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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

533/I


 

 


CHAMBRE DES RECOURS

________________________________

Séance du 21 octobre 2009

______________________

Présidence de   M.        F. Meylan, vice-président

Juges      :           MM.     Giroud et Denys

Greffière :           Mme   Rossi

 

 

*****

 

 

Art. 328 al. 1 CO; 444 CPC

 

 

                        La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par   A.W.________, à L'Isle, demanderesse, contre le jugement rendu le 6 mars 2009 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant la recourante d'avec la  Commune de T.________, défenderesse.

 

                        Délibérant en audience publique, la cour voit :


            En fait :

 

 

A.                    Par jugement du 6 mars 2009, dont la motivation a été notifiée aux parties le 23 avril 2009, la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté l'action ouverte par la demanderesse A.W.________ à l'encontre de la défenderesse Commune de T.________, selon demande du 26 septembre 2001 (I), arrêté les frais de justice de la demanderesse à 6'270 fr. 05 et ceux de la défenderesse à 5'816 fr. 90 (II) et alloué des dépens à la défenderesse, par 26'816 fr. 90 (III).

 

                        La Chambre des recours se réfère à l'état de fait de ce jugement, qui est le suivant:

 

 

«A. Etat de fait du premier jugement

 

1.                     La demanderesse A.W.________ a été engagée en qualité de boursière communale non permanente par la Municipalité de la défenderesse Commune de T.________ selon contrat des 11/19 mai 1987, dont la teneur est notamment la suivante :

 

" …

Article 1

                        La boursière est nommée par la Municipalité conformément à la Loi cantonale vaudoise sur les Communes.

                        Sa fonction est régie par le règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes et par les dispositions du présent contrat. Les dispositions de la Loi sur le statut des fonctions cantonales sont applicables par analogie.

                        La boursière est liée par le secret de fonction.

 

Article 2

                        Toute comptabilité communale est confiée à la boursière. Elle est chargée de tous les paiements selon les ordres qui lui sont donnés par la Municipalité. Elle procède à l'encaissement des sommes dues et exigibles (art. 45 du règlement).

                        Dans le cadre de ses fonctions, la boursière assume également la tenue de la comptabilité du Groupement scolaire [...], dont T.________ est la commune boursière.

 

Article 3

                        Les diverses tâches qui incombent à la boursière sont :

a)      la perception

des apports provenant des forêts et domaines

des locations d'immeubles

de l'eau et de la taxe d'épuration

de la taxe d'élimination des ordures ménagères

des subsides et subventions divers

et de toutes autres taxes communales

 

b)      le paiement

des dépenses budgétaires et extrabudgétaires de la Commune

des traitements et indemnités

 

c)      l'établissement des déclarations et décomptes

          A.V.S - A.C. et autres assurances sociales

          assurances diverses, C.N.A., maladie, accidents

          indemnités de vacances et autres

          taxes de l'Office cantonal de séjour

 

d)      l'établissement de diverses statistiques à l'intention :

          de la Municipalité, du Conseil communal et de la Préfecture

          de l'administration cantonale ou fédérale

 

e)      la participation

          aux mises communales de bois, foin, ou autres biens

          à des cours de perfectionnement concernant la fonction (droit, comptabilité, informatique)

 

Article 4

                        La boursière assiste aux séances de la Municipalité sur demande (art. 47 du règlement) et répond à d'autres convocations éventuelles lui parvenant.

                        Elle est autorisée à prendre connaissance des procès-verbaux au Greffe municipal.

 

Article 5

                        La Municipalité met un local (bureau) à disposition de la boursière et assume la fourniture du mobilier, matériel et machines nécessaires à l'exercice de la fonction.

 

Article 6

                        Une entente s'établit entre la Municipalité et la boursière s'agissant des jours et heures d'ouverture du bureau au public.

 

Article 7

                        La boursière reçoit un salaire forfaitaire annuel de

                 18'000.-- (dix-huit mille francs)

                 salaire de base pour 1987 (pro rata temporis)

                        Ce salaire de base est indexé sur le coût de la vie. Il sera augmenté d'année en année sur la base du pourcentage d'indexation adopté par l'Etat de Vaud pour ses propres fonctionnaires.

 

Article 8

                        En cas d'augmentation importante du volume de travail exigé de la boursière, le salaire forfaitaire annuel de base pourra être réadapté d'un commun accord entre la Municipalité et la boursière, ceci indépendamment de l'augmentation annuelle résultant de l'indexation.

 

Article 9

                        La boursière reçoit les mêmes indemnités pour vacations et frais de déplacements que les membres de la Municipalité.

 

Article 10

                        Les parties conviennent que tout litige pouvant survenir entre elles concernant l'interprétation du présent contrat sera soumis, conformément aux articles 42 et suivants du Code de procédure pénale, à un Tribunal arbitral composé de trois membres, soit un préfet, un syndic et un membre du Comité de l'ACVBC. Le cas échéant, il sera fait appel à un expert. …".

 

                        Le taux d'activité de la demanderesse a été fixé à 60 %, jusqu'au printemps 2000. Lorsqu'elle a été engagée, elle n'avait pas l'obligation de tenir un horaire particulier, sous réserve de quelques heures de réception.

 

2.                     Il est admis que jusqu'au milieu des années 1990, le travail fourni par la demanderesse a donné satisfaction et que les comptes communaux étaient bien tenus. C'est ainsi que, pour les comptes 1988, 1992 et 1993, elle a reçu les félicitations du Préfet de Cossonay. Pour son activité de Préposée à l'Office du travail de la défenderesse, elle a reçu les félicitations de la Municipalité par lettre du 17 août 1993.

 

 

3.                     Parallèlement à son activité de boursière, la demanderesse a travaillé au service du M.________, jusqu'à la fusion de cette banque avec K.________ (ci-après : K.________).

 

                        Lorsqu'elle était au service du M.________, soit environ entre 1990 et 1995 selon le témoin B.________, qui est une ancienne collègue, la demanderesse était assistée par une collaboratrice du M.________ pendant les deux semaines les plus chargées, au début et à la fin de chaque mois. Elle était en outre assistée par son mari qui l'aidait notamment pour toutes les opérations de classement et d'administration.

 

 

4.                     a) En 1994, la défenderesse s'est dotée d'un statut particulier pour le personnel communal, dont le contenu est notamment le suivant :

 

"STATUTS DU PERSONNEL DE LA Commune de T.________

 

Généralités.

1.    Le présent statut s'applique à la fonction d'employé de la Commune de T.________.

 

2.    L'employé est nommé par la Municipalité.

       En principe, l'engagement a lieu à titre provisoire pour une année au maximum. La nomination définitive ou le congédiement doit intervenir à l'expiration de ce délai. L'engagement provisoire peut être librement résilié de part et d'autre, une semaine à l'avance les trois premiers mois puis un mois à l'avance pour la fin d'un mois.

 

6.    La Municipalité peut en tout temps licencier l'employé pour de justes motifs, en l'avisant trois mois à l'avance au moins si la nature des motifs ou de la fonction n'exige pas un départ immédiat.

       Constituent de justes motifs, l'incapacité ou l'insuffisance, l'empêchement durable d'exercer ses fonctions et, de façon générale, toutes circonstances qui rendent le main-tien en fonction préjudiciable à la bonne marche ou à la réputation de l'administration.

 

7.    Le licenciement pour justes motifs ne peut être prononcé qu'après audition de l'employé ou de son représentant légal. Le licenciement est notifié par écrit avec indication des motifs. Il peut faire l'objet d'un recours à une commission composée de trois membres, soit le Juge de Paix du cercle, un membre désigné par la Municipalité et un membre désigné par l'employé renvoyé.

 

10.  L'employé est tenu d'exercer ses fonctions avec diligence, probité et ponctualité. Il doit constamment travailler de manière conforme aux intérêts de la commune et s'abstenir de tout ce qui peut porter préjudice à celle-ci.

       Il est tenu de garder le secret sur les affaires de service. Il reste tenu au secret même s'il n'est plus en fonction.

 

15.  L'employé doit tout son temps à ses fonctions. Il ne peut se livrer à une autre activité sans l'assentiment exprès et préalable de la Municipalité.

17.  La durée du travail est fixée selon la fonction et le cahier des charges la concernant.

 

22.  L'employé a droit à un traitement fixé par la Municipalité en tenant compte de la fonction ainsi que de l'activité professionnelle antérieure.

       Le traitement comprend :

       a) le traitement de base

       b) une allocation pour chaque enfant selon la réglementation en vigueur

       c) un 13ème salaire.

       Le traitement est fixé par la Municipalité, en tenant compte de la fonction ainsi que de l'activité professionnelle antérieure.

 

25.  La Municipalité peut décider des augmentations annuelles. Elle peut faire dépendre cette décision du résultat du travail de l'employé.

 

33.  La compétence des tribunaux ordinaires est réservée pour les contestations de nature pécuniaire."

 

                        Un exemplaire de ces statuts a été adressé à la demanderesse le 16 décembre 1994.

 

                        b) Le 23 janvier 1995, la Municipalité a décidé de colloquer la demanderesse en classe 19 de l'échelle des traitements de l'Etat de Vaud.

 

5.                     a) A partir de l'exercice 1995, le Préfet du district de Cossonay a formulé diverses réserves et remarques au sujet des comptes tenus par la demanderesse.

 

                        La Municipalité a ainsi pris note d'une remarque du Préfet du district de Cossonay, relative à la présentation des comptes 1995 en ce qui concerne l'harmonisation des chiffres dans le compte "Fonds de Réserve Pci" par rapport au Service cantonal Pci, au cours de sa séance du 9 septembre 1996.

 

                        b) C'est la Municipalité et non le Syndic, qui a adressé des reproches à la demanderesse lors du bouclement des comptes de l'exercice 1995, à la suite de l'intervention de N.________, boursier des communes de [...] et [...] et municipal des finances à [...]. Celui-ci, ami du Syndic de T.________, a été contacté en 1995 par la municipale Z.________ pour obtenir un soutien professionnel permettant de maîtriser les liquidités. C'est à cette occasion qu'il a examiné les comptes de la défenderesse et qu'il a découvert des erreurs comptables. De manière générale, le témoignage de N.________ sera retenu, étant donné le professionnalisme, la précision et la mesure de ses propos, malgré les liens qu'il a avec les parties.

 

                        N.________, qui exploite la X.________, a alors émis des propositions visant à adapter le plan comptable de la commune aux normes du plan comptable-type. Ces recommandations ont entraîné des corrections des comptes de l'exercice 1995.

 

                        Dès 1995, N.________ a procédé à une vérification et à une mise en conformité des comptes de la défenderesse. La demanderesse n'a pas accepté ce qu'elle a pris pour un contrôle, alors qu'il s'agissait, aux dires du témoin N.________, d'une aide.

 

                        c) Pour l'exercice 1997, le Préfet a demandé que soient effectuées diverses corrections. La Municipalité a décidé de lui communiquer les réponses données verbalement par la boursière.

 

                        Tous les comptes de 1987 à 1989, de 1991 à 1993 et de 1995 à 1998 ont été bouclés, vérifiés par la Municipalité, puis par la préfecture.

 

6.                     a) Il résulte du procès-verbal de la séance de la Municipalité du 26 janvier 1998, ayant pour objet un entretien de service avec la demanderesse, que "Mme A.W.________ devrait effectuer 166 heures par mois soit 4,5 heures par jour, vacances et jours fériés déduits; cela représente un 60%. … Mme A.W.________ doit effectuer ses heures au bureau communal, soit 4,5 h/jour. Elle travaille l'après-midi". Instruction a été donnée à la demanderesse de marquer ses heures.

 

                        Lors de cette séance, des divergences sont apparues entre la Municipalité et la demanderesse, à propos des vacances, d'un congé maladie et des heures de travail. Le procès-verbal ne contient aucun autre reproche à l'égard d'A.W.________, sous la réserve de la surprise du Syndic et de celle d'une municipale suite au contrôle de ses heures de vacation.

 

                        Le 10 février 1998, la Municipalité écrivait à la demanderesse :

 

"… nous vous demandons d'apporter un effort pour améliorer l'ambiance, le climat, la collaboration au sein du bureau communal. Ce changement vous permettra d'accomplir votre fonction avec un grand soin et dans l'intérêt de toute la commune.

 

                        b) Une séance extraordinaire de la Municipalité, consacrée à l'activité de la secrétaire communale et à celle de la demanderesse, a eu lieu le 23 février 1998.

 

                        Selon le procès-verbal de cette séance, décision a été prise de ne pas accorder, dans l'immédiat, d'augmentation de salaire à ces deux employées. S'agissant de la demanderesse, le procès-verbal indique que :

 

"Une interprétation des chiffres - des analyses - des journaux des comptes régulièrement - une réorganisation de son travail et du bureau - une amélioration de la qualité de son travail - un perfectionnement - un changement d'attitude (agressivité) - un travail plus réfléchi - développer un climat de travail positif et de la discrétion."

 

                        Ces décisions ont été communiquées à A.W.________, par un courrier du 7 avril 1998, qui précise que les points soulevés "ne sont pas à prendre comme des reproches mais comme des moyens d'améliorer la situation". Dans cette même lettre, la Municipalité déclarait en bref qu'elle donnait à la demanderesse un délai de trois mois pour prendre en compte les remarques faites et qu'à l'échéance de ce délai, elle statuerait sur l'ensemble et, le cas échéant, sur la cessation du contrat de travail.

 

 

7.                     a) Lors de l'examen des comptes de l'exercice 1998, le Préfet du district de Cossonay a une nouvelle fois émis des réserves. Il félicitait néanmoins la demanderesse pour la bonne tenue de sa comptabilité. Dans sa séance du 2 août 1999, la Municipalité a pris acte des corrections qui devaient être effectuées.

 

                        b) Lors de l'établissement du résumé du rendement des impôts communaux de l'année 1999, la demanderesse a commis une erreur d'addition, consistant en l'absence d'un total récapitulatif de deux sous-totaux.

 

                        Selon le témoin Z.________, municipale des finances de 1989 à 2000, le préfet a retourné la formule à la Municipalité pour qu'elle y apporte les corrections nécessaires. De manière générale, le témoignage de Mme Z.________ sera retenu malgré les liens qu'elle a eus avec les parties, dans la mesure où elle n'est plus municipale des finances depuis 2000 et n'est donc plus concernée par le sort du litige.

 

 

8.                     Un extrait des procès-verbaux des années 1996 à 2001 atteste que la Municipalité a dû très fréquemment discuter de la demanderesse. La plupart des mentions la concernant ont trait à des vacances, à des arrêts maladie et à d'autres détails de la vie courante.

 

 

9.                     Un nouveau contrat dit "de droit privé" a été offert à la demanderesse à compter du 1er janvier 1999. Ce contrat a la teneur suivante :

 

"Contrat de droit privé pour l'engagement de Mme A.W.________, [...]

 

En qualité de                                  BOURSIERE COMMUNALE

 

Pour un salaire annuel au 1er janvier 1999 de Fr. 41'730.-- (quarante et un mille sept cent trente francs) brut, 13ème salaire et vacances y compris, pour l'ensemble des tâches mentionnées dans le présent contrat.

 

 

1.                     Début de l'engagement

                        1er juillet 1987

                        est engagée en qualité de boursière communale.

 

2.                     Durée et fin de l'engagement

                        Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée et peut être résilié de part et d'autre pour la fin d'un mois comme suit :

                        - Au cours de la première année :                 un mois à l'avance.

                        - Dès la deuxième année :                            deux mois à l'avance.

                        - Dès la dixième année :                                trois mois à l'avance.

 

3.                     Secret de fonction

                        La boursière n'est pas autorisée à divulguer des faits dont elle a connaissance dans l'exercice de sa fonction et qui doivent rester secrets en raison de leur nature, des circonstances ou d'instructions spéciales.

 

4.                     Cahier des charges

a)    Toute la comptabilité communale est confiée à la boursière. Elle est chargée de tous les paiements selon les ordres qui lui sont confiés et autorisés par la municipalité. Elle procède à l'encaissement des sommes dues et exigibles.

b)    Les tâches suivantes peuvent être confiées à la boursière :

       1.    Tenue de la comptabilité communale (Art. 43 RCC)

              - passation des écritures comptables

              - tenue des comptes de trésorerie

              - clôture de l'exercice comptable

 

       2.    Préparation des diverses taxes en collaboration avec le secrétariat communal.

 

       3.    Facturation et perception :

              - des impôts communaux

              - des diverses taxes et redevances

              - des revenus du patrimoine tels que forêts, bâtiments, etc. …

              - du service des eaux, du gaz, du téléréseau, etc …

              - des subsides divers.

 

       4.    Contentieux (Art. 45, al. 3 RCC) :

              - établissement des rappels, relevés de comptes, poursuites

              - renseigner régulièrement la Municipalité sur l'état des débiteurs.

 

       5.    Paiements :

              - des dépenses budgétaires, extrabudgétaires, des investissements.

 

       6.    Décomptes, prestations :

              - établissement des décomptes de salaire, des prestations

              - établissement des décomptes annuels AVS - accidents - maladie - caisse de pension - impôts à la source

              - établissement des certificats de salaires

 

       7.    Gestion et inventaire du portefeuille des titres, des contre-valeurs des fonds de réserve, des estimations fiscales du patrimoine.

 

       8.    Tenue éventuelle de comptabilités intercommunales comme les écoles, paroisses, protection civile, triage forestier …

 

       9.    Participation à l'élaboration du budget, des plans financiers et d'investissement nécessaires à la gestion de la commune; établissement d'études financières particulières sur demande de la Municipalité.

 

       10. Participation à l'élaboration de différents préavis tels que :

              - budget annuel

              - comptes annuels

              - arrêté d'imposition

 

       11. Relation avec le Service de l'Intérieur, la commission d'impôts, la Préfecture, établissement des documents officiels à l'intention de ces organes.

      

       12.  Participation aux séances de la Municipalité, du Conseil communal, de la Commission des finances, de la Commission de gestion, sur demande.

 

5.                            L'organisation

                               L'organisation du travail est fixée d'entente entre la municipalité et la boursière.

 

6.                            Heures d'ouverture de la bourse.

                               La municipalité règle les heures d'ouverture de la bourse au public.

 

7.                            Volumes de travail.

                               En cas d'augmentation ou de diminution importante du volume de travail exigé de la boursière, le salaire forfaitaire annuel de base pourra être réadapté d'un commun accord entre la Municipalité et la boursière.

 

8.                            Augmentation, treizième salaire.

                               L'augmentation ainsi que le versement du treizième salaire sont définis par le statut du personnel de la Commune de T.________, article 25.

 

9.                            Vacances, salaires en cas de maladie ou d'accident

                               Les jours fériés, les congés, les vacances, le droit au salaire en cas de maladie ou d'accident sont définis par le statut du personnel communal.

 

10.                          Versement du traitement

                               Le traitement est payé par mensualité le 25 de chaque mois.

 

11.                          Assurance accidents

                               Affiliation à l'assurance accidents professionnels et non professionnels (si plus de douze heure par semaine).

 

12.                          A.________                                            

                               Affiliation à la caisse de pension A.________.

 

13.                          Bases légales

                               Les parties s'en tiennent, pour autant que le présent contrat ne contiennent pas de dispositions plus favorables pour le boursier communal, aux dispositions du Code des obligations.

 

14.                          Dispositions particulières

 

                               Le statut du personnel de la Commune de T.________ fait partie intégrante de ce présent contrat.

                               Ce contrat annule et remplace le contrat signé en date du 21 mai 1987.

…"

 

                        La demanderesse n'a pas accepté de signer ce contrat.

 

 

10.                  Au mois de septembre 1999, la demanderesse a crédité le salaire dû à Monsieur [...] sur le compte de Madame R.________. Selon les témoins Z.________ et Q.________, lorsque la demanderesse s'est aperçue de son erreur, elle a convoqué Mme R.________ au Bureau communal en exigeant qu'elle aille chercher l'argent versé à tort à la banque, puis qu'elle le lui remette. De manière générale, le témoignage de Mme Q.________, secrétaire municipale, sera écarté étant donné ses liens avec la défenderesse, à moins qu'il ne soit corroboré par d'autres éléments du dossier (pièces ou témoignage) ou qu'il ne porte sur un fait qui n'est pas essentiel pour le sort du litige.

 

 

11.                  Dans sa séance du 29 novembre 1999, la Municipalité a pris acte de la décision de la Commission forestière du Triage de [...] d'octroyer à la demanderesse une indemnité complémentaire de 1'700 fr. par année pour la tenue des comptes du triage forestier intercommunal, ce dès 1999.

 

 

12.                  Le Bureau du Conseil communal de T.________ a dû écrire, en date du 13 janvier 2000, à la demanderesse pour lui fixer des directives concernant le versement des jetons de présence.

 

 

13.                  a) Le 13 mars 2000, le contrat de travail à temps partiel qui liait la demanderesse à K.________ a été résilié pour le 30 septembre 2000. A cette époque, elle n'était pas malade.

 

                        Le délai de congé de la demanderesse au service de K.________, initialement fixé au 30 septembre 2000, a été prolongé au 30 avril 2001, date à laquelle la banque a établi le certificat de travail qui suit :

 

"CERTIFICAT

 

Nous, soussignés, K.________, certifions par la présente avoir eu à notre service

 

Madame A.W.________

 

née le [...], originaire [...], du 1er janvier 1996, date de la fusion du M.________ avec notre établissement, à ce jour.

 

Un certificat de travail ayant d'ores et déjà été délivré à Madame A.W.________ par ladite banque, le présent document a pour but de couvrir son activité pour la période allant du 1er janvier 1996 à ce jour.

 

Madame A.W.________ a tout d'abord travaillé au sein de notre point de vente de T.________. Lors de la fermeture de ce point de vente au mois de juin 1997, elle a poursuivi son activité auprès de notre point de vente de Cossonay et a diminué son taux d'activité à 50% dès le 1er septembre 1997. Le 19 mai 1999, elle a été transférée à notre guichet avancé de La Sarraz et à partir du 6 juillet 2000 elle a travaillé à notre point de vente de Morges. Durant toute cette période, Madame A.W.________ a occupé un poste de conseillère clientèle. De plus, nous nous plaisons à relever qu'elle a obtenu la certification interne de conseillère clientèle.

 

Madame A.W.________ s'est acquittée à notre satisfaction des tâches qui lui ont été confiées.

 

Elle nous quitte ce jour libre de tout engagement, à notre égard, si ce n'est celui résultant des prescriptions légales relatives au secret bancaire. …"

 

                        La demanderesse a en outre reçu un certificat de travail émanant du M.________, daté du 29 décembre 1995, dans lequel il est indiqué qu'elle a accompli les tâches qui lui étaient confiées à l'entière satisfaction de la banque et qu'elle a toujours entretenu de bons contacts tant avec ses supérieurs hiérarchiques qu'avec la clientèle de l'établissement.

 

                        b) Selon le témoin J.________, employé de K.________, la demanderesse a été licenciée au motif que ses compétences professionnelles et techniques ne donnaient pas satisfaction. Il y a également eu un problème de comportement : A.W.________ n'a pas été acceptée dans les équipes au sein desquelles elle a successivement travaillé et ne s'est pas donné la peine de l'être, sans que l'on puisse parler de comportement négatif à l'égard de ses collègues ou de ses supérieurs. Interrogé sur l'apparente contradiction entre le certificat de travail et ses propos, le témoin a expliqué que, au vu des compétences professionnelles déficientes de la demanderesse, K.________ lui confiait des tâches plus simples que la gestion d'un portefeuille, tâches qu'elle accomplissait de manière satisfaisante. Le témoin P.________ a encore précisé que dans le courant du mois de mars 2000, la demanderesse avait eu un différend avec l'un de ses supérieurs à K.________.

 

                        Dès son licenciement, la demanderesse a été libérée de son obligation de travailler, ceci afin qu'elle puisse se consacrer à la recherche d'un nouvel emploi.

 

                        c) Les conséquences du licenciement de la demanderesse par K.________ ont été réglées par un accord amiable, "les conditions de faveur ayant été réactivées au 1er février 2003".

 

                        d) Au service de K.________, la demanderesse réalisait un salaire annuel brut de 38'350 fr., treizième salaire compris.

 

 

14.                  Au début de l'année 2000, la Municipalité est arrivée à la conclusion que le taux d'activité de la demanderesse était trop élevé, sans qu'il y ait eu une diminution de sa charge de travail au fil des années, excepté en ce qui concerne les écoles. Son cahier des charges, au fil des années, a été, au contraire, augmenté.

 

                        a) Dans sa séance du 22 mars 2000, la Municipalité de T.________ a discuté d'un projet de contrat et de cahier des charges de la boursière, prévoyant une réduction de son temps de travail à 40% avec un salaire forfaitaire annuel de 30'000 francs. Le procès-verbal de cette séance est le suivant :

 

"…

Ordre du jour : contrat boursière

 

M. D.________ donne lecture du projet de contrat et du cahier des charges de la boursière. Le temps de travail est de 40% avec un salaire forfaitaire annuel de fr. 30'000.- brut, treizième salaire et vacances compris.

Ces projets ont été établis sur la base du contrat type de l'association cantonale vaudoise des boursiers communaux et sur notre contrat établi en 1999 et non signé par Mme A.W.________. La commission a demandé un avis de droit à Me Marmier afin d'éviter tout problème.

M. D.________ explique comment nous devons procéder :

-      convoquer Mme A.W.________ devant toute la municipalité et l'informer que nous avons établi un nouveau contrat avec un temps de travail inférieur pour des raisons de restructuration et réduction du temps de travail.

-      Lui donner un délai au mercredi 29 mars pour nous remettre le contrat signé ou pas. La municipalité n'entrera pas en discussion lors de ce rendez-vous.

-      Si Mme A.W.________ ne signe pas ce contrat, nous résilierons son contrat datant du 11 mai 1987 et nous remettrons ce poste au concours.

 

La municipalité décide :

1.    de convoquer Mme A.W.________ pour lundi 27 mars 2000 à 18.00 h. Z.________ avisera Mme A.W.________.

2.    de lui donner un délai au mercredi 29 mars 2000 pour le retour du contrat.

3.    si Mme A.W.________ n'entre pas en matière, nous résilierons son contrat, avec trois mois, et mise au concours de ce poste. Nous devons motiver notre décision (restructuration, manque de collaboration, diminution du temps de travail, voir heures des mois de nov. déc. janvier.)…"

 

                        Le 27 mars 2000, le Syndic a informé la demanderesse des décisions prises par la Municipalité à son égard et lui a remis un projet de "contrat de droit privé pour boursière non permanente", accompagné d'un cahier des charges plus important que le précédent. Le projet de contrat est libellé ainsi :

 

"Contrat de droit privé pour l'engagement de Mme A.W.________, [...]

 

en qualité de boursière communale à temps partiel

 

Taux d'activité : 40%

 

1.                     Début de l'engagement

                        1er juillet 1987

                        est engagée en qualité de boursière à temps partiel.

 

2.                     Durée et fin de l'engagement

                        Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée et peut être résilié de part et d'autre pour la fin d'un mois comme suit :

                        - Au cours de la première année :                 un mois à l'avance.

                        - Dès la deuxième année :                            deux mois à l'avance.

                        - Dès la cinquième année :                           trois mois à l'avance.

 

3.                     Secret de fonction

                        La boursière n'est pas autorisée à divulguer des faits dont elle a connaissance dans l'exercice de sa fonction et qui doivent rester secrets en raison de leur nature, des circonstances ou d'instructions spéciales.

 

4.                     Cahier des charges

a)    Toute la comptabilité communale est confiée à la boursière. Elle est chargée de tous les paiements selon les ordres qui lui sont confiés et autorisés par la municipalité. Elle procède à l'encaissement des sommes dues et exigibles.

b)    Les diverses tâches lui incombant sont fixées par le cahier des charges annexé au présent contrat.

c)    La boursière assiste aux séances de la municipalité sur demande. Elle est en droit d'obtenir toutes les informations et tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

 

5.                            La boursière doit accomplir 17 heures de travail par semaine (40% d'un plein temps) selon l'horaire fixé par la municipalité.

 

6.                            Heures d'ouverture de la bourse.

                               La municipalité règle les heures d'ouverture de la bourse au public.

 

7.                            Traitement

                               Le salaire forfaitaire annuel de base est de fr. 30'000.- (trente mille francs) brut, treizième salaire et vacances compris.

 

8.                            Droit aux vacances, salaire en cas de maladie ou d'accident

                               Les jours fériés, les congés, les vacances, le droit au salaire en cas de maladie ou d'accident sont définis par le statut du personnel communal.

 

9.                            Indemnités

                               La boursière est indemnisée pour ses frais de déplacements et de repas comme les membres de la municipalité.

 

10.                          Versement du traitement

                               Le traitement est payé par mensualité le 25 de chaque mois.

 

11.                          Assurance accidents

                               Affiliation à l'assurance accidents professionnels et non professionnels.

 

12.                          A.________                                            

                               Affiliation à la caisse de pension A.________.

 

13.                          Bases légales

                               Les parties s'en tiennent, pour autant que le présent contrat ne contiennent pas de dispositions plus favorables pour la boursière communale, aux dispositions du Code des obligations.

 

14.                          Dispositions particulières

                               Le statut du personnel de la Commune de T.________ et le cahier des charges (art. 4b) font partie intégrante de ce présent contrat.

                               Ce contrat annule et remplace le contrat signé en date du 11 mai 1987.

 

                        Le cahier des charges est établi comme suit :

 

"Annexe au contrat de la boursière non permanente

 

Cahier des charges

Les tâches suivantes peuvent être confiées à la boursière :

 

a)                     Tenue de la comptabilité communale (art. 43 RCC)

                        -      passation des écritures comptables

                        -      tenue des comptes de trésorerie

                        -      clôture de l'exercice comptable

 

b)                     Facturation et perception :

                        -      des diverses taxes et redevances

                        -      des divers impôts communaux

                        -      des revenus du patrimoine tels que forêts, bâtiments, etc.

                        -      du service des eaux, du gaz, du téléréseau, etc …

                        -      des subsides divers.

 

c)                     Contentieux (art. 45 al. 3 RCC).

                        -      établissement des rappels, relevés de comptes, poursuites

                        -      renseigner régulièrement la Municipalité sur l'état des débiteurs

 

d)                     Paiements :

                        -      des dépenses budgétaires, extrabudgétaires et des investissements.

 

e)                     Décomptes et prestations

                        -      établissement des décomptes de salaire, des prestations

                        -      établissement des décomptes annuels AVS - accidents - maladie - caisse de pension - impôts à la source

                        -      établissement des certificats de salaires

                        -      établissement des décomptes de chauffage des bâtiments communaux

 

f)                      Gestion du portefeuille des titres, des contre-valeurs des fonds de réserve et inventaire des estimations fiscales du patrimoine communal

 

g)                     Tenue éventuelle de comptabilités intercommunales telles que les écoles, paroisses, protection civile, triage forestier etc …

 

h)                     Participation à l'élaboration du budget, des plans financiers et d'investissements nécessaires à la gestion de la commune; établissement d'études financières particulières sur demande de la Municipalité, préparation des dossiers pour les subventions.

 

i)                      Relations avec le département des institutions et des relations extérieures, la commission d'impôts, la Préfecture et établissement des documents officiels à l'intention de ces organes.

 

j)                      Participation à l'élaboration de différents préavis municipaux.

 

k)                     Participation aux séances de la Municipalité, du Conseil Communal, de la Commission des finances et de la Commission de gestion, sur demande."

 

                        Lors de cette séance, la Municipalité a décidé d'impartir à la demanderesse un délai au 3 avril 2000 pour signer ou refuser ce nouveau contrat de travail.

 

                        b) Par courrier de l'avocate [...] du 3 avril 2000, la demanderesse a demandé une prolongation du délai pour se déterminer. La Municipalité a prolongé ce délai au 10 avril 2000 à 17 heures, avec la précision qu'à défaut de réponse dans ce délai, la Municipalité "considérera, avec regret, que Mme A.W.________ renonce à poursuivre son activité aux nouvelles conditions présentées et se verra dans l'obligation de dénoncer le contrat actuellement en vigueur".

 

                        Par courrier du 8 avril 2000, l'avocate de la demanderesse a formulé une contre-proposition, consistant en une réduction de salaire à 36'400 fr. sans taux d'occupation déterminé, nonobstant l'augmentation des charges.

 

                        Dans sa séance du 10 avril 2000, la Municipalité a décidé de ne pas entrer en matière sur cette contre-proposition et, selon les témoins P.________, ancienne collègue de la demanderesse au M.________ qui s'est rappelée les propos que celle-ci avait tenus à l'époque, et H.________, amie de la demanderesse, en a informé immédiatement cette dernière, en lui confirmant que la proposition municipale était à prendre ou à laisser. De manière générale, le témoignage H.________ ne sera pas retenu, compte tenu des liens d'amitié qui la lie à la demanderesse et du fait qu'elle a connaissance de la procédure, même si elle n'a pas vu les écritures, à moins qu'il soit corroboré par d'autres éléments du dossier (pièces ou témoignage).

 

                        c) Au mois d'avril 2000, le Syndic de la Commune de T.________ devait signer un ordre permanent bancaire préparé par A.W.________. Ne sachant pas de quoi il s'agissait, il l'a interpellée. Celle-ci lui a répondu "Avant de faire un salaire dois-je maintenant demander l'autorisation à M. le Syndic à chaque fois? Ceci afin de ne pas retarder le versement de ces salaires!". Cette remarque a déplu au Syndic.

 

                        Dans le cadre de son activité de boursière, A.W.________ avait des contacts plusieurs fois par semaine avec le Syndic, notamment lorsque la signature de celui-ci était nécessaire. Ces contacts sont devenus moins fréquents lorsque la situation a commencé à se dégrader, soit à l'époque de la renégociation du contrat.

 

                        d) La demanderesse a refusé de souscrire au nouveau projet de contrat de travail qui lui avait été soumis.

 

 

15.                  A.W.________ est ensuite tombée malade dès le 19 avril 2000. A cette date, elle avait déjà reçu la lettre de K.________ qui l'informait de son licenciement.

 

                        Du 19 avril 2000 au 31 mars 2001, la demanderesse a été totalement incapable de travailler en raison de son état de santé, sauf durant la période du 9 septembre au 12 octobre 2000, période durant laquelle sa capacité de travailler a été de 50 pour-cent.

 

                        Elle était ainsi malade avant son licenciement intervenu pour fin mars 2001.

 

 

16.                  a) Par lettre 27 juin 2000, le conseil de la demanderesse a écrit à la Municipalité de T.________ ce qui suit :

 

"Monsieur le Syndic,

Mesdames et Messieurs les Municipaux,

 

Je succède à Me [...] dans la défense des intérêts de Mme A.W.________.

 

J'ai pris connaissance de votre proposition de modifier le contrat de ma cliente et de réduire son salaire, alors que ses tâches de boursière augmenteraient. La précédente avocate de Mme A.W.________ vous a fait une contre-proposition. Il ressort du procès-verbal de votre séance du 10 avril 2000 que vous avez décidé de ne pas entrer en matière et de consulter votre avocat.

J'observe que Mme A.W.________ a été engagée par contrat du 11 mai 1987 qui se réfère expressément au Statut général des fonctions publiques cantonales. Depuis lors, est entré en vigueur le statut du personnel de la Commune de T.________, qui reprend, dans ses grandes lignes, le Statut cantonal.

 

Il ressort de ces documents que la cessation des fonctions d'un employé nommé par la Municipalité ne peut intervenir que pour de justes motifs. Il en va de même de la modification de son contrat dans le sens d'une aggravation de ses conditions de travail ou de salaire.

 

Mme A.W.________ est engagée comme boursière pour un traitement correspondant à la classe 19 du statut cantonal. Son traitement annuel, depuis le 1er janvier, est de fr. 40'625.-, ce qui correspond au 45% du maximum de la classe 19 de l'échelle des traitements, 13ème salaire compris.

 

Ma cliente reçoit en outre une indemnité annuelle de fr. 1'700.- pour tenir la comptabilité du triage forestier intercommunal.

 

N'ayant pas été acceptée, la contre-proposition de Mme A.W.________ est retirée. Le statut actuel de ma cliente est donc maintenu. …"

 

                        La Municipalité n'a pas répondu à ce courrier.

 

                        b) En raison de l'absence de sa boursière, la Commune de T.________ a mandaté N.________, avec mission de remplacer la demanderesse jusqu'au bouclement des comptes 2000.

 

                        N.________ était toujours mandaté par la défenderesse à fin juillet 2001. Le montant total de ses honoraires, pour la période de mars 2000 au 31 juillet 2001, s'est élevé à 65'502 fr. 75.

 

                        Titulaire de la maîtrise fédérale de comptable, N.________, aux dires des témoins Z.________, S.________ et F.________, est de bon conseil et répond avec diligence à toutes les questions qui lui sont posées. Il rédige des commentaires financiers sur les comptes communaux, participe à la rédaction de divers préavis et indique la marge d'autofinancement de la commune.

 

                        c) Dans sa séance du 21 août 2000, la Municipalité a notamment décidé :

 

"vu le nombre d'erreurs trouvées dans la comptabilité passée du 01.01 au 19.04.2000, de repartir à zéro selon nouveau programme et nouveau plan comptable, ceci dès le 01.01.2000."

 

                        d) Un résumé a été établi à la suite d'une séance que les membres de la Municipalité ont eue le 6 juillet 2000 avec N.________. De nombreux griefs formulés à l'encontre de la demanderesse y sont énumérés.

 

                        Dans une lettre du 17 novembre 2000, N.________ a énuméré à l'intention de la Municipalité les erreurs qu'il a constatées dans la comptabilité 2000 de la commune et de l'établissement secondaire [...] comme il suit :

 

"… Conformément au mandat que vous m'avez confié, j'ai mis à jour la comptabilité 2000 de l'établissement secondaire, vérifié la reprise des données de l'ancienne informatique pour la commune et suis en train de terminer la mise à jour de la comptabilité de la commune.

 

Je tiens à vous faire quelques remarques importantes résultant de ces travaux, à savoir

 

Etablissement secondaire

Ø      Le plan comptable a été remis à jour, bon nombre de comptes utilisés n'avaient pas la numérotation préconisée par le plan comptable vaudois remis par le département de l'intérieur.

Ø      Le bilan au 31 décembre 1999 ne concordait de loin pas avec la réalité, puisque le solde du compte K.________ n'était pas égal au relevé de la banque, les soldes des communes du groupement débiteurs ou créanciers ne figuraient pas dans ce bilan, de même que la majorité des factures à payer au 31 décembre. J'en ai établi un rectificatif.

Ø      Depuis 1992, les excédents de dépenses ou de recettes des communes du groupement ont été comptabilisées comme recettes ou comme dépenses l'exercice suivant, le faussant ainsi des soldes du précédent.

Ø      Il en résulte donc des charges facturées à tort aux communes membres qui cumulées jusqu'à fin 1999 ascendent à Frs 239'437.16. Ces erreurs ont été expliquées au comité exécutif de l'établissement. Il est prématuré de dire si des communes membres formuleront une demande d'intérêts compensatoires.

 

Commune de T.________

Ø      Le plan comptable a été remis à jour, bon nombre de comptes utilisés n'avaient pas la numérotation préconisée par le plan comptable vaudois remis par le département de l'intérieur.

Ø      Ceci nous a contraint d'ajouter une colonne dans la présentation du budget 2001 mentionnant en référence les modifications de ces numéros de compte.

Ø      J'ai constaté que les fiches mensuelles de salaire de Mme A.W.________ ne mentionnent pas la déduction de la perte de gain maladie et accident non professionnel, contrairement à toutes les autres.

Ø      J'ai également constaté une utilisation abusive du compte passifs transitoires en lieu et place du compte actifs transitoires, subventions à recevoir ou fournisseurs. Ceci rend la lecture et l'interprétation du bilan difficiles. …"

 

                        Les comptes de l'établissement [...] ont toujours été vérifiés non seulement par les municipalités concernées, mais aussi par le conseil exécutif de l'établissement, dont Monsieur L.________, professeur de comptabilité à [...], est le président. A une occasion, Monsieur L.________ est intervenu auprès de la Municipalité de T.________ pour que celle-ci aligne le statut de la demanderesse sur celui de la boursière de [...]. Le Syndic de T.________ ne s'occupe pas de la gestion des écoles.

 

                        e) Les reproches formulés à l'encontre de la demanderesse sont postérieurs à son refus de signer un nouveau contrat. La défenderesse avait alors déjà pris la décision de la licencier.

 

 

17.                  La défenderesse allègue que les erreurs commises par A.W.________, en qualité de boursière communale, sont extrêmement graves. Plusieurs témoins ont été entendus à ce propos.

 

                        a) Le témoin N.________ a déclaré qu'il avait constaté des anomalies dans la comptabilisation des recettes fiscales : les acomptes étaient comptabilisés mais les comptes n'étaient pas ajustés avec le chiffre final des impôts perçus. A cette époque, sept communes agissaient de la sorte. Pour T.________, ce problème a été corrigé en 1996. En 2000, le témoin, sur demande de la Municipalité et en raison de l'absence de la demanderesse, a rattrapé les comptes. Dans les comptes de l'établissement scolaire, il a pu constater une différence entre les charges imputées et les charges réelles d'un montant cumulé de 239'437 fr. pour la période de 1992 à 1999, montant qui a dû être redistribué. Aucune trace de malversation de la part de la demanderesse n'a été relevée. Pour le témoin, il s'agit d'une erreur comptable, qui n'a pas été découverte auparavant, dès lors que les contrôleurs des comptes sont des miliciens.

 

                        Ces erreurs sont confirmées par le témoin Z.________, qui précise qu'elles ont contribué à la décision de licencier la demanderesse.

 

                        Les témoins N.________ et Z.________ ont confirmé que la deman-deresse, contrairement à tous les autres employés de la commune, ne déduisait pas les retenues pour les assurances-accidents et maladie sur son propre décompte de salaire, quand bien même elle aurait dû le faire, car son emploi n'était pas accessoire. Il ne résulte pas du dossier que cette pratique résulterait d'instructions de la Municipalité. Ces déductions figurent par exemple sur les fiches de salaire de Q.________, secrétaire communale. Les fiches de salaire de la demanderesse étaient cependant visées par la Municipale des finances Z.________.

 

                        Le témoin S.________, président jusqu'en 2001 de la commission de gestion, qui est également la commission des finances, a, pour sa part, relevé deux erreurs, au sujet du triage forestier et du cercle scolaire concernant des montants qui auraient dû être répartis entre les communes concernées si les comptes avaient été correctement tenus. La commission de gestion a considéré qu'il s'agissait d'erreurs graves, sans qu'il y ait malversation. Elle n'a cependant fait aucune remarque à la Municipalité tendant à un éventuel renvoi de la demanderesse, mais a indiqué à la Municipalité, de manière informelle, que de telles erreurs étaient inadmissibles.

 

                        Le Préfet V.________, entendu comme témoin, a indiqué que, par rapport aux contrôles des comptes communaux qu'il a effectués, les pièces soumises concordaient, de sorte qu'il a pu attester que les comptes étaient bien tenus. Il y a cependant eu, à réitérées reprises, des erreurs de reports de chiffres, qui ont été rapidement explicitées. Il s'est étonné que ces erreurs se soient répétées. Le contrôle des comptes est relativement succinct et consiste en un contrôle de la gestion plutôt que de la comptabilité. La formule de félicitation est usuelle, de même que les lettres-types adressées aux municipalités après avoir reçu les comptes communaux. Le Préfet formule parfois des remarques sur la tenue des comptes, mais il précise que les remarques qu'il a faites sur les comptes communaux de T.________ sont d'une importance relative, dans la mesure où il n'a pas à s'immiscer dans les compétences de la commune. Pour sa part, il n'avait aucun motif à inciter la Municipalité à licencier la demanderesse pour les erreurs qu'il a constatées.

 

                        Il résulte ainsi de ces témoignages que la demanderesse, durant son activité comme boursière, a commis des erreurs, dont certaines étaient inadmissibles, sans les corriger lors de l'établissement des comptes des années suivantes. Si ces erreurs n'ont pas conduit le Préfet V.________ et la Commission de gestion à demander son départ, elles ont néanmoins contribué à la décision de la Municipalité de la licencier.

 

                        b) Quant à l'exécution par A.W.________ des différentes tâches qui lui étaient confiées et son taux d'activité, le témoin Z.________ a déclaré que celle-ci n'exécutait pas certaines tâches, comme les résumés des comptes, que les muni­cipaux finissaient par aller chercher eux-mêmes.

 

                        Le témoin S.________ a indiqué qu'il a eu des petits problèmes avec la demanderesse, qui se sont peu à peu accumulés et ont enflé. Il n'a pas pu préciser à quelle date ces problèmes étaient apparus, mais ils étaient antérieurs à son congé maladie. Le témoin P.________ a également confirmé que des tensions étaient apparues entre la boursière et certains membres de la Municipalité, à l'époque de la renégociation du contrat.

 

                        C.________, municipal des finances jusqu'en 1989, a précisé que la demanderesse faisait correctement son travail, mais que le syndic lui avait parlé des problèmes qu'il rencontrait avec elle environ deux ans auparavant.

 

                        Quant au taux d'activité de la demanderesse, le témoin Z.________ a affirmé que la Municipalité avait appris tardivement, au cours de l'année 2000, que le taux d'activité de la demanderesse à K.________ était de 80 ou 90 % à une époque. Cela impliquait que depuis 1987, date de son engagement, jusqu'au 1er septembre 1997, la demanderesse cumulait deux emplois représentant un taux d'activité de 140 ou 150 pour-cent. Il n'est pas établi que la demanderesse aurait avisé la Commune de T.________ de cet état de fait. Le témoin C.________, ancien municipal, a déclaré que ce qui importait à la Municipalité était que le travail pour la commune soit entièrement exécuté, ce qui était le cas.

 

                        A compter du 1er septembre 1997, le taux d'activité de la demanderesse à K.________ a été ramené à 50%. Elle était la seule employée de bureau de la banque et était remplacée durant ses vacances ou ses absences par un employé venant de Cossonay. Jusqu'en 1998, la demanderesse exerçait ses tâches de boursière communale soit dans les bureaux de la K.________, à [...], soit dans son appartement [...].

 

                        Lorsque la Municipalité a exigé d'A.W.________ qu'elle travaille effectivement au Bureau communal, la demanderesse est devenue plus stressée et plus pressée. Dès ce moment, il y a eu des problèmes avec ses heures de présence au bureau communal, qui ne correspondaient pas à son taux d'activité. Le témoin Z.________ ne lui a cependant fait aucune remarque à ce sujet. Le cumul de ses deux emplois représentait en effet un taux d'occupation supérieur à 100 pour-cent. K.________ s'est séparée de la demanderesse à cette époque, au motif que ses prestations n'étaient pas celles qui étaient attendues, sans que le témoin J.________, employé de banque, ne puisse faire le lien direct avec la surcharge de travail due au cumul d'emplois. Il constate toutefois que, si elle avait eu plus de temps, elle aurait pu en consacrer à son auto-formation pour la banque.

 

 

18.                  a) La demanderesse est venue à son poste de travail le 9 septembre 2000, selon Q.________. Le témoin a déclaré n'avoir ensuite plus revu la demanderesse à son poste de travail; le Syndic lui a dit le même jour que celle-ci ne reviendrait pas travailler. Le témoin P.________ a précisé que l'on aurait expliqué à la demanderesse que ses services étaient inutiles car la Commune changeait de système informatique.

 

                        Par courrier du 13 septembre 2000, le Syndic et la Vice-Syndic, se référant à un entretien du 12 septembre, ont confirmé à la demanderesse qu'elle était mise en congé jusqu'à nouvel avis, étant donné que les travaux relatifs à l'installation d'un nouveau programme informatique et la remise à jour du plan comptable n'étaient pas terminés.

 

                        Le même 13 septembre, le conseil de la demanderesse a écrit :

 

"Monsieur le Syndic,

Mesdames et Messieurs les Municipaux,

 

Mme A.W.________ m'informe qu'elle vous a remis le dernier certificat médical de son médecin constatant une possibilité de reprendre le travail à 50% dès le 9 septembre 2000.

 

Ma cliente vous a offert ses services à 50% quand bien même elle ne devrait travailler qu'à 25%, dès lors qu'elle a été déliée de toutes obligations à l'égard de son autre employeur, K.________. Mme A.W.________ pensait ainsi contribuer à rattraper le retard accumulé.

 

Or, il apparaît que cela n'est pas possible pour l'instant, en raison d'un problème informatique et la nécessité de recourir à un spécialiste pour la remise à jour des comptes dès le début de l'année.

 

Ma cliente a pris bonne note du fait qu'elle bénéficiait pour l'instant d'un congé payé, pour la moitié de son temps au service de la Commune. Elle est à votre disposition sur simple réquisition.

 

Mme A.W.________ a également pris note que vous souhaitiez l'entendre pour un "entretien de service". Elle est évidemment à votre disposition aussi. Je vous informe cependant, pour la bonne règle, qu'elle s'en tiendra strictement aux termes de ma lettre du 27 juin concernant son statut.

 

Compte tenu du climat de travail qui paraît quelque peu détérioré, sans que Mme A.W.________ sache pourquoi, je dois attirer votre attention sur le fait que ma cliente ne tolérera aucune pression, ni aucune démarche pouvant être assimilée à ce que l'on appelle aujourd'hui du "mobbing". Elle invoquera la présente lettre en toutes circonstances. …"

 

                        b) Selon un certificat médical du Dr G.________ du 15 janvier 2001, alors que la demanderesse aurait pu reprendre son travail dès le 9 septembre 2000 à 50%, son renvoi à la maison par le syndic et sa mise en congé ont provoqué chez elle une brusque détérioration de son état psychique, qui a justifié le commencement d'une psychothérapie et provoqué un nouvel arrêt de travail à 100%.

 

                        c) Dès cette date du 13 septembre 2000, la demanderesse n'a eu qu'un seul contact avec les membres de la Municipalité, lors d'une séance du 23 novembre 2000, durant laquelle elle était assistée de son conseil.

 

 

19.                  a) Par courrier du 19 septembre 2000, la Municipalité a informé le Docteur G.________ de ce qui suit :

 

"Cher Docteur,

 

Suite à sa longue absence pour cause de maladie, Mme A.W.________ nous a fait savoir, selon entretien du 12 septembre écoulé, qu'elle était en mesure de reprendre son activité de boursière communale à mi-temps.

 

Durant cet entretien, nous avons informé Mme A.W.________ d'une mise en congé, ceci jusqu'à nouvel avis, pour cause de travaux relatifs à l'installation d'un nouveau programme informatique et la remise à jour du plan comptable par une fiduciaire non terminés.

 

De plus, nous tenons à préciser qu'un nouveau contrat de travail lui a été présenté en date du 27 mars 2000 et, malheureusement, ce dernier n'a pas été accepté.

Pour la raison invoquée ci-dessus, la Municipalité se verra contrainte de lui signifier son licenciement.

 

Etant donné que cette employée nous a expliqué que, pour cause de problèmes cardiaques, elle ne pouvait supporter de chocs émotionnels, nous avons quelques craintes à lui annoncer ce qui précède.

 

Dans ce contexte, nous vous saurions gré de nous indiquer s'il existe un risque d'ordre médical en exposant nos intentions à Mme A.W.________, que ce soit oralement ou par courrier.

 

Par avance, nous vous remercions de bien vouloir traiter la présente à titre strictement confidentiel. …"

 

                        b) La Municipalité a convoqué la demanderesse le 23 novembre 2000, pour un entretien de service, au cours duquel elle lui a signifié sa volonté de la licencier. Il ressort d'un document intitulé "Entretien de service Mme A.W.________, Boursière" ce qui suit :

 

"Genèse du dossier

Ce n'est pas sans entretien de service, ni sans avertissement et ni sans aide proposée par la Municipalité que nous en sommes arrivés à ce stade. En effet, en date du 26 janvier 1998, un entretien de service a été fixé avec Mme A.W.________. Divers points ont été abordés de part et d'autre. En outre, vous ne trouviez pas très heureux le nouveau système de travail imposé (marquage des heures, 4,5 h/jour l'après-midi et au bureau).

Suite à cet entretien de service, la Municipalité a décidé, dans sa séance du 12 février 1998, de régler les problèmes dans les meilleurs délais (solde vacances 1997; travail assuré pendant un congé maladie, indexation du salaire etc). Un courrier vous a été adressé en date du 10 février vous demandant d'apporter un effort pour améliorer l'ambiance, le climat et la collaboration au sein du bureau communal afin que vous puissiez accomplir votre fonction avec un grand soin et dans l'intérêt de toute la commune.

En date du 16 mars 1998, vous avez été convoquée pour un entretien de service fixé au 23 mars 1998 et en date du 7 avril 1998, un courrier vous a été transmis relatant les points et les désirs soulevés lors de cette séance, soit: (voir lettre)

-             chercher une ambiance de travail agréable ainsi qu'une collaboration fructueuse avec tous les partenaires.

-             exécuter l'ensemble des tâches au bureau communal, dans les heures et jours ouvrables et respecter les heures d'ouverture de la bourse et nous demandons un relevé des heures mensuelles.

-             application du devoir de secret de fonction

-             procurer régulièrement à chaque municipal, la situation de son dicastère et de collaborer pour la préparation du budget et du bouclement des comptes.

-             effectuer un travail plus réfléchi et améliorer sa qualité, etc.

 

D'autre part, il est mentionné que la Municipalité était prête à vous aider (visites, formation permanente).

 

Suite à ce qui précède, la Municipalité a procédé à quelques contrôles sur votre présence au bureau communal. Nous nous sommes rendu compte que vous ne respectiez pas les heures de travail soit 22,5 h/semaine (4,5 h/j) ce qui nous a prouvé que votre temps de travail était trop important pour votre tâche. Voici quelques exemples :

-             semaine du 6 au 10 décembre 1999                      6,5   heures

-             semaine du 13 au 17 décembre 1999                    12,0 heures

-             semaine du 17 au 24 décembre 1999                    9,0   heures

-             semaine du 3 au 7 janvier 2000                              7,0   heures

-             semaine du 10 au 14 janvier 2000                          6,0   heures

-             semaine du 17 au 21 janvier 2000                          7,25 heures

-             semaine du 24 au 28 janvier 2000                          8,5   heures

 

La Municipalité a décidé de modifier votre contrat de travail et de porter votre taux d'activité à 40%. Vous avez été convoquée le 27 mars 2000 par toute la municipalité afin de vous remettre un nouveau contrat.

Suite à cette séance, plus aucune relation directe, employeur-employé ……... élément regrettable pour notre commune …. puisque le courrier suivant nous arrivait par le biais d'une avocate Mme [...].

Cette situation n'a pas aidé la Municipalité à rester objective; n'étant pas professionnels, nous avons estimé que nous n'arriverions pas à nous défendre contre des hommes de lois et nous avons mandaté Me Marmier.

 

Cette situation devient extrêmement pénible et lourde pour la Municipalité, qui aurait d'autres tâches à assumer pour le bien de la communauté. Vu l'engagement financier de ce dossier, nous informerons le Conseil Communal de cette situation dans la prochaine séance fixée au 14 décembre.

 

Pour rappel, à l'heure actuelle, aucune information sur cette affaire n'a été divulguée sur la place publique par la Municipalité, seule une information par le biais de notre bulletin officiel communal de juillet mentionnait l'absence de notre boursière pour cause de maladie et que nous avons mandaté un boursier ad intérim la X.________.

Vous avez été conviée à un entretien de service qui était fixé au 25 avril, rendez-vous qui a été annulé suite à votre maladie (certificat dès le 19.4.2000).

En date du 9 septembre 2000, Monsieur D.________, Syndic, a un entretien pour vous informer que vous ne pouviez pas reprendre votre activité au sein de l'Administration communale étant donné que les travaux relatifs à l'installation d'un nouveau programme informatique et la remise à jour du plan comptable par la X.________, Morges, ne sont pas terminés.

Pour cette raison, vous avez été mise en congé jusqu'à nouvel avis.

Nous sommes très étonnés de la phrase de Me Schwaab, dans son courrier du 2 écoulé, (… en mettant Mme A.W.________ au bénéfice d'un congé jusqu'à la fin de l'année.)

Etant malade depuis le 19 avril, nous avons dû mandater une fiduciaire pour terminer les comptes 1999, assurer la continuité du ménage communal, préparer le budget 2001 et le nouveau plan comptable.

 

Suite aux procédés que vous avez utilisés, la Municipalité déplore le manque de dialogue entre "employeur-employé" comme cela devrait se faire en temps normal et non pas par l'intermédiaire d'avocats. D'autre part, nous sommes fortement étonnés de ne plus recevoir les certificats médicaux en tant qu'employeur. Une lettre vous a été adressée en date du 1er novembre en ce sens. A ce jour, nous ne connaissons pas les nouveaux éléments depuis le dernier certificat daté du 18 octobre 2000 qui nous a été transmis par Me Marmier.

 

Comme prévu dans nos statuts, article 7, un entretien de service a été fixé ce jour. Toutefois, nous déplorons grandement la présence d'avocats pour ce genre d'entretien.

 

Suite à cette situation et au contrôle de notre fiduciaire, nous avons ressorti les points suivants :

 

-             Rapport bouclement des comptes 1999 (voir feuille Z.________).

              Nous avons pu constater que les comptes 1999 n'étaient pas du tout prêts pour le bouclement à la date de votre arrêt pour cause de maladie.

-             Rapport de M. N.________

 

Vous ne respectiez pas les remarques faites par notre fiduciaire pour le bouclement des comptes (les premières remarques en 1996 pour les comptes 1995). En effet, la correction était faite sur l'année en cours et lors des bouclements suivants, vous n'en teniez plus compte.

Il ressort des fautes professionnelles graves, des fautes de raisonnement comptable et un manque de compréhension du système. Nous n'insinuons à aucun moment qu'il y a malversation.

 

Pour terminer, nous signalons à Me Schwaab, que nous sommes étonnés de votre remarque sur l'article 67 de la loi des communes. En effet, cet article dit "pour être réguliers en la forme, les actes de la municipalité doivent être donnés sous la signature du syndic et du secrétaire ou de leur remplaçant désigné par la municipalité………

 

Nous avons informé la A.________ comme le prévoit les statuts, c'est-à-dire après 150 jours de maladie."

 

                        Lors de cet entretien, les motifs invoqués par la Municipalité pour justifier sa décision de licencier la demanderesse sont d'une part sa longue incapacité de travail et, d'autre part, de justes motifs. Toutes les explications quant à cette décision lui ont été données. 

 

                        c) Ces différents griefs ont été repris dans une lettre recommandée de licenciement du 20 décembre 2000, qui a la teneur suivante :

 

"…Madame,

 

Nous nous référons par la présente à l'entretien que nous avons eu le 23 novembre 2000. A cette occasion, nous vous avons remis une note énumérant les griefs et reproches de la Municipalité à votre encontre et vous avons informée de notre décision de vous licencier pour justes motifs.

 

Nous vous les rappelons ci-dessous :

 

1.-          Un premier entretien de service avait eu lieu le 26 janvier 1998, au cours duquel nous avions abordé divers aspects de votre fonction de boursière communale. Vous n'étiez de votre côté pas satisfaite du nouveau système de travail imposé (marquage des heures, à savoir 4 heures et demie/jour l'après-midi, dans votre bureau). A la suite de cet entretien, la Municipalité a décidé, dans sa séance du 2 février 1998, de régler les problèmes dans les meilleurs délais. Un courrier vous a été adressé le 10 février suivant qui vous demandait de fournir un effort pour améliorer l'ambiance de travail et la collaboration au sein du bureau communal pour vous permettre d'accomplir correctement votre fonction, dans l'intérêt de la Commune.

 

2.-          Vous avez été convoquée à un second entretien de service le 23 mars 1998, qui a été suivi d'un courrier du 7 avril qui vous enjoignait de :

 

              -        rechercher une ambiance de travail agréable et améliorer votre collaboration avec vos différents partenaires;

 

              -        exécuter l'ensemble de vos tâches dans votre bureau, selon l'horaire prescrit et assurer les heures d'ouverture de la bourse;

 

              -        respecter strictement votre secret de fonction;

 

              -        procurer régulièrement à chaque municipal la situation de son dicastère et collaborer efficacement à la préparation du budget et du bouclement des comptes;

 

              -        effectuer un travail plus réfléchi et de meilleure qualité.

 

              La Municipalité précisait qu'elle était prête à vous soutenir en organisant des visites dans les communes voisines et en vous offrant de suivre une formation.

 

3.-          Par la suite, la Municipalité a procédé à quelques contrôles de votre présence au bureau communal; elle s'est rendue compte que vous ne respectiez pas votre horaire de travail de 22,5 heures/semaine. Elle a notamment constaté des insuffisances durant les semaines suivantes :

 

              -        du 6 au 10 décembre 1999                           6.5    h.

                        du 13 au 17 décembre 1999                         12.00 h.

                        du 17 au 24 décembre 1999                         9.00  h.

                        du 3 au 7 janvier 2000                                   7.00  h.

                        du 10 au 14 janvier 2000                               6.00 h.

                        du 17 au 21 janvier 2000                               7.25  h.

                        24 au 28  janvier 2000                                   8,5    h.

 

              Au vu de ce constat, la Municipalité a décidé de modifier votre contrat de travail en portant votre taux d'activité à 40%. A cet effet, vous avez été convoquée en séance municipale le 27 mars 2000. A la suite de cette entrevue, vous avez consulté un premier puis un second avocat, ce qui est bien évidemment votre droit le plus strict. D'ailleurs, la Municipalité a dû en faire de même. Dès ce moment-là, nous n'avons pratiquement plus eu de contacts directs, nos courriers respectifs passant par l'intermédiaire de nos conseils respectifs.

 

4.-          Le 9 septembre 2000 toutefois, M. D.________, syndic, a eu un entretien au cours duquel il vous a informée que vous ne pouviez pas reprendre votre activité de boursière communale étant donné que les travaux relatifs à l'installation d'un nouveau programme informatique et à la remise à jour du plan comptable n'étaient pas terminés. A cette date, et pour quelques semaines, vous vous trouviez au bénéfice d'un certificat médical vous permettant d'exercer une activité à 50%.

 

5.-          A l'issue des contrôles effectués par la X.________, nous avons été informés des nombreux manquements  et des erreurs cumulées dans les opérations relatives au bouclement des comptes de l'année 1999. Nous vous avons remis une copie de la lettre que cette fiduciaire nous avait adressée le 17 novembre 2000 ainsi que d'autres documents qui démontrent que vos travaux comportaient des erreurs manifestes et conséquentes, qui entraînent un préjudice financier important.

 

              Par ailleurs, nous devons souligner que vous n'aviez pas tenu compte des remarques formulées dès 1996 par la fiduciaire au sujet des opérations de bouclement des comptes annuels. Des corrections devaient être effectuées. Vous ne les avez pas faites.

 

              En définitive, nous considérons que vous avez commis des fautes professionnelles graves résultant peut-être d'un manque de compréhension de votre part du système comptable. Si vous aviez accepté l'aide et le soutien que nous vous avions offerts, nous n'en serions pas là.

 

6.-          Par ailleurs, nous relevons encore les manquements suivants qui vous sont imputables :

 

              -        Nous nous sommes récemment aperçus que, sur votre propre fiche, vous n'aviez pas mentionné les retenues relatives aux assurances accidents et maladie, et ce sans nous avoir prévenus. Cette différence de traitement par rapport à celui de notre secrétaire communale est inexplicable.

 

              -        Des erreurs ont été commises dans le paiement des salaires; vous avez notamment crédité le compte de Mme R.________ du montant du traitement destiné à M. [...].

 

              -        Sans nous en parler, vous avez eu une conversation téléphonique relative aux affaires communales à tout le moins avec l'Union des Communes Suisses et un établissement bancaire.

 

              -        Au début du mois d'avril 2000, vous n'avez pas avisé la Municipalité de l'échéance d'un compte à terme, d'un montant de Fr. 1'000'000.--. En outre, vous n'avez pas donné à temps l'ordre de paiement d'une tranche de Fr. 32'000.-- échue le 31 mars 2000.

 

7.-          Enfin, nous faisons le constat que, depuis le 19 avril 2000, vous êtes dans l'incapacité totale de travailler, sauf pour la période du 9 septembre au 13 octobre 2000 où, selon le certificat de votre médecin, vous auriez pu reprendre le travail à 50%. Néanmoins, vous avez reçu votre traitement intégral.

 

              Le seul empêchement durable d'exercer votre fonction constituerait un motif de vous licencier, conformément à l'art. 6, alinéa 2 des statuts du personnel de le Commune de T.________.

 

Au vu de ce qui précède et pour toutes les raisons mentionnées ci-dessus, la Municipalité de T.________ vous confirme qu'elle procède à votre licenciement pour justes motifs. Cette décision sera effective le 31 mars 2001, en application de l'art. 6 des statuts du personnel communal.

 

Dans l'intervalle, à supposer que vous retrouviez une capacité de travail complète ou partielle, vous êtes dispensée de vous présenter à votre bureau.

 

Vous voudrez bien passer prochainement au bureau communal pour restituer toutes les clés en votre possession et reprendre vos éventuels effets personnels qui s'y trouveraient. …"

 

                        A cette date, cela faisait huit mois que la demanderesse était incapable de travailler, sauf à temps partiel du 9 septembre au 13 octobre 2000.

 

20.                  La demanderesse a contesté son licenciement en recourant au Tribunal administratif contre la décision municipale du 20 décembre 2000.

 

                        Par arrêt du 3 avril 2001, le Tribunal administratif a décliné sa compétence au motif que :

 

"la nomination d'un fonctionnaire est un acte soumis à des conditions de forme précises (mise au concours, établissement d'un acte écrit, remise d'un exemplaire de celui-ci à l'intéressé, acceptation expresse ou tacite de ce dernier), conditions d'ailleurs expressément rappelées in casu par le nouveau statut du personnel de la Commune de T.________. Or ces conditions ne sont pas réalisées en l'espèce. D'un autre côté, la jurisprudence du Tribunal administratif n'admet pas la transformation "tacite" d'une relation contractuelle en un statut de fonctionnaire public (…). Dans ces conditions, force est d'admettre que la recourante est demeurée au bénéfice du régime institué par le contrat de 1987 (avec les modifications ultérieures admises par les parties), avec la conséquence que la résiliation du contrat n'est pas assimilable à une décision administrative susceptible de recours au Tribunal administratif.

 

                        Le fait que la lettre de licenciement elle-même se réfère, s'agissant de la date à laquelle celui-ci doit prendre effet, à l'art. 6 du Statut, référence manifestement erronée, ne saurait modifier l'appréciation du cas. D'ailleurs, un tel délai correspond également aux normes du Code des obligations régissant le contrat liant les parties (…)"

 

                        Selon le Tribunal administratif, il incombe à la demanderesse d'ouvrir action devant l'autorité civile compétente.

 

 

21.                  Le 31 août 2001, le conseil de la demanderesse a écrit au conseil de la défenderesse :

 

"…Comme annoncé, je reviens sur cette affaire pour vous informer des prétentions de ma cliente qui se résument de la manière suivante :

 

1.                     Mme A.W.________ considère et, au besoin, l'établira par une expertise médicale, qu'elle est actuellement invalide et totalement incapable de travailler ensuite du mobbing caractérisé et du licenciement dont elle a été la victime de la part de la Municipalité, après 13 années de bons et loyaux services.

 

                        C'est plus particulièrement l'ordre très sèchement donné par le Syndic de T.________ de ne plus "remettre les pieds à son bureau", lorsqu'elle s'est présentée pour reprendre son travail à 50% l'automne dernier, qui a profondément marqué et choqué Mme A.W.________. Je me réfère au certificat médical du Dr G.________ du 15 janvier 2001, annexé en photocopie.

 

2.                     Mme A.W.________ a été mise au bénéfice d'une pension d'invalidité de la A.________ dont elle reçoit, depuis le mois d'avril dernier, une rente mensuelle de fr. 1'756.50. Elle reçoit en outre des indemnités journalières de [...], jusqu'à la fin du mois de septembre, de sorte que son salaire est intégralement couvert jusqu'à cette date.

 

3.                     Mme A.W.________ devrait bénéficier d'une rente entière de l'assurance invalidité, à compter du mois d'avril 2001, d'un montant de fr. 2'000.- environ. Comme elle travaillait à 50% au service de votre cliente, c'est la moitié de ce montant qui doit être imputé de son dommage.

 

4.                     Le salaire net de Mme A.W.________ pour cette année s'élevait à fr. 3'169.- par mois, payé 13 fois l'an, autrement dit fr. 41'197.- auquel il convient d'ajouter fr. 1'700.- pour la comptabilité du triage, ce qui donne un total annuel de fr. 42'897.-, autrement dit fr. 3'574.75 par mois. La différence entre ce revenu et les rentes d'invalidité est de l'ordre de fr. 800.- par mois, soit fr. 10'000.- par année. Selon la table 10 de Stauffer et Schaetzle, ce montant doit être multiplié par le coefficient 17,36 (Mme A.W.________ a 52 ans révolus), ce qui représente un montant global de plus de fr. 170'000.-.

 

5.                     Mme A.W.________ considère en outre qu'elle a été victime d'un licenciement abusif (art. 336 lettres c et d notamment) et réclame pour le surplus 6 mois de salaire représentant fr. 21'500.- en chiffres ronds.

 

6.                     Les prétentions globales de ma cliente s'élèvent donc de fr. 190'000.- à fr. 200'000.-. C'est ce montant qu'elle réclamera devant la juridiction ordinaire, avant l'échéance du délai de 6 mois calculé dès la fin des rapports de travail, autrement dit avant la fin du mois de septembre, si un accord amiable ne peut aboutir entre-temps.

 

                        A cet égard, ma cliente est disposée à examiner toute proposition raisonnable de transaction que vous pourriez lui adresser par mon intermédiaire d'ici au 15 septembre.

 

7.                     Enfin, Mme A.W.________ m'informe qu'elle reçoit encore assez fréquemment des téléphones de personnes qui souhaitent obtenir des renseignements de la bourse communale de T.________. Je vous prie de faire le nécessaire auprès de votre cliente pour que toute référence à Mme A.W.________, en particulier son numéro de téléphone privé, soit supprimée des documents officiels émanant de la Municipalité. …"

 

                        Le conseil de la Municipalité l'a informé, par lettre du 27 septembre 2001, que l'affirmation de mobbing était contestée.

 

 

22.                  a) Les derniers salaires nets perçus par la demanderesse au service de la défenderesse sont les suivants :

 

- 2'728 fr. 85 au mois de janvier 2001

- 2'728 fr. 85 au mois de février 2001

- 2'961 fr. 45 au mois de mars 2001

- 2'556 fr. 30 au mois de juin 2001, y compris le treizième salaire par 792 fr. 25 et l'indemnité pour le triage forestier pro rata temporis, par 425 francs.

 

                        b) A.W.________ a touché des indemnités perte de gain maladie servies par la [...], pour la période du 19 avril 2000 au 18 avril 2002.

 

                        Par décision du 19 juin 2001, la A.________ a reconnu à la demanderesse une invalidité temporaire de 100% du 1er novembre 2000 au 31 mars 2001 et une invalidité définitive de 100% dès le 1er avril 2001 et lui a alloué une rente de 1'756 fr. 50, comprenant un supplément temporaire de 602 fr. 95 jusqu'à décision de l'assurance-invalidité fédérale.

 

                        Par décision du 5 décembre 2002, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a reconnu à la demanderesse un degré d'invalidité à 100% et lui a octroyé une rente entière dès le 1er avril 2001.

 

                        L'invalidité de la demanderesse est définitive.

 

                        Le montant de la rente octroyée est de 2'060 fr. par mois, plus une rente complémentaire pour conjoint de 618 fr. par mois.

 

                        La A.________ a supprimé la rente transitoire avec effet au 1er avril 2001 et compensé les montants versés en trop avec les prestations rétroactives de l'assurance-invalidité fédérale.

 

                        La Caisse de pensions de K.________ a octroyé à la demanderesse une rente entière annuelle d'invalidité de 22'284 fr. et une rente complémentaire pour époux à 50% de 3'708 fr. (montant 2002). Ajouté aux 50% de la rente AI fédérale, le montant de ces rentes couvre l'entier du salaire que la demanderesse réalisait auprès de K.________, soit 38'350 fr. par année.

 

                        Les calculs de surindemnisation ont été effectués par la [...] au 18 avril 2002, date de la fin du droit de la demanderesse aux indemnités journalière à cette assurance.

 

                        Dans son calcul de rente du deuxième pilier, la Caisse de pensions de K.________ a tenu compte du 50% de la rente AI.

 

                        Jusqu'au 18 avril 2002, la demanderesse n'a pas subi de perte de gain. Depuis lors, elle a droit aux prestions suivantes :

 

- rente entière AI                                                                                2'678 fr.

- rente A.________                                                                           1'159 fr. 30

- rente K.________                                                                           1'875 fr.

 

                        Depuis le 1er janvier 2003, la demanderesse perçoit une rente de 2'110 francs par mois pour elle-même, plus une rente mensuelle de 633 fr. en faveur de son conjoint. Selon un calcul prévisionnel de la caisse cantonale vaudoise de compensation du 4 février 2004, lorsque son époux sera à la retraite, soit dès le 1er novembre 2005, la rente de la demanderesse passera à 1'597 fr. par mois, soit une différence de 1'146 fr. par mois. 

 

 

23.                  a) En cours de procès, un expert a été mis en œuvre en la personne de la doctoresse Yvette Barbier, médecine interne FMH. Celle-ci a déposé son rapport le 25 juin 2003. Il en résulte ce qui suit :

 

                        A titre préliminaire, l'expert relève que la demanderesse s'est engagée pleinement dans deux activités professionnelles distinctes qu'elle exerçait au sein d'une même communauté. Pendant de nombreuses années, la situation est restée équilibrée et a assuré à la demanderesse un statut social correspondant à son investissement personnel. Il est à craindre que des interférences entre les deux employeurs aient eu des effets négatifs. Le licenciement par K.________ pourrait avoir eu une influence néfaste sur l'évolution des rapports entre la demanderesse et la Municipalité de T.________. La particularité de cette situation permet de comprendre pourquoi la perte successive de deux emplois fortement investis a pu entraîner des conséquences aussi dramatiques sur la santé d'A.W.________.

 

                        Dans l'anamnèse personnelle, l'expert souligne que la demanderesse n'a eu que peu de problèmes de santé jusqu'en 2000. Ceci est confirmé par un absentéisme bas. Elle n'a aucun antécédent psychiatrique. C'est à l'annonce de son licenciement par K.________ que la demanderesse consulte pour la première fois le Dr G.________ pour différents troubles physiques (palpitations, gêne respiratoire, lombalgies). Elle est mise au bénéfice d'un arrêt de travail à 100 %. Il faut relever que les investigations entreprises par la suite mettent en évidence la composante psychosomatique des atteintes présentées. En septembre 2000, son médecin traitant estime qu'elle est apte à reprendre son activité à 50 %. Lorsqu'elle se présente au travail le 12 septembre 2000, le Syndic D.________ lui ordonne de rentrer chez elle. La demanderesse présente alors un état dépressif sévère.

 

                        L'expert rappelle que la demanderesse a été soumise à une première expertise psychiatrique par le Dr E.________, sur demande de la [...]. Le diagnostic d'état dépressif sévère, sans symptôme psychotique, est retenu. Selon le Dr E.________, l'apparition de l'état dépressif est directement liée à la situation professionnelle complexe d'A.W.________ (licenciement par K.________, mise à pied par la Municipalité). Le Dr E.________ fait état de harcèlement sans toutefois faire de distinction entre les deux employeurs.

 

                        L'expert mentionne les rapports médicaux des Dr G.________ et O.________ à l'attention de l'AI, ainsi que le rapport du Dr I.________, psychiatre auprès [...]. Le premier médecin reprend le diagnostic de dépression réactionnelle suite aux licenciements, hypertension artérielle, asthme. Le deuxième confirme aussi le diagnostic d'état anxio-dépressif chez une personnalité dépendante dans le cadre d'un licenciement au travail et conclut que "Mme A.W.________ a dédié sa vie au travail et à la famille. Suite aux licenciements, elle s'est sentie rejetée, trahie, humiliée, ce qui a provoqué une diminution de l'estime de soi, un état d'insécurité avec des fortes angoisses et un effondrement de la thymie". Le Dr I.________ conclut à un "trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère chez une personnalité émotionnellement labile à traits dépendants et narcissiques". Il évoque également un processus de harcèlement psychologique en retenant : "subissant de multiples brimades et humiliations, l'assurée semble avoir été soumise à un processus de mobbing, qui conduit à l'annonce de son licenciement en date du 13 mars 2000. Dans le même temps, sa situation de boursière communale fait l'objet de tension avec la Municipalité, qui tente d'exiger d'elle une renégociation de son contrat de travail, ce que l'assurée refuse, faisant appel à sa protection juridique. A nouveau mise sous pression, elle finit par présenter une décompensation à la fois somatique et psychique, ce qui conduit à un arrêt de travail du 19 avril 2000".

 

                        Dans ses commentaires de ces divers rapports médicaux, l'expert souligne que la demanderesse ne présentait pas de pathologie psychiatrique préexistante à l'affection actuelle. Elle relève en particulier que la demanderesse n'a pas présenté d'état dépressif en 1979, lors de la perte successive de ses deux parents, malgré les circonstances particulièrement dramatiques du décès de sa mère [...], qui ont entraîné un fort sentiment de culpabilité. Les psychiatres concluent à une personnalité dépendante, avec des traits narcissiques. Ceci explique pourquoi la patiente a été atteinte aussi massivement par les deux licenciements successifs représentant la perte de deux emplois fortement investis mais aussi de la reconnaissance sociale qu'ils impliquaient.

 

                        L'expert a ensuite procédé à une série d'entretiens, qu'elle commente. La méthode utilisée a été la suivante : l'expert a défini le champ de l'expertise en rappelant l'allégué 181 "A dire d'experts, l'invalidité de la demanderesse est due à l'attitude de la Municipalité et plus particulièrement celle de son Syndic", "en précisant ce qu'est le harcèlement psychologique et en mettant à disposition la liste des quarante-cinq "agissements hostiles" qui, selon Laymann, sont les éléments constitutifs du mobbing. Chacun a pu ensuite, dans un récit non directif, donner sa version des faits et son vécu personnel du contexte. Enfin, l'expert a posé les questions qui lui paraissaient pertinentes pour clarifier certains des points évoqués."

 

                        L'expert a entendu la demanderesse, qui s'est montrée profondément déprimée durant tout l'entretien, pleurant à plusieurs reprises. A.W.________ fait remonter les problèmes rencontrés avec la défenderesse à l'année 1995, peu après l'accession à la syndicature de D.________. La demanderesse pense être rapidement devenue gênante pour lui, car elle en savait trop sur certaines pratiques relatives en particulier à l'attribution des marchés publics. De plus, elle a la conviction que le Syndic avait le projet de confier la fonction de boursier à l'un de ses amis personnels, N.________. De 1995 à 2000, elle supporte ce qu'elle ressent comme des attaques, résiste, s'accroche à son travail. Licenciée le 13 mars 2000, elle apprend le 24 mars suivant que la Municipalité lui propose un nouveau contrat. C'est le "coup de grâce" et c'est alors que, selon elle, elle s'effondre.

 

                        A la demande de l'expert, A.W.________ lui a remis un rapport écrit de quatre pages, dans lequel elle énumère une série de faits précis qu'elle considère relever du harcèlement psychologique.

 

                        Le Dr O.________, entendu par l'expert, a confirmé que l'état de sa patiente restait préoccupant, avec la persistance d'un état dépressif marqué, une inhibition et un retrait social. Il persiste chez sa patiente un fort sentiment d'injustice et un besoin de réhabilitation qui empêchent toute évolution.

 

                        Commentant son entretien avec la demanderesse, l'expert relève que l'audition d'A.W.________ a permis de mettre en lumière les agissements constitutifs de harcèlement psychologique suivants :

 

"-     Agissements visant à empêcher la victime de s'exprimer

       A de nombreuses reprises, Mme A.W.________ s'est vu refuser le droit à des explications. Son travail a été critiqué sans qu'elle puisse se justifier. Elle a subi des menaces verbales. Sa présence a été ignorée. Elle s'est vu régulièrement rejetée. Diverses propositions ou remarques écrites de sa part n'ont simplement pas été prises en considération.

 

-      Agissements visant à isoler la victime

       Mme A.W.________ s'est sentie mise à l'écart. Elle a été empêchée de participer à certaines séances. Elle n'a plus été invitée aux sortie et repas de la Municipalité (auxquels la secrétaire était conviée). Elle n'a plus reçu certaines informations et finalement même son courrier ne lui a plus été transmis.

 

-      Agissements visant à déconsidérer la victime

       Mme A.W.________ s'est trouvée à plusieurs reprises humiliée devant des tiers. Le fait de lui retirer certaines tâches pouvait laisser croire à des manquements de sa part. Intervention directe de l'employeur auprès du médecin traitant pour vérifier un certificat médical.

 

-      Agissements visant à discréditer la victime dans son travail

       Mme A.W.________ s'est vu retirer certaines tâches sans explication. Elle a été empêchée d'accomplir une tâche pour se le voir reprocher ensuite. Elle n'a pas reçu de consignes suffisantes à l'accomplissement de certaines tâches et s'est ainsi vue poussée à l'erreur. La manière de faire intervenir M. N.________ sans qu'il y ait une claire définition de son mandat a été en soi une disqualification du travail de Mme A.W.________.

 

Il est important de tenir compte de la remarque du Dr O.________ qui insiste sur le fait qu'une amélioration éventuelle de l'état de santé de Mme A.W.________ ne pourrait survenir qu'après sa réhabilitation morale."

 

                        L'expert a ensuite entendu D.________, Syndic de T.________, et relaté ses propos. Ce dernier a déclaré que K.________ avait joué un rôle négatif dans cette affaire, car la demanderesse s'est trouvée mise sous pression, ce qui a augmenté ses difficultés au travail. Au moment de prendre la syndicature, il a constaté l'existence d'un problème entre la demanderesse et la secrétaire municipale, car toutes deux avaient pour mari des [...] indépendants, ce qui entraînait une situation de jalousie permanente entre les deux. Après avoir essayé de temporiser et s'être opposé au caractère très fort d'A.W.________, il a progressivement évité de se rendre au bureau communal lorsqu'elle s'y trouvait, ce que faisaient également les autres municipaux. D.________ a encore expliqué que dès 1996, il s'est aperçu que les compétences de la demanderesse ne suffisaient plus devant la complexité croissante des problèmes que posait la gestion de la défenderesse. La Municipale des finances a également demandé de l'aide, raison pour laquelle il a été fait appel à N.________ pour "épauler" la demanderesse. Celle-ci n'a pas accepté qu'on la contrôle, ce qui a entraîné une situation de conflit qui ne pouvait se résoudre que par son licenciement. D.________ précise que lors de l'introduction de N.________, des explications précises ont été fournies à A.W.________ quant à sa fonction, mais qu'aucun document écrit n'a été établi. Il a ensuite déclaré ne pas "se sentir blanc comme neige". Il explique enfin qu'une conciliation n'a pas été possible, en raison de l'agressivité de la demanderesse et, surtout, de celle de son avocat.

 

                        Dans ses commentaires faisant suite à cet entretien, l'expert souligne que les conflits non réglés sont souvent à la base d'un processus de harcèlement et qu'une mauvaise organisation du travail et l'absence de consignes claires le favorisent.

 

                        L'expert a entendu H.________, amie de la demanderesse depuis vingt-cinq ans, ancienne institutrice et dont le mari a été syndic, et a rapporté ses déclarations. H.________ a notamment insisté sur l'ultimatum posé par la défenderesse après le licenciement de la demanderesse par K.________ et sur le fait qu'on l'ait empêchée de reprendre son travail après son congé maladie. Elle cite spontanément quelques faits "relevant du harcèlement psychologique", tels que ne pas recevoir de consignes claires, ne pas lui avoir dit en face ce qu'on lui reprochait et ne plus recevoir son courrier.

 

                        Enfin, l'expert a entendu Z.________. Cette dernière considère que le conflit entre la demanderesse et la secrétaire municipale aurait dû être ouvert tout de suite. Elle précise que c'est à sa demande, devant la complexité des problèmes, qu'il a été décidé de faire appel à une fiduciaire. Le choix de N.________, ami personnel du Syndic D.________, s'est révélé problématique, dans la mesure où la situation s'est rapidement détériorée entre la boursière et lui, au point que N.________ a refusé de travailler avec la boursière en dehors de la présence de la Municipale des finances. La demanderesse a été progressivement mise à l'écart, ne participant plus à certaines séances et n'étant plus invitée aux sorties ou repas de la Municipalité, contrairement à la secrétaire.

 

                        Dans ses commentaires faisant suite à cet entretien, l'expert souligne que la mise à l'écart progressif de la demanderesse relève du harcèlement psychologique.

 

                        Dans la discussion, l'expert considère que les témoignages concordent sur le fait que les difficultés ont commencé dans les années 1995-1996. Il résulte de l'analyse du dossier médical et des quatre entretiens l'existence de très nombreuses manifestations correspondant à des agissements hostiles.

 

                        L'expert conclut que l'invalidité de la demanderesse est due à l'apparition d'un état dépressif sévère, conséquence d'un processus de harcèlement psychologique subi de la part de ses deux employeurs.

 

                        b) L'expert a déposé un rapport complémentaire le 15 décembre 2003. Il en résulte en bref ce qui suit :

 

                        Se prononçant sur l'incidence de la personnalité dépendante avec traits narcissiques de la demanderesse, soit un état préexistant, sur l'invalidité de celle-ci, l'expert répond que la structure de personnalité de la demanderesse ne représente pas en soi un état pathologique invalidant et que c'est bien après la détérioration des relations de travail et le harcèlement psychologique qu'est apparue la dépression grave. 

 

                        Répondant à la contradiction qui existerait entre l'affirmation selon laquelle la Municipalité de T.________ est responsable de l'invalidité de la demanderesse et celle selon laquelle un harcèlement peut être attribué aux deux employeurs d'A.W.________, l'expert répond que l'allégué 181 cité plus haut ne mentionne pas K.________ et qu'elle n'avait pas à se prononcer sur cette question. L'expert ne voit cependant aucun motif de douter des conclusions de ses confrères qui ont conclu à du mobbing de la part de K.________.

 

                        Devant expliquer l'apparente contradiction entre le fait que le Syndic D.________ a progressivement évité de se rendre au bureau communal en présence de la demanderesse et sa conclusion selon laquelle D.________ était plus souvent en contact avec la victime, l'expert a déclaré que tout syndic a plus de contacts directs avec la boursière communale que les autres municipaux (à l'exception du municipal des Finances) et a modifié sa conclusion en ce sens que " D.________ était plus souvent en contact avec la victime que les autres municipaux". 

 

                        L'expert a été requise d'expliquer comment elle a déduit le fait que, parmi les manifestations de harcèlement psychologique, elle y trouve le refus du droit à des explications, l'ignorance de sa présence et l'absence de prise en considération de diverses propositions et remarques de la demanderesse, alors que ces remarques ne figurent pas dans le procès-verbal d'audition de la demanderesse par l'expert. Celle-ci a expliqué que son rapport ne contenait qu'un résumé des différents entretiens effectués et qu'elle a retenu, dans ses commentaires, que quelques exemples tirés du document écrit de quatre pages que lui avait remis la demanderesse, exemples qu'elle considérait comme les plus significatifs. 

 

                        Par rapport aux nombreux agissements retenus tendant à isoler la demanderesse, l'expert a été requise de s'expliquer sur le fait que c'est la Commission de gestion qui a refusé d'autoriser A.W.________ à participer à ses séances de travail, que cette dernière a spontanément renoncé aux sorties et repas organisés par la Municipalité et qu'il n'est pas possible de savoir quelles tâches lui auraient été retirées. L'expert a répondu que si d'autres instances communales avaient participé au processus de harcèlement subi par la demanderesse, cela ne diminue en rien la responsabilité de la Municipalité, qui représente l'employeur pour l'expert. C'est Z.________ elle-même qui a affirmé que la demanderesse n'était plus invitée aux sorties et repas de la Municipalité, sans que l'expert sache si A.W.________ aurait refusé une invitation. Enfin, le document écrit de quatre pages remis par la demanderesse mentionne de nombreuses tâches dont cette dernière s'est sentie dépossédée depuis le printemps 1996, soit dès l'arrivée de N.________.

 

                        Quant à la contradiction entre le fait que N.________ refuse de travailler seul avec la demanderesse et la remarque de D.________, selon laquelle celui-ci aurait été engagé pour "donner un coup de pouce" à la demanderesse, l'expert a exposé qu'elle ne comprenait pas pourquoi N.________ aurait déclaré refuser de travailler seul avec A.W.________ s'il avait été engagé, comme le soutient le Syndic, pour aider la boursière.

 

                        Enfin, l'expert a dû expliquer en quoi la modification envisagée des modalités de travail de la demanderesse pouvait être assimilée à une forme de harcèlement psychologique. L'expert a déclaré qu'elle ne connaissait pas le contenu des divers contrats de travail liant les parties. Elle a rappelé que "le fait de proposer un nouveau contrat de travail, à supposer qu'il représente une dévalorisation du travail antérieur et une disqualification de l'employée, représente en soi une manœuvre relevant du harcèlement psychologique".

 

 

B. Procédure

 

24.                  Par demande du 26 septembre 2001, A.W.________ a conclu, avec dépens, que la Commune de T.________ soit reconnue sa débitrice d'un montant de 200'000 fr., plus intérêt à 5% dès le 1er octobre 2001.

 

                        Dans sa réponse du 13 décembre 2001, la Commune de T.________ a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la demande.

 

 

25.                  a) Par jugement du 1er décembre 2004, la Cour civile a rejeté les conclusions prises par la demanderesse dans sa demande du 26 septembre 2001 et l'a condamnée à verser des dépens à la défenderesse. Le jugement motivé a été notifié aux parties le 22 avril 2005.

 

                        b) Le 4 mai 2005, la demanderesse a recouru en nullité contre ce jugement auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal. Par arrêt du 4 juillet 2005, celle-ci a rejeté ce recours.

 

                        La demanderesse a déposé contre cet arrêt un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral, où elle a conclu à l'annulation de l'arrêt attaqué, invoquant l'arbitraire, l'interdiction du formalisme excessif et un défaut de motivation. Par arrêt du 21 février 2006, le Tribunal fédéral a admis le recours de la demanderesse et annulé l'arrêt attaqué (arrêt du Tribunal fédéral du 21 février 2006 dans la cause 4P.329/2005). Il a en particulier considéré ce qui suit :

 

"3.4 (…) l'art. 4 al. 2 CPC/VD institue une exception dans les causes soumises à la maxime des débats permettant au juge de tenir compte de faits ressortant d'une expertise, même si ceux-ci n'ont pas été allégués par les parties. (…)

 

(…)

 

3.5 (…) la Chambre des recours ne pouvait, sans tomber dans l'arbitraire, confirmer la décision de la Cour civile qui excluait l'existence d'actes de harcèlement psychologique contrairement aux conclusions de l'expertise, au motif que l'experte s'était fondée sur des faits résultant des seules déclarations de la demanderesse, qui n'étaient ni alléguées ni prouvées. Si les juges éprouvaient des doutes au sujet des conclusions de l'expertise, il leur appartenait, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3.2), d'ordonner des preuves complémentaires pour dissiper leurs hésitations. Ils ne pouvaient se retrancher derrière une application stricte de la maxime des débats, alors qu'il s'agissait d'apprécier le bien-fondé d'une expertise écrite, dans un cas où le législateur cantonal a lui-même laissé, par le biais de l'art. 4 al. 2 CPC/VD, la possibilité au juge de s'écarter du principe de l'allégation.

 

(…)"

 

                        c) Parallèlement au recours en nullité cantonal, la demanderesse a interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour civile. Par arrêt du même jour, le Tribunal fédéral a admis le recours en réforme, annulé le jugement de la Cour civile et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (arrêt du Tribunal fédéral du 21 février 2006 dans la cause 4C.201/2005). Il a notamment estimé ce qui suit :

 

"3. (…) il n'y a pas lieu d'entrer plus avant sur l'éventuel caractère abusif du congé donné en raison de l'incapacité de travail de la demanderesse. Il n'est toutefois pas exclu qu'un tel abus puisse être admis (cf. ATF 125 III 70 consid. 2a p. 72 s.), si les juges retiennent, après investigations complémentaires, que l'ancienne boursière a été victime de mobbing à l'origine de l'atteinte à sa santé durant son activité auprès de la défenderesse (cf. arrêt 4P.329/2005 précité).

(…)

 

6.3 (…) Dans les rapports externes, la solution est celle du concours d'actions, ce qui signifie que la victime peut en principe agir contre un seul des responsables et exiger de lui la réparation de tout le préjudice (cf. art. 144 CO). En d'autres termes, la responsabilité d'une personne n'est pas diminuée à l'égard du lésé du fait qu'un tiers se trouve aussi responsable du même dommage. La distinction entre solidarité parfaite et imparfaite n'a pas d'incidence sur l'étendue de la responsabilité des différents débiteurs du lésé. Celui-ci peut rechercher chacun d'eux aussi longtemps qu'il n'a pas été entièrement désintéressé (consid. 2.1.2 non publié de l'ATF 131 III 606; ATF 114 II 342 consid. 2b). La personne recherchée ne peut en principe opposer le fait qu'un tiers répond également du même dommage (ATF 130 III 591 consid. 5.5.1 et les arrêts cités). Ce principe ne souffre d'exceptions que lorsque le fait du tiers interrompt la relation de causalité adéquate entre l'acte du défendeur et le dommage ou lorsqu'il peut engager le lésé conformément à l'art. 44 al. 1 CO; tel est le cas lorsque la faute provient d'un auxiliaire dont le lésé répond en vertu de l'art. 101 al. 1 CO (ATF 131 III 591 consid. 5.5.1; consid. 5a non publié de l'ATF 125 III 223).

 

Selon ces principes, il n'appartient pas au lésé de démontrer, en cas de concours d'actions, que la personne qu'il recherche est seule responsable du dommage. En rejetant les prétentions en dommages-intérêts de la demanderesse, parce qu'il n'était pas établi que la défenderesse serait la seule responsable de l'invalidité de son ancienne boursière ni quelle serait la part de responsabilité de chacun des deux employeurs, la cour cantonale a donc méconnu les règles régissant le concours d'actions dans le cadre des rapports externes.

 

Par ailleurs, les faits retenus ne font apparaître aucune circonstance qui permettrait d'en inférer que le comportement de la banque pourrait avoir rompu le lien de causalité adéquate entre les actes constitutifs de harcèlement psychologique dont les juges admettent l'existence dans leur argumentation subsidiaire et l'invalidité de l'ancienne boursière. Enfin, comme la banque n'est pas un auxiliaire de la demanderesse, cette dernière n'a pas à répondre de ses actes en vertu de l'art. 101 al. 1 CO.

 

(…)"

 

                        d) A l'occasion d'une audience d'instruction et de conciliation tenue le 5 septembre 2006 par le Juge instructeur, les parties se sont réformées pour alléguer des faits en relation avec la violation de l'article 328 CO prétendue par la demanderesse et en relation avec le dommage prétendu.

 

 

26.                  Dans son procédé complémentaire du 6 novembre 2006, la demanderesse a augmenté, avec suite de frais et dépens, les conclusions de sa demande, "à concurrence de CHF 240'000.- (deux cent quarante mille francs) avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er août 2004, échéance moyenne, sur CHF 100'000.-, et dès le 1er janvier 2007 pour le solde".

 

                        La défenderesse a déposé ses déterminations complémentaires le 22 décembre 2006. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions augmentées.

 

                        A la suite du dépôt du rapport de l'expert-comptable Bernard Jahrmann, la demanderesse a réduit, par courrier du 9 avril 2008, ses conclusions au montant de 220'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er août 2004, échéance moyenne, sur 100'000 fr. et dès le 1er janvier 2007 pour le solde.

 

 

C. Etat de fait retenu à la suite de l'instruction complémentaire, après réforme

 

27.                  Dans le cadre de l'instruction complémentaire, six témoins ont été entendus.

 

                        Dans la mesure où ils ne sont pas corroborés par d'autres éléments de preuve, les témoignages de B.W.________ et de U.________, respectivement époux et sœur de la demanderesse, ne seront pas retenus en raison des liens de ces témoins avec la demanderesse. En revanche, les témoignages de Y.________ et de Z.________ seront retenus sans réserve.

 

                        Pour ce qui est du témoignage de H.________, le premier jugement l'avait écarté compte tenu des liens d'amitié qui la liaient à la demanderesse et du fait qu'elle avait connaissance de la procédure (cf. supra ch. 14/b). Les déclarations du témoin lors de sa seconde audition apparaissant comme nuancées, on retiendra les éléments qui ressortent de cette audition. Toutefois, lorsque ses propos s'opposent à ceux du témoin Z.________ sur un point précis, on préférera le témoignage de cette dernière.

 

 

28.                  La demanderesse s'est engagée pleinement dans ses deux activités professionnelles distinctes au sein d'une même communauté.

 

                        Jusqu'à l'année 2000 environ, la demanderesse, qui n'a aucun antécédent psychiatrique, n'a pas eu de problèmes de santé particuliers. La demanderesse allègue un certain nombre de faits qui résultent de l'expertise Barbier, déjà relatés ci-dessus (cf. supra ch. 23). Il ressort également de cette expertise que " D.________, en exerçant sa fonction de syndic, a effectivement joué un rôle déterminant dans le processus de harcèlement psychologique auquel a été soumis Mme A.W.________, (…)".

 

                        Le supérieur hiérarchique direct de la demanderesse n'a jamais été le syndic D.________, mais bien la Municipale des finances, Z.________. Cela ressort des déclarations des témoins Z.________, N.________ et B.W.________; les déclarations du témoin H.________ étant divergentes, elles ne sont pas retenues pour les raisons exposées ci-dessus (cf. supra ch. 27). Le syndic avait cependant des contacts réguliers avec la demanderesse. D.________ et Z.________ ont été élus ensemble le même jour à la Municipalité. 

 

                        Les problèmes de la demanderesse avec la défenderesse datent du moment où un expert-comptable, N.________, est intervenu pour donner un coup de main à la demanderesse pour faire face au caractère toujours plus complexe des comptes. C'est en raison de ses capacités professionnelles que celui-ci, bon connaisseur du fonctionnement des bourses communales et actuellement boursier de cinq communes, a été appelé par la Municipalité en 1999. Les finances communales n'étaient en effet pas bonnes et il fallait une aide extérieure pour la gestion, pour laquelle ni la Municipalité ni la demanderesse n'avaient le niveau nécessaire.

 

                        Au départ, N.________ a été appelé comme soutien, sans que l'étendue de son mandat ne soit clairement définie. La demanderesse n'a pas été informée qu'elle allait devoir collaborer avec ce comptable et a été mise devant le fait accompli. Elle en a perdu l'estime de soi. Elle a eu le sentiment qu'en faisant appel à N.________, la défenderesse cherchait à dévaloriser son travail. Selon le témoin H.________, les manières de faire de la demanderesse et de N.________ étaient incompatibles et il y a eu un manque de communication entre eux. Pour elle, on voulait évincer la demanderesse pour placer N.________ à son poste. Une telle volonté ne peut être retenue sur la base de ce seul témoignage, même si le témoin B.W.________ a dit que son épouse lui aurait confié au moment de l'intervention de N.________ qu'on cherchait à l'éliminer. Le témoin Z.________ a infirmé le caractère problématique du choix de N.________, en raison des liens d'amitié de celui-ci avec le syndic, en rapportant que c'était elle qui avait pris contact et choisi N.________.

 

                        Au début, N.________ n'a pas refusé de travailler avec la demanderesse en l'absence de la municipale Z.________; cela a toutefois été le cas ultérieurement en raison des tensions entre eux.

 

                        La demanderesse allègue qu'elle devenait gênante pour le syndic D.________, car elle "en savait trop" sur certaines pratiques relatives à l'attribution des marchés publics. Etant appuyée par les seuls témoins B.W.________ et U.________ et n'étant pas confirmée par le témoin H.________, cette déclaration n'est pas établie. Pour les mêmes raisons, l'allégation selon laquelle la demanderesse s'est vu refuser le droit à des explications lorsque son travail était critiqué n'est pas établie. Le témoin H.________ relève au contraire qu'il n'y avait pas de reproches précis faits à la demanderesse sur son travail. En revanche, celle-ci avait des relations difficiles avec la secrétaire municipale et la Municipalité leur a demandé de rétablir une meilleure communication entre elles. Il n'est pas non plus établi que la demanderesse ait subi des menaces verbales. On ne peut en effet considérer comme tel le fait que, selon le témoin H.________, le syndic ait dit aux intéressées, dans le cadre de difficultés relationnelles entre la demanderesse et la secrétaire municipale, que si elles n'étaient pas contentes, elles pouvaient s'en aller.

 

                        Il ressort en substance des déclarations des témoins H.________, B.W.________ et U.________ que la demanderesse a été insensiblement mise à l'écart. Ces témoignages s'opposant à celui du témoin Z.________, c'est celui-ci qui est retenu, pour les raisons déjà exposées plus haut (ch. supra ch. 27). Selon ce témoignage, la situation s'est détériorée au cours du temps entre la demanderesse et tous les autres collègues municipaux - non seulement le syndic - en raison de l'attitude agressive de la demanderesse à leur égard. Z.________, qui a toujours entretenu des contacts corrects avec la demanderesse, faisait un peu le "tampon" entre cette dernière et les autres municipaux. En définitive, la demanderesse n'a pas été mise à l'écart; c'est en raison de la situation et des tensions que tout le monde s'est éloigné l'un de l'autre. Le fait que Z.________ cherchait à arranger les choses et à faire le tampon a été confirmé par le témoin B.W.________. Le témoin H.________, qui relève les bonnes relations entre la demanderesse et la Municipale Z.________, considère que la confiance réciproque a diminué avec le temps et estime que cette municipale a manqué de courage pour prendre la défense de la demanderesse à l'égard du syndic. Il s'agit cependant là d'une appréciation personnelle qui ne peut être retenue comme telle.

 

                        La demanderesse n'était plus convoquée pour l'établissement du budget tant par la Municipalité que par la Commission des finances. C'est la Commission des finances elle-même qui a demandé que la demanderesse ne soit pas convoquée afin d'éviter des tensions. De manière générale, celle-ci n'était plus convoquée chaque fois qu'il y avait une séance devant la Commission de gestion ou la Commission des finances. Le témoin Z.________ a relevé qu'aucune mesure n'a été prise d'un côté ou de l'autre pour diminuer ces tensions et que cela a peut-être été une erreur. Avec le recul, elle estime que le problème aurait dû être réglé dès le départ, en ouvrant le conflit qui régnait entre la boursière et la secrétaire municipale, tout en admettant qu'il est facile de le dire après coup. Elle considère qu'il s'agit d'une affaire malheureuse et affirme qu'à l'époque elle ne s'est pas rendue compte de l'engrenage et ferait aujourd'hui différemment.

 

                        La demanderesse a eu l'impression qu'on la poussait au départ. Elle n'avait plus envie de participer aux séances de la Municipalité, car le climat ne s'y prêtait pas . Elle n'a plus pu prendre le courrier concernant la bourse communale à la poste, ce que n'infirme pas le témoin Z.________ qui ne se souvient plus. Le demanderesse n'a plus été invitée aux sorties de fin d'année de la Municipalité, auxquelles la secrétaire municipale était invitée, sans toutefois être empêchée d'y participer. Selon le témoin Z.________, la demanderesse avait "arrêté de cotiser à la cagnotte".

 

                        Le syndic a dit à la demanderesse de se soumettre aux ordres de N.________ et de ne pas les discuter. Pour le reste, la demanderesse entretenait des relations normales avec les autres membres de la Municipalité. Il n'est en revanche pas établi qu'on lui ait dit de se taire, les témoignages de B.W.________ et de U.________ étant insuffisants à l'établir.

 

                        L'employeur de la demanderesse est intervenu auprès de son médecin traitant pour vérifier un certificat médical. Les témoins B.W.________ et U.________ prétendent en outre que la défenderesse est intervenue à deux reprises en téléphonant au médecin concerné, ce que le témoin H.________ ne confirme pas. Ces témoignages ne peuvent donc être retenus pour les raisons déjà exposées (cf. supra consid. 27).

 

                        Il n'est pas établi que la demanderesse s'est vu retirer certaines tâches sans explications pour ensuite se voir reprocher de ne pas les avoir exécutées. En effet, les témoignages de B.W.________ et de U.________ sont insuffisants pour retenir un retrait des tâches et aucun témoin n'a confirmé l'existence de reproches. Il est en revanche établi que la comptabilité de l'établissement scolaire a été retirée à la demanderesse, qui a considéré cette mesure comme vexatoire, sans qu'il soit établi qu'aucune explication ne lui ait été donnée à cet égard.

 

                        La demanderesse a commis certaines erreurs dans son travail, qui ont cependant pu être réparées. Selon le témoin Z.________, la demanderesse était considérée comme une fonctionnaire que l'on ne pouvait pas mettre à la porte et elle aurait certainement été licenciée si l'on avait "été dans le privé".

 

                        La demanderesse a craqué lorsque la Municipalité lui a donné quelques jours  pour signer un nouveau contrat prévoyant un cahier des charges plus élevé, au moment même où K.________ l'a licenciée. Elle a durement ressenti le court délai qui lui était laissé, en sachant que, si elle ne signait pas, elle serait licenciée. Selon le témoin U.________, la demanderesse a été choquée "car on lui demandait plus de travail en lui abaissant son travail". En outre, le témoin H.________ explique que la demanderesse a ressenti très fortement le fait que, lorsqu'elle s'est présentée pour reprendre son travail à 50 % en septembre 2000, le syndic lui a fait savoir qu'il n'y avait pas de travail pour elle, car elle se réjouissait de reprendre la vie active.

 

                        A l'époque, le demanderesse n'a pas parlé au témoin Y.________ d'actes de mobbing ou du fait qu'elle serait disqualifiée dans son travail.

 

 

29.                  La demanderesse a reçu la somme forfaitaire de 15'000 fr. à titre de règlement amiable à la suite de son licenciement par K.________.

 

 

30.                  Le 19 mai 2003, la demanderesse a établi à l'attention de l'expert Yvette Barbier un "récapitulatif de faits dès 1996 (1 an après nomination de D.________ syndic et dès introduction dans la commune de son ami N.________, fiduciaire)" ressentis par elle comme du harcèlement professionnel.

 

 

31.                  Dans le cadre de l'instruction complémentaire, après réforme, un expert a été mis en œuvre en la personne du docteur Alessandro Caponi, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. L'expert a déposé son rapport le 23 juillet 2008. Il en résulte en particulier ce qui suit :

 

                        L'expert pose le diagnostic de trouble dépressif récurrent, avec épisodes d'intensité moyenne à sévère, épisode actuel d'intensité moyenne, avec une importante composante anxieuse, qui a permis de confirmer, par périodes, le diagnostic d'épisodes d'angoisse diffuse chez une personnalité émotionnellement labile, type borderline, aux traits narcissiques et dépendants, décompensée depuis une dizaine d'années par l'aggravation d'une angoisse de persécution, qui a fixé une méfiance et des traits paranoïaques, eux-mêmes protecteurs contre un effondrement dépressif plus sévère et déstructurant, voire irrécupérable.

 

                        L'expert partage l'affirmation de la doctoresse Yvette Barbier lorsqu'elle soutient que la structure de personnalité de la demanderesse ne représentait pas en soi un état pathologique invalidant avant la détérioration de ses relations de travail.

 

                        La demanderesse n'a pas de fixation d'idées délirantes sur la personne du syndic. L'expert n'a pas retrouvé dans le récit de la demanderesse une tendance à la dramatisation qui ne soit pas adéquate à la souffrance qu'elle porte en elle en raison de son vécu et de la chronicité de son état d'angoisse permanente et de sa dépression.

 

                        L'expert exclut que la demanderesse soit atteinte de la maladie définie comme un délire paranoïaque. Elle ne souffre pas non plus d'une affection du registre psychotique. Sa méfiance et ses traits paranoïaques correspondent à des traits défensifs parmi d'autres, développés après la décompensation de sa personnalité. Ces traits contribuent à la protéger contre un effondrement dépressif et narcissique plus grave et durable, voire déstructurant.

 

                        Selon l'expert, l'incapacité de gain et de travail, la progressive apparition et chronification de la symptomatologie anxieuse et dépressive présentée par l'expertisée, tout comme la décompensation de sa personnalité, sont le signe de l'épuisement des capacités adaptatives de la demanderesse sur les plans personnel, social et professionnel. La méfiance qu'elle présente doit être qualifiée comme une attitude défensive qu'on ne saurait considérer ni qualitativement ni quantitativement pathologique. Elle découle de l'évolution clinique liée à son vécu par rapport aux licenciements et à la manière dont ces licenciements ont été proposés, avec les tensions qui y ont été inhérentes, ainsi que de la pathologie anxieuse et dépressive diagnostiquée, avec le profond sentiment d'insécurité qui s'y est toujours accompagné.

 

                        L'expertisée n'a jamais présenté et ne présente pas un contact faussé avec la réalité, induisant des troubles du jugement. Un complément d'enquête et des preuves complémentaires sont nécessaires pour confirmer ou infirmer les conclusions de la doctoresse Yvette Barbier et les opinions des médecins traitants qui ont eu à examiner l'expertisée dans le cadre de la longue procédure judiciaire encore en cours, au sujet des mauvais traitements subis, dont elle n'a cessé de parler. L'expert précise par ailleurs qu'"un complément d'enquête et des preuves complémentaires - demandées par le Tribunal fédéral et nécessaires, à [son] avis - prouveront si oui ou non le harcèlement psychologique a été réel ou pas".

 

                        Il n'y a pas chez l'expertisée de pathologie relevant de la paranoïa, à savoir d'une psychose paranoïaque. Les traits paranoïaques de sa personnalité se sont développés dans un deuxième temps, comme la conséquence de la décompensation chronique et cristallisée d'un trouble dépressif récurrent, chez une personnalité émotionnellement labile, type borderline, avec traits dépendants et narcissiques, elle aussi décompensée. Ces décompensations ont été diagnostiquées par les médecins qui ont examiné l'expertisée en 2000, 2001, 2002 et 2003. Les traits paranoïaques doivent être considérés défensifs par rapport à la pathologie anxieuse et dépressive développée progressivement par l'expertisée.

 

                        A la question de savoir si l'une des manifestations de sa maladie est l'impression subjective d'être victime d'un harcèlement, l'expert répond que ce n'est pas le cas chez la demanderesse, même pas dans l'hypothèse où les traits narcissiques de sa personnalité, qui doit être considérée décompensée depuis la date de la reconnaissance d'une incapacité totale de travail, se sont manifestés, par périodes, de manière particulièrement évidente et exaspérée.

 

                        La décompensation de l'expertisée a commencé en 1995-1996, mais elle n'a jamais été telle qu'elle ait limité sa capacité de travail jusqu'à la reconnaissance par ses médecins traitants d'une incapacité totale de travail certifiée à partir du 19 avril 2000. L'expert rappelle qu'une amélioration s'était ébauchée au mois de septembre 2000, raison pour laquelle une reprise de travail à 50 % avait été proposée dès le 9 septembre 2000. L'expert considère qu'on ne peut pas isoler les conséquences psychologiques des relations entretenues par la demanderesse avec K.________ et avec la Municipalité de la Commune de T.________, chacune devant être considérée comme responsable du développement de la pathologie psychique invalidante de l'expertisée. L'expert relève que la demanderesse aurait pu reprendre le travail à 50 % et rien ne permet d'exclure qu'elle aurait pu successivement récupérer une capacité totale de travail. Elle a d'ailleurs pu trouver un apaisement avec K.________, après la résolution du conflit avec cet institut bancaire. Ce qui a entretenu et entretient la pathologie psychiatrique totalement invalidante de l'expertisée repose sur son conflit avec la Municipalité et le Conseil communal de T.________. Du reste, ce n'est que depuis le mois d'octobre 2000 qu'une prise en charge psychiatrique spécifique a été nécessaire, assumée par le Dr O.________.

 

                        Selon l'expert, le "récapitulatif de faits dès 1996 (1 an après nomination de D.________ syndic et dès introduction dans la commune de son ami N.________, fiduciaire)" établi par la demanderesse à l'attention de l'expert Yvette Barbier atteste de la souffrance psychique liée à la pathologie psychiatrique de l'intéressée et à son vécu par rapport aux conflits professionnels.

 

                        Enfin, l'expert considère que s'il y a eu focalisation sur la personne du syndic, cela ne change en rien que derrière le syndic, dans l'esprit de l'expertisée, la responsabilité revient à la Municipalité et que, derrière la Municipalité, la responsabilité revient actuellement au Conseil communal, qui a refusé d'entériner la convention signée par la Municipalité le 15 mars 2007.

 

 

32.                  Une expertise comptable a également été confiée à Bernard Jahrmann, expert-comptable diplômé. Celui-ci a déposé son rapport le 29 février 2008. D'entente avec les conseils des parties, la retenue de charges sociales moyenne utilisée par l'expert pour déterminer le salaire annuel net présumé de la demanderesse a été arrêtée à 13,5 %. Selon l'expert, le préjudice de la demanderesse s'élève à 168'302 fr. 80, ce qui ressort du tableau qu'il a élaboré et qui se présente comme suit :   

 


33.                  D'autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus. »

 

                        En droit, les premiers juges ont considéré qu'il résultait de l'expertise Caponi que le rapport Barbier et les opinions des médecins traitants ayant examiné la demanderesse ne suffisaient pas à rapporter la preuve de l'existence d'actes de harcèlement psychologique au sens de l'art. 328 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et que celle-ci devait ressortir de l'appréciation des preuves complémentaires, soit essentiellement des témoignages. Ils ont notamment estimé que le fait de ne pas avoir informé la demanderesse de l'intervention de N.________ en soutien était certes maladroit mais ne constituait pas un acte de harcèlement psychologique. De plus, les tensions avérées entre la demanderesse et N.________, ainsi que les difficultés rencontrées par la première avec la secrétaire municipale, ne suffisaient pas à retenir qu'il y avait eu mobbing. Selon la Cour civile, l'instruction complémentaire n'a pas permis d'établir que la demanderesse aurait été insensiblement mise à l'écart. Elle a considéré que le fait que la Commission des finances, qui n'était pas l'auxiliaire de l'employeur, n'ait plus convoqué la demanderesse à l'établissement du budget afin d'éviter des tensions, que celle-ci n'ait plus été invitée aux sorties de fin d'année de la municipalité - vraisemblablement en raison du fait qu'elle avait cessé de cotiser à la cagnotte - et que la demanderesse n'ait plus pu prendre le courrier concernant la bourse communale à la poste, étaient des indices qui trouvaient le plus souvent une explication et étaient insuffisants pour établir un harcèlement psychologique. Les premiers juges ont de plus estimé que les autres agissements énumérés dans l'expertise Barbier n'avaient pas été établis et que la défenderesse n'avait pas exercé de mobbing en soumettant à son employée le nouveau contrat le 27 mars 2000, souhaitant ainsi adapter la relation contractuelle à la réalité, sur la base notamment de la présence de la demanderesse au bureau communal qui ne correspondait pas à un taux d'activité de 60%. Le changement du système informatique justifiait quant à lui objectivement la mise en congé de la boursière le 9 septembre 2000 et, même si cette manière de faire était maladroite et avait été ressentie douloureusement par la demanderesse, elle n'était pas la cause de la détérioration de l'état de santé de celle-ci. Enfin, la Cour civile a relevé que la demanderesse n'avait pas parlé à Y.________ d'actes de mobbing ou du fait qu'elle se sentait disqualifiée dans son travail et que, dans son courrier du 13 septembre 2000, le conseil de la demanderesse semblait évoquer le harcèlement psychologique comme une éventualité future à prévenir. Les premiers juges ont ainsi considéré que les actes reprochés à la défenderesse ne constituaient pas un faisceau d'indices convergeant et probant qui permettrait de retenir l'existence d'actes de mobbing.

 

 

B.                    Par acte du 4 mai 2009, A.W.________ a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances, principalement à sa réforme en ce sens que Commune de T.________ lui doit la somme de 220'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2004, échéance moyenne, sur 100'000 fr. et dès le 1er janvier 2007 sur le solde, subsidiairement à son annulation.

 

                        Dans son mémoire du 17 juin 2009, elle a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.

 

                        L'intimée Commune de T.________ a conclu au rejet du recours.

 

 

C.                    Le 20 mai 2009, A.W.________ a interjeté un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour civile du 6 mars 2009.

 

                        Par ordonnance du 5 juin 2009, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur le recours pendant devant la cour de céans.

 

 

 

                        En droit :

 

 

1.                     a) Selon l'art. 451a al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), le recours en réforme peut être formé contre un jugement de la Cour civile lorsque la cause n'est pas susceptible d'un recours en réforme au Tribunal fédéral ou, dans les contestations civiles portant sur un droit de nature pécuniaire, lorsque la cour a appliqué concurremment le droit fédéral et le droit cantonal ou étranger. Cette disposition n'a pas été adaptée à l'entrée en vigueur de la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). La recevabilité du recours cantonal en réforme doit dorénavant être examinée au regard de la LTF. Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions finales (art. 90 LTF) rendues en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) pour autant que la valeur litigieuse de 30'000 fr. soit atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF), respectivement la valeur litigieuse de 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer (art. 74 al. 1 let. a LTF). Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF, notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. Lorsque le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert, le recours en réforme cantonal est exclu.

 

                        b/aa) En l'espèce, selon l'art. 1 du contrat des 11 et 19 mai 1987, la recourante a été «nommée par la Municipalité conformément à la Loi cantonale vaudoise sur les Communes», sa fonction étant régie «par le règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes et par les dispositions du présent contrat» et «les dispositions de la Loi sur le statut des fonctions cantonales» s'appliquant «par analogie» (jgt, p. 2). Il n'existait alors pas de statut particulier pour le personnel communal, celui-ci n'ayant été adopté qu'en 1994 (jgt, p. 4). Bien qu'un exemplaire de ce statut ait été adressé à la recourante le 16 décembre 1994 (jgt, p. 5), aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'elle a été soumise à ce nouveau régime, qui prévoit une nomination par la municipalité (art. 2 du statut; jgt, p. 4). Dans son arrêt du 3 avril 2001, le Tribunal administratif a considéré que la recourante était demeurée au bénéfice du régime institué par le contrat de 1987 et que la résiliation de celui-ci n'était par conséquent pas assimilable à une décision administrative susceptible de recours auprès de cette autorité, raison pour laquelle celle-ci a décliné sa compétence (jgt, p. 29).

 

                        Dans le cadre de ce contrat, la recourante était soumise à un rapport de subordination étroite au vu de sa position de boursière, était liée par le secret de fonction (contrat, art. 1) et l'indexation de son salaire était celle que l'Etat de Vaud appliquait à ses fonctionnaires (contrat, art. 7). Sa fonction était régie d'une part par la loi sur la comptabilité des communes, d'autre part par le «statut des fonctions cantonales» (recte statut général des fonctions publiques cantonales) appliqué par analogie. Il pourrait ainsi s'agir plutôt d'un contrat de droit administratif que d'un contrat de droit privé (RDAF 1995, p. 479 ; JT 1991 III 74 ; Nguyen, Le contrat de collaboration en droit administratif, thèse, Lausanne, 1998, p. 55 ; Hänni, Das öffentliche Dienstrecht der Schweiz, 2ème éd., p. 30 ss ; Mahon, Le statut des fonctionnaires fédéraux entre révision partielle et révision totale, in Le travail et le droit, Fribourg, 1994, p. 29 ss, spéc. 49). L'art. 328 CO, selon lequel l'employeur protège la personnalité du travailleur, qui représente un standard minimum, pouvait bien être applicable en tant que droit cantonal supplétif (CREC I, 28 février 2007, no 53, c. 5 d/aa), cela n'empêchait pas que le contrat soit soumis au droit public.

 

                        bb) Dans son jugement du 9 décembre 2004, la Cour civile a exprimé au considérant 1a que le Tribunal administratif avait décliné sa compétence au motif que les rapports entre les parties ne relevaient pas du droit administratif, mais du droit privé. Elle a considéré que le contrat conclu en 1987 était soumis aux dispositions générales du droit des obligations, dispositions auxquelles était venu s'ajouter le Statut du personnel de la Commune de T.________ adopté en 1994. Elle a ensuite fait application des dispositions spéciales du Code des obligations relatives au contrat de travail. Or, ce n'est que parce que les rapports entre parties relevaient d'un contrat, peu important à quel droit il était soumis, que le Tribunal administratif a décliné sa compétence (pièce 27 du bordereau de la demanderesse, c. 3). Quant au Tribunal fédéral, statuant en réforme le 21 février 2006 (arrêt 4C.201/2005 c. 1), il s'est référé à ce qu'avaient dit le Tribunal administratif et la Cour civile et a retenu que la recourante avait été liée par un contrat de travail de droit privé. Dans son arrêt du 6 mars 2009, la Cour civile a fait application du CO sans discussion.

 

                        cc) La question du droit applicable à la relation des parties peut toutefois à ce stade demeurer indécise. En effet, si c'est à juste titre qu'il a été fait application du droit des obligations, une violation de celui-ci ouvrirait la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral. Si, au contraire, les rapports de travail liant les parties étaient régis par le droit public cantonal et que le droit fédéral leur a été appliqué à tort, il s'agirait également d'une violation du droit fédéral, à invoquer dans le cadre d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (cf. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 1.6.2 ad art. 43 OJF, p. 138 s.). Partant, quoi qu'il en soit, le jugement entrepris a tranché une contestation civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF susceptible vu la valeur litigieuse de recours en matière civile au Tribunal fédéral et la voie du recours en réforme cantonal n'est par conséquent pas ouverte. Cela vaut également s'agissant de l'argumentation de la recourante, selon laquelle la Cour civile aurait dû faire application de la LRECA (loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents; RSV 170.11) qui prévoit une responsabilité pour le dommage causé de manière illicite à des tiers. Partant, le recours en réforme de la recourante est irrecevable et le grief tiré d'une appréciation arbitraire des preuves doit être examiné dans le cadre du recours en nullité.

 

 

2.                     L'art. 444 al. 1 CPC ouvre la voie du recours en nullité devant le Tribunal cantonal contre tout jugement principal d'une autorité judiciaire quelconque en particulier pour violation des règles essentielles de la procédure. A teneur de l'art. 444 al. 2 CPC, le recours est toutefois irrecevable pour les griefs qui peuvent faire l'objet d'un recours en réforme au Tribunal fédéral. La jurisprudence cantonale en a déduit que, dès lors que le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ne pouvait pas être soulevé dans un recours en réforme (art. 43 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire), il pouvait l'être dans le recours en nullité cantonal (JT 2001 III 128). La LTF a remplacé le recours en réforme par le recours en matière civile (cf. art. 72 ss LTF); dans le cadre de ce nouveau recours, le grief de la violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire est recevable (art. 95 LTF; ATF 134 III 379 c. 1.2). L'art. 444 al. 2 CPC n'a toutefois pas été adapté à la modification des voies de recours fédérales; il continue de prévoir uniquement l'exclusion des griefs susceptibles de recours en réforme. Il en découle que le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves continue d'être recevable dans le cadre du recours en nullité cantonal. Supprimer la possibilité de soulever ce grief irait au demeurant à l'encontre de l'art. 75 al. 2 LTF, qui impose aux cantons d'instituer la possibilité de recourir à un tribunal supérieur du canton; même si cette disposition n'est pas encore en vigueur (cf. art. 130 al. 2 LTF), il serait pour le moins paradoxal de prendre prétexte de l'entrée en vigueur de la LTF pour supprimer une possibilité de recours cantonal répondant pour partie à une exigence que la LTF formule (TF 4A_451/2008 du 18 novembre 2008 c. 1 et réf.).

 

                        La Chambre des recours n'entre en matière que sur les moyens de nullité invoqués (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).

 

 

3.                     La recourante invoque le grief d'appréciation arbitraire des preuves.

 

                        a) Pour qu'il y ait arbitraire, il faut que l'appréciation soit manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore qu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il faut, au surplus, que la décision attaquée soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 III 209 c. 2.1). Cette dernière exigence est analogue à celle posée par l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC qui exige que l'informalité soit de nature à influer sur le jugement.

 

                        En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 c. 2.1; JT 2007 III 48 c. 3a p. 49 et les arrêts cités).

 

                        b) La recourante se plaint de ce que les premiers juges ont écarté les témoignages de son époux B.W.________ et de sa soeur U.________. Au vu du lien de parenté existant, une telle exclusion ne prête pas le flanc à la critique, quand bien même ces témoignages se sont révélés modérés, et ce moyen doit être rejeté.

 

                        c/aa) La recourante prétend en outre que c'est à tort que les premiers juges ont préféré le témoignage de Z.________, qui avait été Municipale des finances et sa supérieure hiérarchique, à celui de son amie H.________. La Cour civile n'a en l'espèce retenu le témoignage de H.________ qu'en tant que les déclarations de celle-ci ne s'opposaient pas à celles de Z.________ (jgt, p. 42). Une telle discrimination est discutable: si l'une avait des liens d'amitié avec la recourante, l'autre était précédemment conseillère municipale impliquée dans les faits litigieux et toutes deux avaient connaissance de la procédure. Il est toutefois vrai que Z.________ n'exerce plus cette fonction depuis 2000 et n'est donc plus concernée par le sort du litige, point souligné par les premiers juges pour accréditer le témoignage de celle-ci (jgt, p. 8, ch. 7b). Quoique l'appréciation de la Cour civile puisse prêter à discussion, elle n'est pas manifestement insoutenable, au vu du motif tiré de la fin des fonctions de municipale de Z.________ mis en avant par les premiers juges. Il n'y a donc pas d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. En outre, même en supposant une appréciation arbitraire des preuves, elle n'influerait de toute façon pas sur le jugement comme l'exige l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC. En effet, comme cela sera exposé ci-après, le raisonnement sur lequel les premiers juges se sont fondés pour décider si un cas de mobbing était réalisé en l'espèce a permis de démontrer que ces témoignages n'étaient de toute manière pas déterminants pour l'issue du litige.

 

                        bb) Dans son jugement du 9 décembre 2004 (p. 52), la Cour civile a considéré qu'il ressortait de l'expertise effectuée par la doctoresse Barbier que «plusieurs comportements répétitifs et d'une certaine durée imputables à la défenderesse» seraient constitutifs de mobbing, s'il étaient établis. Ces comportements n'ayant pas été allégués en procédure, les premiers juges ont toutefois écarté les conclusions de l'expertise retenant le mobbing.

 

                        Statuant le 21 février 2006 sur le recours de droit public interjeté par la recourante (4P.329/2005), le Tribunal fédéral a considéré qu'il y avait lieu de tenir compte de faits ressortant d'une expertise, même si ceux-ci n'avaient pas été allégués par les parties. L'experte, qui connaissait le mécanisme du harcèlement se caractérisant par une addition de propos et/ou d'agissements qui peuvent apparaître comme supportables pris individuellement alors que leur répétition aboutit à une déstabilisation de la personnalité, pouvait «parfaitement mettre en évidence des événements survenus durant l'activité de la recourante auprès de l'intimée que l'employée n'avait pas allégués, car elle n'en avait elle-même pas mesuré les répercussions sur sa santé». C'était à tort que les juges de la Chambre des recours avaient affirmé que l'experte s'était fondée exclusivement sur les déclarations de l'employée pour établir les faits constitutifs de mobbing, puisque la doctoresse ne s'était pas limitée à entendre la recourante mais avait également procédé à l'audition du syndic, d'une amie de la recourante et d'une ancienne municipale des finances, qui avaient tous mis en évidence des agissements hostiles envers la recourante, le syndic ayant lui-même déclaré qu'il n'était pas «blanc comme neige» (c. 3.4 et 3.5). Par ailleurs, l'état de fait retenu dans le jugement contenait des indices pouvant révéler l'existence d'actes de mobbing. Le Tribunal fédéral a considéré que «si les juges éprouvaient des doutes au sujet des conclusions de l'expertise, il leur appartenait (…) d'ordonner des preuves complémentaires pour dissiper leurs hésitations» (c. 3.5).

 

                        Reprenant la cause ensuite de cet arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la Cour civile a fait porter son instruction sur de nouveaux faits allégués par les parties, entendant des témoins et ordonnant deux expertises. L'une a porté sur le préjudice financier subi par la recourante, tandis que l'autre, effectuée par le médecin psychiatre Alessandro Caponi, a eu pour objet la personnalité de celle-ci. Les premiers juges ont déduit de cette expertise psychiatrique que le rapport Barbier et les opinions des médecins traitants ayant examiné la recourante ne suffisaient pas à faire la preuve de l'existence d'actes de harcèlement et que celle-ci devait, en définitive, ressortir de l'appréciation des preuves complémentaires apportées, soit essentiellement des témoignages (jgt, p. 56). En raisonnant de la sorte, ils ont attribué un rôle prépondérant aux témoignages, en tenant l'expertise Barbier pour non probante.

 

                        Or, on ne saurait tenir un mobbing pour établi sur la seule base des déclarations des témoins H.________ et Z.________. En effet, H.________ a en substance déclaré que la recourante avait été mise devant le fait accompli lors de l'intervention de l'expert-comptable N.________; qu'elle avait eu le sentiment qu'en faisant appel à ce dernier on cherchait à dévaloriser son travail; qu'il n'y avait pas eu de reproches précis faits sur celui-ci; qu'elle avait été peu à peu mise à l'écart; qu'elle n'était plus convoquée pour le budget par la municipalité et la commission de gestion, ni à des repas de la municipalité, en tous les cas à la sortie de fin d'année, contrairement à la secrétaire municipale; qu'elle avait l'impression qu'on la poussait au départ; qu'elle avait été marquée par le fait qu'elle n'avait plus pu prendre le courrier concernant la bourse communale à la poste, le buraliste lui ayant publiquement dit qu'il avait reçu des ordres dans ce sens; qu'elle s'était vu retirer la comptabilité de l'établissement scolaire; qu'il était selon la témoin évident qu'on voulait évincer la recourante, afin de placer M. N.________ à son poste; que la municipale des finances Z.________ avait manqué de courage pour prendre la défense de la recourante à l'égard du syndic; qu'elle avait ressenti très fortement la déclaration de ce dernier selon laquelle il n'y avait pas de travail pour elle lorsqu'elle s'était présentée pour recommencer son travail à 50% en septembre 2000 et que le véritable supérieur hiérarchique de la recourante n'était pas la municipale des finances mais le syndic.

 

                        Z.________ a pour sa part déclaré que la situation s'était détériorée entre la recourante et les municipaux en raison de l'attitude agressive de la première; que celle-ci écrivait parfois des billets qui étaient lus puis «classés poubelle»; qu'elle n'avait pas été mise à l'écart; que la Commission des finances avait demandé qu'elle ne soit pas convoquée aux séances de préparation du budget, afin d'éviter des tensions, et qu'aucune mesure n'avait été prise pour diminuer celles-ci; que la recourante n'avait plus été convoquée aux séances de la Commission de gestion et de la Commission des finances; qu'après avoir participé aux sorties de la municipalité, elle avait cessé de cotiser à la cagnotte et n'avait plus participé à ces sorties, sans en être empêchée; qu'elle n'avait pas été informée de l'arrivée de M. N.________ avant que la décision à ce sujet n'ait été prise et que la municipale des finances était la supérieure hiérarchique de la recourante.

 

                        Même si l'on s'en tenait aux déclarations du témoin H.________, en écartant celles du témoin Z.________, elles ne suffiraient pas à démontrer que la recourante a été victime d'un harcèlement psychologique. Ces dires ne sont en effet que ceux d'un témoin indirect, auquel la recourante a rapporté son point de vue et communiqué les actes de la procédure. Leur force probante est ainsi objectivement atténuée et elles ne sauraient avoir la portée d'une démonstration. Par conséquent, même si la position des premiers juges consistant à faire abstraction du témoignage H.________ s'il n'était pas corroboré par celui du témoin Z.________ avait dû être tenue pour arbitraire, la solution consistant à retenir au contraire l'entier du témoignage H.________ serait demeurée sans effet sur le jugement.

 

                        Il est au demeurant vrai que d'autres éléments que des témoignages auraient pu appuyer la thèse de la recourante. Il en va ainsi de la menace qui avait été faite à la recourante par lettre du 7 avril 1998 de mettre fin aux relations de travail si, dans un délai de trois mois, elle ne prenait pas en compte les remarques qui lui avaient été faites sur des sujets aussi divers que la tenue des comptes, la réorganisation du bureau, un perfectionnement, un changement d'attitude, un travail «plus réfléchi» et le développement d'un climat de travail positif (jgt, p. 7). Il en est de même de la démarche municipale, par laquelle la recourante s'est vu fixer en mars 2000 un délai de quelques jours pour accepter ou refuser un contrat de droit privé, impliquant un cahier des charges augmenté et un salaire diminué (jgt, pp. 14 ss), alors qu'elle était depuis plus de dix ans au bénéfice d'un contrat pouvant vraisemblablement être qualifié de droit administratif. Comme l'a indiqué le Tribunal fédéral (arrêt 4P.329/2005, c. 3.4 in fine), il s'agit là d'indices d'actes de mobbing. Cependant, les premiers juges ont mis l'accent sur les témoignages, en considérant que c'étaient «essentiellement» eux qui étaient susceptibles d'apporter la preuve ou non de l'existence d'actes de mobbing (jgt, p. 56). Dans ces conditions, c'est bien le manque de poids du témoignage H.________ qui permet de dire que son exclusion partielle est demeurée sans effet sur le jugement, malgré le fait que ces déclarations soient corroborées par les éléments susmentionnés.

 

                        Le moyen de la recourante tiré d'arbitraire dans l'appréciation des témoignages doit dès lors être rejeté.

 

                        d) La recourante se plaint également de ce que la Cour civile aurait retenu que c'est parce qu'elle avait décidé de ne plus verser de cotisations en vue de sorties avec la municipalité qu'elle n'aurait plus été invitée à celles-ci.

 

                        En réalité, les premiers juges se sont bornés à indiquer qu'il leur semblait que l'interruption des invitations s'expliquait par le fait que les cotisations avaient elles-mêmes été interrompues (jgt, p. 57). Ce n'est ainsi qu'une apparence qui a été exprimée et la recourante ne peut pas s'en prendre à ce sujet à un véritable résultat de l'appréciation des preuves, déterminant pour le jugement, de sorte que ce moyen doit être rejeté.

 

                        e) La recourante prétend en outre qu'il aurait été fait une interprétation extensive en sa défaveur d'un témoignage pour retenir en page 46 du jugement qu'à l'époque du prétendu mobbing, elle n'avait pas parlé au témoin Y.________ d'actes de harcèlement psychologique ou du fait qu'elle se serait sentie disqualifiée dans son travail.

 

                        Entendue relativement à l'allégué 252 de la recourante, dans lequel celle-ci avait exposé qu'elle s'était sentie disqualifiée dans travail, Y.________ a déclaré qu'«à l'époque elle ne m'en a rien dit. Elle m'a récemment dit avoir été disqualifiée dans son travail». On ne saurait ainsi dire que l'appréciation de ce témoignage ait été arbitraire et le recours doit être rejeté sur ce point également.

 

                        f) La recourante fait encore grief aux premiers juges de n'avoir pas retenu les propos du témoin Z.________, selon lesquels des billets émanant de la recourante étaient parfois «classés poubelle».

 

                        Toutefois, dès lors que ce fait n'avait pas été l'objet d'un allégué particulier et que ledit témoin a clairement nié que la recourante ait été mise à l'écart, la Cour civile n'a pas fait preuve d'arbitraire en ne retenant pas cet élément. Mal fondé, ce moyen doit également être rejeté.

 

                        g) La recourante reproche aux premiers juges de n'avoir pas retenu le contenu de la pièce 112, dans laquelle on lit que la municipalité décide que la boursière «ne recevra pas les instructions pour le changement de programme comptable». Cette pièce n'a cependant été produite et invoquée que pour la preuve d'allégués de l'intimée, de sorte que la recourante n'aurait pu s'en prévaloir qu'en modifiant ses allégués. On ne se trouve au surplus pas dans l'une des hypothèses de l'art. 4 al. 2 CPC, où il est possible de déroger à la règle selon laquelle seuls peuvent être retenus les faits qui ont été établis selon les formes légales, à savoir après présentation par la partie d'allégués et de preuves y relatives. Les premiers juges n'avaient ainsi pas à retenir l'élément susmentionné et le moyen de la recourante doit être rejeté.

 

                        h) C'est enfin à tort que la recourante prétend que la Cour civile n'aurait pas retenu que le syndic a déclaré au témoin Q.________ le 9 septembre 2000 que la recourante ne reviendrait plus travailler, puisque ce fait figure en page 23 du jugement. Que cet élément n'ait pas été jugé déterminant pour l'issue de la cause relève de l'application du droit de fond et est par conséquent irrecevable en nullité.

 

                        Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point également.

 

 

4.                     En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement maintenu.

 

                        Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 1'250 fr. (art. 232 al. 1 et 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).

 

                        Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 2'250 francs.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant en audience publique,

prononce :

 

 

                  I.    Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

                 II.    Le jugement est maintenu.

 

                III.    Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 1'250 francs (mille deux cent cinquante francs).

 

               IV.    La recourante A.W.________ doit verser à l'intimée Commune de T.________ la somme de 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

                V.    L'arrêt motivé est exécutoire.

 

 

Le président :                                                                                     La greffière :

 

 

 

 

 

Du 21 octobre 2009

 

                        Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

                                                                                                             La greffière :

 

 

 

Du

 

                        L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑      Me Jean Jacques Schwaab (pour A.W.________),

‑      Me Pierre-André Marmier (pour Commune de T.________).

 

 

                        La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 220'000 francs.

 

                        Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

                        Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑      Cour civile;

-      Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral.

 

                                                                                                             La greffière :