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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

366/I


 

 


CHAMBRE DES RECOURS

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Séance du 8 juillet 2009

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Présidence de   M.        Creux, juge présidant

Juges      :           MM.     Giroud et Denys

Greffier    :           M.        d'Eggis

 

 

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Art. 1 al. 2, 36 LCR

 

 

                        La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté parA.M.________, à Préverenges,  demandeur, contre le jugement rendu le 18 juin 2008 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d'avec Z.________, à Monnaz,  défenderesse.

 

                        Délibérant en audience publique, la cour voit :


            En fait :

 

 

A.                    Par jugement du 18 juin 2009, le Juge de paix du district de Morges a prononcé que la défenderesse Z.________ doit payer au demandeur A.M.________ le montant de 475 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 8 septembre 2005 (I), en levant définitivement l'opposition formée au commandement de payer no 3111504 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne dans la mesure prévue au ch. I ci-dessus (II), dit que le demandeur doit payer à la défenderesse le montant de 1'247 fr. 35, avec intérêt à 5 % l'an dès le 8 septembre 2005 (III), en levant définitivement l'opposition formée au commandement de payer no 3126464-012 notifié le 17 février 2007 au demandeur par l'Office des poursuites de Morges-Aubonnes dans la mesure prévue au ch. III ci-dessus (IV), fixé les frais de justice à 510 fr. pour chaque partie (V), arrêté les dépens à 336 fr. 25 à la charge de la défenderesse (VI) et à 776 fr. 55 à la charge du demandeur (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

 

                        Ce jugement expose notamment les faits suivants :

 

                        Le demandeur A.M.________ est le détenteur d'une motocyclette de marque Derbi GPR Racing d'une cylindrée de 50 cm3 immatriculée [...]. Le jour des faits, ce véhicule était conduit par son fils B.M.________.

 

                        La défenderesse Z.________ est la détentrice d'un scooter de marque Gilera Pure Jet d'une cylindrée de 50 cm3 immatriculé [...].

 

                        Le 8 septembre 2005, peu avant huit heures du matin, les deux véhicules ont eu un accrochage sur le parking placé devant le gymnase de Morges.

 

                        Pour accéder aux places de stationnement, il faut s'engager depuis le giratoire de Marcelin sur une route d'accès qui longe le parking. Depuis cette route d'accès, trois voies secondaires, séparant des places de parc pour voitures, permettent d'atteindre le parking des véhicules à deux roues situé tout au fond, devant le bâtiment du gymnase de Morges.

 

                        Le jour des faits, aucune signalisation n'indiquait les directions à suivre (flèches blanches); celle-ci a été ajoutée ultérieurement pour appliquer la priorité de droite. Il n'y avait pas de panneau indiquant la perte de priorité à l'entrée du parking.

 

                        Les voies sur lesquelles circulaient les véhicules conduits par Z.________ et par B.M.________ ont 4 et 7 mètres de large respectivement. Les conditions météorologiques étaient celles d'un temps moyen de septembre. La chaussée n'était pas glissante.

 

                        B.M.________ a déclaré avoir emprunté la voie du milieu du parking avec l'intention de se diriger vers les places de parc réservées aux deux roues. A un croisement entre les allées du parking, se considérant comme prioritaire, il a regardé à droite et s'est engagé sur la voie perpendiculaire à la sienne dans la direction des places motos lorsqu'une collision s'est produite avec le véhicule de Z.________. Il a été projeté par le choc. Le point d'impact initial s'est produit à l'avant de son véhicule. B.M.________ a évalué sa vitesse à moins de 20 km/h. Selon lui, Z.________ ne lui a pas cédé le passage et a embouti son véhicule.

 

                        Z.________ a contesté cette version des faits. Elle a déclaré qu'elle circulait sur l'allée perpendiculaire à celle de B.M.________ et avait également l'intention de se diriger vers les places de parc réservées aux véhicules à deux roues. Alors qu'elle venait à peine d'arriver au milieu de la route en roulant au pas, la motocyclette conduite par B.M.________ a heurté son scooter, qui est tombé à terre, la motocyclette s'étant couchée sur elle. Le point de choc initial s'est produit sur le côté droit de son véhicule.

 

                        Un constat amiable d'accident a été établi et signé le même jour par les conducteurs impliqués. Aucun d'eux ne s'est excusé, ni n'a admis être en faute. Les deux conducteurs ont admis n'avoir pas vu le véhicule de l'autre avant le choc.

 

                        Le premier juge a retenu la déposition de [...], apprenti gestionnaire de vente, qui a assisté à la collision alors qu'il parquait son véhicule à deux roues. Ce témoin a vu Z.________ freiner avant de s'engager sur sa voie, puis donner un petit coup d'accélération pour aller se parquer, assez pour ne pas tomber à l'arrêt. Selon le témoin, B.M.________ se déplaçait à 30/40 km/h et Z.________ à 20/30 km/h; compte tenu de sa vitesse, le premier n'avait aucune possibilité d'éviter l'accident en raison de sa vitesse. Z.________ aurait peut-être pu s'arrêter si elle avait vu l'autre véhicule. Le témoin a souligné que, le matin, "c'est la foire d'empoigne" pour trouver une place de parc et que chacun est concentré sur cette recherche.

 

                        A.M.________ a fait réparer son véhicule auprès du centre Suzuki Crissier Sàrl, dont la facture du 19 septembre 2005 s'est élevée à 1'425 francs.

 

                        Z.________ a évalué son dommage à 1'871 fr., à savoir 1'553 fr. pour la remise en état de son scooter, 139 fr. pour une paire de chaussures et 179 fr. pour le remplacement d'un casque.

 

                        Par requête du 21 juin 2007, A.M.________ a conclu que Z.________ doit lui payer le montant de 1'425 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 8 septembre 2005, l'opposition formée au commandement de payer no 3111504 notifié le 22 septembre 2006 par l'Office des poursuites de Morges-Aubonne étant levée définitivement.

 

                        La défenderesse a conclu au rejet des conclusions de cette requête et, reconventionnellement, au paiement par le demandeur de la somme de 1'871 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 8 septembre 2005, l'opposition au commandement de payer no 3126464-01 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne notifié le 17 février 2007 au demandeur étant levée définitivement dans la même mesure.

 

                        Le demandeur a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles.

 

                        En droit, le premier juge a considéré en bref que le demandeur circulait à une vitesse supérieure à celle de la défenderesse et qu'il était responsable de l'accident car il n'était en aucun cas prioritaire. La défenderesse n'avait toutefois pas été suffisamment attentive avant de se trouver sur la trajectoire du véhicule du demandeur, qu'elle n'avait pas vu. Le premier juge a estimé que la faute concurrente de la défenderesse justifiait qu'un tiers du dommage soit mis à sa charge.

 

 

B.                    A.M.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que Z.________ doit lui payer le montant de 1'425 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 8 septembre 2005 (I), l'opposition formée au commandement de payer notifié le 22 septembre 2006 dans la poursuite no 3111504 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne étant levée définitivement dans cette mesure (II), au rejet des conclusions reconventionnelles prises par Z.________ (III), l'opposition formée au commandement de payer no 3126464-01 étant maintenue (IV), et à l'annulation de ce jugement. Dans son mémoire, le recourant a exposé ses moyens et confirmé ses conclusions.

 

                        L'intimée a conclu au rejet du recours.

 

 

                        En droit :

 

 

1.                     Les voies du recours en nullité (art. 444 et 447 CPC) et du recours en réforme (art. 451 ch. 4 CPC) sont ouvertes contre un jugement rendu par un juge de paix dans la procédure ordinaire applicable devant lui (art. 320 ss CPC).

 

 

2.                     A l'appui de sa conclusion en nullité, le recourant soutient que le jugement ne renferme pas un exposé des faits suffisant pour permettre au Tribunal cantonal de statuer sur un recours en réforme pour fausse application de la loi (art. 447 ch. 1 let. b CPC). Ce moyen de nullité doit être examiné après le recours en réforme (JT 1996 III 51; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 447 ch. 1 let. b CPC, p. 673).

 

 

3.                     a) Les conclusions en réforme ne sont ni nouvelles, ni plus amples que celles prises en première instance, de sorte que le recours en réforme est recevable (art. 452 al. 1er CPC).

 

                        b) L'art. 457 CPC prévoit qu'en matière de recours en réforme contre les jugements rendus par un juge de paix, le Tribunal cantonal doit admettre comme constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le jugement, à moins que la constatation d'un fait soit en contradiction avec les pièces du dossier. Il peut compléter les faits sur la base du dossier (al. 1) et apprécie librement la portée juridique des faits (al. 2). Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre au Tribunal cantonal de juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal peut d'office annuler le jugement, la cause étant renvoyée devant une autre juridiction du même ordre que celle qui a statué (al. 3, qui renvoie à l'art. 448 al. 2 CPC).

 

                        En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué est conforme aux pièces du dossier. Il peut être complété sur cette même base comme il suit :

 

-                       Dans une lettre du 3 décembre 2007, le conseil de l'intimée, en se prévalant de l'accord du conseil du recourant, a informé le premier juge que chaque partie admettait la quotité de la réclamation de l'autre.

 

 

4.                     Il convient préalablement de déterminer si le parking du gymnase de Morges constitue un espace de circulation publique, partant est soumis à la LCR [loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.0], ou s'il s'agit d'une aire privée.

 

                        Selon l'art. 1 al. 2 OCR [ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière; RS 741.11], sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé. Une route est ouverte à la circulation publique lorsqu'elle est mise à disposition d'un cercle indéterminé de personnes même si son usage est limité par la nature de la route ou par le mode ou le but de son utilisation; il importe peu que la route ait un but particulier, par exemple qu'elle conduise à une église ou à une école (JT 1994 I 662; JT 1978 I 388 n° 3; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3ème éd., 1996, n. 2.3 ad art. 1 LCR, p. 29). La notion de route publique doit être interprétée extensivement et comprend non seulement les voies de communication proprement dites, mais encore tous les espaces sur lesquels on circule, notamment les places de parc et les esplanades, sans égard au fait qu'elles ont un accès unique. Il n'est pas déterminant de savoir si la route appartient à un particulier ou à la collectivité publique. Le caractère public dépend non pas de la volonté (plus ou moins respectée) du propriétaire, mais de l'usage qui en est fait. En résumé, est publique toute aire de circulation qui n'est pas exclusivement réservée à l'usage privé de manière reconnaissable, par exemple par une interdiction de circuler ou de parquer (Bussy/Rusconi, op. cit., nn. 2.4 et 2.5 ad art. 1 LCR, pp. 30-31).

 

                        En l'espèce, le parking du gymnase de Morges est mis à la disposition d'un nombre indéterminé d'usagers, même s'il est avant tout destiné aux élèves, aux enseignants et au personnel de cet établissement public. Un tel parking constitue un espace de circulation publique et est donc soumis aux règles posées par la LCR. Ce point n'est du reste pas contesté par les parties.

 

 

5.                     Dans un arrêt récemment publié aux ATF 135 IV 32, le Tribunal fédéral a notamment exposé ce qui suit :

 

"4.2 L'art. 36 al. 2 1ère phrase LCR pose le principe qu'aux intersections le véhicule qui vient de droite a la priorité. Sont des intersections, les croisées, les bifurcations ou les débouchés de chaussée (art. 1 al. 8 1ère phrase OCR). De ces règles, il découle que la règle de la priorité de droite s'applique en principe toujours lorsque des chaussées interfèrent ou se croisent sous la forme de croisées, de bifurcations ou de débouchés (ATF 117 IV 498 consid. 3 p. 500).

 

La loi et l'ordonnance prévoient toutefois des exceptions. Ainsi, l'art. 36 al. 2 2ème phrase LCR dispose que les véhicules qui circulent sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. L'art. 36 al. 2 3ème phrase LCR réserve toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police. Une exception au principe résulte en outre de l'art. 36 al. 4 LCR, qui prescrit que le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route, en précisant que ces derniers bénéficient de la priorité. Une autre exception découle encore de l'art. 1 al. 8 2ème phrase OCR, en tant qu'il prévoit que ne constituent pas des intersections les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garage, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc. (ATF 117 IV 498 consid. 3 p. 500).

 

Dans une jurisprudence relativement ancienne, le Tribunal fédéral a assimilé les allées secondaires, transversales ou perpendiculaires, conduisant les automobilistes depuis les voies de circulation d'entrée et de sortie de la place de parc vers les cases de stationnement proprement dites des véhicules, à ces dernières. Il a retenu que les voies de circulation ne permettent pas d'accéder à une case sans passer par l'une ou l'autre des allées perpendiculaires. Celles-là (les voies de circulation) se trouvaient donc par rapport à celles-ci (les allées perpendiculaires) dans la situation d'une chaussée ou d'une route. Il s'ensuivait que celui qui y débouchait en sortant d'une place de parc ne bénéficiait d'aucune priorité conformément à l'art. 15 al. 3 OCR et à la règle générale de l'art. 36 al. 4 LCR. Les endroits où débouchaient sur la voie de circulation les sorties des places de stationnement que constituaient aussi bien les allées que les cases n'étaient pas des intersections, en vertu de l'art. 1 al. 8 OCR, de sorte que la règle de la priorité de droite ne trouvait pas application dans ce lieu déterminé (ATF 100 IV 59 consid. 3 et 4 p. 62).

 

Ultérieurement, cette jurisprudence a été confirmée dans l'ATF 117 IV 498 consid. 4b p. 501/502. A cette occasion, il a été rappelé que les exceptions à la règle de la priorité de droite risquant de causer des accidents, la sécurité du trafic exigeait qu'elles fussent limitées aux cas qui, même pour les usagers qui ne connaissent pas les lieux ou si les conditions de visibilité sont mauvaises, étaient clairement reconnaissables en l'absence de signalisation. Dans le doute, la réglementation ordinaire doit l'emporter sur l'exception (ATF 117 IV 498 consid. 4a p. 501).

 

Or, l'assimilation à une case de parc des allées transversales ou perpendiculaires, qui soustrait le traitement de la priorité au régime ordinaire de l'art. 36 al. 2 LCR (priorité de droite), est de nature à provoquer des confusions et des accidents, dans la mesure où toutes les voies de circulation, à l'intérieur d'une grande place de parc (ou parking), ont topographiquement une relation les unes avec les autres qui se rapproche bien davantage de celle existant entre deux routes secondaires que de la sortie d'une case individuelle de stationnement sur une voie publique, même secondaire. En l'absence de toute indication au sol ou de toute signalisation adéquate, le conducteur doit pouvoir se référer au principe général de l'art. 36 al. 2 1ère phrase LCR, qui fixe la priorité de droite, et non pas s'interroger sur les exceptions possibles, pour apprécier la nature juridique de l'espace sur lequel il roule, et pour déterminer en conséquence son comportement.

 

Il est en effet manifeste que les conducteurs circulant sur les voies d'accès et sur les voies transversales (ou perpendiculaires) desservant une grande place de parc (parking) se trouvent dans une situation analogue à celle des usagers empruntant deux routes secondaires. Dans ce cas, la priorité appartient aux conducteurs venant de droite, selon la règle ordinaire, tant qu'elle n'a pas été supprimée par le signal 116 ou 217; que l'une des deux routes soit plus animée que l'autre, ce qui peut être éventuellement le cas des voies d'entrée et de sortie de l'espace de parc, ne joue aucun rôle (ATF 96 IV 35 consid. 1 in fine p. 37 et l'arrêt cités). Dans ces conditions, il convient d'abandonner la jurisprudence inaugurée par l'arrêt 100 IV 59 et d'affirmer qu'à l'intérieur d'un emplacement de parc (parking) la règle de la priorité de droite de l'art. 36 al. 2 LCR s'applique aux intersections entre les différentes dessertes, qu'il s'agisse des voies de circulation d'entrée et/ou de sortie ou des voies de circulation transversales, la seule exception concernant l'entrée ou la sortie de la case individuelle de stationnement, qui est soumise à la règle prévue à l'art. 36 al. 4 LCR.

 

En l'absence d'une signalisation claire et vu la relative équivalence de trafic entre les différentes dessertes, qui ne justifie pas une exception au principe de l'art. 36 al. 2 LCR, celui-ci doit être affirmé à leurs intersections (ATF 127 IV 91 consid. 2b p. 95 et 96 et les références)."

 

                        Dans le cas présent, l'accident est survenu sur un parking ne comportant, hormis le balisage des places de parc au sol, aucune signalisation le jour des faits. Il est établi qu'une signalisation a été mise en place ultérieurement seulement.

 

                        Après le giratoire de Marcellin, depuis la voie d'accès, les trois allées transversales (d'une largeur de 4 mètres et 7 mètres pour celles empruntées par les conducteurs le jour des faits) séparent les places de parc pour les automobiles et permettent d'accéder au fond aux places réservées aux véhicules à deux roues. Ces mêmes allées transversales peuvent être empruntées par les automobilistes qui, après avoir quitté leur place de stationnement, veulent rejoindre la voie d'entrée et de sortie du parking donnant sur le giratoire. Entre la voie d'accès et les allées, il n'y a pas de différence significative. Leur point de rencontre constitue donc une intersection au sens de l'art. 1 al. 8 première phrase OCR. A cet endroit, la règle de la priorité de droite est par conséquent applicable. Le recourant avait ainsi la priorité sur l'intimée, qui arrivait depuis sa gauche.

 

 

6.                     Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger. Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de savoir si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager. Le conducteur qui doit attendre à une intersection peut aussi se prévaloir du principe de la confiance. Si le trafic lui permet de s'engager sans gêner un véhicule prioritaire, on ne peut lui reprocher aucune violation du droit de priorité s'il entrave malgré tout la progression du prioritaire en raison du comportement imprévisible de ce dernier. Dans l'optique d'une règle de priorité claire, on ne peut toutefois admettre facilement que le débiteur de la priorité n'a pas à compter avec le passage, respectivement l'entrave d'un prioritaire (TF 6B_746/2007 du 29 février 2008 c. 1.1.2 et les arrêts cités).

 

                        En l'espèce, il n'est pas possible de reprocher au recourant une vitesse inadaptée. Selon le témoin [...], l'intimée circulait à une vitesse de 20/30 km/h et le recourant à une vitesse de 30/40 km/h. Le recourant circulait donc à une vitesse supérieure à celle de l'intimée, sans que la vitesse ait pu être établie avec certitude. Aucun des conducteurs n'a aperçu l'autre à temps pour éviter l'accident; en particulier, l'intimée n'a pas vu le recourant. Etablis par le premier juge, ces éléments lient la cour de céans. Dès lors, outre qu'il n'est pas établi que le recourant ait eu un comportement imprévisible, en particulier en roulant à une allure excessive par rapport à la configuration des lieux, l'intimée a elle-même violé les règles de la circulation en ne prêtant pas attention au conducteur au bénéfice de la priorité. Dans ces conditions, il n'y a aucune raison de refuser au recourant le bénéfice du principe de la confiance. Il peut ainsi exiger la réparation de son dommage de la part de la conductrice fautive.

 

 

7.                     Le recourant réclame le remboursement d'une facture de réparation. La quotité du dommage subi a été admise dans la lettre du 3 décembre 2007 adressée par le conseil de l'intimée au premier juge. Le recourant peut donc prétendre au montant de 1'425 francs. L'intérêt compensatoire légal de 5 % l'an (art. 73 al. 1 CO) court à partir du jour de l'événement dommageable, en l'occurrence le 8 septembre 2005. L'intérêt compensatoire ne suppose en effet ni interpellation du créancier ni mise en demeure du débiteur (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.6 ad art. 62 LCR, p. 577; Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, n. 937 pp. 238/239).

 

 

8.                     Le juge civil saisi d'une action en reconnaissance de dette peut, en même temps qu'il statue sur le fond, prononcer la mainlevée si les conditions en sont réunies (ATF 107 III 60 c. 3). Tel est le cas en l'espèce : la créance du recourant était exigible à l'ouverture de la poursuite et son action a été introduite dans le délai de péremption de l'art. 88 al. 2 LP.

 

                        Le chiffre II du dispositif du jugement de première instance peut donc être confirmé, la mainlevée définitive valant à concurrence du capital et des intérêts susmentionnés.  

 

 

9.                     La Chambre des recours a été en mesure de statuer sur le fond dans le cadre du recours en réforme. Le recours en nullité fondé sur le grief tiré d'une insuffisance dans l'état de fait du jugement attaqué n'a donc plus d'objet.

 

 

10.                  En définitive, le recours doit être admis et le dispositif du jugement réformé en ce sens que la défenderesse doit verser au demandeur la somme de 1'425 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 8 septembre 2005 (ch. I), les chiffres III, IV et VII de ce dispositif étant supprimés. La défenderesse versera au demandeur la somme de 1'008 fr. 75 à titre de dépens, à savoir 510 fr. en remboursement de ses frais de justice et 498 fr. 75 à titre de participation aux honoraires de son mandataire (ch. VI). Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

                        Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 250 fr. (art. 230 TFJC).

 

                        L'intimée doit verser au recourant la somme de 250 fr. à titre de dépens de deuxième instance. C'est par une erreur manifeste au sens de l'art. 472a CPC que le dispositif notifié aux parties a fait figurer au titre de dépens le montant de 200 francs, qui ne correspond pas aux frais de deuxième instance supportés par le recourant. Il convient en conséquence de corriger cette erreur, malgré l'écoulement du délai de vingt jours prévu par cette disposition, qui n'est qu'un délai d'ordre (Ch. rec., 3 octobre 2007, no 469/I).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant en audience publique,

prononce :

 

                  I.    Le recours est admis.

 

                 II.    Le jugement est réformé aux chiffres I, III, IV, VI et VII comme il suit :

 

                        I.     La défenderesse Z.________ doit verser au demandeur A.M.________ la somme de 1'425 fr. (mille quatre cent vingt-cinq francs) plus intérêt à 5 % dès le 8 septembre 2005.

 

                        III.    Supprimé.

 

                        IV.   Supprimé.

 

                        VI.   La défenderesse versera au demandeur la somme de 1'008 fr. 75 (mille huit francs et septante-cinq centimes) à titre de dépens, à savoir 510 fr. (cinq cent dix francs) en remboursement de ses frais de justice et 498 fr. 75 (quatre cent nonante-huit francs et septante-cinq centimes) à titre de participation aux honoraires de son mandataire.

 

                        VII.  Supprimé.

 

                        Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

                III.    Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs).

 

               IV.    L'intimée Z.________ doit verser au recourant A.M.________ la somme de 250 fr. (deux cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

                V.    L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :                                                                                     Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

Du 8 juillet 2009

 

                        Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

                                                                                                             Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

                        L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

 

‑      M. Jacques Lauber, aab (pour A.M.________),

‑      M. Youri Diserens, aab (pour Z.________).

 

                        La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 1'425 francs.

 

                        Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

                        Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑      M. le Juge de paix du district de Morges.

 

                                                                                                             Le greffier :