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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

379/I


 

 


CHAMBRE DES RECOURS

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Séance du 22 juillet 2009

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Présidence de   M.        Colombini, président

Juges      :           MM      Giroud et Denys

Greffier    :           Mme   Gabaz

 

 

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Art. 543 al. 3 et 544 al. 3 CO; 62, 138, 451 ch. 3 et 452 CPC

 

 

                        La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté parS.________, à Verbier, défendeur, contre le jugement rendu le 7 octobre 2008 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d'avec N._______, à Lausanne, demandeur.

 

                        Délibérant en audience publique, la cour voit :


            En fait :

 

 

A.                    Par jugement du 7 octobre 2008, dont les considérants ont été adressés aux parties le 30 janvier 2009 pour notification, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a dit que S.________ doit verser à N._______ la somme de 15'420 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 4 août 2006 (I), arrêté les frais de justice à 6'300 fr. à la charge de N._______ et à 1'250 fr. à la charge de S.________ (II) et dit que S.________ doit verser à N._______ la somme de 8'800 fr. à titre de dépens (III).

 

                        La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont la teneur est la suivante:

"1.                   Le demandeur N._______ exerce l'activité d'architecte au sein du bureau d'architectes Atelier B.________ + N.________, auparavant H.________ -N.________ -B.________.

 

                        Le défendeur S.________ était propriétaire d'un bien-fonds sis [...], à [...], objet de la parcelle 1405 de la Commune de [...].

 

2.                     a) S.________ a commandé, pour le terrain dont il était propriétaire à [...], un projet au bureau d'architectes H.________ -N.________ -B.________.

 

                        b) Le coût de la construction, devisé initialement à fr. 756'000.- sans le terrain, a atteint finalement fr. 1'141'040.70 sans le terrain, selon décompte final du 11 avril 2006.

 

                        c) Le 6 novembre 2002, un contrat relatif aux prestations de l'architecte, concernant "la construction d'une villa contemporaine sur la commune de [...]" a été conclu entre S.________, en qualité de mandant, d'une part, et "H.________ -N.________ -B.________", en qualité d'architecte, d'autre part. Ce contrat comprend une description de l'étendue du mandat, avec les différentes phases du projet, ainsi qu'une estimation forfaitaire des honoraires de l'architecte à hauteur de fr. 28'000.- (parts de prestations partielles de 23%).

 

                        Ce contrat a fait l'objet d'un avenant le 10 février 2003, lequel prévoit la phase du projet (étude de détails et devis général) et la phase préparatoire de l'exécution (dessins provisoires d'exécution), pour un montant total de fr. 32'000.- (parts de prestations partielles de 24%).

 

                        Le 29 août 2003, le contrat initial a été modifié par un second avenant, qui prévoit un montant de fr. 70'000.- pour la phase de l'exécution et la phase finale (parts de prestations partielles de 53%). Cet avenant n'a pas été signé par S.________.

 

3.                     a) Il ressort des extraits de compte de l'Atelier B.________ + N.________ que S.________ a payé audit atelier, entre le 7 février 2003 et le 28 septembre 2005, la somme de fr. 138'000.-.

 

                        b) Il ressort par ailleurs des décomptes établis les 6 novembre 2002 et 11 avril 2006 que le montant du devis a augmenté. L'Atelier B.________ + N._______ a, sur cette base, augmenté ses honoraires à fr. 150'000.-.

 

                        c) Des notes d'honoraires et de frais ont été adressées à S.________ le 13 octobre 2005 pour fr. 10'500.-, le 23 février 2006 pour fr. 693.70 et le 11 avril 2006 fr. 11'250.- comme note d'honoraires finale.

 

                        Une note de frais supplémentaire de fr. 3'766.- a été établie le 18 avril 2006 à la suite de l'intervention de N._______ pour des malfaçons de différents maîtres d'état.

 

4.                     a) De manière générale, le mandat d'architecte s'est déroulé en trois phases: une première phase d'avant-projet et de projet avec mise à l'enquête publique de 2002 à 2003, une deuxième phase préparatoire à l'exécution de 2003 à 2004 et une dernière phase d'exécution et finale de 2004 à 2005.

 

                        b) Les travaux de construction de la villa ont débuté le 17 février 2004 (procès-verbal de chantier n° 1).

 

                        Il ressort des différents procès-verbaux de chantier que N._______ a suivi l'essentiel des travaux de construction de la villa et qu'il a conduit la majorité des réunions de chantier.

 

                        c) Pour l'année 2004, les procès-verbaux font état, sous la rubrique "avancement des travaux", de différents travaux de gros œuvre. Ainsi, en février 2004, les raccordements ainsi que la première partie des fouilles ont été terminés et le bétonnage des murs du sous-sol a été entamé. Pour le mois de mars, les procès-verbaux font état de travaux au rez inférieur et, pour le mois d'avril, au rez de la villa. En avril, mai et juin, il s'agit notamment de travaux de coffrage et de coulage des dalles et, en juillet, août et septembre, d'étanchéité; des travaux sur les façades extérieures ont également été exécutés. Le procès-verbal du 30 novembre 2004 expose que la porte d'entrée a été posée et que des forages sont en cours. Des travaux de plâtrerie, de peinture et d'électricité ont également été entrepris.

 

                        Au mois de janvier 2005, les chapes étaient terminées. On trouve notamment dans les procès-verbaux du mois de février: "cheminée terminée (...)", "parois antibruit (...), carrelage en cours". Le chauffage a été mis en service au mois de mars. En avril, des travaux de finition ainsi que les aménagements extérieurs ont été effectués.

 

                        d) En complément au procès-verbal de chantier n° 34 du 19 avril 2005, S.________ a écrit un courriel à l'Atelier B.________ + N._______, dans lequel il expose un certain nombre de problèmes, en rapport notamment avec l'étanchéité et une chape.

 

                        e) Des travaux supplémentaires ont dû être effectués ultérieurement, après les soumissions et à la suite de malfaçons de différents maîtres d'état, en particulier en rapport avec le rendu du béton, des taches sur une chape et les finitions des murs.

 

5.                     a) La présente action a été ouverte par demande en paiement du 3 août 2006 adressée par N._______ au Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte contre S.________.

 

                        b) S.________ a formé, le 11 octobre 2006, une requête incidente en déclinatoire.

 

                        Par prononcé du 30 octobre 2006, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a admis la requête incidente du défendeur (I), la cause étant reportée devant le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (II).

 

                        c) Le demandeur conclut, dans sa demande du 3 août 2006, à ce qu'il soit prononcé, avec suite de frais et dépens, que S.________ est son débiteur et lui doit immédiat paiement de la somme de fr. 15'710.-, plus intérêt à 5% dès le 20 mai 2005.

 

                        Dans sa réponse adressée le 9 mai 2007, le défendeur S.________ conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de la conclusion prise par le demandeur et, reconventionnellement, à ce que N._______ soit reconnu son débiteur de la somme de fr. 40'000.- avec intérêt à 5% l'an du 9 mai 2007.

 

                        Le demandeur a encore déposé des déterminations, le 16 juillet 2007.

 

6.                     Sur réquisitions des parties, le président a ordonné la mise en œuvre d'une expertise sur leurs allégués. Le défendeur a ensuite renoncé à l'expertise, au vu de l'avance de frais demandée.

 

                        Le 19 février 2008, l'expert Jean-Marc Légeret a déposé son rapport d'expertise dont les conclusions sont notamment les suivantes:

 

"Le soussigné est en mesure de confirmer (...) que la villa en question n'est de loin pas une construction standard et qu'elle correspond sans ambiguïté à un ouvrage répondant à des exigences individuelles marquées" (p. 4).

 

S'agissant de l'allégué 14 de la demande, "le passage des honoraires de Fr. 130'000.00 à Fr. 150'000.00 est conforme à la calculation préconisée par la SIA, quand bien même la fiche de calculation du 25.05.05 est totalement erronée".

 

S'agissant de l'allégué 16 de la demande, "le total des heures s'établit à 3'536 heures 50'' à répartir à raison de : 1'588 heures 25' d'architecte ; 1'948 heures 25' de collaborateurs, toutes catégories de personnel confondues".

 

S'agissant de l'allégué 27 de la demande, "le montant est donc de Fr. 15'420.00 et non de Fr. 15'710.00".

 

                        Au surplus, on se réfère au rapport d'expertise, censé faire partie intégrante du présent jugement.

 

                        Les parties ont été invitées à se déterminer sur le rapport.

 

                        A l'audience de jugement du 19 août 2008, les parties, savoir le demandeur, assisté de son conseil, et, pour le défendeur, dispensé de comparution personnelle, son conseil, ont été entendues. Le demandeur a réduit ses conclusions au montant de fr. 15'420.-, avec suite de frais et dépens, plus intérêt à 5% dès le 20 mai 2005."

 

                        En droit, le premier juge a considéré qu'on devait présumer que N._______ avait le droit de représenter la société Atelier B.________ + N.________ et qu'il avait donc la qualité pour agir dès lors qu'il était associé de dite société. Sur la base du rapport d'expertise, il a admis les prétentions de N._______ à l'égard de S.________. Il a en revanche rejeté les prétentions de S.________, ce dernier n'ayant pas établi les faits fondant sa prétention.

 

 

B.                    Par acte du 12 février 2009, S.________ a recouru contre ce jugement concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est prononcé qu'il n'est pas le débiteur de N._______ de la somme de 15'240 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 4 août 2006 et que des dépens de première instance lui sont alloués dans la mesure que justice dira.

 

                        Dans son mémoire ampliatif, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.

 

                        L'intimé a conclu, avec dépens, au rejet du recours.

 

 

                        En droit :

 

 

1.                     Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de tribunal d'arrondissement.

 

                        Déposé en temps utile, par une partie qui y a intérêt, le recours, qui tend exclusivement à la réforme, est recevable.

 

 

2.                     Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC).

 

                        Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).

 

                        En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.

 

 

3.                     Le recourant allègue que c'est à tort que le premier juge a considéré que, si l'intimé exerçait son activité dans le cadre d'une société simple et devait agir en commun avec ses associés en vertu du principe instauré par la jurisprudence de la consorité matérielle, une exception à celle-ci devait être admise en raison de l'existence d'un rapport de représentation. En effet, conformément à l'art. 543 al. 3 CO (Code des obligations du 30 novembre 1911; RS 220), l'intimé représentait les associés envers le recourant dès lors que l'existence d'un rapport de société simple avait été portée à la connaissance de celui-ci.

 

                        Avec le recourant, on doit cependant admettre que l'art. 543 al. 3 CO, s'il protège les tiers qui entrent en contact avec l'un des associés, celui-ci étant alors présumé être leur représentant, ne légitime inversement pas un associé à agir seul en son propre nom pour faire valoir des créances sociales.

 

                        Les associés d'une société simple forment une consorité nécessaire sur le plan actif en vertu du droit fédéral et n'ont la légitimation active pour faire valoir des créances concernant la société que pour autant qu'ils agissent conjointement (SJ 1997 p. 396 c. 3c; ATF 116 Il 49 c. 4a, JT 1992 I 66; TF 4C.70/2000 c. 2 du 10 avril 2000). Puisque les consorts matériels nécessaires sont titulaires ensemble d'un seul droit, ils doivent nécessairement agir ensemble (HohI, Procédure civile, 2001, vol. I, n. 498, p. 107 et n. 507, p. 108), les exceptions mentionnées par Hohl (cf. n. 501 ss) n'entrant pas en ligne de compte en l'espèce. Ainsi, l'intimé n'était pas habilité à engager seul une action en paiement des honoraires dus à la société simple à laquelle il appartient et le premier juge aurait dès lors dû rejeter sa demande.

 

 

4.                     L'intimé soutient à tort qu'un "défaut de qualité pour agir" aurait dû être invoqué d'entrée de cause par voie d'exception et que le recourant, faute de l'avoir fait, serait déchu de ce moyen. Rien ne permettait en effet de mettre en cause la qualité pour agir de l'intimé, qui a l'exercice des droits civils (art. 62 al. 1 CPC). Quant à la question de savoir s'il détient les droits de la société simple, elle a trait à sa légitimation active.

 

                        Le défaut de légitimation active (ou passive) est un moyen de fond et non une exception de procédure. Un tel moyen a Ie caractère d'une objection. Il doit être examiné d'office par le juge à la lumière des règles de droit matériel et non des règles de procédure (ATF 126 III 59 c. 1a; Weber, Basler Kommentar, 4 éd., 2007, n. 2a ad art. 273 CO, p. 1588). Il s'agit d'un conflit sur la titularité du droit. En principe, seule est légitimée comme partie au procès celle qui est personnellement titulaire d'un droit ou contre laquelle personnellement un droit est exercé. Le défaut de légitimation active (ou passive) entraîne le rejet de l'action alors que le défaut de qualité pour agir ou pour défendre, condition d'ordre procédural, entraîne l'irrecevabilité de celle-ci (JT 2001 III 77 c. 2c et arrêts cités; ATF 130 III 417 c. 3.1, SJ 2004 p. 533; ATF 126 III 59 c. 1a; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 138 CPC, p. 259, et n. 1 ad art. 62 CPC, pp. 113 et 114; HohI, op. cit., n. 451, p. 100).

 

                        L'art. 142 CPC n'impose de faire valoir dans le délai de réponse que les exceptions de procédure, ainsi le défaut de qualité pour agir, dû par exemple à la minorité ou à l'interdiction, alors que le défaut de légitimation active doit être retenu d'office en toute instance (JT 2001 III 77; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad 62 CPC). Cela étant, peu importe que le recourant n'ait pas fait valoir d'entrée de cause la défaut de légitimation de l'intimé.

 

                        Il n'y a au surplus pas à considérer, l'intimé ne le prétend d'ailleurs pas, que la position de l'intimé en première instance aurait été celle d'un représentant des associés, non pas en vertu de l'art. 543 al. 3 CO, mais de pouvoirs délivrés par ses partenaires. C'est à lui qu'il aurait le cas échéant incombé d'alléguer que ses associés l'avaient autorisé à agir ou lui avaient cédé leurs droits, mais il n'en a rien fait; il doit dès lors se laisser opposer les termes dans lesquels il a engagé la procédure.

 

 

5.                     L'intimé soutient enfin à tort qu'en dirigeant des conclusions reconventionnelles contre la société simple, le recourant a implicitement admis que celle-ci se trouvait dans un rapport de représentation. Comme l'expose le recourant, il pouvait émettre des prétentions à l'égard de l'un seul des associés en vertu de la solidarité passive de ceux-ci instaurée à l'art. 544 al. 3 CO (Chaix, Commentaire romand, n. 7 et 12 ad art. 544 CO) sans pour autant reconnaître la légitimation active de l'intimé.

 

 

6.                     En conclusion, le recours doit être admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que la demande de N._______ à l'encontre de S.________ est rejetée.

 

                        Le recourant ayant conclu à la réforme uniquement en ce sens que la demande de l'intimé est rejetée, sans remettre en question le jugement en tant qu'il a été lui-même débouté de ses conclusions reconventionnelles, chacune des parties voit en première instance ses conclusions rejetées, celles du recourant étant d'un montant plus élevé que celles de l'intimé (40'000 fr. contre 15'420 fr.). Cependant, seules les prétentions de l'intimé ont entraîné une expertise et les opérations d'avocat y relatives. Il se justifie dès lors de compenser les dépens de première instance.

 

 

7.                     Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 452 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]).

 

                        Le recourant, qui obtient gain de cause en recours, a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 1'952 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, 3 et 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3]).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant en audience publique,

prononce :

 

                  I.    Le recours est admis.

 

                 II.    Le jugement est réformé aux chiffres I et III de son dispositif comme suit :

 

                        I.          La demande de N._______ à l'encontre de S.________ est rejetée.

 

                        III.        Les dépens sont compensés.

 

                        Il est maintenu pour le surplus.

 

                III.    Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 452 fr. (quatre cent cinquante-deux francs).

 

               IV.    L'intimé N._______ doit verser au recourant S.________ le montant de 1'952 fr. (mille neuf cent cinquante-deux francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 


                V.    L'arrêt motivé est exécutoire.        

 

Le président :                                                                                     La greffière :

 

 

 

 

Du 22 juillet 2009

 

                        Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

                                                                                                             La greffière :

 

 

 

 

Du

 

                        L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

 

‑      Me Denis Sulliger (pour S.________),

‑      Me Henri Bercher (pour N._______).

 

                        La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 15'420 francs.

 

                        Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

                        Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑      Mme le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

 

                                                                                                             La greffière :