TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD11.013848-231767

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 9 janvier 2024

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Composition :               Mme              CHERPILLOD, présidente

                            M.               Pellet et Mme Courbat, juges

Greffier :                            M.              Clerc

 

 

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Art. 319 let. b ch. 2 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.X.________, à Lully, requérant, contre la décision rendue le 15 décembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec B.X.________, à Préverenges, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              Une procédure de divorce pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte oppose A.X.________ (ci-après : le recourant) à B.X.________ (ci-après : l’intimée).

 

              Le 12 octobre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a tenu une audience en présence du recourant, non assisté, et de l’intimée, assistée par son conseil, pour instruire, cas échéant statuer, sur la requête de mesures provisionnelles déposée par le recourant.

 

              Par courrier du 31 octobre 2023, le recourant s’est en substance plaint de la retranscription de certains éléments au procès-verbal de l’audience précitée et a reproché à la présidente d’avoir omis de protocoler les déclarations de l’intimée qui démontreraient selon lui que celle-ci « continue de mentir de manière professionnelle et continue ».

 

              Le 13 novembre 2023, la présidente a refusé de rectifier le procès-verbal d’audience.

 

              Le 1er décembre 2023, le recourant a réitéré sa demande de rectification.

 

2.              Le 15 décembre 2023, la présidente a informé les parties qu’elle estimait qu’il n’y avait pas matière à rectification du procès-verbal de l’audience du 12 octobre 2023 et que l’interrogatoire des parties au sens de l’art. 191 CPC n’avait pas été formellement requis.

 

3.              Par acte du 22 décembre 2023, le recourant a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité de première instance en vue de la fixation d’une nouvelle audience où il serait procédé à l’interrogatoire des parties dont les déclarations devraient être protocolées au procès-verbal.

 

              L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

4.

4.1

4.1.1              Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), ainsi que contre les ordonnances d'instruction et les autres décisions de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Le recours est en particulier conditionné à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC) s’il est interjeté contre une ordonnance de preuves (ATF 147 III 582 consid. 4.4 et réf. cit. ; ATF 142 III 116 consid. 3.4.1 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 13.2), une décision refusant de suspendre la procédure (TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3) ou une décision statuant sur l’admission de faits et moyens de preuve nouveaux (CREC 1er mai 2023/85 consid. 2.1.1 ; CREC 4 octobre 2021/273 consid. 5.2.1).

 

              Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les 30 jours auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai est de 10 jours pour les ordonnances d’instruction (art. 321 al. 2 CPC).

 

4.1.2                   La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 10 mai 2023/95 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR CPC], n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un risque de préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est notamment le cas lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 22 décembre 2023/270 ; CREC 10 mai 2023/95 ; CREC 20 octobre 2022/244 ; Jeandin, CR CPC, n. 22 ad art. 319 CPC et réf. cit.). En outre, un préjudice difficilement réparable ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2), ce qui surviendra, par exemple, lorsque des secrets d’affaires sont révélés (CREC 31 août 2023/192 ; CREC 8 août 2022/180 ; CREC 8 mars 2021/67) ou lorsqu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (CREC 19 mars 2021/85 ; CREC 10 avril 2019/117 ; Jeandin, CR CPC, n. 22a ad art. 319 CPC et réf. cit.). Il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 15 octobre 2020/239).

 

4.2                      En l’espèce, l’avis du 15 décembre 2023 de la présidente constitue une décision d’instruction, de sorte que celle-ci ne peut être attaquée par le biais d’un recours qu’à condition que le recourant établisse l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).

 

              Le recourant reproche en substance à la présidente de ne pas avoir fait protocoler dans le procès-verbal de l’audience du 12 octobre 2013 les déclarations des parties qui porteraient sur des points importants du litige en divorce au fond et démontreraient en particulier les mensonges de son épouse. Il fait valoir que, n’étant pas assisté, il ne se « rendai[t] pas compte de ce qui se passait et, plus particulièrement, qu’il aurait fallu demander formellement l’interrogatoire » des parties. Il soutient que, si le procès-verbal était maintenu tel quel, l’ordonnance de mesures provisionnelles à intervenir « ne serait alors pas rendue dans les règles de l’art ».

 

              Toutefois, le recourant n’expose pas et a fortiori ne démontre pas en quoi la décision d’instruction entreprise risquerait de lui causer un préjudice difficilement réparable au sens de la jurisprudence en la matière, préjudice qu’on ne saurait de surcroît discerner dans la présente affaire. Au demeurant, le recourant pourra se plaindre d’éventuelles violations procédurales dans le cadre de l’appel qu’il pourra interjeter cas échéant contre l’ordonnance de mesures provisionnelles.

 

5.              En définitive, faute de risque de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 322 al.1 in fine CPC.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. A.X.________,

‑              Me Elise Deillon-Antenen (pour B.X.________).

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              Le greffier :