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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

532/I


 

 


CHAMBRE DES RECOURS

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Séance du 21 octobre 2009

______________________

Présidence de   M.       F. M E Y L A N, vice-président

Juges      :           MM.   Creux et Denys

Greffière :           Mme   Cardinaux

 

 

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Art. 8 CC; 17, 42 al. 2 CO; 452 CPC

 

 

                        La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper des recours interjetés par  A.B.________, demandeur, à Lausanne, d'une part,  K.________,  A.L.________ et  B.L.________, défendeurs, à Chavannes-près-Renens, d'autre part,contre le jugement rendu le 13 mars 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles.

 

                        Délibérant en audience publique, la cour voit :

 

 

 

            En fait :

 

 

A.                    Par jugement du 13 mars 2009, dont les considérants ont été notifiés le 22 avril 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé que le demandeur A.B.________ est reconnu unique propriétaire du [...], au nom de [...] (I); dit que le demandeur est débiteur de la défenderesse K.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 50'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 15 novembre 2006 (II); que la défenderesse est débitrice du demandeur et lui doit immédiat paiement de la somme de 4'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 19 avril 2006 (III); fixé les frais de justice à 7'242 fr. 50 pour le demandeur et à 4'295 fr. pour les défendeurs K.________, A.L.________ et B.L.________ (IV); dit que le demandeur est débiteur des défendeurs de la somme de 8'221 fr. 25 à titre de dépens (V); rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

 

                     La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement, qui est le suivant :

 

«1.                  Le demandeur A.B.________et la codéfenderesse K.________ (ci-après la défenderesse) ont fait connaissance à la [...], où le premier exerçait la profession de médecin anesthésiste et la seconde d'infirmière. Le demandeur vivait alors séparé depuis le 1er mars 2000 de son épouse B.B.________, avec qui il avait contracté mariage en 1993.

 

                        La défenderesse, devenue l'amie du demandeur, s'est installée chez lui au printemps 2002 avec ses deux enfants, A.L.________ et B.L.________, codéfendeurs à la présente action. Au moment du dépôt de la demande, en avril 2006, ces derniers, âgés respectivement de 22 et 19 ans, étaient étudiants.

 

2.                     Le demandeur avait eu une première épouse, de nationalité yougoslave, décédée en 1977. Pour le surplus, il est difficile au tribunal d'accréditer le témoignage d'C.________, amie de la défenderesse, selon laquelle le demandeur serait "un homme à femmes". Ce qu'a affirmé en revanche R.________, amie d'enfance du demandeur, c'est que celui-ci avait pour habitude d'entretenir les femmes avec qui il vivait, donc certainement la défenderesse, en qui il semblait avoir confiance au début de leur relation.

 

                        R.________ a également témoigné de la passion de longue date du demandeur pour les chiens, la voile, et la photographie, cette dernière activité lui ayant permis de s'assurer des revenus réguliers pendant plusieurs années, notamment pour financer ses études de médecine (il dispose d'ailleurs d'un curriculum vitae spécifique à son activité de photographe). Sa passion pour la photographie et la voile a aussi été décrite par G.________, laquelle fut son amie intime de mi-2005 à août 2008.

 

3.                     Au début de sa vie commune avec le demandeur, la défenderesse suivait des cours d'hypnothérapie. Elle souhaitait exercer cette profession en parallèle à celle de détective privé. En outre, entre janvier 2003 et décembre 2004, elle a travaillé à temps très partiel (10%, puis 20%) à [...] à Lausanne. Elle a ainsi gagné Fr. 9'548.40 net en 2003 et Fr. 18'029.90 en 2004.

 

                        En décembre 2001, la défenderesse a prélevé Fr. 102'879.55 de son compte de deuxième pilier auprès de la Banque Coop.

 

                        Elle a loué, pour son activité indépendante, un studio à la rue Etraz à Lausanne.

 

                        F.________ a vendu au demandeur, déjà client chez lui pour du matériel photographique, un caméscope semi-professionnel Canon MX2 avec le matériel accessoire nécessaire. Les factures des 7 et 20 décembre 2002 se montent respectivement à Fr. 5'855.- et Fr. 1'136.-. Le vendeur s'est souvenu que le demandeur, qui déclare en procédure avoir seulement mis à disposition de la défenderesse le caméscope, était venu seul au magasin, et lui avait expliqué vouloir en faire cadeau à son amie pour son activité, peu courante - c'est la raison pour laquelle le témoin se souvenait des détails - de détective privé.

 

                        R.________ a pu affirmer que le demandeur investit toujours dans du matériel haut de gamme. Elle n'a en revanche vu aucun film qui aurait été tourné par son ami à cette époque.

 

                        Selon C.________, la défenderesse, plutôt que de développer ses nouvelles activités professionnelles, s'est en réalité consacrée à son foyer avec le demandeur. Ils se faisaient de nombreux cadeaux et la défenderesse, qui a toujours expliqué au demandeur qu'elle était sans le sou et devait faire face à de nombreuses dettes, aurait finalement investi une large part de son deuxième pilier (soit Fr. 70'000.-) dans la remise en état de l'appartement qu'ils occupaient.

 

4.                     La fille cadette du demandeur est décédée au mois de juin 2003, alors qu'elle était âgée d'à peine trente ans, ce qui a beaucoup marqué son père. Celui-ci, sous le choc au moment de l'enterrement, a réagi tardivement par une aggravation de symptômes préexistants d'allergies, sinusites ou asthme. C'est en tout cas ce qu'a constaté R.________.

 

                        En outre, au mois d'octobre 2003, le demandeur a eu un conflit important avec son épouse, dont il était séparé, concernant le paiement des pensions, et qui a donné lieu à la fixation d'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale le 28 janvier 2004. Il a produit la requête déposée au tribunal le 30 octobre 2003 par B.B.________, qui requérait un avis au débiteur pour le versement de sa pension.

 

                        Le 12 octobre 2003, le demandeur a signé un document intitulé "Reconnaissance de dette", dont le contenu est le suivant :

 

                   "Par la présente je reconnais devoir la somme de FrS 50'000.- à Madame K.________. L'emprunt est sans intérêts, mais la somme est exigible en tout temps et en tout les cas en cas de décès. Elle est garantie par ma voiture Mercedes ML 430."

 

                        Cette pièce a fait l'objet, en cours de procédure, d'un courrier du conseil du demandeur à celui de la défenderesse, en date du 25 avril 2006, dont les termes sont les suivants :

 

                   "… Outre qu'il conteste la matérialité de ce document, Monsieur A.B.________ fait observer que votre cliente ne lui a jamais prêté quelque somme d'argent que ce soit en 2003.

 

                   Ce document, s'il devait exister en original, ne saurait par conséquent déployer le moindre effet juridique et Monsieur A.B.________ déclare en tout état de cause l'invalider dans le délai de l'article 31 CO.

 

                   Il importe peu de savoir en l'état si, lors de la signature de ce document, Monsieur A.B.________ agissait (alternativement ou cumulativement) sous le coup d'une erreur essentielle, d'une crainte fondée, ou d'un dol de la part de votre cliente…"

 

                        Le 4 janvier 2003, le demandeur avait signé une déclaration, cosignée par deux témoins, X.________ et R.________, qui a la teneur suivante :

 

                   "En cas où il m'arrive malheur et que je me trouve sans discernement (maladie grave, lésion cérébrale grave ou coma) ou en cas de décès, je déclare ce qui suit :

                   - Mme K.________ et ses enfants B.L.________ et A.L.________ ont le droit de continuer à vivre dans mon appartement du [...], 1006 Lausanne selon leur convenance.

                   - Les meubles, livres, tapis, tableaux, ordinateurs, appareils de bureau, de photo, de vidéo etc. appartiennent à Madame K.________.

- En cas d'absence de discernement de ma part Madame K.________ a le droit de prendre toutes dispositions qu'elle jugera utiles à ma place. Elle dispose librement de mes comptes bancaires à l'Union de Banques Suisse et au Crédit Suisse, les deux à Lausanne, ainsi que de ma voiture et tout ce qui est à mon nom. En cas de décès, les dispositions testamentaires font foi.

                   - Etant séparé depuis plusieurs années, Madame B.B.________ n'a aucun pouvoir décisionnel et aucun droit de s'immiscer dans mes affaires, ni de celles de ma compagne Madame K.________, aussi longtemps que je suis vivant. En cas de décès, les dispositions testamentaires et les lois en vigueur font foi."

 

                        Le 12 octobre 2003, le demandeur a réitéré cette déclaration écrite, signée cette fois que par lui-même, en y ajoutant deux précisions : il désirait, toujours en cas de malheur (selon la formule ci-dessus), que la défenderesse, à qui il donnait procuration pour l'exploitation de tous ses comptes bancaires et pour la gestion de ses affaires, soit nommée sa curatrice.

 

                        Le même jour, le demandeur a signé un testament olographe, dont l'original a été déposé chez le notaire Pierre-Amy Berney à Lausanne. Par ce document, le demandeur prévoyait l'attribution de l'entier de la quotité disponible à la défenderesse, ou à défaut à ses enfants. Il précise que les meubles, tableaux, tapis, ordinateurs et l'équipement de bureau appartiennent à la défenderesse. Le demandeur exhérédait en outre son épouse B.B.________ en raison de son comportement envers lui, ses manquements à sa parole, son extraordinaire gaspillage professionnel, son avidité et sa cupidité et en raison du fait qu'il l'aurait entretenue pendant plus de vingt-cinq ans.

 

5.                     Le demandeur, féru de voile, homme cultivé et d'un certain niveau intellectuel, ayant participé grâce à son expérience de la navigation, si ce n'est à des compétitions, du moins à plusieurs croisières, cherchait depuis plusieurs années à acquérir un voilier. Il avait notamment pour projet, partagé ensuite avec la défenderesse dont il était très amoureux, d'organiser une grande traversée à la voile en mer.

 

                        J.________, professeur de voile, avait présenté au demandeur un premier bateau, qui ne répondait pas au souhait du demandeur. Il a donné des leçons de voile tant au demandeur, bien que cela ne soit pas indispensable au vu de son niveau, qu'à la défenderesse ou à ses enfants. Le couple a d'ailleurs obtenu les attestations de milles nautiques pour le permis mer. La défenderesse a également passé son permis moteur avec J.________. Le témoin précise que si le demandeur était un excellent navigateur, capable de naviguer seul, il n'en allait pas de même pour la défenderesse qui n'avait pas les capacités pratiques requises, même après l'obtention du permis. Alors que le demandeur navigue chaque année en Mer du Nord, la défenderesse n'avait jamais tenu la barre lors des croisières en mer. Le témoin a relevé que la détention d'un permis ne garantit pas l'aisance pour la navigation.

                       

                        Z.________ était propriétaire d'un voilier [...]. Fervent navigateur, il avait transformé pendant plusieurs années ce bateau de course, pour lequel il témoigne d'un "attachement" particulier, en un bateau également axé sur les loisirs. Il avait mis une petite annonce pour le vendre, mais ne souhaitait pas le céder à n'importe qui. Après un premier contact téléphonique avec le demandeur, qui s'est révélé positif pour le témoin, celui-ci a présenté son bateau au couple. Il a alors surpris le regard admiratif du demandeur pour l'objet. Si la défenderesse était certes présente, les tractations pour la vente se sont déroulées avec le demandeur. Pour le vendeur, il était évident, même si la défenderesse était la signataire du contrat et se réjouissait d'apprendre la voile - ce qui paraissait naturel au vu de l'harmonie du couple - qu'il s'agissait d'un bateau dont l'acquisition devait avant tout profiter au demandeur, d'autant qu'il s'agit d'une embarcation difficile à piloter, particulièrement en solitaire.

 

                        La défenderesse s'est chargée des questions administratives en relation avec le bateau, le demandeur, surchargé de travail, lui ayant très certainement délégué ces tâches.

 

                        Le contrat de vente du bateau [...], est en effet signé par le vendeur Z.________ et la défenderesse. Daté du 16 septembre 2004, il a été conclu pour un prix de Fr. 23'000.-. La défenderesse admet ne pas avoir participé financièrement à son acquisition.

 

                        Le bateau a été immatriculé au nom de la défenderesse et de H.________ En effet ce dernier est propriétaire de la bouée d'amarrage au large du château de Glérolles où le bateau [...] a été amarré. Le témoin a expliqué qu'il est tout à fait courant dans le milieu de la navigation de procéder de la sorte; les places étant en nombre insuffisant autour du Léman, les propriétaires de places ou de bouées d'amarrage n'y renoncent que rarement; ils procèdent à des formes de sous-location et immatriculent les bateaux qui occupent les "places de sous-location" à leurs propres noms, une convention annexe précisant que le propriétaire économique du bateau est un tiers. Ainsi, H.________ a entrepris les démarches nécessaires auprès de la commune d'ancrage et du Service des automobiles et de la navigation en sa qualité de propriétaire "officiel" du bateau.

 

                        L'amarrage, propriété de H.________, était préalablement loué à U.________ pour le prix de Fr. 300.- par an. Le 15 octobre 2005, cette dernière a cédé ses droits sur l'amarrage à la défenderesse pour un prix de Fr. 2'000.-. La locataire avait récemment fait faire un nouvel ancrage plus solide qu'elle n'entendait pas céder gratuitement. Lors de l'établissement du document de cession, tant le demandeur que la défenderesse étaient présents, mais c'est cette dernière qui a remis l'argent au témoin.

 

                        Il ressort encore des témoignages qu'il est nécessaire d'utiliser et d'entretenir régulièrement un bateau comme le [...], faute de quoi des dommages importants peuvent survenir.

 

6.                     Le demandeur avait eu un premier chien de race montagne des Pyrénées, acheté en 1998. Le chien Banquise lui avait succédé. La fille de Banquise a eu des petits en 2003. Le demandeur a alors acheté [...], petite-fille de Banquise, à P.________, propriétaire de l'élevage, au prix de Fr. 1'600.-. Le témoin pense que cet achat était destiné à la "famille". Elle a affirmé en outre que si le chien était transféré dans une nouvelle famille (en l'espèce la défenderesse et plus particulièrement sa fille), il s'attacherait à elle, sans pour autant oublier la première (en l'espèce le demandeur) qu'il  continuera de reconnaître et pourra "réadopter".

 

                        La défenderesse voulait faire des concours canins. Mais N.________, vétérinaire, qui la recevait seule pour les consultations de l'animal, a diagnostiqué une ostéochondrose, soit une dégénérescence du cartilage. Au final, [...] a seulement passé une présentation hors concours devant un juge, puis la défenderesse a renoncé à ce projet pour l'avenir.

 

                        Le demandeur, tout comme A.L.________, sont très attachés à [...]. R.________ l'a toujours vu en compagnie du demandeur. Celui-ci payait en outre l'impôt sur les chiens et les frais de vétérinaire.

 

7.                     A la fin de l'année 2004, la situation dans le couple s'est détériorée. R.________, qui a assisté à un esclandre dans un restaurant, a relevé les côtés possessif et jaloux de la défenderesse, qui ont empêché le demandeur de continuer cette relation. C.________, qui n'a rencontré le demandeur qu'à deux reprises, a rapporté les propos de la défenderesse sur les relations de ce dernier avec ses ex-ou nouvelles conquêtes. Dès lors que le témoin a affirmé que le demandeur aurait appris à faire de la voile pour faire plaisir à la défenderesse (alors que l'on sait qu'il était féru de navigation), le tribunal ne s'étendra pas plus sur ce témoignage, si ce n'est qu'il est vraisemblable que la défenderesse se soit effectivement absentée dans son pays d'origine au moment du décès de son père.

 

                        A cette période, le demandeur a également découvert que son compte avait été débité de plusieurs milliers de francs par la défenderesse, sans son accord.

 

                        Le demandeur a pris la décision de mettre fin à leur relation au début de l'année 2005, ce que la défenderesse n'a pas accepté tout de suite.

 

                        La défenderesse a finalement quitté le domicile du demandeur. Au début, bien qu'elle ait un frère à Orbe et une sœur à Lausanne, il lui est arrivé de dormir chez C.________, ou, selon celle-ci, parfois dans sa voiture ou dans son studio de la rue Etraz.

                        Après le départ de leur mère, A.L.________ et B.L.________ ont continué à vivre chez le demandeur jusqu'au 18 mai 2005, date à laquelle ils sont également partis, en emportant avec eux le chien [...], divers objets et meubles. Ils ont signé une lettre manuscrite à l'attention du demandeur, dans laquelle ils le remercient pour ce qu'il a fait pour eux, A.L.________ expliquant en outre son attachement à [...] et sa volonté d'en prendre grand soin, ne parvenant pas à s'en séparer.

 

8.                     Le demandeur reproche à la défenderesse d'avoir emporté, au moment de son départ, les documents et objets suivants :

-    documents concernant le voilier [...], y compris les polices d'assurances;

-    livres et documents concernant la navigation et les bateaux;

-    attestations de milles nautiques pour le permis mer;

-    documents concernant le chien [...];

-    documents professionnels, y compris les documents sur le Powerbook G4;

-    ordinateur Powerbook G4 ainsi que la tablette graphique et haut-parleur;

-    documents concernant le demandeur, sa famille ou des gens proches, y compris les photocopies du "journal intime" et les photos de B.B.________;

-    originaux des photographies prises par le demandeur;

-    caméscope semi-professionnel "Canon MX2", le matériel et les objectifs accessoires;

-    solitaire (bague en or gris de 18 carats avec un diamant taillé de couleur légèrement jaune);

-    tente de camping modèle Oasis qui se monte sur le véhicule du demandeur.

 

a)                    Le demandeur dit avoir hérité du solitaire de ses parents d'une valeur d'environ Fr. 40'000.-. Il produit un témoignage écrit de sa sœur en ce sens.

 

                        La défenderesse déclare ne détenir qu'une bague en or blanc, avec diamants et perle, offerte par le demandeur et achetée à Tahiti. Elle produit le bordereau de vente destiné à la direction des douanes de Polynésie.

 

b)                    La défenderesse ne nie pas avoir emporté l'ordinateur Powerbook G4, d'une valeur de Fr. 4'000.-. Elle l'a déposé, le 22 décembre 2005, chez Mac S, au Boulevard de Grancy, car il était défectueux. Le responsable du magasin est parvenu à la conclusion que l'appareil ne pouvait pas être réparé.

 

c)                     La tente de camping modèle Oasis (tente qui doit être installée sur le toit de grands véhicules) a été achetée le 16 mars 2004 en France. Le couple déclare l'avoir fait livrer chez des amis de la défenderesse, en France. Cette dernière produit la facture, établie à son nom, pour cet objet et ses accessoires, payés par chèque, pour un prix global de 1'072.- Euros. Le demandeur affirme lui avoir donné l'argent pour cet achat.

 

                        Le demandeur se contente de faire valoir qu'il dispose d'un véhicule de grande taille, équipé de barres de toit, ce que la partie adverse ne conteste pas.

 

9.                     Les 15 et 21 avril 2005, le conseil du demandeur a adressé à la défenderesse un courrier rédigé dans ces termes :

 

                        "Madame,

                   Vous me savez chargé de la défense des intérêts du Docteur A.B.________, votre ex-compagnon.

 

                   Le Docteur A.B.________ m'a fait part du caractère houleux de votre séparation, que vous ne paraissez pas accepter.

 

                   Il n'est évidemment pas dans mon propos d'intervenir dans l'aspect sentimental et émotionnel du dossier.

 

                        J'observe toutefois ce qui suit :

     -             Il semblerait que vous ayez insulté et menacé à plusieurs reprises aussi bien le Docteur A.B.________ que sa nouvelle amie, ce qui est parfaitement inadmissible;

     -             En plus, vous affirmez être prête à répandre des bruits calomnieux sur la personnalité et le comportement du Docteur A.B.________, notamment auprès de [...]. De telles accusations, outre qu'elles sont évidemment totalement infondées, sont susceptibles de porter un tort important au Docteur A.B.________ et celui-ci n'hésitera pas à réagir par tous moyens utiles, en particulier par les voies civiles et pénales à votre encontre, si vous deviez mettre ces menaces à exécution;

     -             Vous avez quitté l'appartement que vous occupiez avec le Docteur A.B.________ en emportant toute une série de documents et d'objets qui ne vous appartiennent pas, ce que vous savez pertinemment. Vous voudrez dès lors bien restituer l'ensemble des choses emportées à tort, dont la liste figure ci-après, dans un délai de cinq jours dès la réception de la présente. Il s'agit de :

     • Tout document concernant le voilier [...], propriété du Docteur A.B.________, y compris les polices d'assurances.

                        •   Tout livre et document concernant la navigation et les bateaux.

                        •   Les trois attestations de milles nautiques pour le permis mer.

     •             Tous documents concernant le chien [...] dont vous savez très bien qu'il a toujours vécu avec votre ex-compagnon et que celui-ci en a assumé non seulement le prix d'achat, mais l'entier de l'entretien et des soins médicaux.

     •             Tout document professionnel, y compris les documents sur le Powerbook G4.

     •             Tout document concernant le Docteur A.B.________, sa famille ou des gens proches, y compris les photocopies du "journal intime" et les photos de l'épouse du Docteur A.B.________, Madame B.B.________.

     •             Tous originaux des photographies prises par le Docteur A.B.________ étant ici précisé que celui-ci vous en fait très volontiers des copies, après identification des tirages souhaités, une fois les originaux restitués.

                   • Le caméscope semi-professionnel "Canon MX2", le matériel et les objectifs accessoires, que le Docteur A.B.________ avait mis à votre disposition pour enregistrer vos patients sous hypnose pour un travail de diplôme.

                        •   Le casque et la veste moto.

     •             Tous autres objets qui ne seraient pas mentionnés sur l'énumération qui précède, dont le Docteur A.B.________ craint qu'elle ne soit pas exhaustive.

     -             Par ailleurs, dans le même délai, vous voudrez bien procéder au transfert au nom du Docteur A.B.________ de l'immatriculation du bateau [...], que vous avez de manière parfaitement illégitime enregistré à votre propre nom, alors même que le bateau a été acquis par le seul Docteur A.B.________ et que lui seul est en mesure de le piloter raisonnablement.

                   Vous comprendrez certainement au vu des contacts que nous avons eus dans le cadre du dossier qui a occupé le Docteur A.B.________ contre son épouse, qu'il me serait regrettable d'avoir à agir en justice contre vous. Je me dois toutefois de vous signaler que le Docteur A.B.________ n'hésitera pas à le faire si vous ne revenez pas à meilleure raison, les agissements sus-décrits relevant notamment du vol et/ou de l'abus de confiance, sans mentionner ici les atteintes à l'honneur et les menaces ou tentatives de contrainte.

                   Il va de soi, ne serait-ce qu'au vu des délais de plainte qui courent, qu'il ne me sera pas possible d'accepter quelque manœuvre dilatoire que ce soit de votre part…"

 

                        Le demandeur a effectivement déposé une plainte pénale contre la défenderesse le 17 mai 2005. Il a fait de même contre les enfants de celle-ci le 20 mai 2005.

 

10.                  Le 21 septembre 2005, le demandeur a déposé une requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles contre la défenderesse.

 

                        A l'audience du 17 février 2006, les parties ont signé une convention partielle par laquelle, notamment, le demandeur a renoncé à solliciter la restitution du canapé noir et des meubles de jardin, de même que des photographies, la défenderesse renonçant pour sa part à la télévision et au home cinéma. Celle-ci a également déclaré ne pas détenir d'écrits ou photographies des proches du demandeur, notamment de son épouse, ni le solitaire de famille. Elle a enfin pris l'engagement d'entretenir à ses frais le bateau.

 

                        Dans son ordonnance du 24 février 2006, le président a pris acte de cet accord. Il a en outre ordonné le placement provisoire du chien [...] auprès des défendeurs.

 

                        Le 29 mai 2006, le demandeur a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence, pour réclamer notamment la remise en état du bateau.

 

                        Par courrier du 26 juillet 2006, le conseil de la défenderesse a informé le président de la mise en œuvre des travaux par le M.________.

 

                        Par ordonnance du 31 juillet 2006, le président a décidé que, jusqu'à droit connu sur le fond, la facture du M.________ pour les travaux exécutés sur le bateau [...], selon devis du 29 juin 2006, serait prise en charge par moitié par chaque partie. Il a en outre établi le droit de jouissance dudit bateau à raison de quinze jours par mois pour l'une et l'autre parties.

 

                        Par courrier du 8 septembre 2006, le conseil du demandeur faisait part à celui de la défenderesse de sa stupéfaction, ayant appris que la défenderesse n'avait pas requis l'exécution des travaux, le M.________ étant en outre fermé jusqu'au 19 septembre 2006.

 

                        Une convention, ratifiée par le tribunal pour valoir arrêt sur appel contre la dernière décision, a été signée par les parties à l'audience du 9 novembre 2006. Elle est rédigée comme suit :

 

                   "I. Parties conviennent de mettre en œuvre le M.________ au Bouveret pour exécuter, sur le bateau [...] l'ensemble des travaux décrits dans le devis estimatif du 29 juin 2006.

                   II. Le coût desdits travaux (actuellement estimé à Fr. 6'124.- selon devis susmentionné), auquel il convient d'ajouter les frais de gardiennage du bateau durant l'hiver 2006-2007 arrêtés à Fr. 750.-, seront acquittés au M.________ susmentionné par les parties selon la répartition suivante :

                   - Fr. 2'700.- (deux mille sept cents francs) par K.________          - Fr. 4'174.- (quatre mille cent septante-quatre francs) par A.B.________,

                   - le solde éventuel de la facture finale étant réparti à raison d'un tiers par K.________ et deux tiers par A.B.________.

                   III. Les montants susmentionnées constituent des avances faites par les parties, le sort de celles-ci suivant le sort de la propriété du bateau dans la procédure au fond.

                   IV. Jusqu'à droit connu sur le fond, K.________ pourra désormais jouir du bateau du 1er au 15 de chaque mois, et A.B.________, du 16 au 31 de chaque mois.

                   V. K.________ s'engage à remettre à bord du bateau dès le début de la saison 2007, l'ensemble du matériel qui l'équipe selon liste annexée au contrat de vente du 16 septembre 2004, ainsi que les documents d'immatriculation du bateau…"

 

                        Le 14 mars 2007, le demandeur a dressé un inventaire du matériel devant se trouver à l'intérieur du bateau.

 

                        Le point V de la convention ci-dessus a fait l'objet d'une sommation, ordonnée par le président le 22 avril 2008.

 

11.                  Il ressort encore de l'instruction que le bateau est actuellement amarré à Vidy. Le demandeur a régulièrement navigué, selon le calendrier prévu par les mesures provisionnelles, contrairement à la défenderesse. Le demandeur produit une facture de J.________, du 10 juillet 2008, pour un total de Fr. 8'274.45 pour les travaux de remise en état. Seul manque sur le bateau le permis de naviguer. La défenderesse en a demandé un duplicata.

 

                        Le demandeur produit une facture, datée du 12 novembre 2005, pour l'achat d'un caméscope Sony (matériel de base) à un prix de Fr. 3'075.-. Ayant réduit son taux d'activité professionnel à 50%, il a en effet le loisir de réaliser des tournages de films.

 

                        La défenderesse, qui vient de perdre son emploi d'infirmière, pratique toujours l'hypnose. Elle déclare que le matériel, acquis pendant la vie commune, n'a plus de valeur marchande.

 

12.                  Le 19 avril 2006, le demandeur a déposé sa demande contre les défendeurs. Il a pris, avec dépens, les conclusions suivantes :

 

                        "Principalement

 

                   I. A) Dire que A.B.________ est le propriétaire des objets suivants :

                        • le voilier [...];

                        • tous les documents concernant ce voilier, y compris les polices d'assurances;

                        • les livres et documents concernant la navigation et les bateaux;

                        • les attestations de milles nautiques pour le permis mer;

                        • tous les documents concernant le chien [...];

                   • tous les documents concernant le demandeur, sa famille ou des gens proches, y compris les photocopies du "journal intime" de B.B.________;

   •               le caméscope semi-professionnel "Canon MX2", le matériel et les objectifs accessoires;

   • l'ordinateur Powerbook G4 ainsi que la tablette graphique et les haut-parleurs;

   •               le solitaire (bague en or gris 18 carats avec un diamant taillé de couleur légèrement jaune);

   •               la tente de camping modèle Oasis qui se monte sur le véhicule du demandeur;

 

                        B) Dire que A.B.________ est le propriétaire du chien [...].

 

                   II. A) Ordonner à K.________ A.L.________ et B.L.________ de restituer à A.B.________ l'ensemble des objets lui appartenant et qu'ils ont emportés, soit en particulier :

                        • le voilier [...];

                   • tous les documents concernant ce voilier, y compris les polices d'assurances;

                        • les livres et documents concernant la navigation et les bateaux;

                        • les attestations de milles nautiques pour le permis mer;

                        • tous les documents concernant le chien [...];

                   • tous les documents concernant le demandeur, sa famille ou des gens proches, y compris les photocopies du "journal intime" de B.B.________;

                   • le caméscope semi-professionnel "Canon MX2", le matériel et les objectifs accessoires;

                   • le solitaire (bague en or gris 18 carats avec un diamant taillé de couleur légèrement jaune);

                   • la tente de camping modèle Oasis qui se monte sur le véhicule du demandeur;

 

                   B) Inviter le Service cantonal des automobiles et de la navigation, à Lausanne, à immatriculer le voilier [...], au nom du demandeur.

 

                   C) Ordonner à K.________, A.L.________ et B.L.________ de restituer le chien [...] à A.B.________

 

                   D) Condamner K.________, A.L.________ et B.L.________, solidairement entre eux (subsidiairement dans la mesure que Justice dira), à payer à A.B.________ le montant de Fr. 4'000.- (quatre mille francs), plus intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2005.

 

                        Subsidiairement à la conclusion II

                   III. Condamner K.________, A.L.________ et B.L.________, solidairement entre eux (subsidiairement dans la mesure que Justice dira), à payer à A.B.________ le montant de Fr. 75'000.- (septante-cinq mille francs), plus intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2005."

 

                        Par réponse du 15 novembre 2006, les défendeurs ont conclu, avec dépens, au rejet de la demande. La défenderesse a conclu reconventionnellement à ce que le demandeur soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de Fr. 50'000.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 13 octobre 2003, et de la somme de Fr. 15'000.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 19 mai 2005, à titre de réparation morale.

 

                        Dans ses déterminations du 16 mai 2007,  le demandeur a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles de la défenderesse. Il a en outre modifié ses conclusions de la manière suivante :

 

                        "Principalement

 

                   I. A) Dire que A.B.________ est le propriétaire des objets suivants :

                   • le voilier [...], avec l'ensemble du matériel qui l'équipe selon liste annexée au contrat de vente du 16 septembre 2004;

                   • tous les documents concernant ce voilier, y compris les polices d'assurances;

                        • les livres et documents concernant la navigation et les bateaux;

                        • les attestations de milles nautiques pour le permis mer;

                        • tous les documents concernant le chien [...];

                   • tous les documents concernant le demandeur, sa famille ou des gens proches, y compris les photocopies du "journal intime" de B.B.________;

                   • le caméscope semi-professionnel "Canon MX2", le matériel et les objectifs accessoires;

                   • l'ordinateur Powerbook G4 ainsi que la tablette graphique et les haut-parleurs;

                   • le solitaire (bague en or gris 18 carats avec un diamant taillé de couleur légèrement jaune);

                   • la tente de camping modèle Oasis qui se monte sur le véhicule du demandeur;

 

                        B) Dire que A.B.________ est le propriétaire du chien [...].

 

                   II. A) Ordonner à K.________, A.L.________ et B.L.________ de restituer à A.B.________ l'ensemble des objets lui appartenant et qu'ils ont emportés, soit en particulier :

                   • le voilier [...], avec l'ensemble du matériel qui l'équipe selon liste annexée au contrat de vente du 16 septembre 2004;

                   • tous les documents concernant ce voilier, y compris les polices d'assurances;

                        • les livres et documents concernant la navigation et les bateaux;

                        • les attestations de milles nautiques pour le permis mer;

                        • tous les documents concernant le chien [...];

                   • tous les documents concernant le demandeur, sa famille ou des gens proches, y compris les photocopies du "journal intime" de B.B.________           • le caméscope semi-professionnel "Canon MX2", le matériel et les objectifs accessoires;

                   • le solitaire (bague en or gris 18 carats avec un diamant taillé de couleur légèrement jaune);

                   • la tente de camping modèle Oasis qui se monte sur le véhicule du demandeur;

 

                   B) Inviter le Service cantonal des automobiles et de la navigation, à Lausanne, à immatriculer le voilier [...] au nom du demandeur.

 

                   C) Ordonner à K.________, A.L.________ et B.L.________ de restituer le chien [...] à A.B.________.

 

                   D) Condamner K.________, A.L.________ et B.L.________, solidairement entre eux (subsidiairement dans la mesure que Justice dira), à payer à A.B.________ le montant de Fr. 4'000.- (quatre mille francs), plus intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2005.

 

                        Subsidiairement à la conclusion II

 

                   III. Condamner K.________, A.L.________ et B.L.________, solidairement entre eux (subsidiairement dans la mesure que Justice dira), à payer à A.B.________ le montant de Fr. 75'000.- (septante-cinq mille francs), plus intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2005.

 

                        En tout état de cause

 

                   IV. Condamner K.________ à payer à A.B.________r le montant de Fr. 20'000.- (vingt mille francs)."

 

                        Cette dernière conclusion fait allusion aux allégués de la procédure par lesquels le demandeur fait valoir qu'il aurait prêté de l'argent à la défenderesse pour l'achat de véhicules.

 

                        Le 23 janvier 2009, le président a procédé à l'audition préalable du témoin G.________.

 

                        L'audience de jugement devant le tribunal a eu lieu le 12 février 2009. Le demandeur, K.________ et A.L.________, les conseils des parties, ainsi que dix témoins, ont été entendus. Le demandeur a renoncé à une partie des conclusions prises en procédure, soit limité le dommage pécuniaire à Fr. 49'718.- (soit le remboursement de Fr. 4'174.- pour la réparation du bateau, Fr. 23'000.- en paiement du bateau, Fr. 2'000.- pour les frais d'amarrage, Fr. 4'137.- représentant la moitié de la facture de J.________, Fr. 3'743.- en remboursement de tous les frais pour le chien, Fr. 6'985.- pour le caméscope, Fr. 4'000.- pour l'ordinateur, et Fr. 1'679.80 pour la tente Oasis). Le demandeur a également renoncé à ses conclusions à l'encontre de B.L.________. Il a fait de même pour celles à l'encontre de A.L.________, sauf en ce qui concerne le chien [...]. Il a en revanche renoncé à solliciter la restitution du chien, mais a maintenu ses conclusions chiffrées en dédommagement. Les défenderesses (recte : défendeurs) ont conclu au rejet des conclusions du demandeur.»

                       

 

B.                    Par acte du 1er mai 2009, A.B.________ a recouru contre ce jugement en concluant, sous suite de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance, subsidiairement à une autre juridiction de première instance, pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Il a conclu à la réforme du jugement en ce sens que les conclusions prises dans sa demande du 19 avril 2006, modifiées dans ses déterminations du 16 mai 2007 puis à l'audience de jugement du 12 février 2009 sont admises et les conclusions reconventionnelles des défendeurs sont rejetées.

 

                        Dans son mémoire déposé le 29 juin 2009, le recourant a développé ses moyens et conclu à la réforme en ce sens que les défendeurs sont déboutés de leurs conclusions reconventionnelles, que K.________ lui doit paiement de 4'174 fr, de 2'000 fr. et de 4'137 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1er mars 2005, que K.________ et A.L.________ lui doivent payement de la somme de 3'743 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1er mars 2005. Il a également conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance, subsidiairement à une autre juridiction de première instance, pour nouveau jugement subsidiairement nouvelle instruction et nouveau jugement.

 

                        Par acte du 4 mai 2009, K.________ a également recouru contre ledit jugement en concluant, sous suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'elle n'est pas débitrice de A.B.________ de 4'000 francs (ch. III du dispositif du jugement) et que celui-ci doit lui payer la somme de 2'700 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2009 ainsi que tous les frais supplémentaires occasionnés par l'entretien du bateau [...] qu'elle a assumés depuis le 9 novembre 2006. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour complément et nouveau jugement.

 

                        Dans son mémoire du 2 juillet 2009, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.

 

                        Chacune des parties s'est déterminée sur le recours de l'autre et a conclu, sous suite de dépens, à son rejet.

 

 

                        En droit :

 

 

1.                     Contre un jugement rendu par un tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée, les recours en nullité (art. 444 et 445 CPC [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11]) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) sont ouverts.

 

 

2.                     Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours n'examine que les moyens dûment développés. L'énonciation séparée des moyens de nullité est une condition de recevabilité du recours en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).

 

      a)              Le demandeur a conclu à la réforme et a aussi pris une conclusion en annulation. Il ne procède dans son mémoire à aucune distinction entre les moyens qu'il invoque du point de vue de la réforme ou de la nullité. Il se prévaut de la violation de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et de différentes dispositions du CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), soit des griefs qui relèvent du recours en réforme. Il se plaint par ailleurs d'une violation de son droit d'être entendu pour le motif que le tribunal aurait omis de prendre en considération que la reconnaissance de dette mentionnait sa cause. De la sorte, il critique en réalité l'interprétation donnée à la reconnaissance de dette, point qui a trait à l'application du droit fédéral et qui relève du recours en réforme. Il se plaint en outre d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Les critiques sur l'établissement des faits peuvent être traitées dans le cadre du recours en réforme (art. 452 al. 2 CPC) et sont dès lors irrecevable en nullité, voie de droit subsidiaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC, p. 655). Il s'ensuit que le recourant ne soulève aucun moyen de nullité topique de sorte que son recours en nullité est irrecevable.

 

      b)              La défenderesse a aussi pris une conclusion en annulation. Elle n'articule cependant aucun moyen de nullité topique. Son recours en nullité est irrecevable.

 

 

3.                     Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu, comme en l'espèce, en procédure accélérée par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC); elle développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci. En principe, les parties ne peuvent pas articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC; JT 2003 III 3).

 

 

4.    a)             La défenderesse a obtenu l'allocation de 50'000 fr. en exécution d'une reconnaissance de dette du 12 octobre 2003, dont la teneur est : "Par la présente je reconnais devoir la somme de FrS 50'000.- à Madame K.________. L'emprunt est sans intérêts, mais la somme est exigible en tout temps et en tout les cas en cas de décès. Elle est garantie par ma voiture Mercedes ML 430." Le texte de la reconnaissance de dette figure en page 63 du jugement.

 

      b)              Dans une argumentation peu intelligible, le demandeur invoque une violation du droit d'être entendu et une appréciation arbitraire des preuves pour le motif que le tribunal aurait omis de tenir compte de l'entier du texte de la reconnaissance de dette. Ce faisant, le demandeur ne fait rien d'autre que de contester la portée donnée à la reconnaissance de dette et les conséquences retenues par le tribunal. Il ne soulève ainsi aucun grief autonome relatif au droit d'être entendu ou à l'appréciation des preuves.

 

      c)               L'art. 17 CO, selon les termes duquel la reconnaissance d'une dette est valable même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation, n'a pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur. L'effet d'une reconnaissance de dette est de renverser le fardeau de la preuve, en ce sens que le créancier n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans l'acte. Il appartient au débiteur qui conteste la dette d'établir quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable. Le débiteur peut, de manière générale, se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 c. 3.2).

 

      d)              Le demandeur invoque une violation des art. 8 et 16 CC, 239 ss et 531 al. 2 CO. Il prétend que la défenderesse n'a pas prouvé que, par cette reconnaissance de dette, il avait souhaité rembourser un apport de la défenderesse ou faire un don à celle-ci.

 

                        Le demandeur relève qu'à l'époque de la signature, il était séparé de son épouse B.B.________ et que le but de cette reconnaissance de dette était de soustraire une partie de sa fortune de la mainmise de celle-ci. De la sorte, le demandeur émet une affirmation, mais n'apporte pas la démonstration de ce qu'il soutient. Sur la base du dossier, il ne prouve pas que les parties auraient eu l'intention de procéder à un acte fictif dans le but de l'opposer à un tiers (B.B.________). La motivation des premiers juges à cet égard (cf. jgt, pp. 81/82) peut être confirmée.

 

                        A l'époque de l'établissement de la reconnaissance de dette, le demandeur était très amoureux de la défenderesse. Avec le tribunal, on peut admettre qu'il a alors cherché à la mettre à l'abri sur le plan financier. Le testament qu'il a souscrit en sa faveur parle aussi dans ce sens. La reconnaissance de dette s'inscrit dans ce contexte. On ne peut ainsi nullement exclure la volonté du demandeur de procéder à une donation. Le tribunal a aussi observé que la défenderesse avait à l'époque retiré son avoir de prévoyance professionnelle (cf. jgt, p. 82 in fine), soit quelque 100'000 fr., qu'elle a selon elle en large partie investi dans l'appartement commun (cf. jgt, p. 62). La reconnaissance de dette peut par conséquent aussi s'expliquer par la volonté du demandeur de rembourser la défenderesse. Quoi qu'il en soit et quelle que soit la cause exacte à l'origine de la reconnaissance de dette, le demandeur n'a pas démontré que cette cause aurait été inexistante ou non valable, alors que cette preuve lui incombait en raison du renversement du fardeau de la preuve découlant de l'art. 17 CO.

 

      e)               Il s'ensuit que, faute d'une preuve de la non-validité de la cause de l'obligation, les griefs du demandeur concernant la portée de la reconnaissance de dette sont mal fondés. Son recours doit être rejeté sur ce point.

 

 

5.    a)             Le demandeur et la défenderesse contestent chacun la répartition des frais relatifs au voilier opérée par le tribunal. Le tribunal s'est référé à la convention passée par les parties lors de l'audience d'appel sur mesures provisionnelles du 9 novembre 2006, qui a la teneur suivante (cf. jgt, p. 71):

 

"I. Parties conviennent de mettre en œuvre le M.________ au Bouveret pour exécuter, sur le bateau [...] l'ensemble des travaux décrits dans le devis estimatif du 29 juin 2006.

II. Le coût desdits travaux (actuellement estimé à Fr. 6'124.- selon devis susmentionné), auquel il convient d'ajouter les frais de gardiennage du bateau durant l'hiver 2006-2007 arrêtés à Fr. 750.-, seront acquittés au M.________ susmentionné par les parties selon la répartition suivante :

     - Fr. 2'700.- (deux mille sept cents francs) par K.________

     - Fr. 4'174.- (quatre mille cent septante-quatre francs) par A.B.________,

     - le solde éventuel de la facture finale étant réparti à raison d'un tiers par K.________ et deux tiers par A.B.________.

III. Les montants susmentionnées constituent des avances faites par les parties, le sort de celles-ci suivant le sort de la propriété du bateau dans la procédure au fond.

IV. Jusqu'à droit connu sur le fond, K.________ pourra désormais jouir du bateau du 1er au 15 de chaque mois, et A.B.________, du 16 au 31 de chaque mois.

V. K.________ s'engage à remettre à bord du bateau dès le début de la saison 2007, l'ensemble du matériel qui l'équipe selon liste annexée au contrat de vente du 16 septembre 2004, ainsi que les documents d'immatriculation du bateau…"

 

     b)               Le tribunal a mentionné qu'il ressortait de cette convention que les frais du voilier, répartis pendant la procédure provisionnelle à raison de deux tiers pour le demandeur et d'un tiers pour la défenderesse, constituait des avances dont le sort relèverait de la procédure au fond, que le droit de propriété du demandeur sur le voilier avait été reconnu en procédure, de sorte qu'il n'était pas fondé à réclamer le remboursement des frais, qu'en revanche, la défenderesse le serait mais n'avait pris aucune conclusion en ce sens (cf. jgt, p. 80).

 

      c)               Se référant à la convention, la défenderesse conclut au paiement de 2'700 fr. ainsi que tous les frais supplémentaires occasionnés par l'entretien du bateau qu'elle a assumés depuis le 9 novembre 2006.

 

                        Le demandeur soutient que la conclusion de la défenderesse prise dans le cadre du recours est nouvelle, partant irrecevable (art. 452 al. 2 CPC). Celle-ci indique que l'enjeu de la procédure était la propriété du bateau et qu'elle ne pouvait pas prendre de conclusion en paiement avant que cette question ait été tranchée.

 

                        En première instance, la défenderesse a pris une conclusion reconventionnelle en paiement de 50'000 fr. (il s'agit du poste examiné ci-dessus au c. 4), ainsi qu'en paiement de 15'000 fr. pour tort moral. Elle a été déboutée de cette dernière conclusion. L'énonciation de la cause juridique (tort moral en l'occurrence) ne lie pas le juge (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 3 CPC, p. 14). Il s'ensuit que la conclusion en paiement prise dans le cadre du recours, qui est inférieure à la prétention de 15'000 fr. articulée en première instance, ne saurait être qualifiée de nouvelle. 

 

                        La défenderesse a pris une conclusion chiffrée à concurrence de 2'700 francs et en paiement des autres frais qu'elle a assumés. A défaut de tout montant chiffré pour cette seconde partie de conclusion, celle-ci est irrecevable en procédure de recours (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 461 CPC, p. 715). Pour ce qui concerne les 2'700 fr., ce montant ressort certes de la clé de répartition de la convention du 9 novembre 2006. Selon la convention, il s'agit d'un montant en faveur du M.________ à la charge de la défenderesse, ce montant constituant une avance, les frais devant en fin de compte être assumés par le propriétaire du bateau. Cela étant, on ignore si la défenderesse s'est concrètement acquittée d'un versement de 2'700 fr. en mains du M.________ à titre d'avance. Ce point n'est pas établi par le dossier. La défenderesse n'ayant pas démontré s'être acquittée d'un montant à titre d'avance, elle ne saurait se prévaloir de son remboursement par le demandeur. Son recours doit être rejeté sur ce point.

 

      d)              Pour la période du printemps 2005 au 9 novembre 2006 durant laquelle la défenderesse a bénéficié d'un usage exclusif du bateau, le demandeur prétend au paiement de 4'174 fr. plus 2'000 fr. pour les frais d'entretien et d'amarrage. Pour la période du 9 novembre 2006 à l'audience de jugement, durant laquelle la jouissance du bateau était partagée, il réclame le paiement de la moitié des frais d'entretien, soit 4'137 francs.

 

                        Le premier poste de 4'174 fr. correspond à la clé de répartition de la convention du 9 novembre 2006. Selon la convention, il s'agit d'un montant en faveur du M.________ à la charge du demandeur, ce montant constituant une avance, les frais devant en fin de compte être assumés par le propriétaire du bateau. Dès lors que le demandeur a été reconnu propriétaire du bateau, point qui n'est pas contesté, il lui incombe de garder à sa charge les frais d'entretien en question, conformément à la convention. Ses prétentions à cet égard sont infondées.

 

                        On ignore à quoi correspond exactement le montant de 2'000 fr. pour les frais d'amarrage. Il ressort du jugement (p. 66) que la défenderesse a elle-même obtenu des droits d'amarrage pour 2'000 francs. Quoi qu'il en soit, il n'est pas démontré que le demandeur se serait acquitté d'un tel montant. En outre, il n'établit l'existence d'aucune cause susceptible de fonder une telle prétention à l'égard de la défenderesse. Ses prétentions à cet égard sont ainsi infondées.

 

                        Pour le dernier poste de 4'137 fr., celui-ci correspond à la moitié de la facture du M.________ du 10 juillet 2008, par 8'274 fr. (pièce 26 produite par le demandeur). Certains postes de cette facture se recoupent avec le devis du 9 mai 2006 (pièce 4 du demandeur) et on ignore s'il s'agit des mêmes travaux ou de nouveaux travaux. Il n'est ainsi pas exclu que des postes de la facture du 10 juillet 2008 soient inclus dans la convention du 9 novembre 2006 (qui s'appuyait sur le devis du 9 mai 2006), de sorte que le demandeur, dont le droit de propriété sur le bateau a été reconnu, ne peut émettre aucune prétention à leur égard. De surcroît, que la défenderesse ait eu un droit de jouissance sur le bateau n'implique pas nécessairement qu'elle soit tenue d'indemniser le demandeur pour des frais. La convention du 9 novembre 2006 fait d'ailleurs supporter en fin de compte les frais d'entretien au seul propriétaire. Le demandeur n'a pas prouvé l'existence d'une convention par laquelle la défenderesse devrait prendre à sa charge une partie des frais. C'est en vain que le demandeur se réfère à l'arrêt paru aux ATF 110 II 244 c. 2, qui n'a de portée qu'à l'égard d'un contrat nul ou devenu inexistant. Cette hypothèse n'est pas réalisée ici. La jouissance de la défenderesse sur le bateau est prévue dans la convention du 9 novembre 2006 et cette même convention fait supporter les frais au propriétaire. Les prétentions du demandeur sont par conséquent infondées.

 

 

6.                     Le demandeur prétend au paiement de 3'743 fr. relativement à la chienne [...]. Le montant correspond selon le recourant aux frais d'acquisition et d'entretien de l'animal.

 

                        On sait que la chienne a été achetée pour 1'600 fr. (jgt, p. 66). Par rapport aux 3'743 fr. invoqués, il reste 2'143 fr. (3'743 - 1'600). Les factures d'impôt sur les chiens et de vétérinaire qu'il a produites avec son bordereau du 19 avril 2006 ne permettent pas de parvenir au montant qu'il invoque. Quoi qu'il en soit, les prétentions du demandeur ne sont pas fondées.

 

                        En procédure, le demandeur a tout d'abord conclut à la restitution de la chienne et a renoncé à cette conclusion à l'audience de jugement, mais a maintenu ses conclusions en dédommagement, par 3'743 francs. Le tribunal n'a pas alloué ce montant. Il a retenu que l'achat de la chienne était destinée à la famille que formait le demandeur avec la défenderesse et ses enfants, que son existence "et par conséquent son achat et son entretien, faisait partie de cette communauté de vie » et que le demandeur n'était dès lors pas légitimé à réclamer le remboursement de frais liés à l'animal (jgt, p. 79).

 

                        La fin du concubinage entre le demandeur et la défenderesse est régie par les règles sur la société simple (art. 530 ss CO, Werro, Concubinage, mariage et démariage, 5ème éd., n. 156, p. 51; Chaix, Commentaire romand, Code des obligations II, n. 24 ad art. 530 CO, pp. 56-57). Selon la jurisprudence, les contributions courantes au ménage commun ne sauraient, à défaut de convention particulière, être réclamées par celui qui les a avancées, même s'il a consenti un sacrifice financier plus important que son ex-partenaire (TF 4P.118/2004 c. 2.2.2). En l'espèce, en suivant l'appréciation du tribunal, la chienne était destinée à la communauté de ménage, de sorte que le montant investi pour son achat et son entretien entre dans les contributions courantes que le demandeur ne sauraient réclamer en remboursement. Il ne dispose donc d'aucune créance à ce titre et son recours doit être rejeté à cet égard.

 

                  

7.                     La défenderesse conteste sa condamnation au paiement de 4'000 francs relativement à l'ordinateur. Elle soutient que le demandeur a allégué une valeur « d'environ » 4'000 fr. et qu'il n'a nullement prouvé la valeur de l'ordinateur.

 

                        La fixation du dommage constitue une question de fait (ATF 129 III 18 c. 2.4). Le tribunal a relevé que la défenderesse admettait avoir emporté l'ordinateur d'un valeur de 4'000 francs. Cependant, il n'a donné aucune explication sur son appréciation des preuves à cet égard ni n'a dit sur quelle base il a retenu une valeur de 4'000 fr., laquelle ne ressort d'aucune pièce du dossier.

 

                        Le demandeur, à qui le fardeau de la preuve incombe (art. 8 CC), a allégué que la valeur de l'ordinateur s'élevait à environ 4'000 fr. et a proposé la preuve par témoin (all. 19). L'ordonnance sur preuve du 6 septembre 2007 a retenu ce mode de preuve (procès-verbal, p. 44). Les témoignages n'ont pas été verbalisés. Quoi qu'il en soit, le témoignage n'apparaît pas être un mode de preuve adéquat pour déterminer la valeur d'un ordinateur. Seule une expertise aurait été adéquate. Le président aurait certes pu l'ordonner (cf. art. 339a al. 3 CPC). Cela ne signifie pas qu'il y ait lieu de l'ordonner à ce stade. En effet, le demandeur a laissé l'instruction se clore en première instance sans requérir d'expertise de sorte qu'il serait forclos à le faire dans le cadre du recours, ce qu'il ne fait d'ailleurs pas.

 

                        Le demandeur explique dans ses déterminations qu'il a acheté l'ordinateur au plus tôt en novembre 2002 et que la défenderesse l'a emporté au début 2005. L'ordinateur avait alors plus de deux ans. Le demandeur n'a pas prouvé le prix qu'il a payé pour l'achat de l'ordinateur. Il a produit sous pièce 30 un extrait de la page Wikipedia concernant le type d'ordinateur en cause (PowerBook G4 Titanium), dont il ressort que la date de commercialisation était le 9 janvier 2001 et l'arrêt de sa production le 16 septembre 2003 et que son prix de lancement se situait dans une fourchette allant de 2'599 à 3'499 US $; ce document mentionne aussi pour les modèles de la gamme G4/1 GHz des prix de 3'680 et 3'945 euros. Le demandeur est d'avis que l'art. 42 al. 2 CO s'applique en l'occurrence et qu'en fonction des prix indiqués dans la pièce 30 pour un ordinateur neuf G4/1 GHz, un montant de 4'000 francs peut être retenu pour le modèle emporté par la défenderesse deux ans après son acquisition.

 

                        A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 133 III 462 c. 4.4.2). Le juge peut recourir à l'art. 42 al. 2 CO uniquement si le préjudice est tel qu'il est impossible de l'établir, si les preuves nécessaires font défaut ou si l'administration de celles-ci ne peut raisonnablement être exigée; cela peut être le cas lorsque les coûts d'une expertise sont extrêmement élevés par rapport au dommage (Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, n. 26 ad art. 42 CO, p. 293).

 

                        En l'espèce, il n'apparaît pas qu'il aurait été très difficile voire impossible pour le demandeur d'apporter la preuve stricte du dommage. En particulier, un expert aurait aisément, sans coût disproportionné, pu répondre à la question de la valeur de l'ordinateur à neuf en 2002 et à celle résiduelle au début 2005 lorsque la défenderesse s'en est accaparé. Outre que la valeur à neuf n'est pas clairement établie, la dévaluation de la valeur d'un ordinateur sur deux ans n'est pas un élément notoire que le juge pourrait déterminer. Même en retenant la valeur à neuf maximale de 6'000 fr. indiquée par le demandeur dans ses déterminations, un dévaluation d'un tiers sur deux ans pour parvenir au montant de 4'000 fr. retenu par le tribunal ne va pas de soi et ne présente aucune évidence. A défaut d'expertise et l'art. 42 al. 2 CO ne s'appliquant pas, le demandeur n'a pas prouvé le montant de son dommage. Ses prétentions à cet égard doivent donc être rejetées. Le recours de la défenderesse doit être admis sur ce point et le jugement réformé en ce sens.

 

 

8.                     L'admission partielle du recours de la défenderesse n'implique pas de revoir la fixation des dépens de première instance, qui peut être confirmée.

 

 

9.                     En conclusion, le recours de A.B.________ est rejeté et le recours de K.________ est partiellement admis. Le jugement est réformé en ce sens que le chiffre III de son dispositif est supprimé.

 

                        Les frais de deuxième instance de la recourante K.________ sont arrêtés à 350 fr. et ceux du recourant A.B.________ à 1'050 francs (art. 232 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5]).

 

                        A.L.________ et B.L.________, intimés au recours de A.B.________, et K.________ ont droit à des dépens de deuxième instance. Le recours de K.________ n'étant que partiellement admis et dès lors que celle-ci et A.L.________ et B.L.________ ont procédé par l'entremise du même conseil, il y a lieu de leur allouer une indemnité globale à titre de dépens réduits, par 1'500 francs. 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant en audience publique,

prononce :

 

                  I.    Le recours de A.B.________ est rejeté.

 

                 II.    Le recours de K.________ est partiellement admis.

 

                III.    Le jugement est réformé comme suit au chiffre III de son dispositif :

 

                        III.        supprimé.

 

                        Il est confirmé pour le surplus.

 

               IV.    Les frais de deuxième instance de la recourante K.________ sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs) et ceux du recourant A.B.________ à 1'050 fr. (mille cinquante francs).

 

                V.    Le recourant A.B.________ doit verser à la recourante K.________ et aux intimés A.L.________ et A.L.________, créanciers solidaires, la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

               VI.    L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Leprésident:                                                                                     Lagreffière:

 

 

 

 

Du 21 octobre 2009

 

                        Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

                                                                                                             Lagreffière:

 

 

 

 

Du

 

                        L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

 

‑      Me Cédric Aguet (pour A.B.________),

‑      Me Alex Dépraz (pour K.________).

 

                        La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 140'000 francs.

 

                        Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

                        Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑      Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

                                                                                                             Lagreffière: