CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 14 mars 2024
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Composition : Mme Cherpillod, présidente
Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges
Greffière : Mme Lapeyre
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Art. 106 et 110 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Y.________, à [...], contre le jugement rendu le 23 décembre 2022 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec K.________, à [...], et Q.________Sàrl, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 23 décembre 2022, dont la motivation a été adressée aux parties le 3 avril 2023, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : les premiers juges) a notamment dit que Q.________Sàrl devait immédiat paiement à K.________ des montants suivants : 673 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 février 2009, sous déduction des charges sociales usuelles et contractuelles, en remboursement des retenues de salaire d’octobre et novembre 2006 ; 3'984 fr. 50, avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 février 2009, sous déduction des charges sociales usuelles et contractuelles, à titre d’indemnité pour les vacances non prises ; 1'697 fr. 55, avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 février 2009, sous déduction des charges sociales usuelles et contractuelles, à titre d’indemnité pour les jours fériés non pris ; 19'839 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 février 2009, sous déduction des charges sociales usuelles et contractuelles, à titre d’indemnité pour les jours de repos non pris et 99'125 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 février 2009, sous déduction des charges sociales usuelles et contractuelles, pour ses heures supplémentaires (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 14'395 fr., étaient mis à la charge de Q.________Sàrl et A.Y.________, solidairement entre eux, par 7'197 fr. 50, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour K.________ par 7'197 fr. 50 (II), a dit que les frais judiciaires de la procédure de conciliation, d’ores et déjà arrêtés à 1'200 fr., étaient mis à la charge de Q.________Sàrl et d’A.Y.________, solidairement entre eux, par 600 fr., et laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour K.________ par 600 fr. (III) et a dit que les dépens étaient compensés (VII).
En droit, les premiers juges ont été amenés à statuer sur les prétentions de K.________, employé de Q.________Sàrl pendant la période du 30 septembre 2005 au 25 février 2009, celui-ci faisant valoir que sa situation professionnelle ne correspondait pas aux éléments contractuels, en particulier quant à la quotité du salaire versé, aux horaires de travail, aux congés et aux vacances. Les premiers juges ont d’emblée rejeté les conclusions formées le 16 avril 2012 par K.________ dans sa demande en ce qu’elles étaient dirigées contre A.Y.________. Ils ont constaté à cet égard qu’A.Y.________ n’avait pas la légitimation passive dans le cadre de la procédure, K.________ n’ayant signé aucun contrat avec A.Y.________ et n’alléguant pas que celui-ci devait les sommes réclamées sur une base délictuelle. S’agissant des frais judiciaires, les premiers juges ont relevé que la valeur litigieuse des conclusions de K.________ se montait à 424'852 fr., de sorte que l’émolument forfaitaire de décision s’élevait à 11'500 fr., auxquels venaient s’ajouter 2'895 fr. de frais d’interrogatoires de parties et d’auditions de témoins, soit 14'395 fr. au total. Selon les termes de la motivation du jugement et contrairement à ce qui a été prononcé dans le dispositif, les frais judiciaires ont été mis à la charge de K.________ par 7'197 fr. 50 et de Q.________Sàrl par 7'197 fr. 50. La motivation du jugement ne fait pas état des frais de la procédure de conciliation.
B. a) Par acte daté du 4 juillet 2023, mais reçu le 5 mai 2023, A.Y.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre le jugement précité et a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II et III de son dispositif en ce sens qu’il ne doive pas paiement des montants de 7'197 fr. 50 au titre de participation à la prise en charge des frais de justice et de 600 fr. au titre de participation à la prise en charge des frais de la procédure de conciliation.
b) Dans sa réponse du 26 février 2024, K.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
L’intimé a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il a produit trois pièces à l’appui de sa requête, dont une décision rendue le 30 décembre 2022 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS indiquant notamment qu’il disposait à cette date d’une fortune de 26'713 fr. détenue sur ses comptes bancaires et/ou postaux.
c) Par courrier du 8 mars 2024, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a notamment réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.
C. a) Par acte daté du 4 juillet 2023, mais reçu le 5 mai 2023, Q.________Sàrl (ci-après : l’intimée) a formé appel contre le jugement du 23 décembre 2022 et a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle ne doive pas les montants alloués à l’intimé K.________, respectivement ne doive pas prendre en charge la part de frais à elle attribuée.
L’intimé K.________ et le recourant A.Y.________ n’ont pas été invités à se déterminer.
b) Par dispositif du 24 janvier 2024, la Cour d’appel civile a rejeté l’appel dans la mesure de sa recevabilité (I), a confirmé le jugement du 23 décembre 2022 (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'248 fr., à la charge de l’intimée Q.________Sàrl (III), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens de deuxième instance (IV) et a dit que l’arrêt était exécutoire (V).
Le 12 mars 2024, la Cour d’appel civile a adressé aux parties l’arrêt complet relatif au dispositif précité (CACI 11 mars 2024/24).
D. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. L’intimé a ouvert action par le dépôt, auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, le 20 décembre 2011, d’une requête de conciliation. Celle-ci n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder lui a été délivrée en date du 31 janvier 2012.
2. a) Par demande du 16 avril 2012, l’intimé a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions principales suivantes :
I.- A.Y.________ et Q.________Sàrl sont, conjointement et solidairement, les débiteurs de K.________ et lui doivent immédiat paiement de
- 1'697.55 fr. pour ses jours fériés non pris, plus intérêts à 5 % l’an dès le 28 février 2009,
- 19'389.- fr. pour ses jours de repos non pris, plus intérêts à 5 % l’an dès le 28 février 2009,
- 3'435.75 fr. pour le travail de nuit, plus intérêts à 5 % l’an dès le 28 février 2009,
- 821.60 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 31 octobre 2006 en remboursement des retenues de salaire d’octobre et novembre 2006,
- 345'382.40 fr. pour ses heures supplémentaires de septembre 2005 à février 2009, plus intérêts à 5 % l’an dès le 28 février 2009,
- 4'125.99 fr. pour ses vacances non prises, plus intérêts à 5 % l’an dès le 28 février 2009,
- 50'000.- fr. à titre de réparation morale, plus intérêts à 5 % l’an dès le 28 février 2009.
(…)
II.- A.Y.________ et Q.________Sàrl, solidairement, subsidiairement l’un à défaut de l’autre, doivent annoncer aux caisses AVS et LPP la totalité des salaires revenant à K.________ pour toute la période de son engagement et payer sans délai les charges sociales correspondantes. »
Subsidiairement, il a pris ces conclusions contre Q.________Sàrl.
Par réponse du 7 août 2012, l’intimée et le recourant ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de ces conclusions.
Le 8 octobre 2012, l’intimé a déposé des déterminations.
b) L’audience de premières plaidoiries a eu lieu le 13 mars 2013.
c) L’audience de plaidoiries finales a eu lieu le 22 novembre 2022 en présence des parties, assistées de leurs conseils.
En droit :
1.
1.1 L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires – dont notamment les émoluments forfaitaires de conciliation et de décision et les frais d’administration des preuves – et les dépens (art. 95 al. 1 et 2 let. a à c CPC).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]. S’agissant du délai de recours, lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, celui-ci est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.
2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
3.
3.1 Le recourant reproche aux premiers juges d’avoir mis à sa charge, solidairement avec l’intimée, la moitié des frais judiciaires de la procédure au fond et des frais de la procédure de conciliation.
3.2 Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – par quoi il faut entendre les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. La partie qui succombe est celle dont les conclusions sont rejetées, soit le demandeur dont les prétentions sont écartées ou le défendeur qui est condamné dans le sens des conclusions de son adversaire (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 106 CPC). L’art. 106 al. 1 CPC mentionne expressément trois cas : la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2). Par ailleurs, l’art. 106 al. 3 CPC prévoit que, lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès et qu’il peut les tenir pour solidairement responsables (TF 4A_630/2020 et 4A_632/2020 du 24 mars 2022 consid. 9 non publié in ATF 148 III 115).
3.3 En l’espèce, le recourant a été condamné, solidairement avec l’intimée, à s’acquitter de deux montants à titre de frais, soit 7'197 fr. 40 pour les frais judiciaires de la procédure au fond, et 600 fr. pour les frais de la procédure de conciliation. Il fait valoir que ces éléments du dispositif sont en contradiction avec les considérants du jugement attaqué qui retiennent d’une part que les conclusions de l’intimé, demandeur au fond, sont rejetées en ce qu’elles sont dirigées à son encontre et que les frais de la procédure au fond sont mis à la charge de l’intimée. Aucun élément de la motivation du jugement attaqué ne porterait ainsi sur la condamnation du recourant aux frais.
L’intimé soutient, quant à lui, que le jugement entrepris n’aurait pas mis le recourant hors de cause. Il considère en outre que la motivation du jugement constituerait un lapsus calami. Selon lui, la répartition des frais arrêtée dans le dispositif ne serait dès lors pas critiquable.
Il est cependant exact, comme l’expose le recourant, que les premiers juges ont considéré qu’aucun contrat ne liait le recourant et l’intimé, qui ne précisait pour le reste pas le fondement d’éventuelles prétentions à l’encontre du premier. Ils ont ainsi dénié au recourant la légitimation passive et rejeté les conclusions de l’intimé dirigées contre lui. Il est également exact qu’au considérant XIVa du jugement (p. 69), portant sur les frais, les premiers juges les ont fixés à 14'395 fr. au total, pour la procédure au fond, et qu’ils les ont répartis par moitié entre les intimés. A aucun moment dans les considérants, le jugement ne retient qu’une part des frais devrait être mise à la charge du recourant, si bien que les chiffres Il et III du dispositif ne sont pas motivés sur ce point.
La motivation figurant dans le jugement doit être approuvée. C’est à juste titre que les considérants précités ne retiennent pas que le recourant devrait se voir charger de la moitié des frais solidairement avec l’intimée, les conclusions prises à son encontre ayant été rejetées. Il convient donc d’admettre le recours et de réformer les chiffres Il et III du dispositif du jugement attaqué pour qu’ils correspondent à la motivation retenue et que les frais ne soient mis à la charge que des intimés.
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le jugement réformé en ce sens que les frais judiciaires, arrêtés à 14'395 fr., sont mis à la charge de l’intimée par 7'197 fr. 50 et laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour l’intimé par 7'197 fr. 50 et que les frais judiciaires de la procédure de conciliation, d’ores et déjà arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de l’intimée par 600 fr. et laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour l’intimé par 600 francs.
4.2
4.2.1 L’intimé requiert l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
4.2.2 En vertu de l’art. 117 CPC – qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l’art. 29 al. 3 Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 142 III 131 consid. 4.1 et la réf. citée) –, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Il s’agit de conditions cumulatives (parmi plusieurs : TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 6.3 et la réf. citée).
Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 précité consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_311/2023 du 6 juillet 2023 consid. 3.1 et la réf. citée). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut, d’une part, ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune et ses éventuelles créances envers des tiers et, d’autre part, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1, SJ 2009 I 517 ; parmi plusieurs : TF 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.1 et les réf. citées).
4.2.3 En l’espèce, il ressort de la décision rendue le 30 décembre 2022 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS que le recourant disposait à cette date, sur ses comptes bancaires et/ou postaux, d’une fortune de 26'713 francs. Le recourant n’établit pas que ce montant ne serait plus à sa disposition, de sorte qu’il apparaît en mesure d’assumer les frais de la procédure de recours sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille.
L’indigence n’étant pas rendue vraisemblable, il y a lieu de rejeter la requête d’assistance judiciaire déposée par l’intimé dans le cadre de la présente procédure de recours.
4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des intimés, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), par 100 fr. chacun.
Vu l’issue du litige, le recourant a également droit à de pleins dépens de deuxième instance pour l’intervention de son conseil. Ces dépens seront arrêtés, compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure de recours, à 600 fr. (art. 3 al. 2 et 8 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Ainsi, chacun des intimés versera au recourant un montant de 300 fr. à titre de dépens de la procédure de recours.
En définitive, chacun des intimés versera au recourant la somme de 400 fr. à titre de restitution de l’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Les chiffres Il et III du dispositif du jugement rendu le 23 décembre 2022 par la Chambre patrimoniale cantonale sont réformés comme il suit :
II. Les frais judiciaires, arrêtés à 14'395 fr. (quatorze mille trois cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de la défenderesse Q.________Sàrl par 7'197 fr. 50 (sept mille cent nonante-sept francs et cinquante centimes) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour le demandeur K.________ par 7'197 fr. 50 (sept mille cent nonante-sept francs et cinquante centimes) ;
III. Les frais judiciaires de la procédure de conciliation, d’ores et déjà arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de la défenderesse Q.________Sàrl par 600 fr. (six cents francs) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour le demandeur K.________ par 600 fr. (six cents francs).
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. La requête d’assistance judiciaire déposée par l’intimé K.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de l’intimée Q.________Sàrl par 100 fr. (cent francs) et à la charge de l’intimé K.________ par 100 fr. (cent francs).
V. L’intimée Q.________Sàrl versera au recourant A.Y.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de restitution de l’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance.
VI. L’intimé K.________ versera au recourant A.Y.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de restitution de l’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Minh Son Nguyen (pour A.Y.________ et Q.________Sàrl),
‑ Me Laurent Etter (pour K.________).
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :