TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PO22.015212-231710

78


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 24 avril 2024

__________________

Composition :               Mme              Cherpillod, présidente

                            M.              Pellet et Mme Crittin Dayen, juges

Greffier              :              M.              Klay

 

 

*****

 

 

Art. 29 al. 1 Cst., 126 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à [...] (Russie), contre l’ordonnance de preuves rendue le 1er décembre 2023 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec M.________ AG, à [...] (Suisse), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de preuves du 1er décembre 2023, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) a notamment ordonné la suspension de la procédure opposant M.________ AG à Q.________ jusqu’à droit connu sur la procédure pénale P/2921/2017 actuellement pendante devant le Ministère public de la République et canton de Genève, dès lors qu’il ressortait de l’arrêt rendu le 15 mars 2023 par la Cour de justice de la République et canton de Genève que le Ministère public devrait examiner l’authenticité de documents et de signatures, le rapport de la FINMA, ainsi que l’implication dans les faits litigieux d’autres personnes, actives ou non au sein de M.________ AG, mesures d’instruction qui pourraient avoir une influence sur les faits de la présente cause (art. 126 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) (VII), a refusé, en l’état, de limiter la procédure à la question de l’existence d’un acte illicite, au vu de la suspension ordonnée au ch. VII ci-dessus (VIII), a sursis à statuer sur la question de l’expertise jusqu’à la reprise de la cause (X) et a déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire (XI).

 

 

B.              Par acte du 14 décembre 2023, Q.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette ordonnance, concluant à l’annulation de l’ordonnance de suspension, au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour poursuite de l’instruction de la procédure et à ce que tous les frais et dépens de la présente instance, ainsi qu’une indemnité équitable valant participation aux honoraires d’avocat du recourant, soient mis à la charge de M.________ AG (ci-après : l’intimée). Il a produit un bordereau de deux pièces.

 

              Dans une réponse du 12 février 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours, à la confirmation de l’ordonnance de suspension de la procédure, à ce que le recourant soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions et à ce que celui-ci soit condamné en tous les frais et dépens de l’instance, lesquels comprendront une indemnité de procédure valant participation aux honoraires d’avocats de l’intimée.

 

              Par réplique spontanée du 26 février 2024, le recourant a persisté dans ses conclusions et produit une pièce.

 

              Dans une duplique spontanée du 8 mars 2024, l’intimée a, en substance, confirmé sa position.

 

              Par déterminations spontanées du 21 mars 2024, le recourant a persisté intégralement dans les conclusions de son recours.

 

              Dans des déterminations spontanées du 5 avril 2024, l’intimée a, en substance, confirmé sa position et produit un bordereau de deux pièces.

 

              Par déterminations spontanées du 18 avril 2024, le recourant a persisté dans ses conclusions.

 

 

C.              La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

 

1.              Feu P.________ a été poursuivi au pénal pour ses agissements dans le contexte de son activité bancaire au sein de l’intimée, en dernier lieu en qualité de directeur.

 

              Dans ce cadre, par arrêt du 26 juin 2019 (AARP/217/2019) rendu dans la procédure pénale P/24473/2015, la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice genevoise a notamment admis sur le principe les conclusions civiles de feu N.________ – partie plaignante et père du recourant –, le renvoyant à agir au civil.

 

2.              P.________ est décédé le 27 juillet 2020 et N.________ est décédé le 16 février 2021

 

3.              En date du 18 mars 2022, l’Office des faillites de l’arrondissement de La Côte a publié le dépôt de l’état de collocation des créances produites dans le cadre de la faillite n° [...] de la succession répudiée de feu P.________.

 

              Les créances suivantes du recourant, en qualité d’héritier de feu N.________, ont été admises à l’état de collocation :

 

·                    81'115'312 fr., à titre de dommages-intérêts à raison des infractions de gestion déloyale et abus de confiance aggravés, faux dans les titres et escroquerie par métier pour lesquelles le défunt a été condamné par arrêts de la Cour de justice du canton de Genève des 26 juin 2019 et 30 novembre 2020 dans la procédure P/24473/2015 ;

 

·                    193'584 fr., à titre d’indemnité de procédure à laquelle le défunt a été condamné en faveur du créancier par les arrêts précités.

 

4.              Par acte du 7 avril 2022, l’intimée a ouvert – par devant la Chambre patrimoniale cantonale – action en contestation de l’état de collocation à l’encontre du recourant, concluant principalement à ce que le montant susmentionné de 81'115'312 fr. soit écarté de l’état de collocation de la faillite de la succession répudiée de feu P.________.

 

              Dans sa réponse du 31 août 2022, le recourant a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de l’acte susmentionné. Dans le cadre de la détermination de son dommage, il a notamment offert la preuve par expertise et écrit l’allégué suivant (all. 188) :

 

« Le Directeur de la Banque a ainsi soigneusement dissimulé l’existence des opérations G.________/I.________ par la confection et la remise à M. N.________ de faux relevés bancaires établis à l’en-tête du M.________ AG et sur lesquels les achats et ventes de ces titres ne sont pas indiqués, alors que ces très nombreuses opérations sont enregistrées sur les vrais relevés déposés en banque restante et dont le Client n’avait pas connaissance. La dissimulation de ces opérations, au moyen de faux documents bancaires, rapporte la preuve que celles-ci n’étaient évidemment pas autorisées par M. N.________, partant que les pertes en résultant ne lui sont pas imputables. »

 

              Un double échange d’écritures a été ordonné par la juge déléguée.

 

5.              Par arrêt du 15 mars 2023 (ACPR/189/20023) rendu dans la procédure P/2921/2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a en substance renvoyé la cause au Ministère public pour qu’il reprenne les investigations et statue à nouveau, au sens des considérants. Elle a retenu notamment ce qui suit :

 

«                             EN FAIT :

 

[…]

 

C.              Les faits suivants ressortent du dossier :

 

[…]

 

d.              Le 15 février 2019, le Ministère public a rendu une ordonnance de jonction de causes.

 

Sont cités :

 

[…]

 

d.b.              une plainte de N.________, de date inconnue, pour deux faux présumés dans les titres que le prénommé avait annexés à sa plainte pénale du 23 février 2016 (octroi d'un crédit lombard à H.________ et, pour le garantir, nantissement d’avoirs de N.________).

 

              Dans ce cadre, le Ministère public a, le 8 décembre 2017, demandé des précisions à M.________ AG, qui lui a notamment répondu que l'employée (dont elle donnait le nom) ayant préparé l'un des documents –  un accord-cadre type (« standard framework agreement ») – n'avait pas eu de contact avec N.________ et que l'employé qui avait eu à connaître du second document – l'acte de nantissement général (« General Deed of Pledge ») – s'était borné à le réceptionner et à le faire suivre « au(x) services(s) compétent(s) ».

 

d.c.              des plaintes de H.________, N.________ et leurs sociétés (des 18 et 21 janvier 2019) pour faux dans les titres, gestion déloyale aggravée et abus de confiance aggravés, ainsi que pour entrave à l'action pénale, voire tentative d'escroquerie au procès, de la part de M.________ AG, après la découverte par celle-ci, en décembre 2018, dans l'ordinateur – qu'il importerait de saisir – de P.________, de faux relevés de compte, susceptibles d'étayer a posteriori leurs allégations selon lesquelles les agissements frauduleux du prénommé étaient antérieurs à octobre 2011.

 

              Selon les plaignants, les faits décrits sous ch. B.III.3) de l'acte d'accusation du 26 juin 2017 comme constitutifs de gestion déloyale aggravée s'avéraient inexacts et reposaient sur des performances financières théoriques, issues d'une expertise privée demandée par la banque et adoptées telles quelles par le tribunal de première instance. Il convenait d'entendre toute personne ayant participé aux enquêtes internes demandées par M.________ AG et toute personne ayant été chargée, au sein de la banque, de l'informatique, de la comptabilité et de la sécurité.

 

              La première de ces plaintes est dirigée contre P.________ et contre tout complice au sein de la banque.

 

              La seconde demande l'extension de l'instruction à l'acquisition de titres « G.________ », après l'arrêt de la Chambre de céans du 26 juin 2018 (cf. let. c. supra), ainsi qu'à l'acquisition de titres « T.________ », dès lors que toutes ces opérations avaient été conçues et exécutées dans l'intérêt d'un client tiers, à l'insu des plaignants. Un expert judiciaire, à désigner, confirmerait le mécanisme et l'identité du bénéficiaire, lequel devait être d'ores et déjà auditionné sous le statut de l'art. 178 let. d CPP. Enfin, un million d'actions avait été détourné du portefeuille de N.________ le 24 mars 2010, échappant aux investigations propres de M.________ AG.

 

d.d.              les faits pour lesquels tant la Chambre de céans que le Tribunal fédéral ont exigé un complément d'instruction :

 

·       les circonstances de l'acquisition, susmentionnée (let. d.c. ci-dessus), de titres « G.________ » par H.________ et N.________, à élucider par exemple par la production des notes de la banque, des relevés remis aux collaborateurs de H.________ par le bureau de la banque à [...], éventuellement par des relevés fiscaux relatifs aux années 2006 à 2008, voire par l'audition de l'un de ces collaborateurs (ACPR/357/2018) ;

 

[…]

 

g.              Le 18 février 2020, H.________, N.________ et leurs sociétés ont déposé une plainte complémentaire contre P.________ pour abus de confiance aggravé, à raison de quatre investissements qu'ils n'avaient pas autorisés et qui pourraient avoir bénéficié, en proportion de leurs propres pertes, à la banque, voire à un client tiers, le cas échéant par blanchiment d'argent.

 

N.________ précisait, en référence à sa plainte du 18 janvier 2019, que deux mille cent soixante-huit opérations illicites, dissimulées sous des faux, étaient désormais dénombrées. En raison de la sophistication des faux, P.________ ne pouvait avoir été leur seul auteur.

 

[…]

 

k. Le 13 juillet 2020, H.________ et N.________ ont réagi, dénonçant des faux supplémentaires, jusqu'alors dissimulés par M.________ AG et participant de l'entrave à l'action pénale déjà suspectée.

 

Ils ont pointé des relevés de compte faux, qui remontaient à 2009 et mettraient à mal l'assertion de P.________ selon laquelle leurs investissements, notamment dans « G.________ », s'étaient faits avec leur accord verbal.

 

Ils ont d'autre part soutenu que leurs signatures sur un prospectus de M.________ AG à l'appui de certificats « G.________ » avaient été falsifiées. Les certificats acquis par la suite et déposés sur leurs comptes en avaient été retirés, permettant à la banque et, par son bonus, à P.________ de s'enrichir d'un montant équivalant à la différence entre le prix de souscription et la valeur inscrite en compte après leur retrait.

 

Ils ont réclamé une nouvelle fois la saisie de l'ordinateur de P.________, ainsi que, si nécessaire, l'expertise graphologique des contrefaçons de leurs signatures.

 

[…]

 

                            EN DROIT :

 

[…]

 

5.1. En l'espèce, le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 25 janvier 2019, a retenu une violation du principe « in dubio pro duriore », au motif que le classement implicite dont se plaignait U.________ se fondait principalement sur la version du prévenu, aujourd'hui défunt.

 

Or, c'est ce que fait le Ministère public dans l'ordonnance attaquée : il a mis hors de cause tout éventuel tiers en se fondant exclusivement sur la déposition du prévenu, le 26 février 2020.

 

Pour autant, on ne saurait dire qu'aucune mesure d'instruction, indépendante de la mort du principal prévenu, n'était plus possible. La coopération de celui-ci s'est épuisée par son interrogatoire susmentionné, puisqu'il a pris la responsabilité exclusive des faux qu'il avouait, de sorte qu'on ne voit pas ce qu'il pourrait apporter de plus à l'instruction, s'il vivait aujourd'hui. Pour autant, on ne sait pas lesquelles de ses déclarations du 26 février 2020 seraient démenties par les décisions rendues dans la procédure P/24473/2015, comme le concède le Ministère public, alors même que cette autorité a ordonné l'apport de ce dossier.

 

Par ailleurs, le Ministère public a pris certaines initiatives avant la mort du prévenu, comme de s'enquérir des disponibilités des recourants H.________ et N.________ en vue de leur audition et de demander à la banque de livrer – ce qu'elle fit – des noms de collaborateurs qui avaient côtoyé, voire secondé, le prévenu lors d'investissements conseillés à l'un ou l'autre des recourants. Le Ministère public n'explique pas son revirement, alors que les noms de ces personnes ne correspondent pas à ceux des responsables de la banque déjà auditionnés dans la procédure P/24473/2015, tels qu'on les lit dans ses observations sur le recours des deux prénommés. Que la banque ait précisé que les collaborateurs dont elle a donné les noms, en 2020, n'avaient jamais eu aucun contact avec les recourants n'est pas décisif : ces derniers ont, précisément, mis en cause des participants inconnus d'eux, mais à identifier.

 

En outre, la Chambre de céans, dans sa décision du 26 juin 2018 (ACPR/357/2018, précité, consid. 4.4.), avait esquissé quelques pistes à explorer, notamment l'interrogatoire d'autres témoins, dûment nommés.

 

[…]

 

Ces investigations ne sont pas rendues impossibles par la mort du prévenu.

 

5.2. Pour ce qui est des faux dénoncés, qui apparaissent de nature différente, à savoir les relevés de compte fallacieux, d'une part, et la contrefaçon des signatures des recourants sur des documents a priori contractuels, d'autre part, l’ordonnance attaquée n'a traité que des premiers. Le prévenu s'est défendu d'avoir reçu l'aide de quiconque pour masquer ses turpitudes et a affirmé s'être servi d'outils bureautiques courants. Il a été cru sur parole, alors que les recourants mettent en exergue un nombre très élevé de faux relevés bancaires, qui ne paraît pas pouvoir être atteint sans des ressources informatiques plus étendues, voire plus performantes, que celles à disposition individuellement. Le distinguo entre faux matériel et faux intellectuel (cf. ATF 146 IV 258 consid. 1.1. p. 261) mériterait attention. Quant aux signatures prétendues contrefaites, on ignore pourquoi les expertises privées produites par la recourante ont été ignorées (tout comme la suggestion d'entendre à ce sujet l'assistante du prévenu). Pour les documents dont les signatures n'ont pas été expertisées (cf. let. B.d.b. et B.k. supra), le Ministère public ne relève qu'une « incertitude » sur l'authenticité des documents eux-mêmes. Sur aucune de ces questions, la Chambre de céans ne saurait substituer d'office son appréciation à une motivation inexistante (ACPR/770/2022 du 8 novembre 2022 consid. 2.2., ACPR/321/2022 du 5 mai 2022 consid. 2.3. et ACPR/177/2022 du 10 mars 2022, consid. 9.2. et 9.3.).

 

En outre, si des faux sont prouvés, il conviendra d’examiner s'ils ont joué un rôle causal dans certains investissements litigieux, y compris sous l'angle d'une tromperie astucieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral. 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.9.2 s.) à laquelle auraient contribué d'autres que le prévenu – qui s'est formellement vu reprocher des escroqueries, le 26 février 2020 –.

 

[…]

 

5.6. En résumé, force est de constater que le Ministère public a mis un terme à brûle-pourpoint ou pour des motifs infondés à toute investigation sur les autres pans de la procédure que ceux liés à la responsabilité pénale propre du prévenu décédé, soit sur les actes éventuellement imputables à d'autres individus, qu'ils aient ou non été actifs au sein de la banque (cf. art. 29 CP).

 

On se trouve dans le second terme de l'alternative posée par le Tribunal fédéral dans ses décisions du 12 janvier 2023 : il s'impose de renvoyer la cause au Ministère public pour qu'il statue sur les accusations des recourants, en tant qu'elles ne visaient pas uniquement le prévenu décédé, au besoin après instruction et examen des réquisitions de preuve.

 

[…] »

 

6.              Le 22 novembre 2023 se sont tenus devant la juge déléguée des débats d’instruction et de premières plaidoiries au cours desquels l’intimée a requis la suspension de la procédure. Le motif allégué à l’appui de ladite requête était la reprise de la procédure pénale P/2921/2017 disjointe à Genève en 2017 de la procédure pénale principale P/24473/2015 elle-même ouverte contre feu P.________ en 2015, reprise ordonnée – après un double classement – par l’arrêt du 15 mars 2023 susmentionné.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Selon l’art. 126 al. 2 CPC, l’ordonnance de suspension de la procédure peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. Une telle décision entre dans la catégorie des ordonnances d'instruction et est, partant, soumise au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3).

 

              Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, le recours, écrit, motivé et interjeté en temps utile contre une ordonnance de suspension par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.

 

 

2.

2.1              Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

 

2.2

2.2.1              Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables devant l’autorité de recours.

 

2.2.2              Avec son recours, le recourant a produit deux pièces de forme, de sorte qu’elles sont recevables. En revanche, la pièce qu’il a produite avec ses déterminations du 26 février 2024, soit les pages de garde et du dispositif d’un arrêt du Tribunal fédéral du 25 janvier 2019, apparaît ne pas figurer au dossier de première instance et constituer dès lors une nouvelle preuve au sens de l’art. 326 al. 1 CPC, étant relevé que le recourant ne s’exprime pas à cet égard, ce qu’il lui appartenait pourtant de faire. Partant, cette pièce est irrecevable.

 

              Enfin, les deux pièces produites par l’intimée le 5 avril 2024 sont également irrecevables, dès lors qu’il s’agit de deux jugements des 8 et 26 mars 2024, à savoir de nouvelles preuves. Il en va de même des faits – nouveaux par essence – allégués en lien avec ces deux jugements.

 

 

3.

3.1              Le recourant fait, en substance, valoir que la suspension de la procédure litigieuse est dénuée de tout fondement. Le fait que des mesures d’instruction « pourraient » avoir une influence est une hypothèse qui ne peut pas justifier une mesure qui doit rester exceptionnelle et fondée sur des motifs objectifs, le principe de célérité devant primer en cas de doute. Le recourant fait valoir que la procédure pénale reprise – qui a justifié la suspension – ne concerne en rien feu P.________, dont la responsabilité a été définitivement établie, et donc en rien la faillite de la succession répudiée, mais des tiers complices devant encore être identifiés. Il estime que, malgré les apparences, les questions soumises à la Chambre patrimoniale cantonale sont simples et qu’il s’agit de déterminer si les calculs des pertes effectués par ses soins sur les propres données bancaires émanant de l’intimée sont exacts. Il invoque que le principe du caractère occulte des investissements sur titres ayant provoqué ces pertes, partant de l’acte illicite, comme celui du lien de causalité, de la faute et du dommage ne peuvent plus être remis en cause après que les juridictions pénales ont admis ses conclusions dans leur principe et l’ont renvoyé à agir au civil conformément aux dispositions de l’art. 126 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).

 

              L’intimée invoque que la procédure a été ouverte à la suite de dépôts de plaintes contre feu P.________ et inconnu et qu’ensuite du décès de celui-ci en cours de procédure, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a considéré que l’instruction devait néanmoins poursuivre son cours, et ce afin de déterminer si feu P.________ avait été aidé par des complices. Elle fait valoir que ce n’est ainsi que pour des raisons formelles – à savoir le décès du prénommé – que la procédure est désormais dirigée uniquement contre de potentiels tiers. Pour l’intimée, avant de déterminer si feu P.________ a été aidé par des complices afin de commettre les infractions dénoncées, le Ministère public devra tout d’abord se pencher sur les faits reprochés à feu P.________ et invoqués par le recourant pour démontrer son dommage dans le cadre de la procédure de première instance.

 

3.2              L'art. 126 al. 1 CPC autorise le tribunal à suspendre le procès civil lorsque des motifs d'opportunité le commandent, en particulier lorsque le jugement dépend du sort d'un autre procès.

 

              Selon la jurisprudence, la suspension de procédure comporte toutefois le risque de retarder inutilement la procédure, de sorte qu'elle n'est admise qu'à titre exceptionnel, eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 Cst. (TF 5A_263/2021 du 18 mai 2021 consid. 3.1). La suspension doit correspondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs (TF 5A_146/2023 précité consid. 6.2.2.1.3 ; TF 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1). Au regard du principe de la célérité, la durée du procès et la compatibilité d'une éventuelle suspension doivent être appréciées de cas en cas en tenant compte de l'ensemble des circonstances, en particulier de la nature et de l'ampleur de l'affaire, du comportement des parties et des autorités, et des opérations de procédure spécifiquement nécessaires (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; TF 4A_386/2020 du 17 août 2020 consid. 6). Le juge saisi dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5A_146/2023 précité consid. 6.2.2.1.3 ; TF 4A_683/2014 précité consid. 2.1), dont il doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties. Il lui appartiendra notamment de mettre en balance, d'une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de décisions contradictoires (TF 5A_263/2021 précité consid. 3.1). Dans les cas limites, l'exigence de célérité l'emporte (ATF 135 III 127 consid. 3.4 ; ATF 119 II 386 consid. 1b ; TF 4A_175/2022 du 7 juillet 2022 consid. 5.2.1 ; TF 5A_263/2021 précité consid. 3.1).

 

              Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut notamment se justifier en cas de procès connexes (TF 4A_683/2014 précité consid. 2.1) et lorsque la décision d’une autre autorité permettrait de trancher une question décisive (ATF 135 III 127 consid. 3.4 ; ATF 130 V 90 consid. 5 ; TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 7.2 ; TF 9C_293/2014 du 16 octobre 2014 consid. 2.2.2). Pour des motifs d'économie de procédure et en raison du risque de jugements contradictoires, il faut éviter que plusieurs tribunaux traitent simultanément des demandes identiques (TF 4A_175/2022 précité consid. 5.2.1).

 

3.3

3.3.1              En l’espèce, les parties sont en désaccord sur l’interprétation qu’il convient de donner à l’arrêt du 15 mars 2023 (ACPR/189/20023) rendu dans la procédure P/2921/2017 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise. Le recourant estime que les questions instruites dans cette procédure pénale contre tout tiers n’ont aucune pertinence dans la présente procédure. Un tel constat s’imposerait non seulement s’agissant des faux relevés bancaires produits par ses soins, mais aussi s’agissant du rapport de la FINMA et des autres faux de nature contractuelle portant des signatures contrefaites.

 

3.3.2

3.3.2.1              Si le principe des conclusions civiles a été admis par le juge pénal, il n’en demeure pas moins qu’il y a encore lieu de déterminer le montant de la créance produite dans le cadre de la faillite de feu P.________, ce dont le recourant convient. Or, contrairement à ce que ce dernier soutien, on ne saurait admettre que la procédure pénale reprise ne concerne en rien feu P.________, respectivement n’intéresse pas la présente procédure. En effet, dans sa réponse à l’action en contestation de l’état de collocation, le recourant a notamment fondé son dommage sur l’existence de faux relevés bancaires confectionnés et remis par feu P.________. Or, il ressort de l’arrêt genevois du 15 mars 2023 que ces faux relevés ont précisément fait l’objet de plaintes du recourant (cf. arrêt du 15 mars 2023 let. C.d.c et C.g et C.k). La Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a considéré que le nombre très élevé de faux relevés bancaires mis en exergue notamment par le recourant ne paraissait pas pouvoir être atteint sans des ressources informatiques plus étendues, voire plus performantes, que celles à disposition individuelle de feu P.________ (cf. arrêt du 15 mars 2023 consid. 5.2). Par ailleurs, il est constaté que le recourant avait également déposé plaintes pour faux, invoquant la contrefaçon de sa signature sur certains documents (cf. arrêt du 15 mars 2023 let. C.d.b et C.k). La Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a précisément évoqué ces derniers documents dans sa subsomption (cf. arrêt du 15 mars 2023 consid. 5.2), se référant manifestement par erreur aux let. B.d.b et B.k – qui n’existent pas – en lieu et place des let. C.d.b et C.k susmentionnées de la partie « EN FAIT » de son arrêt. Elle a ainsi retenu que le Ministère public ne relevait qu’une « incertitude » sur l’authenticité desdits documents, relevant qu’elle ne saurait substituer d’office son appréciation à une motivation inexistante. Elle a enfin considéré de manière générale que, si des faux étaient prouvés, il conviendrait d’examiner s’ils avaient joué un rôle causal dans certains investissement litigieux, y compris sous l’angle d’une tromperie astucieuse à laquelle auraient contribué d’autres que le prévenu (cf. arrêt du 15 mars 2023 consid. 5.2 in fine). Il ressort de ce qui précède que la procédure pénale va porter tant sur les faux relevés bancaires que sur les documents dont la signature du recourant aurait été contrefaite.

 

3.3.2.2              S’agissant de ces derniers documents, le recourant argue qu’ils ne font pas l’objet de la procédure en contestation de l’état de collocation et n’ont, de fait, pas été produits dans le cadre de la procédure de première instance, « dont l’objet est figé ensuite du double échange d’écritures ». Cet argument ne saurait convaincre, dès lors que le recourant a offert la preuve par expertise pour démontrer les multiples postes de son dommage. Dans ce cadre, l’expert pourrait avoir accès auxdits documents.

 

3.3.2.3              En ce qui concerne les faux relevés bancaires, dont il est constant qu’ils fondent – à tout le moins en partie – le dommage allégué par le recourant dans sa réponse en procédure de première instance, celui-ci prétend que leur existence a été dûment constatée dans l’arrêt rendu le 26 juin 2019 par la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice, tout en soutenant plus loin que l’existence de faux serait démontrée par leur seule production (cf. déterminations spontanée du 21 mars 2024). Or, il est rappelé que le recourant a offert la preuve par expertise afin d’établir son dommage, démontrant par-là que, contrairement à ce qu’il soutient, les questions soumises à la Chambre patrimoniale cantonale ne sont pas « simples » et que la production des faux ne permet pas à elle seule de déterminer le préjudice. En outre, les passages de l’arrêt du 26 juin 2019 cités par le recourant dans ses écritures de deuxième instance (cf. déterminations spontanées du 26 février 2024 pp. 2-3) ne permettent pas de considérer que la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice genevoise aurait dûment constaté l’existence desdits faux. En effet, les extraits des pp. 47 et 72 dudit arrêt ressortent de son état de fait et relatent uniquement les plaintes du recourant et leur contenu, mais n’établissent pas la conviction de la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice genevoise. L’extrait de la page 133 de l’arrêt cité par le recourant ne lui est au demeurant d’aucune aide, dès lors que l’autorité judiciaire genevoise y a notamment retenu que le dommage du recourant n’était pas arrêté avec exactitude et que vu la complexité du dossier, le calcul de son préjudice exact apparaissait devoir faire l’objet d’une analyse objective conséquente.

 

              Le recourant fait encore valoir que le dernier paragraphe du consid. 5.2 de l’arrêt du 15 mars 2023, selon lequel, si des faux sont prouvés, il conviendrait d’examiner s’ils ont joué un rôle causal dans certains investissements litigieux, ne le concernerait aucunement lui mais uniquement une autre partie plaignante, l’arrêt fédéral qui y est cité ne concernant en effet que celle-ci. Afin de prouver sa position, il a produit les pages de garde et du dispositif dudit arrêt du Tribunal fédéral, déclarées irrecevables ci-dessus (cf. consid. 2.2.2 supra). Il échoue ainsi à prouver ses allégués y relatifs. Quoi qu’il en soit, même à considérer cette pièce comme recevable, le recourant ne saurait être suivi. Il ressort en effet de la lecture du consid. 5.2 de l’arrêt du 15 mars 2023 qu’il concerne les « recourants », à savoir notamment le recourant, que lorsque la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise traite distinctement le cas du recourant du cas de « la recourante » dans ce consid. 5.2, il le fait expressément (cf. s’agissant de la « contrefaçon des signatures »), et qu’en outre le passage directement avant celui incriminé porte exclusivement sur le recourant. Dans ce contexte, la simple lecture du consid. 5.2 susmentionné ne permet pas d’arriver à la conclusion que son dernier paragraphe ne s’appliquerait qu’à la « recourante », respectivement ne s’appliquerait pas au recourant. Ce dernier ne saurait enfin être suivi lorsqu’il prétend que le consid. 5.2 de l’arrêt du 15 mars 2023 ne porte pas sur l’existence des faux relevés bancaires, mais uniquement sur les circonstances de leur confection, ce qui n’intéresserait pas la procédure civile.

 

              Il ressort au contraire des écritures des parties déposées devant la Chambre de céans que la procédure pénale genevoise se poursuit, certes s’agissant de potentiels tiers, mais au regard des faux relevés bancaires invoqués par le recourant dans sa réponse à l’action en contestation de l’état de collocation.

 

3.3.3              D’ailleurs, ainsi que relevé par la première juge dans l’ordonnance entreprise, l’implication de tiers est à même de venir diluer les responsabilités et donc d’influer sur le dommage, justifiant également de suspendre la procédure dans l’attente du terme de l’enquête pénale.

 

3.3.4              Ainsi, à l’inverse de ce que soutient le recourant, la question de son dommage va potentiellement dépendre, sous l’angle de la situation factuelle, de la procédure pénale en cours. A tout le moins la détermination exacte du préjudice, respectivement de la créance litigieuse pourra être facilitée au regard de ladite procédure pénale. Quoi qu’en dise le recourant, il ne s’agit pas de remettre en cause le principe du dommage – reconnu – mais de le déterminer, étant rappelé qu’une expertise a été sollicitée pour ce faire. La première juge était ainsi légitimée à suspendre la procédure, afin d’éviter des jugements contradictoires ainsi que des mesures d’instructions coûteuses effectuées à double, étant au demeurant relevé que les autorités pénales disposent davantage de moyens d’investigations. Le principe de célérité ne saurait remettre en cause ce qui précède.

 

              Les griefs du recourant sont ainsi infondés.

 

 

4.

4.1              En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.

 

4.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Le recourant versera à l’intimée la somme de 1'500 fr. (art. 8 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge du recourant Q.________.

 

              IV.              Le recourant Q.________ versera à l’intimée M.________ AG la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Giorgio Campá (pour Q.________),

‑              Me Clara Poglia (pour M.________ AG).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

 

              Le greffier :