|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
339/I |
CHAMBRE DES RECOURS
________________________________
Séance du 24 juin 2009
__________________
Présidence de M. Colombini, président
Juges : MM. Creux et Denys
Greffière : Mme Lopez
*****
Art. 265 al. 2, 265a LP; 452 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par A.X.________, et B.X.________, à Echallens, défendeurs, contre le jugement rendu le 10 septembre 2008 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les recourants d'avec Z.________, à Préverenges, demandeur.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
En fait :
A. Par jugement du 10 septembre 2008, notifié le 20 janvier 2009 aux parties, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a constaté que Z.________ n'est pas revenu à meilleure fortune depuis sa faillite prononcée le 18 avril 1991 (I), maintenu définitivement l'opposition formée au commandement de payer n° 3'116'656, notifié à Z.________ par l'Office des poursuites de Morges le 2 (recte : 6) novembre 2006 sur réquisition d'A.X.________ et B.X.________ (II) et arrêté les frais et dépens (III et IV).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait de ce jugement qui, complété par les pièces du dossier, retient en particulier ce qui suit :
1. Z.________, demandeur, et B.X.________, défendeur, ont été codébiteurs solidaires envers la banque Q.________ (compte courant n° 06.1806.1).
2. Le 18 avril 1991, le Président du Tribunal du district de Morges a prononcé la faillite du demandeur, qui a été clôturée le 8 mai 1992.
Le 7 avril 1992, la banque Q.________ s'est vu délivrer un acte de défaut de biens après faillite pour un montant de 58'721 fr., avec la mention : « titre et date de la créance ou cause de l'obligation : solde redû sur compte courant no 06.1806.1 ouvert dans nos livres aux noms de K.________SA et MM. Z.________ et B.X.________ + intérêts et frais ».
Le 10 avril 1992, les représentants de la banque Q.________ ont rédigé le document suivant :
« DECLARATION DE SUBROGATION
La banque Q.________ à Lausanne déclare, qu'en sa qualité de codébiteur solidaire, M. B.X.________, chemin des [...] à 1040 ECHALLENS, lui a versé la somme de fr. 55'000.--, valeur 20 janvier 1992, en remboursement du compte de crédit no 06.1806.1.
Par conséquent, elle lui subroge tous ses droits découlant du présent acte de défaut de biens, jusqu'à concurrence de fr. 55'000.--, à l'encontre de M. Z.________, [...], 1030 Bussigny. »
3. Le 6 novembre 2006, sur réquisition d'A.X.________ et B.X.________, l'Office des poursuites de Morges-Aubonne a notifié à Z.________ un commandement de payer n° 3'116'656 portant sur le montant de 58'271 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 7 avril 1992, selon acte de défaut de biens après faillite du 7 avril 1992, ainsi que sur la somme de 1'000 fr. à titre de frais administratifs. Z.________ a formé opposition à ce commandement de payer, en précisant qu'il n'était pas revenu à meilleure fortune.
Par décision du 11 janvier 2007, le Juge de paix du district de Morges a déclaré irrecevable l'exception pour non-retour à meilleure fortune soulevée par Z.________ à concurrence de 1'500 fr. par mois.
4. Par requête du 19 février 2007, Z.________ a ouvert action en constatation de non-retour à meilleure fortune devant le Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit constaté qu'il n'est pas revenu à meilleure fortune et à ce que l'opposition qu'il a formée au commandement de payer n° 3'116'656 est définitivement maintenue.
Dans leur réponse du 16 mai 2007, A.X.________ et B.X.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et, reconventionnellement, à ce qu'il soit constaté que Z.________ est revenu à meilleure fortune et que l'opposition de non-retour à meilleure fortune formée par le prénommé à l'encontre du commandement de payer n° 3'116'656 est irrecevable à concurrence de 3'000 fr. par mois, libre cours étant laissé à ladite poursuite dans cette mesure.
Dans ses déterminations du 20 août 2007, le demandeur a confirmé ses conclusions et a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles prises par les défendeurs.
5. Le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a tenu une audience le 10 septembre 2008, au cours de laquelle [...], assureur, [...], qui habite avec le demandeur, ainsi que le fils de celui-ci, [...], ont été entendus en qualité de témoin.
6. Le demandeur travaille en qualité de conseiller en assurances pour le compte de L.________ depuis 2000. Son salaire est réévalué chaque année en fonction des résultats obtenus.
Selon le certificat de salaire pour la déclaration d'impôts du 29 décembre 2006, le demandeur a perçu en 2006 un salaire mensuel net de 6'995 fr. 65, plus un montant de 2'500 fr. par mois pour ses frais de représentation. En 2007, son salaire mensuel net s'est élevé à 9'637 fr., y compris les frais de représentation, selon certificat de salaire du 31 décembre 2007. En 2008, il a perçu un salaire mensuel net de 7'941 fr., y compris les frais de représentation.
En ce qui concerne les impôts, le demandeur s'est vu notifier le 5 décembre 2006 par l'Office d'impôt du district de Morges douze acomptes d'impôts 2007 d'un montant de 2'596 fr. 65 chacun. Quant à l'impôt fédéral direct pour 2006, il était 6'812 fr. 55, selon bordereau provisoire.
Il ressort d'un courrier de la banque V.________ du 7 avril 2006 que le demandeur est débiteur de cet établissement, auquel il verse un montant de 550 fr. par mois. Le demandeur a par ailleurs souscrit un crédit de 12'000 fr. auprès de W.________.
7. En droit, le premier juge a considéré que les charges mensuelles du demandeur, arrêtées à 11'997 fr. 15, dépassaient ses revenus mensuels de 7'941 fr. net par mois en 2008 et qu'il en allait de même si l'on tenait compte des salaires perçus en 2007 (9'637 fr.) ou en 2006 (9'495 fr. 65), de sorte que le demandeur n'était pas revenu à meilleure fortune.
B. Le 28 janvier 2009, A.X.________ et B.X.________ ont recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est constaté que Z.________ est revenu à meilleure fortune à concurrence de 3'000 fr. par mois et que l'opposition faite au commandement de payer n° 3'116'656 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne est levée à concurrence de ce montant; subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation. Dans le délai imparti, ils ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions par mémoire du 20 mars 2009.
Dans un mémoire du 26 mai 2009, Z.________ a conclu, sous suite de dépens, au rejet du recours.
En droit :
1. Les recourants ont sollicité la jonction de la présente procédure avec celle qui concerne la poursuite n° 3'116'310 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, qui a aussi fait l'objet d'un jugement rendu le 10 septembre 2008 entre les mêmes parties (cause PP07.005249-090206).
Dès lors que le procès en constatation de retour ou de non-retour à meilleure fortune constitue un incident de la poursuite (cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 159-270, 2001, n. 33 ad art. 265a LP) et que l'on a affaire à deux poursuites distinctes, il n'y a pas formellement lieu d'ordonner la jonction des procédures. En revanche, il est opportun que la Chambre des recours statue dans une même composition pour les deux dossiers.
2. L'intimé a ouvert action en constatation de non-retour à meilleure fortune (art. 265a al. 4 LP, loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1) devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (art. 41 al. 1 let. a LVLP, loi du 18 mai 1955 d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RSV 280.05). Le procès est instruit en la forme accélérée (art. 265a al. 4 in fine LP) organisée dans le canton de Vaud (art. 25 ch. 1 LP) aux articles 335 à 345 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) (art. 63 LVLP).
La voie des recours en nullité et en réforme (art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC) est ouverte contre le jugement rendu par le président en la matière (art. 41 al. 2 LVLP).
3. En nullité, les recourants émettent des critiques contre l'établissement des faits. Ces questions peuvent être revues par la cour de céans dans le cadre d'un recours en réforme compte tenu du pouvoir d'examen conféré par l'art. 452 CPC. Le recours en nullité, voie subsidiaire, est donc irrecevable à cet égard (Poudret/Haldy/ Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, n. 14 ad art. 444 CPC, p. 655).
4. Saisie d'un recours en réforme contre le jugement d'un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement, tel que complété sur la base de celui-ci, permet à la cour de céans de statuer en réforme.
5. De la manière dont l'opposition du poursuivi est mentionnée sur le commandement de payer, il faut considérer qu'elle a été formée tant contre la créance elle-même que pour non-retour à meilleure fortune (cf. Jeandin, Commentaire romand, 2005, n. 4 ad art. 265a LP). La présente procédure concerne uniquement la problématique du non-retour à meilleure fortune.
Le cas échéant, c'est une procédure autonome en mainlevée qu'il incombe aux recourants d'entreprendre en tant que l'opposition concerne la créance (cf. Jeandin, op. cit., nn. 22 ss ad art. 265a LP). Par conséquent, la conclusion en réforme des recourants tendant à la levée de l'opposition ne peut concerner que le retour à meilleure fortune mais non pas la créance en poursuite elle-même.
6. L'art. 265 al. 2 LP dispose qu'une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de l'acte de défaut de biens après faillite que si le débiteur revient à meilleure fortune.
Pour qu'il y ait retour à meilleure fortune au sens de cette disposition, il faut que le débiteur ait pu se créer une nouvelle existence depuis la faillite, c'est-à-dire qu'il ait pu rétablir sa situation financière. Le débiteur doit ainsi avoir acquis de nouveaux actifs auxquels ne correspondent pas de nouveaux passifs, c'est-à-dire de nouveaux actifs nets. Le revenu du travail peut également constituer un nouvel actif net, partant entraîner un retour à meilleure fortune, lorsqu'il dépasse le montant nécessaire au débiteur pour mener une vie conforme à sa condition et qu'il lui permet de réaliser des économies. Il ne suffit pas que le produit du travail dépasse le minimum vital au sens de l'article 93 LP mais il faut encore qu'il permette au débiteur de vivre dans une aisance conforme à sa position sociale et d'épargner (ATF 129 III 385, JT 2004 Il 4 c. 5.1.1; ATF 109 III 93, JT 1986 Il 13 c. 1; ATF 108 III 33, JT 1984 Il 95; ATF 99 la 19, JT 1975 Il 49 c. 3a; Jeandin, Actes de défaut de biens et retour à meilleure fortune selon le nouveau droit, SJ 1997, pp. 261 ss, spéc. pp. 281 et 282 et la doctrine citée aux notes infrapaginales 99 et 100). Déterminer le montant concrètement nécessaire au débiteur pour mener un train de vie conforme à sa situation relève du pouvoir d'appréciation du juge (ATF 129 III 385 c. 5.1.1 in fine). La situation financière du débiteur doit être déterminée à l'époque de la procédure fondée sur l'art. 265 al. 2 LP (ATF 129 III 385 c. 5.1.4).
7. Selon le jugement, l'intimé a réalisé un revenu mensuel de 9'495 fr. en 2006, dont 2'500 fr. de frais de représentation, de 9'637 fr. en 2007, y compris les frais de représentation, et de 7'941 fr. en 2008, y compris les frais de représentation (jugement pp. 5 et 6). Les recourants contestent la prise en compte du seul salaire de 7'941 fr. réalisé en 2008 pour apprécier le retour à meilleure fortune. Pour eux, c'est une moyenne des revenus des trois dernières années qui doit être prise en compte, soit 9'024 fr. par mois.
Différents frais, par exemple les frais d'essence, d'assurance de véhicule, ont été pris en compte à titre de dépenses incompressibles dans le jugement attaqué, de sorte que l'on peut considérer que les frais de représentation constituent un élément du salaire.
Comme indiqué ci-dessus (c. 6), la situation financière du débiteur doit être déterminée à l'époque de la procédure fondée sur l'art. 265 al. 2 LP (ATF 129 III 385 c. 5.1.4). A l'ATF 99 la 19 c. 3c in fine (JT 1975 Il 49), le Tribunal fédéral a relevé que, pour des considérations pratiques, on se fondait en général sur le revenu du débiteur au moment de la décision concernant le retour à meilleure fortune, mais a admis que l'on puisse se fonder sur un revenu antérieur, dès lors que c'est ce revenu antérieur et non le revenu courant qui permettait d'aboutir à la conclusion d'un retour à meilleure fortune (cf. aussi sur les revenus antérieurs, Jeandin, Commentaire romand, n. 27 ad art. 265 LP; Huber, Basler Kommentar, III, 1998, nn. 17 ss ad art. 265 LP).
En l'espèce, le salaire de l'intimé a évolué en cours de procédure, entre le moment de l'introduction de la poursuite litigieuse et le prononcé du jugement. Dans ces conditions, il n'apparaît pas qu'il faille faire totalement abstraction des revenus antérieurs assez confortables qu'a pu réaliser l'intimé. Tout du moins, on peut tenir compte de ses revenus réalisés en 2007, a fortiori, comme on le verra ci-dessous, que l'on prend en considération dans ses charges les impôts calculés sur la base des acomptes pour 2007. Il convient en effet de distinguer d'une part le retour à meilleure fortune, qui doit être apprécié à l'époque de la procédure, avec, d'autre part, le minimum vital qui devra être respecté ensuite dans le cadre de la saisie opérée par l'office conformément à l'art. 93 LP. Cette solution se justifie d'autant plus en l'espèce, où le salaire du débiteur est réévalué chaque année en fonction des résultats obtenus. En faisant une moyenne entre les revenus 2007 et 2008, on parvient à un montant de 8'789 fr. par mois (9'637 + 7'941 : 2). C'est ce revenu qui est déterminant pour apprécier le retour à meilleure fortune.
8. Il s'agit ensuite de définir les charges de l'intimé qui peuvent être prises en compte.
a) L'intimé vit en communauté domestique. En raison du concubinage, le montant de base LP doit être divisé par deux (TF 5P.90/2002 du 1er juillet 2002 c. 2b/bb), ce qui donne 775 francs. Toutefois, ce montant de base peut être augmenté de 100 % en l'espèce, soit 1'550 fr., pour permettre à l'intimé un train de vie conforme. Le montant ainsi retenu par le premier juge échappe à la critique. En raison du concubinage, c'est également à juste titre que le premier juge a pris en compte la moitié du loyer, par 1'170 fr., dans les frais de l'intimé (ATF 128 III 159, JT 2002 Il 58). Le jugement attaqué ne prête pas non plus à critique sur toute une série de postes de frais, que ne contestent pas les recourants et qui peuvent être confirmés ici. Il sera ci-après uniquement examiné les postes formellement contestés par les recourants.
b) S'agissant de l'impôt 2007 et de l'impôt fédéral direct, les recourants relèvent que le premier juge s'est référé à des bordereaux provisoires et que rien n'indique que l'intimé était encore débiteur de ces montants au jour du jugement.
Selon l'ATF 129 III 385 précité, la charge d'impôt courante fait partie des dépenses incompressibles à prendre en compte. Par la pièce 11 produite (bordereau du 19 février 2007 du demandeur), l'intimé a établi avoir dû s'acquitter d'acomptes mensuels de 2'596 fr. pour l'année 2007. Selon la taxation provisoire produite pour l'impôt fédéral direct (pièce 16 du bordereau du 19 février 2007 du demandeur), l'intimé a aussi démontré être redevable du paiement de cet impôt. La somme de 567 fr. 70 par mois prise en considération à partir de la taxation provisoire précitée par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique. Il va de soi que l'intimé est soumis à des charges courantes d'impôt. Compte tenu du salaire moyen de 8'800 fr. retenu (cf. supra, c. 7), les montants de 2'596 fr et de 567 fr. 70 sont admissibles. La critique des recourants est infondée.
c) En ce qui concerne les impôts 2005 et 2006, les recourants font grief au premier juge d'avoir pris en compte un montant de 2'000 fr. mensuel destiné au remboursement d'un arriéré d'impôt.
Cette approche n'apparaît effectivement pas correcte. Le but de l'art. 265 al. 2 LP est de permettre au débiteur de mener une vie conforme à sa condition. Cela concerne les charges courantes. En revanche, le débiteur qui dilapide ses avoirs, notamment en ne payant pas ses impôts, ne saurait tirer profit de cette situation. Les montants dont il ne s'est pas acquitté en tant que charges courantes à un moment donné ne sauraient être pris en considération ensuite. Cela permettrait sinon au débiteur de mener grand train de vie au détriment de ses anciens créanciers (cf. ATF 129 III 385 c. 5.1.1; Jeandin, Commentaire romand, n. 27 ad art. 265 LP, qui admet une capitalisation théorique à prendre en compte lorsque le débiteur a dépensé tous ses avoirs sans épargner). Les arriérés d'impôt n'ont ainsi pas à être pris en considération, l'intimé ne fournissant d'ailleurs aucune explication sur ce qui l'aurait empêché de s'acquitter à temps de sa dette fiscale.
d) Les recourants contestent la prise en compte par le premier juge d'un montant de 550 fr. par mois correspondant à un endettement souscrit auprès de la banque V.________.
Il ressort d'un courrier de cette banque du 7 avril 2006 (pièce 19 du bordereau du 19 février 2007 du demandeur) que cela concerne un engagement « [...]». On n'en sait pas plus. La banque V.________ mentionne dans son courrier que le montant sera revu annuellement, la première fois en avril 2007. On ignore là aussi ce qu'il en est. Au vu de ce qui précède, il est exclu de faire entrer le montant de 550 fr. dans les dépenses indispensables ou les dépenses incompressibles telles que définies à l'ATF 129 III 385. Le grief des recourants à cet égard est bien fondé.
e)Les recourants reprochent également au premier juge d'avoir admis un montant mensuel de 1'083 fr. destiné au remboursement d'un prêt souscrit le 10 août 2007 d'un montant en capital de 12'000 fr. (pièce 44 du bordereau du 22 avril 2008 du demandeur). On ignore à quoi a servi ce prêt. On peut aussi supposer qu'il était remboursé au moment du jugement de première instance. Comme pour le poste précédent, on ne saurait inclure le montant mensuel de 1'083 fr. dans les dépenses indispensables ou les dépenses incompressibles telles que définies à l'ATF 129 III 385. Là aussi, le grief des recourants est bien fondé.
f) Il résulte de ce qui précède que le total des charges de l'intimé doit être réduit de 3'633 fr. (2'000 + 550 + 1'083), ce qui donne un montant des charges de 8'364 fr. 15, contrairement aux 11'997 fr. 15 retenus dans le jugement. C'est ce montant de 8'364 fr. dont l'intimé a besoin pour mener un train de vie conforme à sa condition. Compte tenu d'un revenu imputable à l'intimé de 8'789 fr., cela laisse un solde de 425 francs. On peut ainsi retenir que l'intimé est revenu à meilleure fortune à concurrence de 400 francs. Le recours doit donc être admis partiellement.
9. Les recourants obtiennent gain de cause quant au principe, mais très partiellement quant au montant. Ils ont ainsi droit à des dépens de première instance, qu'il convient de réduire de quatre cinquièmes. Ils sont arrêtés à 550 fr., soit 250 fr. en remboursement des frais de justice et 300 fr. comme participation aux honoraires d'avocat.
10. En conclusion, le recours doit être admis partiellement et le jugement réformé aux chiffres I, II et IV, en ce sens que le demandeur est revenu à meilleure fortune à concurrence de 400 fr. par mois et que l'opposition de non-retour à meilleure fortune formée par celui-ci dans la poursuite n° 3'116'656 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne est écartée à concurrence du montant précité, des dépens de première instance, arrêtés à 550 fr., étant alloués aux défendeurs. Le jugement est confirmé pour le surplus.
La créance en poursuite porte sur un montant de 58'271 francs. C'est ce montant qui détermine la valeur litigieuse (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, volume I, 1990, n. 9.9.9 ad art. 36 aOJ). Les frais de deuxième instance sont donc arrêtés à 882 fr. (art. 232 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
Les recourants ont droit à des dépens de deuxième instance, réduits dans une même proportion que ceux de première instance. Ils sont arrêtés à 576 fr. (art. 91 et 92 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres I, II et IV de son dispositif.
I. Dit que Z.________ est revenu à meilleure fortune à concurrence de 400 fr. (quatre cents francs) par mois.
II. Ecarte définitivement à concurrence de 400 fr. (quatre cents francs) par mois l'opposition de non-retour à meilleure fortune formée par Z.________ dans la poursuite n° 3'116'656 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, notifiée le 6 novembre 2006 à la réquisition d'A.X.________ et B.X.________.
IV. Le demandeur Z.________ doit verser aux défendeurs A.X.________ et B.X.________, créanciers solidaires, la somme de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) à titre de dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 882 fr. (huit cent huitante-deux francs).
IV. L'intimé Z.________ doit verser aux recourants A.X.________ et B.X.________, créanciers solidaires, la somme de 576 fr. (cinq cent septante-six francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 24 juin 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ Me Jean-Christophe Diserens (pour A.X.________ et B.X.________),
‑ Me Angelo Ruggiero (pour Z.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 58'271 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
La greffière :