TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT21.041248-220112/220113

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 21 février 2022

__________________

Composition :               M.              Pellet, président

                            MM.              Sauterel et Winzap, juges

Greffière :              Mme              Egger Rochat

 

 

*****

 

 

Art. 103, 121, 125 let. c et 319 let. b ch. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur les recours interjetés par C.________, à Nyon, requérante, d’une part, contre la décision d’assistance judiciaire rendue le 20 janvier 2022 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec A.V.________, M.________ et B.V.________ et, d’autre part, contre l’avis de demande d’avance de frais du 20 janvier 2022 dans le cadre de cette cause, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.

1.              Par décision du 20 janvier 2022, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le premier juge, la magistrate ou la juge déléguée) a accordé à C.________ dans la cause en réclamation pécuniaire, qui l’oppose à A.V.________, M.________ et B.V.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 20 août 2021 (I), a dit que la requérante devrait procéder au dépôt de 40'000 fr. à titre d’avance de frais pour ladite cause en réclamation pécuniaire, référencée PT21.041248, d’ici au 18 février 2022 (II), a dit que, pour le surplus, le bénéfice de l’assistance judiciaire était accordé dans la mesure suivante : exonération d’avances (1a.), exonération des frais judiciaires (1b.), assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Pascale Botbol (1c.), avocate à Nyon (III), a dit que C.________ paierait une franchise mensuelle de 250 fr. dès et y compris le 1er mai 2022 (IV) et a rendu le prononcé sans frais (V).

 

              En droit, le premier juge a retenu que le solde mensuel de la requérante était déficitaire (- 1'604 fr.). Elle disposait toutefois d’une fortune d’au moins 96'756 fr. 20, des zones d’ombres demeurant notamment pour la somme de 45'000 fr. dépensée en quatre mois. En outre, elle avait des dettes à hauteur de 31'750 fr., soit une fortune nette minimale de l’ordre de 65'000 francs. Ainsi, la fortune dont disposait la requérante sur ses comptes bancaires était supérieure aux montants retenus par la jurisprudence à titre de « réserve de secours ». La magistrate a considéré qu’en admettant une réserve de secours de 25'000 fr., la requérante disposerait toujours d’une fortune nette d’environ 40'000 fr. (= 65'000 fr. – 25'000 fr.), en reconnaissant néanmoins que le paiement total de l’avance de frais demandée à hauteur de 57'678 fr. pourrait la mettre dans une situation difficile.

 

2.              Par décision distincte du 20 janvier 2022, C.________ a été invitée à effectuer une avance de frais de 40'000 fr. d’ici au 18 février 2022, pour la procédure pécuniaire qu’elle avait engagée contre A.V.________, M.________ et B.V.________.

 


 

B.

1.              Par acte du 31 janvier 2022, accompagné de pièces sous bordereau, C.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif à son recours et à la suspension de la requête d’avance de frais dans la cause PT21.041248 jusqu’à droit connu sur son recours (I et II) et, principalement, à l’annulation des chiffres II et IV de la décision précitée (III), en ce sens qu’elle soit dispensée de l’avance de frais requise dans la cause PT 21.041248 et qu’il soit ordonné que l’éventuelle avance de frais d’ores et déjà versée lui soit restituée (IV), qu’il soit dit qu’elle paierait une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er mai 2022 (V) puis, subsidiairement, au renvoi de la cause à la Chambre patrimoniale cantonale afin de statuer dans le sens de considérants de l’arrêt de la Chambre de céans (VII), tout opposant étant débouté de toutes autres ou plus amples conclusions (VI et VIII).

 

              Par décision du 3 février 2022, le Juge de délégué de la Chambre des recours civile a admis la requête d’effet suspensif.

 

              Par décision du même jour, la recourante a été dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

 

2.              Par acte du 31 janvier 2022, accompagné de pièces sous bordereau, C.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre la décision de demande d’avance de frais précitée en concluant, avec suite de frais, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif à son recours (I), à la suspension de la requête d’avance de frais dans la cause PT21.041248 jusqu’à droit connu sur son recours (II) et à la suspension de cette procédure de recours jusqu’à droit connu du recours susmentionné déposé contre la décision d’assistance judiciaire du 20 janvier 2022 précitée (III) et, subsidiairement à ce chiffre III, à la jonction de cette procédure de recours contre la décision de demande d’avance de frais du 20 janvier 2022 à la procédure de recours ouverte contre la décision d’assistance judiciaire du 20 janvier 2022 (IV) puis, principalement, à l’annulation de l’avis de demande de frais du 20 janvier 2022 (V), à sa libération du paiement de toute avance de frais (VI) et à ce que tout opposant soit débouté de toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

 

              Par décision du 3 février 2022, le Juge de délégué de la Chambre des recours civile a admis la requête d’effet suspensif.

 

              Par décision du même jour, la recourante a été dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.

1.1              Par demande du 20 août 2021 adressée à la Chambre patrimoniale cantonale, la recourante a ouvert action en nullité ou annulation de testament contre sa sœur, A.V.________, et ses nièces, M.________ et B.V.________. La valeur litigieuse indiquée pouvait être estimée à 1'389'298 fr. 35.

 

              Dans cette écriture, la recourante a notamment allégué que l’actif successoral comportait des immeubles, des actions et des liquidités, que le bénéfice net était de 5'051'994 fr. et que si son action l’emportait, elle obtiendrait 3'283'796 fr. 10 ; en revanche, en cas de défaite, qu’elle obtiendrait uniquement le montant de sa réserve de 1'894'497 fr. 75 (demande pp. 4, 5 et 6).

 

1.2.              Par décision du 5 octobre 2021, la juge déléguée a invité la recourante à effectuer une avance de frais de 57'678 francs.

 

1.3              Le 12 octobre 2021, la recourante a requis de la juge déléguée l’octroi de l’assistance judiciaire. Elle a produit un formulaire complété en concluant à l’exonération de la totalité des avances, à l’exonération des frais judiciaires et à l’assistance d’un avocat. Elle a offert de verser une franchise mensuelle de 50 francs.

 

              Dans la lettre d’envoi du même jour, le conseil de la recourante a exposé qu’elle était retraitée, percevait comme seul revenu une rente AVS de 2'029 fr. par mois et qu’elle devait puiser dans ses économies pour vivre.

 

1.4              Le 19 octobre 2021, la juge déléguée a invité la recourante à éclaircir le fait que sur la base des pièces produites elle avait été ou était propriétaire d’un immeuble et avait des liquidités pour plusieurs dizaines de milliers de francs.

 

              Par lettre du 2 novembre 2021, son conseil a produit des pièces et exposé en substance qu’il lui restait 28'450 fr. sur un compte.

 

2.              La situation financière de la recourante est la suivante :

 

2.1              Elle perçoit des revenus de 2'029 fr. par mois et ses charges s’élèvent à 3'633 francs. Son budget mensuel se solde ainsi par un déficit de 1'604 francs.

 

2.2              En vertu d’un contrat de prêt signé le 2 juin 2015, la société [...] SA, dont la recourante est administratrice avec signature collective à deux, lui a prêté la somme de 40'000 francs. Selon ce contrat, le remboursement est effectué par le paiement de 6'700 fr. par année dès la quatrième année. La recourante a payé la somme de 12'000 fr. selon quittance du 8 octobre 2020. En revanche, aucune autre quittance attestant d’un remboursement supplémentaire ne figure au dossier. La recourante a une dette de 28'000 francs.

 

2.3              Le 22 juin 2017, la « Société [...] Sàrl » a prêté la somme de 80'000 fr. à la recourante, ceci jusqu’au 30 juin 2019. Selon les documents produits, la recourante a remboursé un montant de 48'250 fr., étant vraisemblablement encore débitrice de 31'750 francs.

 

2.4              A la suite de la vente d’un immeuble, la recourante a perçu un montant de 610'000 francs.

 

              A la suite de la signature du pacte d’emption, elle a reçu un montant de 100'000 fr. en octobre 2019 et de 50'000 fr. en septembre 2020.

 

              La recourante aurait utilisé cette somme pour rembourser des dettes, payer des intérêts hypothécaires, des charges PPE de l’appartement, la location d’un garde-meuble ainsi que des charges courantes et honoraires d’avocat d’un montant total de 98'316 fr. sur une durée de deux ans. En outre, le solde d’environ 50'000 fr. aurait été utilisé pour couvrir des charges courantes et des honoraires d’avocat sur une période de deux ans.

 

              A la suite de la signature d’un contrat de vente avec prise de possession au 1er décembre 2020, le solde du prix de la vente, à hauteur de 45'508 fr. 90 lui a été versé le 22 avril 2021 sur son compte privé Crédit Suisse, portant le solde de ce compte à 84'332 fr. 70.

 

2.3              Au moment du dépôt de la requête d’octroi de l’assistance judiciaire, sa fortune mobilière était de 96'756 fr. 20, composée d’un compte bancaire « Rénovation » auprès de la Banque Cantonale du Valais avec un montant de 68'339 fr. au 30 septembre 2021, d’un compte privé PostFinance, avec un solde de
– 32 fr. 80 au 31 juillet 2021 et d’un compte privé auprès de Crédit Suisse avec un solde de 28'450 fr. au 31 août 2021.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Aux termes de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. Selon l’art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2).

 

1.2              Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 6 ad art. 125 CPC).

 

1.3              En l’espèce, un recours est dirigé contre le refus partiel d’assistance judiciaire au sens de l’art. 121 CPC, soit une « autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC prise en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), l’autre étant dirigé contre la décision de demande d’une avance de frais au sens de l’art. 103 CPC, soit une ordonnance d’instruction selon l’art. 319 let. b CPC. Les deux recours, écrits et motivés, ayant été déposés en temps utiles, sont recevables, sous réserve de ce qui est retenu au considérant 3.2 ci-après.

 

              Traitant au fond de la même question d’indigence, ces deux recours peuvent être joints en application de l’art. 125 let. c CPC. Comme la décision d’assistance judiciaire porte aussi sur le principe de l’avance de frais, le recours déposé contre cette décision sera examiné en premier lieu. L’issue de ce recours est en effet susceptible de rendre sans objet le recours dirigé contre la décision de demande d’avance de frais.

 

 

2.

2.1              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).

 

2.2              Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

 

              En l’espèce, les pièces produites par la recourante sont des écritures procédurales de première instance, de sorte qu’elles figurent déjà au dossier et sont recevables.

 

 

3.

3.1              Le premier juge a constaté qu’il ressortait du budget de la requérante que ses revenus mensuels atteignaient 2'029 fr., alors que ses charges s’élevaient à 3'633 fr., d’où un déficit mensuel de 1'604 fr. justifiant de lui accorder l’assistance judiciaire.

 

              Toutefois, analysant la fortune mobilière et le remboursement des dettes de la requérante, le premier juge a constaté qu’elle disposait d’une fortune sous forme d’avoirs en compte d’au moins 96'756 fr. 20, dès lors que des zones d’ombre portaient sur la dépense de 45'000 fr. en quatre mois (84'332 fr. de solde au 22 avril 2021 – 28'450 fr. de solde au 31 août 2021, sur le compte Crédit Suisse), et des dettes de 31'750 fr., soit une fortune nette de 65'000 fr., ce qui lui permettait de s’acquitter d’une avance de frais réduite à 40'000 fr., après déduction d’une réserve de secours de 25'000 francs.

 

3.2              La recourante fait valoir qu’il aurait fallu déduire de sa fortune une dette de 35'000 fr., au lieu de 31'750 fr., à l’égard de la société [...] Holding Sàrl et une dette de 28'000 fr., au lieu de 0 fr., à l’égard de la société [...] SA. Ainsi, le montant de sa fortune mobilière nette serait en réalité de 33'756 fr. 20, au lieu de 65'000 francs.

 

              Pour le surplus, la recourante prétend que la fixation du montant de sa réserve de secours aurait dû intégrer une fourchette de 20'000 à 40'000 fr., et non de 10'000 fr. à 20'000 / 25'000 francs. En effet, compte tenu de son statut de retraitée et de son âge de 72 ans, et du fait qu’elle est contrainte de puiser dans ses économies pour payer ses charges, la réserve aurait dû être fixée à 40'000 fr. pour lui permettre d’assurer ses charges durant deux ans.

 

              Quant au montant de la franchise, allégué à hauteur de 50 fr. par mois, la recourante invoque un chiffre disproportionné par rapport à ses ressources et présente une motivation insuffisante à cet égard (CREC août 2021/210).

 

3.3              Selon la jurisprudence, un requérant doit mettre à contribution son patrimoine, avant d’exiger de l’Etat l’assistance judiciaire (ATF 119 Ia 11 consid. 5a). Ainsi, une succession non partagée doit être prise en compte, dans la mesure où il peut en être obtenu des liquidités dans le délai utile (par exemple par un partage partiel) ou qu’elle peut être grevée d’un crédit (TF 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 4.4). Il n’est pas arbitraire d’exiger d’un cohéritier qui requiert l’assistance judiciaire qu’il obtienne un prêt sur sa part successorale ou qu’il contracte un emprunt garanti par cette part ; ce n’est qu’en cas de refus que l’assistance judiciaire entre en ligne de compte (TF 5A_6/2020 du 15 mai 2020 consid. 9 traitant du refus de l’assistance judiciaire dans une action en partage successoral).

 

              Il incombe au requérant d’établir les éléments nécessaires pour établir le bien-fondé de sa requête. Le tribunal ne se satisfera de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.4 ad art. 119 CPC).

 

3.4

3.4.1              En l’espèce, dûment assistée d’un avocat, la recourante, qui allègue que sa part successorale serait de 3'283'796 fr. 10 au plus ou de 1'894'497 fr. 75 au moins, n’a pas exposé dans ses démarches d’assistance judiciaire qu’elle aurait présenté à Me Laurent Pfeiffer, administrateur officiel de la succession (cf. demande, allégué 316), une requête tendant au versement d’avances pour vivre et pour financer le procès en annulation de testament. Elle n’a pas davantage indiqué les motifs de l’éventuel refus que l’exécuteur lui aurait opposé.

 

              Partant, l’indigence de la requérante n’est pas établie si bien que sa requête d’assistance judiciaire aurait dû être intégralement rejetée. Toutefois, le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) n’autorise pas la Chambre des recours civile à réduire, soit à supprimer, l’assistance judiciaire en première instance.

 

              L’indigence de la recourante n’étant pas rendue vraisemblable, son recours dirigé contre la décision d’assistance judiciaire doit être rejeté.

 

              Pour les motifs d’indigence non établie et d’absence de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire en deuxième instance doit être rejetée (art. 117 let. a et b CPC).

 

3.4.2              Cette issue du recours dirigé contre le refus partiel de la décision d’assistance judiciaire rend sans objet le recours relatif au principe de l’avance de frais, déjà tranché dans le recours relatif à l’assistance judiciaire. Est toutefois réservé le renvoi de la cause au premier juge, afin de fixer un nouveau délai pour effectuer cette avance.

 

 

4.              Au vu de ce qui précède, les recours ayant été joints, celui dirigé contre la décision d’assistance judiciaire, manifestement infondé, doit être rejeté, et celui dirigé contre la décision d’avance de frais doit être déclaré sans objet, sous réserve du renvoi de la cause au premier juge afin de fixer un nouveau délai pour effectuer l’avance de frais.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Les causes sont jointes.

 

              II.              Le recours concernant la décision d’assistance judiciaire est rejeté.

 

              III.              La décision est confirmée.

 

              IV.              Le recours concernant la décision d’avance de frais est sans objet, sous réserve du renvoi de la cause au premier juge pour fixation d’un nouveau délai aux fins d’effectuer l’avance de frais.

 

              V.              La requête d’assistance judiciaire en deuxième instance est rejetée.

 

              VI.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante C.________.

 

              VII.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Pascale Botbol, av. (pour C.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

 

              La greffière :