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TRIBUNAL CANTONAL |
209/I |
CHAMBRE DES RECOURS
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Séance du 13 mai 2009
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Présidence de M. Colombini, président
Juges : MM. F. Meylan et Denys
Greffière : Mme Lopez
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Art. 1 al. 8, 15 al. 3, 41 al. 3 OCR; 113 al. 3 OSR; 457 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par Q.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 4 septembre 2008 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant la recourante d'avec A.K.________, à [...], demandeur, et L.________, à [...], défenderesse.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
En fait :
A. Par jugement du 4 septembre 2008, le Juge de paix du district de Morges a prononcé que les défenderesses L.________ et Q.________, solidairement entre elles, doivent payer au demandeur A.K.________ la somme de 2'717 fr. 60, plus intérêt à 5 % l'an dès le 6 septembre 2006 (I), arrêté les frais de justice (II), alloué au demandeur la somme de 1'360 fr. à titre de dépens (III), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait de ce jugement, qui est notamment le suivant :
1. Le 6 septembre 2006, vers 14h55, le véhicule du demandeur A.K.________ circulait sur le chemin Neuf, route communale, à Préverenges. A la jonction du chemin des Moineaux, chemin privé, et du chemin Neuf, son véhicule est entré en collision avec celui de la défenderesse Q.________, qui venait du chemin des Moineaux.
Au début du chemin Neuf, d'une largeur d'environ quatre mètres, se trouve un panneau "bordiers autorisés". De nombreux chemins débouchent sur le chemin Neuf, qui relie la route de Genève (route cantonale) à l'avenue de la Plage. Une bande longitudinale pour piétons est délimitée sur le côté droit de la chaussée par une ligne jaune continue striée de lignes obliques. Après cette bande, le côté droit du chemin Neuf est bordé d'une ligne de pavés, sorte de frontière avec les autres chemins. En arrivant depuis la route cantonale sur le chemin Neuf, juste avant le chemin des Moineaux, une haie d'une hauteur d'environ deux mètres forme l'angle entre le chemin Neuf et le chemin des Moineaux.
Peu après l'entrée du chemin des Moineaux se trouve un signal "interdiction générale de circuler dans les deux sens" (OSR 2.01) en dessus du panneau portant le nom du chemin. Sous ce panneau, est encore indiqué "chemin privé". La largeur du débouché du chemin des Moineaux sur le chemin Neuf est d'environ six mètres et dans le chemin d'environ quatre mètres. Ce chemin dessert une dizaine de villas. Les mêmes panneaux se trouvent à l'autre bout du chemin des Moineaux, qui rejoint également l'avenue de la Plage.
2. Le rapport de gendarmerie, établi le 24 septembre 2006, mentionne sous la rubrique "circonstances" :
"M. A.K.________ circulait sur le chemin Neuf en direction de l'avenue de la Plage, à une vitesse voisine de 30 km/h selon son dire. A l'intersection avec le chemin des Moineaux, où la visibilité est restreinte à sa droite par une haie, ce conducteur ne remarqua pas le véhicule conduit par Mme Q.________ qui arrivait du chemin précité et il ne put lui accorder la priorité de droite. Cette dernière qui obliquait à gauche, malgré qu'elle ait freiné, ne put éviter la collision."
Sous la description des lieux, le rapport indique, concernant le tracé, qu'il s'agit d'une intersection, que la déclivité est de 2 % en direction de l'avenue de la Plage et que la visibilité est restreinte à droite dans le sens de l'avenue de la Plage. Il précise que la vitesse y est limitée à 30 km/h et ajoute qu'au moment de l'accident, la route était sèche et qu'il faisait beau.
La déposition du demandeur, qui a été protocolée dans le rapport, est la suivante :
"Je circulais à 30 km/h (…). Peu avant d'arriver avant l'intersection avec le chemin des Moineaux, je n'ai pas vu de véhicule arriver sur ma droite. Je précise que la visibilité sur le chemin susmentionné est totalement masquée par une haie. Une fois arrivé à la hauteur du débouché, j'ai senti un choc à l'arrière droit de mon auto. J'étais attaché et ne suis pas blessé."
La défenderesse a pour sa part déclaré notamment ce qui suit :
"Je (…) circulais en direction du chemin Neuf. Arrivée à cette bifurcation, j'ai indiqué mon intention d'obliquer à gauche au moyen de mon indicateur. Avant de m'engager, j'ai regardé à gauche puis à droite pour m'assurer qu'aucun véhicule n'arrive. Soudain, alors que je démarrais et m'engageais dans l'intersection, j'ai remarqué qu'une voiture arrivait rapidement sur ma gauche. J'ai freiné mais ce véhicule a forcé le passage. Le côté droit de cette auto a heurté l'angle avant droit de mon véhicule.
Les gendarmes ont constaté que le véhicule du demandeur était endommagé aux portières avant et arrière droites ainsi qu'à l'aile arrière droite. Quant à celui de la défenderesse, il a subi un dommage à l'angle avant droit, au pare-chocs et au spoiler. La police a également relevé que de grandes haies sont implantées sur les bords des deux chemins et réduisent considérablement la visibilité à cette intersection.
3. Le demandeur a rempli une déclaration de sinistre à l'attention de son assurance responsabilité civile, dans laquelle il a notamment indiqué qu'il s'était fait emboutir son véhicule par une voiture dont la conductrice n'avait pas regardé à gauche avant de s'engager sur le chemin communal.
Le 22 septembre 2006, la carrosserie R.________ a facturé au demandeur un montant de 2'587 fr. 60 pour la réparation de son véhicule. La Police cantonale vaudoise a mis à sa charge les frais d'intervention de la gendarmerie par 130 francs.
L.________, assurance de la défenderesse, a pour sa part classé son dossier, considérant que leur assurée n'était pas responsable du sinistre.
4. Par requête du 15 novembre 2007, A.K.________ a saisi le Juge de paix du district de Morges, en concluant, avec dépens, au paiement par les défenderesses Q.________ et L.________, solidairement entre elles, d'un montant de 3'017 fr. 60 plus intérêt à 5 % l'an dès le 6 septembre 2006.
Q.________ a conclu, avec dépens, à libération. L.________ a fait de même.
5. Entendue comme témoin amené, B.K.________, a indiqué que, lors de l'accident, elle était assise à l'arrière droit du véhicule du demandeur. Son mari circulait sans mordre la ligne jaune. Selon elle, il n'est pas possible de rouler à 30 km/h en raison de tous les petits chemins qui débouchent sur le chemin Neuf. Elle a relevé que les véhicules provenant de ces chemins laissent en principe passer les véhicules circulant sur le chemin Neuf. Elle n'a rien vu, mais a seulement senti le choc. Elle-même se trouvait à ce moment-là face au débouché du chemin des Moineaux. Son époux a freiné net puis a déplacé le véhicule pour qu'elle puisse ouvrir sa portière.
Le témoin S.________, habitant au chemin des Moineaux, n'a quant à lui pas assisté à l'accident, mais a entendu le bruit de la collision. Lorsqu'il est arrivé, la voiture de la défenderesse était environ 30 centimètres en-deça de la ligne jaune, côté chemin des Moineaux. La voiture du demandeur était, elle, arrêtée environ vingt mètres plus loin. Comme les gens roulent souvent vite sur le chemin Neuf, il ouvre habituellement la fenêtre de son véhicule pour entendre si une autre voiture arrive avant de s'engager prudemment sur le chemin Neuf. Le témoin a encore relevé qu'un gendarme avait déclaré, il y a un certain temps, que le chemin des Moineaux bénéficiait de la priorité de droite.
6. Le Juge de paix du district de Morges a procédé à une inspection locale, lors de laquelle il a constaté qu'en une heure, un seul véhicule avait emprunté le chemin des Moineaux en direction de l'avenue de la Plage, alors que de nombreux véhicules avaient circulé sur le chemin Neuf.
7. En droit, le jugement retient en substance que le demandeur, qui circulait sur le chemin Neuf, à Préverenges, route communale, et la défenderesse Q.________, qui circulait sur le chemin des Moineaux, chemin privé, sont entrés en collision alors que celle-ci s'engageait sur le chemin Neuf en obliquant à gauche. Le premier juge a considéré que Q.________ avait commis une faute de circulation et que le demandeur n'en avait pas commise. A ce sujet, il a retenu que l'endroit où la collision s'était produite n'était pas une intersection et que les usagers du chemin des Moineaux ne bénéficiaient par conséquent pas de la priorité de droite, Q.________ devant ainsi accorder la priorité au demandeur. Le premier juge a alloué à celui-ci un montant correspondant au dommage subi lors de la collision, à la charge de Q.________ et à celle de son assurance.
B. Contre le jugement précité, dont elle a reçu la motivation le 16 septem-bre 2008, Q.________ a recouru le 26 septembre 2008, concluant, avec suite de dépens, à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'elle n'est pas débitrice de A.K.________ et ne lui doit pas paiement de la somme de 2'717 fr. 60 plus intérêt à 5 % l'an dès le 6 septembre 2006 et, subsidiairement, à la nullité.
Elle a développé ses moyens et confirmé ses conclusions dans un mémoire du 15 décembre 2008, déposé dans le délai imparti à cet effet.
Dans un courrier du 2 février 2009, L.________ a déclaré adhérer totalement aux moyens et conclusions formulés par le conseil de la recourante et s'y rallier en tant que de besoin.
Dans un mémoire du 2 mars 2009, A.K.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
En droit :
1. Il y a recours en nullité (art. 444 et 447 CPC, Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) et en réforme (art. 451 ch. 4 CPC) contre un jugement principal rendu par un juge de paix statuant en procédure ordinaire.
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 458 CPC). Il tend à la réforme du jugement attaqué, subsidiairement à la nullité.
2. En règle générale, le Tribunal cantonal délibère en premier lieu sur les moyens de nullité (art. 470 al. 1 CPC).
La recourante soutient que l'état de fait du jugement est incomplet, s'agissant de la configuration des lieux et de la largeur des chemins impliqués (mémoire, p. 7). Le moyen est recevable (art. 447 ch. 1 let. b CPC), mais comme on le verra dans l'examen du recours en réforme, l'état de fait du jugement, au besoin complété par les pièces du dossier, est suffisant pour statuer.
Le recours en nullité doit être rejeté.
3. a) Les conclusions en réforme prises par la recourante ne sont pas nouvelles ni plus amples (art. 452 al. 1 CPC) puisqu'elles correspondent à celles, libératoires, prises en première instance; elles sont recevables.
b) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un juge de paix, la Chambre des recours est liée par les faits retenus en première instance, à moins qu'ils ne soient en contradiction avec les pièces du dossier (art. 457 al. 1 CPC). Elle apprécie librement la portée juridique des faits (art. 457 al. 2 CPC). Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre de juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, la Chambre des recours peut annuler d'office le jugement, la cause étant renvoyée devant une autre juridiction du même ordre que celle qui a statué (art. 457 al. 3 CPC).
4. Seule Q.________ a recouru. Le jugement est donc définitif s'agissant de L.________, débitrice (solidaire) du demandeur de la somme de 2'717 fr. 60. Le fait qu'invitée à se déterminer sur le recours de Q.________, L.________ ait déclaré adhérer au recours n'a pas pour effet qu'elle puisse se prévaloir de l'arrêt de la cour de céans si le recours de la prénommée devait être admis. L.________ ayant renoncé à recourir et n'ayant pas déposé de recours joint, le jugement attaqué est définitif en ce qui la concerne. On relèvera que la recourante n'a pris de conclusions qu'en ce qui la concerne, et non pas en ce qui concerne L.________.
5. a) Le chemin Neuf est une route communale (jugement p. 2). Il relie la route cantonale à l'avenue de la Plage et recueille les usagers de propriétés privées et de nombreux chemins perpendiculaires (jugement p. 10 al. 3); au début du chemin se trouve un panneau "bordiers autorisés" (jugement p. 2). Lors de l'inspection locale, le premier juge a constaté qu'il était "beaucoup plus fréquenté que le chemin des Moineaux" (jugement p. 10 al. 3), et que pendant dite inspection locale qui a duré une heure, un seul véhicule avait emprunté le chemin des Moineaux en direction de l'avenue de la Plage, alors que de nombreux véhicules avaient circulé sur le chemin Neuf (jugement p. 6 al. 5). Il s'agit là de points de fait, qui lient la Chambre des recours, n'étant pas en contradiction avec les pièces du dossier (art. 457 al. 1 CPC). Le premier juge a considéré que le chemin Neuf était une "route de transit prioritaire", soit une "route prioritaire" (jugement p. 10 al. 3 et 4).
b) Le chemin des Moineaux est un "chemin privé" (jugement p. 2). Aux deux bouts du chemin, se trouve un signal "interdiction générale de circuler dans les deux sens" (OSR 2.01) en dessus du panneau portant le nom du chemin. Sous ce panneau, est encore indiqué "chemin privé"; le chemin dessert une "dizaine de villas" (cf. jugement p. 3 al. 2 et photos au dossier). Aucune plaque complémentaire n'autorise la circulation à certains conducteurs, catégories de véhicules ou buts déterminés (jugement p. 10 al. 2). Il s'agit là de points de fait, qui lient la cour de céans, n'étant pas en contradiction avec les pièces du dossier (art. 457 al. 1 CPC). Le premier juge a considéré que le chemin des Moineaux est un "chemin privé signalé comme tel", qui n'est pas ouvert à la circulation publique (jugement pp. 9-10).
6. a) La recourante prétend que le panneau au début du chemin Neuf porte la mention "riverains autorisés" et non "bordiers autorisés"; cela résulterait des photos. Il n'y a pas de photos du début du chemin Neuf, qui permettrait une telle vérification. La constatation faite par le premier juge lors de l'inspection locale lie donc la Chambre des recours. On ne voit d'ailleurs pas quelles déductions la recourante voudrait tirer de cette différence de terminologie, les deux termes signifiant que le cercle de véhicules autorisés à passer est limité.
b) La recourante soutient que la présence d'un signal "interdiction générale de circuler dans les deux sens" disposé au-dessus du panneau "riverains autorisés" n'est pas mentionnée dans le jugement. C'est exact mais sans pertinence. L'interdiction partielle de circuler sur le chemin Neuf découle en effet en tout état de cause de l'exception apportée par le panneau "bordiers autorisés".
c) La recourante fait valoir que c'est à tort que le jugement ne mentionne pas que les deux chemins ont la même largeur (mémoire, ch. 2 p. 3 en bas). Le grief est infondé, le jugement mentionnant que le chemin Neuf a une largeur de quatre mètres (jugement p. 2) et que le chemin des Moineaux a une largeur d'environ quatre mètres (jugement p. 3 al. 2).
d) La recourante relève aussi que les deux chemins sont goudronnés (mémoire p. 4 ch. 3 al. 6). Le jugement est muet à cet égard; il résulte des photos que le chemin Neuf est goudronné, mais on ne peut pas discerner si le chemin des Moineaux l'est.
7. La recourante soutient que le débouché du chemin des Moineaux sur le chemin Neuf forme une intersection et que la priorité de droite est en conséquence applicable.
Selon la jurisprudence, une route pourvue d'une interdiction générale de circuler dans les deux sens ne forme pas une intersection, de sorte qu'elle ne bénéficie pas de la priorité de droite (ATF 91 IV 144). Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral a indiqué qu'il y avait en revanche intersection si la circulation était maintenue par une plaque complémentaire en faveur de certains conducteurs, catégories de véhicules, buts déterminés, et qui bénéficient alors de la priorité de droite (ATF 99 IV 222; Bussy/Rusconi, Commentaire du Code suisse de la circulation routière, 3ème éd., 1996, n. 3.3.5 ad art. 36 LCR, p. 388). En l'espèce, le chemin des Moineaux sur lequel circulait la recourante est muni du signal "interdiction générale de circuler dans les deux sens" (art. 18 OSR et son annexe 2.01). Sous ce signal, il y a en outre le panneau "chemin privé". Aucune plaque complémentaire n'autorise la circulation à certains conducteurs, catégories de véhicules ou buts déterminés (jugement p. 10). La question de savoir si la plaque "chemin privé" prévue à l'art. 113 al. 3 OSR (ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière, RS 741.21) peut avoir une portée identique à la notion "riverains autorisés" (art. 17 OSR), ce qui ouvrirait dans cette mesure la voie à la circulation excluant l'application de l'ATF 91 précité, peut rester ouverte, dès lors que le recours doit de toute façon être rejeté pour les motifs qui suivent.
Selon l'art. 113 al. 3 OSR, qui traite des aires de circulation de propriétés privées, le propriétaire qui a obtenu, pour protéger sa propriété foncière, une interdiction ou une restriction de circuler sur ses routes, chemins ou places peut y installer le signal correspondant avec la plaque complémentaire "privé", "chemin privé", etc., selon les directives de l'autorité. C'est ce qui est intervenu en l'espèce, où la circulation est interdite selon le signal posé au chemin des Moineaux avec la plaque "chemin privé". Ce faisant, le propriétaire protège son fonds contre la circulation publique, manifestant ainsi le caractère privé de l'aire, comme il le ferait par la pose d'une clôture (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 3.4 et 3.4.1 ad art. 1 LCR, p. 34). Le débouché d'un chemin ne servant qu'à l'usage privé ne constitue pas une intersection au sens des art. 1 al. 8 et 15 al. 3 OCR (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 4 ad art. 113 OSR, p. 1058). On peut laisser ouverte la question de savoir si l'interdiction de circuler concerne aussi les propriétaires des villas que le chemin des Moineaux dessert. Dans tous les cas, le régime de priorité de droite ne s'applique pas en faveur d'un tel chemin, ce qui entraîne le rejet du recours.
A supposer que l'on se trouve en présence de deux voies publiques, le recours devrait être rejeté pour un autre motif. Selon l'art. 15 al. 3 OCR (ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière, RS 741.11), celui qui, sortant d'une fabrique, d'une cour, d'un garage, d'un chemin rural, d'une piste cyclable, d'une place de stationnement, d'une station d'essence, etc., ou traversant un trottoir (souligné par réd.), débouche sur une route principale ou secondaire, est tenu d'accorder la priorité aux usagers de cette voie. En l'espèce, une bande longitudinale pour piétons est délimitée sur le côté droit du chemin Neuf par une ligne continue striée de lignes obliques, y compris à la hauteur du débouché du chemin des Moineaux, ainsi que cela résulte des photos au dossier. Une telle bande pour piétons (art. 41 al. 3 OCR) est assimilée à un trottoir (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.2.2 ad art. 43 LCR, p. 448; pour un cas où une surface pavée est assimilée à un trottoir lorsque sa qualité de trottoir est sans autre reconnaissable visuellement, cf. ATF 123 IV 218). Il en résulte que celui qui débouche du chemin des Moineaux et doit traverser cette bande pour piétons est tenu d'accorder la priorité aux véhicules circulant sur le chemin Neuf. C'est un second motif pour rejeter le recours.
A cela s'ajoute que le chemin Neuf est beaucoup plus fréquenté que le chemin des Moineaux, ce dernier jouant un rôle tout à fait secondaire.
Il semble d'ailleurs que la recourante était consciente d'être débitrice de la priorité, puisqu'elle a prétendu (cf. rapport de police du 24 septembre 2006 retranscrit en partie en p. 4 du jugement) avoir regardé à gauche et à droite pour s'assurer qu'aucun véhicule n'arrivait, avant de démarrer. Il importe peu que la réalité de cet arrêt ne soit pas établie (jugement p. 11). L'allégation montre dans tous les cas que la recourante elle-même se considérait comme débitrice de la priorité.
Au surplus, c'est en vain que la recourante reproche au premier juge d'avoir retenu le témoignage de B.K.________ et qu'elle soutient que l'intimé roulait vite au moment de la collision "comme confirmé par le témoin S.________" (mémoire pp. 6-7). Le juge de paix apprécie souverainement les témoignages, de sorte que la Chambre des recours n'est pas habilitée à revoir cette appréciation dans le cadre du recours en réforme (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 457 CPC, p. 704 et références). Par ailleurs, l'état de fait du jugement, qui lie la cour de céans, n'indique pas que le témoin S.________ aurait confirmé que l'intimé roulait vite lors de l'accident et mentionne au contraire que le témoin n'a pas assisté à l'accident, mais a seulement entendu le bruit de la collision (jugement p. 6 al. 2).
8. En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 250 fr. (art. 230 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
Obtenant gain de cause et assisté d'un mandataire professionnel, l'intimé A.K.________ a droit à des dépens de deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 270 fr. (art. 91, 92 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 250 francs (deux cent cinquante francs).
IV. La recourante Q.________ doit verser à l'intimé A.K.________ la somme de 270 fr. (deux cent septante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 13 mai 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ M. Jacques Lauber (pour Q.________),
‑ M. Pascal Stouder (pour A.K.________),
- L.________.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 2'717 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :