TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PP22.045194-230605

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 10 mai 2023

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Composition :               Mme              Courbat, vice-présidente

                            M.              Pellet et Mme Crittin Dayen, juges

Greffier :                            M.              Magnin

 

 

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Art. 319 let. b ch. 2 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, requérante, contre l’ordonnance rendue le 24 avril 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec F.________, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

1.

1.1              Le 2 novembre 2022, F.________ a déposé une requête d’exécution auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, tendant notamment et en substance à ce qu’un tiers soit chargé de convoquer l’assemblée générale extraordinaire de R.________ ordonnée par le jugement rendu le 17 mai 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte et que divers points soient fixés à l’ordre de jour de celle-ci.

 

              Le 10 février 2023, R.________ a déposé, avec suite de frais et dépens, une requête de suspension de la procédure, jusqu’à droit connu sur la procédure pénale ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à l’encontre de F.________ sous la référence [...].

 

              Par courrier du 20 février 2023, F.________ a déposé des déter-minations et a conclu au rejet de cette requête de suspension.

 

              Les 8 et 10 mars 2023, R.________ a déposé des déterminations. Elle a en particulier requis qu’aucune audience de jugement ne soit fixée tant que la question de la suspension n’avait pas été tranchée.

 

              Le 13 mars 2023, R.________ a déposé un procédé écrit et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par F.________ dans sa requête du 2 novembre 2022.

 

              Le 23 mars 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a cité les parties à comparaître à l’audience du 30 mai 2023 à 9 heures.

 

              Par lettre du 24 mars 2023, F.________ a déposé de nouvelles déterminations et a demandé qu’il soit statué rapidement sur la question de la suspension de la procédure.

 

              Les 29 et 31 mars et 11 avril 2023, les parties ont déposé des écritures complémentaires.

 

1.2              Par ordonnance du 24 avril 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de suspension déposée le 10 février 2023 par la requérante R.________ (I), a mis les frais judiciaires de la procédure de suspension, arrêtés à 533 fr., à la charge de la requérante (II), a dit que celle-ci devait verser à l’intimé F.________ la somme de 2’000 fr. à titre de dépens pour la procédure de suspension (III) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (IV).

 

1.3              Par jugement du 17 mai 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte avait notamment ordonné à R.________ de tenir une assemblée générale extraordinaire, avait ordonné à [...], en sa qualité d’administrateur unique de cette société, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311), de procéder dans les cinq jours à compter de l’entrée en force du jugement, à la convocation de l’assemblée générale extraordinaire de R.________, avait ordonné à [...] de fixer la date de l’assemblée générale extraordinaire dans les plus courts délais prévus par les statuts de R.________ et avait ordonné que différents objets soient inscrits à l’ordre du jour. Dans son jugement, le tribunal a notamment reconnu la qualité d’actionnaire de la société précitée à F.________.

 

              Par arrêt du 13 mai 2022, la Cour d’appel civile a confirmé ce jugement.

 

2.              Par acte du 4 mai 2023, R.________ (ci-après : la recourante) a recouru auprès de la Chambre des recours civile contre l’ordonnance du 24 avril 2023, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours et à ce que l’audience fixée au 30 mai 2023 à 9 heures soit reportée, principalement à la réforme de l’ordonnance précitée en ce sens que la procédure soit suspendue jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure pénale ouverte sous référence [...] par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, et subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

3.

3.1

3.1.1              Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 dé-cembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), de même que contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).

 

3.1.2              L’art. 126 al. 2 CPC prévoit que l’ordonnance de suspension de la procédure peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC ; faute d’indication en ce sens, la décision de refus de suspension ne peut en revanche faire l’objet que du recours général de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer le risque d’un préjudice difficilement réparable (TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3 ; CREC 13 mars 2023/59 ; CREC 18 octobre 2022/238). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

 

3.1.3              La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). L’examen de l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable doit se faire par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise-t-il pas seulement un risque d’inconvénient de nature juridique imminent, mais toute incidence domma-geable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 6 février 2023/22 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). Par ailleurs, un préjudice difficilement réparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (cf. ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2).

 

              Il incombe au recourant de démontrer le risque de préjudice difficile-ment réparable résultant du refus de suspendre (TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3 ; cf. CREC 30 janvier 2014/38 ; CREC 23 décembre 2011/265), étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1 ; Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et la référence citée).

 

3.2              La recourante considère que l’ordonnance entreprise lui causerait un préjudice difficilement réparable. Elle fait valoir qu’une audience de jugement a déjà été appointée au 30 mai 2023, de sorte que la procédure civile pourrait être clôturée avant même que la procédure pénale ait déterminé si une infraction pénale, dont notamment une escroquerie au procès, aurait été réalisée par l’intimé afin d’obtenir gain de cause dans le cadre de la décision que celui-ci tente aujourd’hui de faire exécuter. Elle ajoute que la procédure pénale aurait pour but de déterminer si et quand l’intimé était domicilié en Suisse, dès lors qu’il serait possible que tel ne soit pas le cas, notamment durant l’année 2017. Elle indique qu’il semblerait que l’intimé ait fait usage d’un faux dans le but d’obtenir une décision en sa faveur. Elle estime enfin qu’il serait primordial de laisser les autorités pénales instruire leur procédure avant de statuer sur la requête en exécution déposée le 2 novembre 2022 par l’intimé, faute de quoi une décision contraire pourrait être rendue par les autorités civiles.

 

              En l’espèce, la décision de refus de suspension de la procédure civile jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure pénale en cours dirigée contre l’intimé, à la suite de la plainte déposée le 21 mars 2022 pour faux dans les titres et fausses déclarations d’une partie en justice, n’est pas de nature à cause un préjudice difficile-ment réparable à la recourante. En effet, quand bien même la requête d’exécution déposée le 2 novembre 2022 par l’intimé, qui vise notamment à ce qu’un tiers soit chargé de convoquer une assemblée générale extraordinaire de la recourante, tel que cela a été ordonné dans le cadre du jugement rendu le 17 mai 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, devait être admise, la recourante conserverait la possibilité de faire valoir l’ensemble de ses moyens durant l’assemblée générale concernée, voire de contester le procès-verbal de celle-ci. De plus, elle pourra également contester la décision que rendra le premier juge sur la requête du 2 novembre 2022 dans le cadre d’une procédure de recours ou d’appel si la décision finale ne devait pas lui convenir et conserve ainsi l’opportunité de voir un éventuel préjudice réparé ultérieurement. De plus, par jugement du 17 mai 2021, confirmé le 13 mai 2022 par la Cour d’appel civile, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a déjà statué sur la question de la domiciliation de l’intimé et la demande de celui-ci tendant à la convocation d’une assemblée générale extraordinaire constitue précisément une requête d’exécution de ces décisions.

 

4.              Ainsi, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 CPC.

 

              Il s’ensuit que la requête d’effet suspensif est sans objet.

 

              L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l’art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

 

La vice-présidente :              Le greffier :

 

 

 

Du

 

              L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Miriam Mazou, avocate (pour R.________),

‑              M. F.________.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              Le greffier :