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TRIBUNAL CANTONAL |
P323.041068-240410 95 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 3 avril 2024
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Composition : Mme CHERPILLOD, présidente
MM. Pellet et Segura, juges
Greffière : Mme Bannenberg
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Art. 59 al. 2 let. a et 123 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à [...], contre le prononcé rendu le 19 mars 2024 par le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec Q.________ et H.________, toutes deux à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par prononcé du 19 mars 2024, le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a relevé Me Dario Barbosa de sa mission de conseil d’office de K.________, dans la cause en conflit du travail l’ayant opposé à Q.________ et H.________ (I), a fixé l’indemnité finale de conseil d’office de K.________, allouée à Me Dario Barbosa, à 3'543 fr. 50, vacation, débours et TVA inclus, pour la période du 21 septembre 2023 au 27 février 2024 (II), a dit que K.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était tenu au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement mise à la charge de l’Etat, dès qu’il serait en mesure de le faire (III) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (IV).
Le président a arrêté l’indemnité d’office de Me Barbosa en se fondant sur sa liste des opérations du 27 février 2024. Après avoir examiné et évalué ces opérations sur la base du dossier, il a considéré que les 11 heures et 6 minutes de travail annoncées étaient justifiées. Partant, la totalité du temps de travail revendiqué devait être indemnisée. Compte tenu du tarif horaire de 180 fr., du forfait de 5 % pour les débours, la vacation forfaitaire de 120 fr. et de la TVA à 7,7 %, respectivement 8,1 %, l’indemnité a été arrêtée à 3'543 fr. 50.
2. Par acte déposé le 26 mars 2024 au greffe du Tribunal cantonal, K.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre ce prononcé, en concluant en substance à sa réforme, en ce sens qu’une « remise total[e] de [réd : la] dette » en remboursement de l’indemnité de Me Barbosa lui soit accordée.
3.
3.1
3.1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office, au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour interjeter recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un intérêt à recourir contre la rémunération équitable de son conseil d’office, accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 4 octobre 2022/231 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
3.1.2 L’art. 59 CPC prévoit que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité (al. 1). Dites conditions sont applicables mutatis mutandis à la procédure de deuxième instance (TF 4A_476/2021 du 6 juillet 2022 consid. 4.4.1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2023 p. 294 ; TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.3) et l’autorité de recours examine d’office la recevabilité d’une voie de droit (art. 60 CPC ; TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2).
L’intérêt digne de protection à agir constitue l’une des conditions générales de recevabilité d’une action (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le demandeur doit obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure. L’absence d’un tel intérêt entraîne l’irrecevabilité de la demande (TF 5A_729/2021 du 23 février 2022 consid. 3.1.2.2 ; TF 4A_122/2019 du 10 avril 2019 consid. 2.2, RSPC 2019 p. 312 ; TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1, in RSPC 2017 p. 221). En deuxième instance, l’intérêt digne de protection consiste en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que l’arrêt entrepris lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 ; TF 5A_453/2017 du 19 juin 2017 consid. 3).
3.1.3 L’art. 123 al. 1 CPC dispose qu’une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. Cette disposition pose comme condition matérielle que la partie soit en mesure d’effectuer le remboursement demandé. Concrètement, il s’agit d’examiner, à l’aune des mêmes critères que ceux retenus pour définir l’indigence au moment de l’octroi de l’assistance judiciaire, si la personne dispose des ressources suffisantes pour rembourser (CREC 20 juillet 2021/201 ; CREC 20 juillet 2021/200 ; CREC 10 août 2017/297). La restitution ne peut être due qu’à partir du moment et dans la proportion où les avoirs ou revenus de l’intéressé dépassent les limites de l’indigence calculée selon l’art. 117 let. a CPC (CREC 20 juillet 2021/200 ; CREC 24 septembre 2020/219 ; Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 9a ad art. 123 CPC). Le remboursement de l’assistance judiciaire prononcé sur la base de cette disposition doit en principe faire l’objet d’une décision séparée (TF 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.2, JdT 2018 III 39 note Piotet ; Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 123 CPC).
Selon la jurisprudence de la Cour de céans, le recours contre la décision disant que le bénéficiaire est tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat dès qu’il serait en mesure de le faire (art. 123 CPC) est irrecevable, dès lors qu’il s’agit d’un simple rappel de la disposition légale et que l’obligation de remboursement devra faire l’objet d’une décision séparée (CREC 20 juillet 2021/201 ; CREC 20 juillet 2021/200 ; CREC 17 août 2017/305).
3.2
3.2.1 En l’espèce, le recourant ne critique pas l’indemnité allouée à Me Barbosa, que ce soit sur son principe ou sur sa quotité. Il fait en revanche valoir que sa situation personnelle et financière l’empêcherait de rembourser dite indemnité, provisoirement laissée à la charge de l’Etat. Cela étant, le prononcé entrepris n’enjoint – à juste titre – pas le recourant à rembourser l’indemnité en question, mais se contente de rappeler la teneur de l’art. 123 CPC. Comme exposé ci-dessus, la restitution en tant que telle de l’indemnité allouée au conseil d’office du recourant devra faire l’objet d’une décision distincte. C’est dire qu’à ce stade, le recourant n’a pas d’intérêt digne de protection à conclure à une quelconque remise de dette, le prononcé attaqué ne faisant que reprendre la réserve de l’art. 123 CPC sans astreindre l’intéressé au paiement d’une somme d’argent. On relèvera que les modalités du remboursement de l’indemnité allouée au conseil d’office du recourant sont de la compétence de la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]) ; c’est donc auprès de cette dernière autorité que le recourant devra, le cas échéant et en temps voulu, exposer les arguments concernant sa situation financière.
Au vu de ce qui précède, le recours se révèle irrecevable.
3.2.2 A le supposer recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté, faute pour les circonstances dont le recourant se prévaut de justifier une inapplication de l’art. 123 CPC. Le principe d’obligation de remboursement qui y est ancré ne souffre en effet aucune exception (CREC 13 juin 2022/144 ; CREC 24 septembre 2020/219), l’indemnité du conseil d’office ne pouvant en particulier pas être définitivement laissée à la charge de l’Etat pour des motifs d’équité (CREC 13 juin 2022/144).
4. Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l’art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ K.________,
‑ Me Dario Barbosa.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :