet 2022 consid. 4.2 ; TF 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.2 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 5.2).

 

3.2.2                            La LMCFA a été adoptée le 30 septembre 2016 et est entrée en vigueur le 1er avril 2017. Cette loi vise à reconnaître et à réparer l’injustice faite aux victimes des mesures de coercition à des fins d’assistance et des placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 en Suisse (art. 1 al. 1). Elle règle notamment la contribution de solidarité en faveur des victimes (art. 1 al. 3) et prévoit à cet égard que les victimes ont toutes droit à une contribution de 25'000 fr. à titre de reconnaissance et de réparation de l’injustice qui leur a été faite (art. 4 al. 1). Le droit à une contribution de solidarité exclut toute autre prétention à indemnisation ou réparation du tort moral, également vis-à-vis des cantons (art. 4 al. 2 ; Message concernant l'initiative populaire « Réparation de l'injustice faite aux enfants placés de force et aux victimes de mesures de coercition prises à des fins d'assistance (initiative sur la réparation) » et son contre-projet indirect [LMCFA], FF 2016 87, p. 110). Par ailleurs, l’art. 20, qui traite de l’extinction de la créance, prévoit que les créances envers une victime ou ses proches dont le motif juridique réside directement dans une mesure de coercition à des fins d’assistance ou dans un placement extrafamilial s’éteignent à l’entrée en vigueur de la présente loi.

 

3.3              En l’espèce, le recourant admet avoir perçu la somme de 25'000 fr. à titre de contribution de solidarité fondée sur la LMCFA, de sorte que cette loi s’applique à la situation du recourant, ce qu’il ne conteste du reste pas. Or, le droit à une contribution fondée sur cette loi exclut toute prétention en réparation du tort moral vis-à-vis de l’Etat de Vaud, et ce même si la somme versée ne permet pas de réparer l’injustice subie (FF 2016 87, p. 103).

 

              Au surplus, dès lors que l’action du recourant est postérieure à l’entrée en vigueur de la LMCFA, la créance du recourant est manifestement prescrite conformément à l’art. 20. Par ailleurs, c’est en vain que le recourant plaide l’imprescriptibilité de sa créance. Le recourant n’a pas déposé de plainte pénale et il est douteux que les maltraitances qu’il a subies entrent dans la catégorie des crimes imprescriptibles définis par l’art. 101 CP ([Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]).

 

              Enfin, il ne revient en principe pas au juge, ici patrimonial, de trancher la question de savoir si une loi fédérale viole ou non le droit constitutionnel ou international.

 

              Au vu de ces éléments, il apparaît que les chances de succès d’un procès en responsabilité de l’Etat apparaissent notablement moindres que le risque de perdre celui-ci ; elles ne peuvent pas être qualifiées de sérieuses au point qu'une personne disposant des ressources nécessaires, après une analyse raisonnable, entreprendrait une telle démarche. Partant, le refus d’assistance judiciaire prononcé doit être confirmé.

 

 

4.                            Il s’ensuit que le recours est manifestement infondé et doit être rejeté conformément à l’art. 322 al. 1 CPC.

 

                            Les frais judiciaires de deuxième instance seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]).

 

                            La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée car le recours était dénué de toutes chances de succès (art. 117 let. b CPC), dans la mesure où elle n’est pas sans objet puisqu’il est statué sans frais.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

 

              IV.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Jean-Michel Duc (pour K.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

 

              La greffière :