image001

 

TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

65/II


 

 


CHAMBRE DES RECOURS

________________________________

Séance du 6 avril 2009

___________________

Présidence de   M.        Denys, président

Juges      :           MM.     Giroud et  Sauterel

Greffier    :           M.        d'Eggis

 

 

*****

 

 

Art. 40 LDIP; 42 al. 1, 270 al. 2 CC; 15, 17 LEC

 

 

                        La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté parA.I.________, à Lausanne,  demanderesse, contre le jugement rendu le 23 décembre 2008 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d'avec D.Ai________, défenderesse, à Lausanne, et d'avec B.I.________, défendeur, à Klinë (Kosovo).

 

                        Délibérant en audience publique, la cour voit :


            En fait :

 

 

A.                    Par jugement du 23 décembre 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté "la requête en constatation d'état civil" de l'enfant mineur  A.I.________ (I), fixé à 400 fr. les frais de justice (II) et à 1'600 fr. les dépens dus par la demanderesse au défendeur B.I.________ (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

 

                        Les faits nécessaires à l'examen du recours sont les suivants :

 

                        La demanderesse  A.I.________, née le 5 juillet 1993, est la fille de  B.I.________ et de  D.Ai________. Elle présente un grave handicap moteur et mental depuis sa naissance et doit être suivie médicalement.

 

                        Un livret F pour étrangers admis provisoirement n° 182091 valable jusqu'au 30 novembre 2001 (pièce 3) et un passeport yougoslave délivré le 25 janvier 2006 (pièce 5) ont été établis au nom de  D.Ai________, née le 29 juillet 1967.

 

                        Un livret F pour étrangers admis provisoirement n° 182091 jusqu'au 30 novembre 2001 a été établi au nom de   D.Ai________, née le 29 juillet 1971 (pièce 8).

 

                        Un extrait du bureau d'état civil d'Istok, en République de Serbie daté du 14 août 2002 porte le nom de  D.A.________, née le 29 juillet 1967 (pièce 6).

 

                        Une attestation établie le 16 décembre 1993 par le bureau d'état civil de Kline, en République de Yougoslavie (pièce 7 b) et un certificat concernant le statut matrimonial établi le 16 juin 2003 par la Mission d'Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo indiquent que  B.I.________, né le 9 décembre 1970 à Istok, de nationalité yougoslave, est célibataire. B.I.________ a précisé que son union avec  D.Ai________ alias [...] "n'était que coutumière", en reconnaissant être le père de la demanderesse (pièce 12).

 

                        Il ressort d'une déclaration personnelle établie le 12 novembre 1993 dans le cadre des formalités relatives à l'inscription de la naissance d'un enfant que  B.I.________ est marié à [...], née [...] (mariage à Kline le 5 juin 1992) (pièce 10).

 

                        Le registre suisse des naissances indique que  A.I.________, née le 5 juillet 1993 a pour père  B.I.________ et pour mère [...], née [...], tous deux de nationalité yougoslave (pièce 9 de la demanderesse et pièce 2 du défendeur).

 

                        Un livret F pour étrangers admis provisoirement valable jusqu'au 21 novembre 2008 a été délivré en faveur de la demanderesse, sous le nom  A.I.________ (pièce 3).

 

                        Les parents défendeurs sont arrivés en Suisse en janvier 1993 et ont déposé une demande d'asile. Le défendeur indique qu'ils ont vécu maritalement pendant plus de six ans pendant lesquels la famille a vécu sous le patronyme [...], dont trois ans sous le même toit (allégué 18 et 20). La défenderesse explique qu'ils ont déclaré être mariés "dans le respect de leur tradition nationale et par crainte d'être séparés"; qu'elle a indiqué être née le 29 juillet 1971 "le défendeur ne supportant pas qu'elle fût plus âgée que lui" et que les parents craignaient de modifier leur procédure d'asile après la naissance (allégués 9, 10 et 11).

 

                        Les défendeurs se sont séparés. Le Service de la population a tenu compte du passeport présenté par la défenderesse pour rectifier son permis F (nom et date de naissance).

 

                        Par demande déposée le 23 juin 2008 devant le Tribunal d'arrondissement, l'enfant mineur  A.I.________, inscrite sous ce nom le 5 juillet 1993 à l'état civil de Lausanne, a conclu à la modification du registre des naissances en ce sens que "la mère de l'enfant s'appelle  D.A.________, est née le 29 juillet 1967 et n'était pas mariée au moment de la naissance si bien que l'enfant porte le patronyme [...]".

 

                        Dans sa réponse du 30 septembre 2008,  B.I.________ a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement, à la modification des données de l'état civil relatives à sa fille en ce sens qu'elle est née de parents non mariés, conservant au surplus son patronyme [...].

 

                        Dans une écriture du 10 juillet 2008,  D.Ai________ a écrit qu'elle était "d'accord avec le contenu de la requête … au sujet de ma fille  A.I.________", qu'elle ne souhait pas répondre et que la procédure pouvait aller de l'avant.

 

                        Par courrier du 15 juillet 2008, le Ministère public a donné un préavis favorable aux conclusions de la demande.

 

 

B.                    A.I.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'acte inscrit au registre des naissances de la commune de Lausanne est modifié en ce sens que la mère de l'enfant s'appelle D.Ai________ et qu'elle est née le 29 juillet 1967 et que la recourante est dispensée de payer des dépens en faveur de B.I.________.

 

                        B.I.________ a conclu au rejet du recours.

 

 

                        En droit :

 

 

1.                     Est compétent pour ordonner la modification d'une inscription, ainsi que l'inscription de tout fait survenu à l'étranger non établi par un acte d'état civil, le président du tribunal d'arrondissement où se trouve le registre à modifier (art. 16 LEC (ci-après : loi vaudoise sur l'état civil du 25 novembre 1987; RSV 211.11). Cette compétence pour la modification des actes de l'état civil selon l'art. 42 CC est aussi donnée par l'art. 4 ch. 2 LVCC (loi vaudoise d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse; RSV 211.01).

 

                        Le recours contentieux au Tribunal cantonal est ouvert aux parties contre une décision présidentielle en modification d'inscription (art. 24 al. 1 LEC).

 

                        Interjeté par une partie, le présent recours est donc recevable conformément aux règles régissant le recours contentieux, en particulier en réforme (art. 451 ch. 3 CPC).

 

 

2.                     La mère de la recourante a passé expédient sur les conclusions actives. S'agissant en l'espèce d'une action qui n'est pas à la libre disposition des parties (cf. BGC séance du 17 février 1959 pp. 983 ss, spéc. 989), ce passé-expédient est sans portée.

 

 

3.                     Les conclusions du recours reprennent celles de la première instance en ce qui concerne la modification du nom de la mère (modifié en  D.Ai________) et de la date de naissance de la mère. En revanche, les conclusions ne tendent plus à une modification en ce sens que la mère de la recourante "n'était pas mariée au moment de la naissance si bien que l'enfant porte le patronyme [...]".

 

                        Réduites par rapport à celles de la première instance, les conclusions en réforme sont recevables (art. 452 al. 1 CPC). Le recours sur les dépens également (art. 94 al. 3 CPC).

 

                        Le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC).

 

 

4.                     a) La présente cause présente un élément d'extranéité puisque les parties sont de nationalité étrangère.

 

                        La transcription du nom dans les registres de l'état civil a lieu conformément aux principes suisses sur la tenue des registres (art. 40 LDIP [loi fédérale sur le droit international privé]). Cette disposition a pour objet d'assurer une transcription des noms d'origine étrangère d'une façon qui permette aux registres de remplir leur fonction. L'inscription doit être intégrale et exacte (Dutoit, Commentaire LDIP, 4ème éd., 2005, n. 1 ad art. 40 LDIP).

 

                        b) Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil (art. 42 al. 1 première phrase CC).

 

                        L'art. 15 LEC prévoit que la modification d'une inscription d'état civil peut être demandée par toute personne justifiant d'un intérêt personnel légitime, par le Ministère public ou par le département.

 

                        La notion d'intérêt personnel légitime est identique aux art. 42 al. 1 CC et 15 LEC; elle est de droit fédéral. 

 

 

5.                     A sa naissance, les parents ont déclaré que la recourante était la fille des époux B.I.________ et D.A.________, alors que les parents n'étaient pas mariés et que la mère s'appelait D.A.________.

 

                        L'enfant dont la mère n'est pas mariée avec le père acquiert le nom de la mère (art. 270 al. 2 CC). En l'espèce, l'inscription sur le registre des naissances s'est trouvée inexacte parce que l'officier de l'état civil avait été tenu dans l'ignorance du nom réel de la mère.

 

                        En vertu de l'art. 42 al. 1 CC, toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Dans la présente action en rectification selon cette disposition, le père s'oppose à la modification du nom de famille de l'enfant pour le motif qu'il a vécu durant trois ans avec ce dernier, que celle-ci porte son nom depuis la naissance et que l'enfant n'est pas en mesure de s'exprimer au sujet d'un changement de nom. Cette contestation implique que l'action en rectification selon l'art. 42 CC ne pourrait aboutir qu'à une modification de l'inscription sans que soit établi le véritable état civil du père. Ce n'est dès lors qu'une action d'état concernant le nom de famille qui pourrait permettre de faire constater par le juge l'existence d'un droit se rapportant à l'état civil (ATF 100 II 290 c. 1; Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5ème éd., 2009, n. 295 p. 65). La solution du jugement doit donc être confirmée pour ce motif.

 

 

                        On peut relever que, de toute manière, même dans le cadre de son action en rectification, la recourante s'est contentée de conclure à la modification du nom de sa mère, sans que le sien propre le soit. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a conclu que l'enfant ne pouvait pas justifier d'un intérêt personnel légitime à la rectification : la recourante ne prétendait pas seulement qu'elle avait un tel intérêt, ni que sa filiation était inexacte, de sorte que cet intérêt faisait défaut.

 

                        Au surplus, il est douteux que, comme elle le soutient, la recourante ait un intérêt à ce que sa mère porte son vrai nom dans le registre des naissances, notamment pour le cas d'une prétention successorale, puisqu'alors une divergence de noms entre elles ne favoriserait pas le constat du lien de filiation.

 

                        Il est vrai qu'initialement, dans le cadre de sa demande "en constatation d'état civil" adressée au tribunal d'arrondissement, la recourante avait notamment conclu à une modification du registre des naissances "si bien que l'enfant porte le patronyme [...]". Savoir s'il s'agissait là d'une action d'état civil tendant à faire constater l'existence d'un droit se rapportant à l'état civil, dans la compétence du tribunal d'arrondissement (art. 5 LVCC), peut demeurer indécis, dès lors que la recourante ne se plaint pas de ce que le premier juge a traité seul cette demande sous l'angle de l'action en rectification (art. 4 LVCC) et qu'en particulier, elle ne prend pas de conclusions en annulation (art. 444 al. 1 ch. 1 CPC).

 

                        Au vu de ce qui précède, les conclusions de la recourante tendant à la modification du registre des naissances doivent être rejetées.

 

 

6.                     La recourante conclut aussi qu'elle ne doit pas payer de dépens à son père, qui a obtenu gain de cause.

 

                        La procédure judiciaire en matière d'action en rectification de l'état civil est régie par les art. 15 ss LEC. Selon l'art. 19 LEC, le président donne avis de la fixation d'office d'une audience à la partie demanderesse, au Ministère public et, en outre, par insertion dans la Feuille des avis officiels et par affichage au pilier public du for, à tout tiers intéressé. Celui qui entend s'opposer à la rectification doit déposer au greffe, dix jours au moins avant l'audience, une déclaration écrite et brièvement motivée (art. 20 al. 1 LEC). Lorsque aucun tiers n'a formé d'opposition et que le Ministère public donne un préavis favorable, la cause s'instruit, autant que possible, en une seule audience (art. 22 al. 1 LEC). La procédure accélérée s'applique par analogie et dans la mesure où cela est compatible avec l'absence de partie défenderesse (art. 22 al. 2 LEC). L'art. 23 LEC prévoit qu'en cas d'admission de la demande, les frais peuvent être laissés à la charge de l'Etat. Pour des motifs d'équité, l'Etat peut en outre être condamné exceptionnellement à des dépens.

 

                        En l'espèce, les personnes visées par la rectification de l'inscription au registre de l'état civil sont les père et mère de la recourante; ceux-ci ont été assignés à l'audience de jugement appointée le 30 septembre 2008. A la requête du père et avec l'accord de la mère, cette audience a été renvoyée pour permettre au père de déposer une réponse, dans laquelle il a conclu au rejet des conclusions de la demande. Il faut admettre que le père a formé opposition et qu'il était ensuite partie à la procédure. Les conclusions reconventionnelles prises par le père tendaient à ce que les "données de l'Etat civil" soient modifiées en ce sens que la recourante est née de parents non mariés. La mère s'est opposée auxdites conclusions, qui ont été rejetées : après que le premier juge eut considéré qu'elles se heurtaient aux mêmes objections que celles dirigées contre les conclusions de la recourante (partie en droit, c. 2), il a omis de les rejeter formellement dans le dispositif. Le père ne s'est donc pas borné à former opposition à la demande de rectification, mais a présenté lui-même une telle demande, qui a été rejetée, ce qui justifie de compenser les dépens de première instance.

 

 

7.                     En définitive, le recours doit être admis partiellement et le jugement réformé au chiffre III de son dispositif en ce sens que les dépens sont compensés. Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

                        Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (art. 233 TFJC).

 

                        La recourante  doit verser à l'intimé  la somme de 800 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant en audience publique,

prononce :

 

                  I.    Le recours est partiellement admis.

 

                 II.    Le jugement est réformé au chiffre III de son dispositif comme il suit :

 

                            III. Les dépens sont compensés.

                  

                        Il est confirmé pour le surplus.

                  

                III.    Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).

 

               IV.    La recourante  A.I.________ doit verser à l'intimé  B.I.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de seconde instance.

 

                V.    L'arrêt motivé est exécutoire.        

 

Le président :                                                                                     Le greffier :

 

 

 

 

Du 6 avril 2009

 

                        Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

                                                                                                             Le greffier :

 

 

 

 

                                                           Du

 

                        L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

 

‑      Me Monique Gisel (pour A.I.________),

‑      Me Maryse Jornod (pour B.I.________),

-      Mme D.Ai________,

-      Ministère public,

-      Service de la population, Direction de l'état civil.

 

                        Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

                        Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑      M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

 

                                                                                                             Le greffier :