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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

462/I


 

 


CHAMBRE DES RECOURS

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Séance du 23 septembre 2009

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Présidence de   M.        Colombini, président

Juges      :           M.        F. Meylan et Mme Charif Feller, juge suppléant

Greffier    :           Mme   Bourckholzer

 

 

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Art. 8 CC ; 671 al. 1, 672 al. 1 CC ; 451 ch. 4, 457 CPC

 

 

                        La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par P.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 22 janvier 2009 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d'avec A.M.________ et B.M.________, à […], défendeurs.

 

                        Délibérant en audience publique, la cour voit :


            En fait :

 

 

A.                    Par jugement du 22 janvier 2009, dont la motivation a été notifiée aux parties le 15 avril 2009, le Juge de Paix du district du Jura-Nord Vaudois a prononcé que les défendeurs B.M.________ et A.M.________ doivent au demandeur P.________ (U.________) la somme de 1'090 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 9 novembre 2007, plus frais de poursuite (I), levé définitivement les oppositions formées aux commandements de payer nos 1081014-01 et 1081014-02 de l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe-La Vallée, dans la mesure indiquée sous chiffre I (II), statué sur les frais et dépens (III et IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

 

                        La Chambre des recours fait sien l'état de fait du jugement qui est le suivant :

 

"1.                   Début 2004, B.M.________ et A.M.________ conclurent un contrat d'entreprise générale avec Z.________ Sàrl pour la construction de leur villa.

 

                        Le permis de construire fut délivré le 13 avril 2004 et le permis d'habiter le 22 août 2006, alors que les travaux extérieurs n'étaient pas entièrement terminés.

 

2.                     Au cours de la construction de la terrasse, travaux qui s'effectuèrent après la délivrance du permis d'habiter, il fut découvert que la conduite communale d'eau potable passait trop près de la villa, conduite qui ne pouvait être déplacée. La commune de C.________ exigea alors que "des mesures fiables soient mises en œuvre garantissant la sécurité pour les conduites communales existantes". Elle accepta de participer financièrement à ces mesures à hauteur de fr. 5'000.-.

 

3.                     Z.________ Sàrl passa alors contrat avec U.________/P.________, paysagiste. Ce dernier fut chargé par Z.________ Sàrl d'exécuter sur la propriété des défendeurs les travaux suivants :

- pose de pavés selon adjudication du 05 février 2007 et facture à Z.________ Sàrl du 30 juin 2007 de fr. 1'090.-;

- mur de soutènement en bois selon offre du 17 août 2007 et adjudication du 27 août 2007. Ce mur répondait à la demande de la Commune de C.________ évoquée plus haut.

 

4.                     Par courrier du 11 septembre 2007 à Maître [...], conseil des époux B.M.________, Z.________ Sàrl précisa à propos de ces travaux que :

 

« Tenant compte de la participation de la Commune de C.________ chiffrée et confirmée à fr. 5'000.-, le solde sera pris en charge par notre bureau, conformément à nos engagements promis, mais au maximum pour environ fr. 4'000.- à fr. 5'000.-. L'exécution ordonnée à l'entreprise U.________ se monte au maximum à fr. 9'000.- à fr. 10'000.- ».

 

5.                     Le 08 octobre 2007, le demandeur adressa à Z.________ Sàrl une facture de fr. 10'311,55 relative au mur de soutènement.

 

6.                     Le 29 octobre 2007, [...], AAB, conseil du demandeur, adressa à B.M.________ et A.M.________ un rappel au sujet de ces deux factures, toujours impayées à cette date.

 

7.                     Le 23 avril 08, la Commune de C.________ versa au demandeur fr. 5'000.-, conformément à son engagement de participer au paiement des travaux de soutènement nécessaires."

 

                        Les époux B.M.________ ne s'acquittant pas des montants réclamés, U.________, par P.________, ouvrit action contre eux, devant le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, en paiement d'un montant de 7'999 fr. 95 avec intérêt au taux de 5 % l'an dès le 9 novembre 2007.

 

 

"8.                   Lors de l'audience préliminaire du 07 octobre 2008, le requérant modifia le chiffre I des conclusions de sa requête en ce sens que B.M.________ et A.M.________ sont ses débiteurs solidaires de la somme de fr. 6'401,85 plus intérêt à 5 % dès le 09 novembre 2007.

 

                        Les défendeurs conclurent au rejet des conclusions du demandeur à concurrence de fr. 5'311,85, admettant devoir le montant de fr. 1090.- plus intérêt à 5 % dès le 09 novembre 2007, montant correspondant à la facture relative à la pose des pavés. Pour le solde de celle concernant le mur de soutènement, les défendeurs arguèrent du fait qu'aucun contrat ne les liait au demandeur, ce que ce dernier a admis, de sorte qu'ils contestèrent le principe de la requête à ce propos mais non sa quotité.

 

                        Le demandeur invoqua l'application de CCS 671 et 672.

 

                        Les parties confirmèrent leurs positions à l'audience de jugement du 22 janvier 2009."

 

                       

                        En droit, le premier juge a considéré en bref que les défendeurs ne devaient pas au demandeur le solde de 5'311 fr. 85 que celui-ci réclamait, dès lors qu'il n'avait pas démontré que la valeur objective des travaux auxquels il avait procédé dépassait la part proportionnelle que l'entrepreneur général (Z.________ Sàrl) devait lui attribuer sur le prix forfaitaire de la villa que les défendeurs devaient régler directement à celui-ci.

 

 

B.                    Par acte du 24 avril 2009, le demandeur a recouru contre ce jugement et conclu, avec dépens des deux instances, à sa réforme, en ce sens, en substance, que les défendeurs doivent lui payer, solidairement entre eux, la somme de 6'485 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 9 novembre 2007.

 

                        Dans son mémoire du 22 juin 2009, il a développé ses moyens et confirmé ses conclusions, tout en réduisant cependant à 6'401 fr. 85, au lieu des 6'485 fr. tout d'abord réclamés, la somme prétendûment due par les intimés.

 

                        Invités à se déterminer, les intimés n'ont pas procédé.

 

 

                        En droit :

 

 

1.                     Le jugement fait état de "U.________, P.________" comme partie demanderesse. P.________ exploite individuellement la raison de commerce U.________. Selon la doctrine et la jurisprudence, l'inscription au registre du commerce d'une raison individuelle au sens des articles 934 et 945 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) ne donne pas naissance à un autre sujet de droit que le titulaire de l'entreprise industrielle ou commerciale inscrite (ATF 74 II 224, JT 1949 I 360; Altenpohl, Basler Kommentar, 2008, n. 1 ad art. 945 CO, p. 2180). P.________ étant titulaire de la raison de commerce U.________, il a donc seul qualité pour recourir contre le jugement précité .

 

 

2.                     L'art. 451 ch. 4 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11) ouvre la voie du recours en réforme contre les jugements principaux rendus par un juge de paix.

 

                        Interjeté en temps utile et concluant à la réforme du jugement, le recours est recevable.

 

 

3.                     Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un juge de paix, la Chambre des recours est liée par les faits retenus en première instance, à moins qu'ils ne soient en contradiction avec les pièces du dossier (art. 457 al. 1er CPC). Elle apprécie librement leur portée juridique (art. 457 al. 2 CPC). Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre de juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal peut d'office annuler le jugement (art. 457 al. 3 CPC).

 

                        En l'espèce, l'état de fait du jugement est complet et conforme aux preuves administrées ; il permet à la cour de céans de statuer à nouveau en réforme.

 

 

4.                  Le recourant soutient qu'en rejetant sa requête pour le motif qu'il n'aurait pas prouvé que la valeur objective des travaux qu'il a effectués dépasserait la part proportionnelle que l'entrepreneur général (Z.________ Sàrl) devait lui attribuer sur le prix forfaitaire de la villa que les intimés devaient directement régler à celui-ci, le juge de paix a violé les art. 8, 671 et 672 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Selon le recourant, la conclusion du juge de paix reposerait sur des faits qui n'ont été ni allégués ni prouvés par les intimés, alors que le fardeau de la preuve leur incombait. En particulier, il fait valoir que les intimés n'ont ni allégué ni prouvé que le contrat d'entreprise générale conclu avec Z.________ Sàrl l'était à un prix forfaitaire, incluant les travaux qu'il a effectués, qu'en outre, les intimés auraient payé le prix de la villa et qu'ils ne seraient pas, de ce fait, enrichis par les travaux auxquels il a procédé comme sous-traitant. Quant à la lettre du 11 septembre 2007, sur laquelle s'appuient les intimés et le premier juge, il estime qu'elle ne constitue pas un moyen de preuve valable, dès lors que, selon lui, les travaux liés au mur de soutènement n'étaient pas prévus par le contrat d'entreprise générale initial, la commune de C.________ ayant exigé la réalisation des travaux de sous-traitance alors que le permis d'habiter avait déjà été délivré, et que ces travaux ne résultent pas non plus de la volonté directe des intimés, l'entreprise générale ayant voulu simplement effectuer un geste commercial en prenant en charge avec la commune les travaux qu'il a exécutés. Le recourant estime par conséquent que les travaux qu'il a réalisés constituent une plus-value qui lui donne droit à une indemnité fondée sur l'art. 672 CC.

 

 

4.1.                 Selon l'art. 671 al. 1 CC, lorsqu'un propriétaire emploie les matériaux d'autrui pour construire sur son propre fonds, ou qu'un tiers emploie ses propres matériaux sur le fonds d'autrui, ces matériaux deviennent partie intégrante de l'immeuble. Cette disposition permet d'appliquer le principe de l'accession aux deux hypothèses qu'elle prévoit. Ce principe connaît toutefois des correctifs (art. 671 à 673 CC) en ce sens, notamment, que le propriétaire des matériaux peut obtenir une compensation, même lorsque les conditions de restitution prévues par les art. 62 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), en cas d'enrichissement illégitime, ne sont pas remplies (ATF 99 II 131 c. 3 in fine, p. 138 ; Steinauer, Les droits réels, tome II, 3e éd. Berne 2002, n. 1637 ; TF 4C.399/2004 du 30 août 2005 c. 2.1). Ainsi, l'art. 672 al. 1 CC dispose que, lorsque la séparation n'a pas lieu, le propriétaire du fonds est tenu de payer pour les matériaux une indemnité équitable. Cette disposition ne s'applique cependant pas lorsque les matériaux sont employés en vertu d'un contrat qui lie le propriétaire des matériaux au propriétaire du bien-fonds, les prétentions de l'un et de l'autre étant alors contractuelles (ATF 99 II 131 c. 4a, p. 138, et 4c, p. 141). Elle ne s'applique pas non plus à l'hypothèse de celui qui construit sur le fonds d'autrui avec les matériaux d'autrui. Dans un tel cas, il convient d'appliquer les principes généraux résultant notamment des art. 62 ss CO (ATF 99 II 131 c. 4b, p. 139 ; contra Steinauer, op. cit., n. 1638a et la référence citée; Paul Piotet, Qui est le "propriétaire des matériaux" qui construit sans autorisation sur le fonds d'autrui au sens des art. 671-673 CC ?, in: Paul Piotet, Contributions choisies, Recueil offert par la Faculté de droit de l'Université de Lausanne à l'occasion de son 80ème anniversaire, 2004, pp. 503 ss, p. 517). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 99 II 131 c. 4c, p. 141 ; Steinauer, op. cit., n. 1638b), l'application des art. 671 à 673 CC dans le cas d'un contrat conclu entre un entrepreneur propriétaire des matériaux et un maître d'ouvrage qui n'est pas le propriétaire du fonds n'est en revanche pas exclue. Cette jurisprudence a été mise en doute par la cour de céans (CREC I, 13 décembre 2006, n° 808) au motif que, si "l'entrepreneur renonce à sa propriété par le contrat d'entreprise, il ne peut invoquer les articles 671-673 CC pour compenser la perte convenue de cette propriété, perte [qui est] compensée par la créance [qu'il a] contre le maître de l'œuvre" (P. Piotet, L'entrepreneur  a- t- il  le  droit à l'hypothèque légale en cas de construction sur le fonds d'autrui et de faillite du propriétaire ? in JT 1970 I 130 ; Simonius/Sutter, Schweizerisches Immobiliersachenrecht, Bd I, Bâle 1995, 5/36, p. 152). Quoi qu'il en soit, même si l'on suivait la jurisprudence fédérale, l'entrepreneur qui prétendrait à une indemnité devrait de toute façon établir, pour obtenir celle-ci, qu'il est appauvri et que son appauvrissement est en lien avec la plus-value immobilière qu'il prétendrait résulter de ses travaux. Ainsi, c'est parce que l'entrepreneur général était tombé en faillite et avait laissé un découvert pour son sous-traitant que le Tribunal fédéral a admis la prétention fondée sur la base de l'art. 672 CC (ATF 99 I 131, JT 1974 I 130 c. 4d et 7b). Admettre le contraire reviendrait à permettre à l'entrepreneur sous-traitant de faire valoir à la fois une créance contractuelle contre l'entrepreneur général solvable et une créance en enrichissement contre le propriétaire foncier, ce qui n'est pas acceptable (CREC I, 13 décembre 2006, n° 808 précité).

 

4.2.                 En l'espèce, c'est à juste titre que le recourant ne conteste pas le fondement légal de la prétention litigieuse : en effet, aucun contrat ne le lie aux intimés, propriétaires du fonds. Par ailleurs, il convient de préciser que, pour établir un éventuel enrichissement de ceux-ci, il n'est pas déterminant que les intéressés se soient déjà acquittés totalement ou partiellement du prix forfaitaire fixé dans le contrat d'entreprise générale (ATF 99 II 131 c. 7c, p. 149). En l'occurrence, il est très vraisemblable que les travaux litigieux n'aient pas été expressément prévus dans le contrat d'entreprise initial, puisque leur nécessité n'est apparue que lors de la réalisation des travaux extérieurs. Toutefois, il ressort de la lettre du 11 septembre 2007, adressée par l'entrepreneur général aux intimés, et dont la valeur probante ne saurait être remise en cause, que l'entrepreneur général considérait les travaux litigieux comme faisant partie des prestations du contrat (d'entreprise générale) conclu avec les intimés, puisqu'il avait expressément exclu de ce contrat les prestations qui ne concernaient pas la base du soutènement du talus et la protection de la conduite (cf. par. 4 de la lettre). Interprétée à la fois selon la volonté de l'entrepreneur général et selon le principe de la confiance, cette lettre ne doit pas être considérée comme un simple geste commercial de la part de l'entrepreneur général, contrairement à ce que prétend le recourant, mais comme un avenant au contrat d'entreprise initial. A cet égard, le fait que le permis d'habiter ait été délivré, alors que les travaux extérieurs n'étaient pas entièrement terminés, n'apparaît pas comme déterminant. Enfin, les travaux litigieux ont été adjugés au recourant par l'entrepreneur général et en cette qualité, et non par les intimés (cf. jgt, ch. 3 de l'état de fait ; bordereau de pièces de la recourante n° 3 et 4). En bref, les travaux litigieux doivent être considérés comme ayant été compris dans le forfait (supplémentaire) qui avait été prévu pour la construction de la villa, lequel incluait certains travaux d'aménagements extérieurs.

 

                        La nature légale du fondement de la prétention éventuelle que l'entrepreneur sous-traitant de bonne foi peut faire valoir à l'égard du propriétaire du fonds de bonne foi n'empêche pas de déterminer la prétention que celui-ci peut invoquer sur la base des règles sur l'enrichissement illégitime : le CC, en effet, ne prévoit pas de réglementation spécifique sur ce point (ATF 99 II précité c. 7c, p. 145 in fine). Le propriétaire des matériaux qui est de bonne foi peut donc prétendre à la valeur des matériaux et, le cas échéant, à la valeur des travaux exécutés, si, et uniquement si la valeur objective du bien-fonds, c'est-à-dire le patrimoine du propriétaire du bien-fonds, a augmenté dans la même mesure ; si l'augmentation du patrimoine est plus faible, la prétention se limitera à cette augmentation (ATF 99 II précité c. 7c, p. 146). Le premier juge a tenu compte de ces principes dans son jugement.

 

 

4.3.                 Le recourant se plaint de l'application que le premier juge a faite de l'art. 8 CC en relation avec l'indemnité à laquelle il estime pouvoir prétendre. Il fait valoir que les intimés n'ont pas contesté la quotité de sa créance, ce qui démontrerait qu'il a établi à satisfaction de droit que ses prestations ont apporté une plus-value à l'immeuble des intimés. Le fait, pour les intimés, d'avoir admis la quotité de la créance contractuelle litigieuse n'implique cependant pas qu'ils auraient implicitement admis que la valeur objective de leur bien-fonds aurait augmenté à la suite des travaux exécutés par le recourant. Dans la mesure où le recourant alléguait être titulaire d'une créance en enrichissement, il lui appartenait d'en établir la réalité (art. 8 CC). Il convient d'examiner si, sur la base des pièces au dossier, le recourant est fondé à invoquer une créance en enrichissement.

 

                        Les intimés ont admis devoir le montant de 1'090 fr. concernant la pose des pavés par le recourant. Le litige ne porte donc plus que sur la facture de 10'311 francs 85, sous déduction des 5'000 fr. payés par la commune de C.________ (cf. courriers de la municipalité des 2 mai 2007, 23 avril 2008, 23 octobre 2008 et 13 novembre 2008, pièces n° 8, 12, 13 et 14 produites par le demandeur), soit sur le montant de 5'311 fr. 85. Comme déjà précisé, le propriétaire des matériaux qui est de bonne foi peut prétendre à la valeur des matériaux et, le cas échéant, à la valeur des travaux exécutés, uniquement si la valeur objective du bien-fonds, c'est-à-dire si le patrimoine du propriétaire du bien-fonds a augmenté dans la même mesure (ATF 99 II précité c. 7c, p. 146). En l'espèce, le recourant n'a pas établi que les propriétaires du fonds avaient été enrichis par les travaux de construction qu'il a effectués et dont le coût est en principe inclus dans le prix total des travaux qui est directement payé à l'entrepreneur général (ATF 103 II 227 c. 5, p. 240 ; 99 II précité c. 7c, p. 149). Il ne peut donc prétendre à aucun montant de ce chef.

 

                        Dans son mémoire, le recourant conclut encore, subsidiairement, au versement d'une indemnité arrêtée à 1'311 fr. 85 (différence qui n'aurait de toute façon pas été prise en charge par Z.________ Sàrl, c'est-à-dire 5'311 fr. 85 - 4'000 fr.). Le montant de 4'000 fr. ressort de la lettre du 11 septembre 2007. Dans cette lettre, l'entrepreneur général déclarait prendre en charge les frais en question "au maximum pour environ 4'000 fr. à 5'000 fr.", le coût des travaux commandés au recourant se montant "au maximum à 9'000 fr. à 10'000 fr.", soit déclarait prendre en charge la totalité des frais des travaux effectués par le recourant, comme l'ont bien compris les intimés. Le recourant n'a pas établi que les propriétaires du fonds seraient enrichis par des travaux dont le montant s'élèverait à 1'311 fr. 85 ; il ne peut donc faire valoir une prétention éventuelle, à ce titre, qu'auprès de l'entrepreneur général.

 

                        Enfin et, par ailleurs, le recourant n'a ni allégué ni démontré que l'entreprise de construction générale Z.________ Sàrl aurait été insolvable (cf. supra, ch. 4.1). Il ne peut donc prétendre à un quelconque montant pour ce motif.

 

 

5.                     Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et le jugement confirmé.

 

                        Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 350 fr. (art. 230 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984]).

 

                        Aucuns dépens de deuxième instance ne sont alloués aux intimés, qui n'ont pas procédé.

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant en audience publique,

prononce :

 

                  I.    Le recours est rejeté.

 

                 II.    Le jugement est confirmé.

 

                III.    Les frais de deuxième instance du recourant P.________ sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs).

 

               IV.    Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

                V.    L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président:                                                                                     La greffière :

 

 

 

 

Du 23 septembre 2009

 

                        Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

                                                                                                             La greffière :

 

 

 

 

Du

 

                        L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

 

‑      M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour P.________),

‑      Mme A.M.________ et M. B.M.________.

 

                        La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 5'311  francs 85.

 

                        Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

                        Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑      Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.

 

                                                                                                             La greffière :