TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

P322.018749-240213

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 26 mars 2024

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Composition :               Mme               CHERPILLOD, présidente

                            M.               Pellet et Mme Crittin Dayen, juges

Greffière              :              Mme               Gross-Levieva

 

 

*****

 

 

Art. 29 al. 2 Cst. et 126 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à [...], contre la décision rendue le 5 février 2024 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec S.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 5 février 2024, la Présidente du Tribunal de prud’hommes de La Côte (ci-après : le tribunal) a ordonné la suspension de la procédure opposant R.________ à S.________

 

              En substance, la présidente du tribunal a indiqué avoir été informée de l’existence d’une autre procédure pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement La Côte ([...]), où il était question de l’affiliation de S.________ à la convention collective de travail des centres de contact et d’appel. Considérant que dite procédure pourrait avoir une influence déterminante sur la cause en conflit de travail dont le tribunal était saisi et que les deux procès avaient un lien de connexité, la première juge a prononcé d’office la suspension de la procédure.

 

 

B.              Par acte du 13 février 2024, R.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, pour que la procédure soit immédiatement reprise, et subsidiairement à sa réforme, en ce sens également que la procédure soit immédiatement reprise.

 

              Par réponse du 21 mars 2024, S.________ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet du recours.

 

 

C.               La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

 

1.                Le 28 avril 2022, le recourant a ouvert action auprès du tribunal à l’encontre de l’intimée, son ancienne employeuse, par demande en paiement d’un montant de 21'347 fr. 20 avec intérêts moratoires.

 

2.                L’intimée a déposé une réponse le 16 août 2022.

 

3.                Le 9 janvier 2024, le recourant a adressé un courrier à la présidente du tribunal, évoquant l’existence d’une convention, non signée, entre l’intimée et la Commission paritaire de la branche des centres de contact et d’appel (ci-après : la Commission), et requérant la production de certaines pièces en mains de celle-ci.

 

4.                Le 10 janvier 2024, la Présidente du tribunal a donné suite à la réquisition de pièces susmentionnée.

 

5.                Le 18 janvier 2024, la Commission a produit les pièces requises et a indiqué que la question de l’affiliation de l’intimée à la convention collective de travail du domaine concerné faisait l’objet d’une procédure devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Une copie de cette correspondance a été transmise le jour-même aux parties.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Selon l'art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les décisions de suspension, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3).

 

              En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

 

 

2.             

2.1               Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Il fait valoir qu’aucune des parties à la procédure n’a requis la suspension de la cause, que le premier juge n’a pas recueilli les déterminations des parties avant de statuer et n’a fourni aucune indication au sujet de l’état d’avancement de l’autre procédure ayant conduit à la suspension litigieuse, de sorte qu’il n’était pas en mesure, en l’état, de se déterminer au sujet de la compatibilité de cette suspension avec le principe de célérité.

 

              L’intimée admet que le droit d’être entendu des parties n’a pas été respecté, mais fait valoir que ce vice pourrait être réparé en deuxième instance. 

 

2.2                             Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. citées).

 

                            Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées). Cette garantie impose au juge de motiver sa décision, permettant ainsi au justiciable d'exercer son droit de recours en connaissance de cause et à l'autorité de recours d'exercer un contrôle efficace (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; TF 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 4.1.1). Il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut se limiter aux éléments qui peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 142 Il 154 consid. 4.2).

 

                            De manière générale, les parties doivent avoir l'occasion de se déterminer avant toute décision incidente, à tout le moins lorsque celle-ci est susceptible d'un recours immédiat (TF 5A_350/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1.3, RSPC 2013 p. 367). Le juge ne peut prononcer la suspension de la procédure au sens de l'art. 126 CPC sans donner l'occasion à la partie intimée de se déterminer, le fait qu'une demande de levée de suspension puisse être présentée en tout temps ne suffisant pas à guérir le vice (TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 6.2 ; TF 4A_307/2016 du 8 novembre 2016 consid. 2, RSPC 2017 p. 116). Le vice découlant de la violation du droit d'être entendu ne peut pas être réparé devant la Chambre des recours civile (CREC 17 mars 2022/76 ; CREC 30 novembre 2020/259).

 

2.3               Avec le recourant, il faut constater que l’ordonnance a été rendue d’office, sans interpellation des parties. Il y a dès lors eu une violation du droit d’être entendus de ceux-ci, ce que souligne aussi l’intimée. En outre, le premier juge a omis d’indiquer l’état d’avancement de la procédure ayant justifié la suspension, de sorte que la motivation de la décision ne permet quoi qu’il en soit pas de vérifier la correcte application de l’art. 126 CPC.

 

                            La Chambre de céans, qui n’est pas une autorité d’appel, ne peut qu’annuler la décision entreprise sans plus ample examen et en conséquence renvoyer la cause au premier juge pour qu’il procède en respectant le droit d’être entendues des parties.

 

 

3.

3.1              En définitive, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée au premier juge pour qu’il procède dans le sens des considérants.

             

3.2                             Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr. (art. 69 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et laissés à la charge de l’Etat, dès lors qu’ils ne sont pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC).

 

                            Dans la mesure toutefois où l’intimée a conclu au rejet du recours, elle devra verser des dépens au recourant (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci doivent être arrêtés à 600 fr., compte tenu du travail fourni et de la valeur litigieuse (art. 8 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision est annulée et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal de prud’hommes de La Côte pour qu’elle procède dans le sens des considérants.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              L’intimée S.________ doit verser au recourant R.________ la somme de 600 fr. (six cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.               L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

                    L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Elisabeth Chappuis (pour R.________),

‑              Me David Moinat (pour S.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de La Côte.

 

              La greffière :