TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

348/I


 

 


CHAMBRE DES RECOURS

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Séance du 30 juin 2010

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Présidence de               M.              Giroud, vice-président

Juges              :              MM.              Creux et Krieger

Greffière              :              Mme              Rossi

 

 

*****

 

 

Art. 265 al. 2 et 265a LP; 92 et 452 CPC; 41 LVLP

 

 

              La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.Z.________, à Moudon, demanderesse, contre le jugement rendu le 23 juillet 2009 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec D.________, à Lausanne, défenderesse.

 

              Délibérant en audience publique, la cour voit :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement rendu sous forme de dispositif le 23 juillet 2009, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté l'action en constatation de non-retour à meilleure fortune ouverte par A.Z.________ contre D.________ par demande du 5 juillet 2007 (I), dit que la demanderesse est revenue à meilleure fortune à concurrence de 200 fr. par mois (II), dit que l'exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par la demanderesse avec son opposition au commandement de payer notifié le 12 mars 2007 dans la poursuite no [...] de l'Office des poursuites de Moudon-Oron est définitivement levée à concurrence du montant de 200 fr. par mois fixé au chiffre II (III), arrêté les frais de justice de la demanderesse à 1'300 fr. et ceux de la défenderesse à 1'350 fr. (IV), dit que si aucune demande de motivation n'est déposée par l'une ou l'autre des parties, le montant des frais arrêtés sous chiffre IV sera réduit à 1'050 fr. pour la demanderesse et à 1'100 fr. pour la défenderesse (V), compensé les dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, dans la mesure où elles sont recevables (VII).

 

              Par jugement motivé, notifié aux parties le 11 janvier 2010, la magistrate précitée a rendu les chiffres I et II susmentionnés, dit que l'exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par la demanderesse avec son opposition au commandement de payer notifié le 12 mars 2007 dans la poursuite no [...] de l'Office des poursuites de Moudon-Oron est définitivement levée (III), arrêté les frais de justice de la demanderesse à 1'300 fr. et ceux de la défenderesse à 1'350 fr. (IV), compensé les dépens (V) et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VI).

 

              La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait de ce jugement, qui est le suivant:

 

«              A) Procédure :

 

1.              La demanderesse A.Z.________, anciennement [...], était associée-gérante de la société en nom collectif [...], dont la faillite a été ouverte le 27 août 2001 et clôturée le 19 septembre 2003.

 

              D.________, défenderesse dans la présente cause, est une société anonyme de droit public inscrite le 6 janvier 1883 au Registre du commerce, dont le siège est à Lausanne et dont le but est l'exploitation d'une banque universelle de proximité.

 

2.              En date du 30 juin 2003, D.________ s'est vu délivrer au préjudice de A.Z.________, les actes de défaut de biens après faillite suivants :

 

              - acte de défaut de biens après faillite n° [...] de 34'239 fr. 80;

              - acte de défaut de biens après faillite n° [...] de 32'039 fr.;

              - acte de défaut de biens après faillite n° [...] de 149'473 fr. 55.

 

              Le 1er mars 2007, D.________ a déposé une réquisition de poursuite à l'encontre de A.Z.________ portant sur un montant de 215'752 fr. 35.

 

              En date du 12 mars 2007, la défenderesse a fait notifier à A.Z.________ le commandement de payer N° [...] par lequel elle a requis le payement de 149'473 fr. 55, 34'239 fr. 80 et 32'039 francs. La demanderesse a fait opposition totale au dit commandement payer en invoquant expressément l'exception de non retour à meilleure fortune.

 

              Par courrier daté du 10 avril 2007 et adressé à la Justice de paix des districts de Payerne, d'Avenches et de Moudon, la demanderesse a exposé sa situation financière comme suit :

 

              "Salaire mensuel net              6'641 fr. 00

              Part au treizième salaire              553 fr. 40

              Pension pour enfant              1'000 fr. 00

                           

              Total des revenus              8'194 fr. 40

 

              Ménage élargi pour 1 adulte              2'200 fr. 00

              Ménage élargi pour 1 enfant              1'000 fr. 00

              Loyer + chauffage              2'100 fr. 00

              Electricité, téléphone + TV              170 fr. 00

              Assurance maladie (y compris

              pour sa fille)              621 fr 30

              Autres assurances              53 fr. 00

              Frais de transport              153 fr. 00

              Repas hors domicile               200 fr. 00

              Frais de l'école privée [...]              1'036 fr. 00

              Impôts              916 fr. 80

              Honoraires, avocat, agent d'affaires              100 fr. 00

 

              Total des charges              8'550 fr. 10

 

              Manco              355 fr. 70"

 

3.              Par dispositif rendu le 15 mai 2007, le Juge de paix des districts de Payerne, d'Avenches et de Moudon a notamment déclaré irrecevable l'exception pour non retour à meilleure fortune à concurrence de 800 fr. par mois (I). La décision motivée a été expédiée à la demanderesse le 14 juin 2007 et reçue par elle le 15 juin 2007.

 

              Dite décision retient que les revenus mensuels de la demanderesse se montent à 8'194 fr., part au treizième salaire et pension pour B.Z.________ par 1'000 fr. comprises. Elle retient en outre des bases mensuelles pour la demanderesse et sa fille augmentées de 100 %, soit au total 3'200 francs. Enfin les charges retenues par le juge de paix sont les suivantes :

 

              - Loyer (selon bail produit)              1'850 fr. 00

              - Impôts              916 fr. 80

              - Ass. Maladie

              (de la demanderesse et de sa fille)              621 fr. 30             

              - Repas hors domicile              200 fr. 00

              - Transports publics (TL)              153 fr. 00

              - Téléphone, TV              170 fr. 00

              Total des charges              3'911 fr. 10

 

              Total des charges + montant de base augmenté              7'111 fr. 10

 

              Cette décision mentionne par ailleurs que "les revenus mensuels de la poursuivie, par 8'194 fr. 40, sont supérieurs d'environ 1'000 francs au montant de ses charges, qui est de 7'111 fr. 10; cette somme de 1'000 francs peut toutefois être ramenée, ex aequo et bono, à 800 francs."

             

4.              Par demande en constatation de non retour à meilleure fortune du 5 juillet 2007, reçue au greffe le 6 juillet 2007, A.Z.________ a conclu, avec dépens, en substance, à ce qu'il soit constaté qu'elle n'est pas revenue à meilleure fortune (I), et à ce que l'opposition, respectivement l'exception pour non retour à meilleure fortune formée par elle au commandement de payer qui lui a été notifié le 12 mars 2007 par l'Office des poursuites de Moudon-Oron à l'instance de la défenderesse, dans le cadre de la poursuite n° [...], soit recevable et définitivement maintenue (II).

 

              Par réponse du 28 septembre 2007, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'ensemble des conclusions de la demanderesse A.Z.________ (I) et à ce qu'il soit dit et constaté que la demanderesse est revenue à meilleures fortune à concurrence de 2'107 fr. 15 par mois.

 

              Par déterminations du 14 décembre 2007, la demanderesse a maintenu, avec dépens, les conclusions prises au pied de sa demande du 5 juillet 2007 et a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse dans sa réponse du 28 septembre 2007.

 

5.              L'audience préliminaire s'est tenue le 11 février 2008, en présence de la demanderesse, assistée de son conseil et de deux représentantes de la défenderesse. Les parties ont été entendues. La conciliation a été vainement tentée.

 

              Lors de cette audience, il a été verbalisé que la demanderesse a déclaré, en référence au jugement de divorce (dont il sera question ultérieurement), que le père de sa fille n'avait pas été sollicité pour verser des contributions extraordinaires, notamment pour financer les études de celle-ci, compte tenu des difficultés à encaisser la pension courante.

 

6.              L'audience de jugement s'est tenue le 19 juin 2009, en présence de la demanderesse, assistée de son conseil, et de deux représentantes de la défenderesse. Les parties ont été entendues et la conciliation vainement tentée.

 

              Par dispositif rendu le 23 juillet 2009, le président de céans a notamment rejeté l'action en constatation du non retour à meilleure fortune de la demanderesse (I) et a dit qu'elle était revenue à meilleure fortune à concurrence de 200 fr. par mois (II).

 

              Par courrier recommandé daté du 31 juillet 2009 et envoyé le même jour, reçu au greffe du tribunal le 3 août 2009, la demanderesse a requis la motivation du jugement.

 

              B) Situation financière de la demanderesse:

             

1.              A.Z.________ est divorcée. Elle occupe avec sa fille, B.Z.________, née le 21 mars 1988, et sa mère N.________, retraitée, [...], à Moudon, comprenant six pièces.

 

              Par convention sur les effets du divorce du 25 juin 2003, complétée le 29 janvier 2004 et ratifiée par le président de céans pour valoir jugement, la demanderesse et son ex-époux, [...], sont convenus que la contribution d'entretien en faveur de B.Z.________ serait de 1'000 fr. jusqu'à sa majorité ou son indépendance financière, étant précisé que c'est la demanderesse qui percevrait les allocations familiales. Actuellement, la demanderesse perçoit toujours cette contribution, B.Z.________ n'étant toujours pas indépendante sur le plan financier de sorte que le tribunal de céans admettra que celle-ci est toujours à la charge de la demanderesse, tandis que la contribution d'entretien due par le père sera intégrée dans les revenus de la demanderesse.

 

              On relèvera également ici qu'il ressort de l'instruction que la demanderesse héberge gratuitement sa mère, retraitée, laquelle dispose d'une chambre pour son usage exclusif. En revanche, celle-ci paie elle-même ses primes d'assurances-maladie, ainsi que sa nourriture, la demanderesse ayant précisé à l'audience que sa mère suivait un régime alimentaire particulier. Il faut encore préciser que la retraite que perçoit la mère de la demanderesse, bien que limitée à l'AVS, couvre le minimum vital de cette dernière, y compris une participation à ses frais de logement correspondant à un tiers du coût du logement, du téléphone, ainsi que de l'électricité et des redevances Radio-TV assumées par A.Z.________.

 

2.              A.Z.________ gagne, en sa qualité de secrétaire [...],
6'641 fr. net par mois, treize fois l'an, soit, une fois mensualisé, 7'194 fr. net par mois.

 

              La demanderesse habite Moudon et travaille à Lausanne. Ainsi, la distance entre son domicile et son lieu de travail est de 24 kilomètres. Il ressort par ailleurs d'une attestation établie par son employeur, datée du 19 novembre 2007, que la demanderesse doit utiliser son véhicule privé pour pouvoir préparer et participer aux séances [...] dont elle a la responsabilité, séances dont les horaires sont variables et qui se déroulent par ailleurs dans divers lieux.

 

3.              Selon les pièces produites et l'instruction opérée à l'audience du 19 juin 2009, la demanderesse assume les charges mensuelles suivantes :

 

              a) Le bail de la maison d'habitation de six pièces qu'elle occupe avec sa mère et sa fille indique que le loyer mensuel se monte à 1'850 francs. Cependant, dit contrat mentionne, sous sa rubrique "frais accessoires", que le locataire participe, avec les autres locataires, au paiement des charges de préférence et des taxes publiques, telles que taxes d'épuration des eaux (entretien et utilisation), taxe d'égout, taxe d'enlèvement des ordures, ainsi que des autres frais accessoires, étant précisé qu'aucun autre frais ne figure dans le contrat de bail. La taxe d'épuration des eaux usées se monte à 492 fr. 55 pour huit mois, soit une moyenne mensuelle de
61 francs. Les frais de chauffage et d'eau chaude de la demanderesse se sont élevés, pour la période du 1er novembre 2005 au 30 juin 2006, à 4'126 fr. 65, soit en moyenne 515 fr. par mois, étant précisé que la facture produite concernait la saison d'hiver, soit des frais de logement de 2'426 francs.

 

              Enfin, la taxe relative à l'élimination des ordures, ainsi que l'impôt communal personnel se montent pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 à 80 fr., soit 6 fr. 65 par mois.

 

              Sur la base des pièces produites, les frais de logement totaux de la demanderesse sont admis à hauteur de 2'432 fr. 65 par mois.

 

              b) Les acomptes mensuels d'impôt cantonal de la demanderesse pour l'année 2007 se sont élevés au total à 853 fr. 95, auxquels il convient d'ajouter l'impôt fédéral direct (2006) par 62 fr. 80 (754 fr. /12), ce qui représente un total de
916 fr. 75 par mois.

 

              c) La prime d'assurance maladie de la demanderesse s'élève à
334 fr. 10 et celle de sa fille B.Z.________ à 287 fr. 20, soit un total mensuel de
621 fr. 30.

 

              En 2007, la demanderesse n'a pas atteint la franchise de 300 fr. de son assurance maladie, ses frais médicaux s'étant élevés à 151 fr. 15, soit 12 fr. 60 par mois.

 

              Selon facture du 22 décembre 2006, la demanderesse a suivi un traitement esthétique pour un montant de 140 francs.

 

              En 2007, les frais médicaux de la fille de la demanderesse, B.Z.________, se sont élevés à 316 fr., soit une dépense mensuelle de 26 fr. 35.

 

              d) Les frais dentaires de la demanderesse se sont élevés, pour l'année précédant la notification du commandement de payer, à 244 fr. 20, soit 20 fr. 35 par mois.

 

              Les frais dentaires de B.Z.________ se sont élevés, pour l'année précédant la notification du commandement de payer, à 394 fr. 35, soit 32 fr. 85 par mois.

 

              e) Pour la période du 1er mars 2007 au 31 mai 2007, la demanderesse a payé à la Romande Energie SA un acompte d'électricité de 313 fr., soit 104 fr. 30 par mois.

 

              f) Pour la période du 1er janvier au 30 juin 2007, la demanderesse a payé à Sitel SA pour l'abonnement au téléréseau un montant de 165 fr. 50 pour un semestre, soit 27 fr. 60 par mois.

 

              g) Selon facture de Billag du 2 avril 2007, la redevance due pour la réception de la radio et de la télévision à titre privé pour le 2ème trimestre 2007 s'élève à 115 fr. 50, soit 38 fr. 50 par mois.

 

              h) Pour la période des mois de novembre 2006 à mars 2007, le montant moyen de la facture de l'installation de téléphone fixe de la demanderesse s'est élevé à 68 francs.

 

              Pour la période du 16 janvier au 15 avril 2007, le montant moyen de la facture de téléphone portable de la demanderesse s'est monté à environ 120 fr. par mois.

 

              i) Pour la période du 1er janvier au 30 juin 2007, la prime pour l'assurance responsabilité civile et casco de la Citroën Xsara Picasso 1.8.i Landscape, dont la demanderesse est propriétaire, s'est élevée à 775 fr. 80, soit
129 fr. 30 par mois.

 

              Pour 2007, la taxe automobile du véhicule de la demanderesse s'est élevée à 479 fr. 20, soit 39 fr. 90 par mois.

 

              Selon les factures des 26 mai 2006, 16 novembre 2006 et 21 mars 2007, les frais d'entretien du véhicule de la demanderesse se sont montés à respectivement 890 fr 35, 183 fr. 55 et 458 fr. 65. La dépense mensuelle moyenne peut dès lors être estimée à 130 francs.

 

              Les frais de véhicule de la demanderesse se sont donc élevés au total à 299 fr. 30 par mois en moyenne dans l'année précédent la notification du commandement de payer.

 

              j) Le coût de l'abonnement des transports publics "Mobilis" de la demanderesse du 18 juin au 17 juillet 2007 s'est élevé à 153 fr. par mois.

 

              k) Selon la facture d'assistance judiciaire datée du 5 juin 2007, le solde en faveur de l'Etat se montait à 337 fr. 40.

 

              l) Pour la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007, la prime d'assurance responsabilité civile de la demanderesse s'est élevée à 170 fr., soit
14 fr. 15 par mois.

 

              Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, la prime d'assurance accident de la demanderesse s'est élevée à 100 fr., soit 8 fr. 30 par mois.

 

              Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, la prime d'assurance ménage de la demanderesse s'est élevée à 271 fr. 75, soit 22 fr. 60 par mois.

 

              Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, la prime d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels s'est élevée à 98 fr. 35, soit
8 fr. 20 par mois.

 

              Ainsi, le montant total des diverses assurances contractées par la demanderesse a ascendé environ 53 fr. 25 par mois durant l'année qui a précédé la notification du commandement de payer.

 

              m) La fille de la demanderesse suit les cours de l'Ecole [...] à Lausanne. Il s'agit d'une école privée qui enseigne principalement les arts et techniques de la mode. Cet établissement fait partie de la Fédération Européenne des Ecoles (FEDE) et ses diplômes sont reconnus sur le plan européen. Selon les pièces produites par la demanderesse, l'écolage se monte à 13'000 fr. par année, auxquels s'ajoute une taxe de 400 fr., soit 1'116 fr. par mois au total.

 

              Le coût de l'abonnement général de B.Z.________ s'élève à 205 fr. par mois.»

 

 

              En droit, le premier juge a relevé que c'était la situation financière de la demanderesse au 12 mars 2007 - jour de la notification du commandement de
payer - qui était déterminante pour évaluer si la débitrice était revenue à meilleure fortune ou non. Il a estimé que, dès lors que la demanderesse hébergeait sa mère, il convenait de prendre en compte une participation de celle-ci d'un tiers aux frais de logement, d'électricité, de télévision et de téléphone fixe, ce qui portait les montants de ces postes à charge de la demanderesse à respectivement 1'621 fr., 69 fr. 50,
44 fr. (18 fr. 40 pour le téléréseau et 25 fr. 60 pour la redevance radio et télévision) et
45 fr. 30. Se fondant sur une étude réalisée par l'Office fédéral de la communication en août 2007, les frais de téléphone portable de la demanderesse ont été retenus à concurrence de 60 fr. par mois. Les frais médicaux de la demanderesse et de sa fille ont été estimés à 40 fr. par mois pour les deux et les frais non-remboursés par l'assurance-maladie à 53 fr. 20 par mois en moyenne. Sur une base de 48 kilomètres aller-retour à 70 centimes par kilomètre et de 21,7 jours ouvrables par mois, les frais de transports mensuels de la demanderesse ont été arrêtés à 729 fr. 10, assurances, frais d'entretien et amortissement du véhicule compris. En équité, la présidente du tribunal d'arrondissement a retenu un montant de 20 fr. par mois à titre de remboursement du solde de l'assistance judiciaire. L'école suivie par la fille de la demanderesse étant reconnue sur le plan européen et la défenderesse n'ayant pas indiqué qu'une école publique offrirait le même type de prestations à moindres coûts, la somme de 1'116 fr. a été comptabilisée pour l'écolage. Les charges mensuelles liées aux impôts (916 fr. 75), aux diverses assurances (53 fr. 25) et aux primes d'assurance-maladie (621 fr. 30 pour la demanderesse et sa fille) ont également été prises en compte, de même que des frais de repas hors domicile à hauteur de 200 fr. par mois. Estimant que les dépenses de la demanderesse avaient été admises dans une large mesure - en particulier pour ce qui était des frais de logement, de transport et d'écolage de B.Z.________ -, le premier juge a limité à 50% la majoration de la base mensuelle du minimum vital de la demanderesse (1'100 fr.) et de sa fille
(500 fr.) et a ainsi ajouté aux montants précités la somme de 800 francs. La demanderesse ayant besoin de 7'989 fr. 40 pour financer son train de vie et son revenu s'élevant à 8'194 fr. (pension en faveur de B.Z.________ comprise), la présidente du tribunal d'arrondissement a considéré que la demanderesse était revenue à meilleure fortune à concurrence de 204 fr. 60 par mois, montant arrondi à 200 francs. La défenderesse ayant obtenu gain de cause sur le principe, elle avait droit à des dépens. Néanmoins, dans la mesure où le montant finalement arrêté était très éloigné des conclusions reconventionnelles prises par celle-ci, il convenait de compenser les dépens.

 

 

B.              Par acte du 21 janvier 2010, A.Z.________ a recouru contre ce jugement, concluant, avec dépens, principalement à la réforme des chiffres I, II, III et V de son dispositif en ce sens que l'action en constatation de non-retour à meilleure fortune qu'elle a ouverte par demande du 5 juillet 2007 est admise (I), qu'elle n'est pas revenue à meilleure fortune (II), que l'opposition, respectivement l'exception pour non-retour à meilleure fortune, qu'elle a formées au commandement de payer qui lui a été notifié le 12 mars 2007 par l'Office des poursuites de Moudon-Oron à l'instance de D.________ dans le cadre de la poursuite no [...] sont recevables et définitivement maintenues (III) et que D.________ est sa débitrice de pleins dépens - subsidiairement de dépens réduits de première instance -, fixés à dire de justice (V). Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement entrepris.

 

              Dans son mémoire du 17 mars 2010, elle a développé ses moyens, confirmé ses conclusions en réforme et expressément renoncé à ses conclusions en nullité.

 

              Le 20 mai 2010, l'intimée D.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.               La recourante a ouvert action en constatation de non-retour à meilleure fortune (art. 265a al. 4 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]) contre l’intimée devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (art. 41 al. 1 let. a LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05]). Le procès est instruit en la forme accélérée (art. 265a al. 4 in fine LP) selon les art. 335 à 345 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 63 LVLP).

 

              La voie des recours en nullité et en réforme (art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC) est ouverte contre un jugement rendu par le président en la matière (art. 41 al. 2 LVLP).

 

              Interjeté en temps utile, le recours, qui tend exclusivement à la réforme du jugement, est recevable.

 

 

2.              Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu en procédure accélérée par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). La Chambre des recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).

 

              En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le compléter, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.

 

 

 

3.              L'opposition de non-retour à meilleure fortune n'est pas en soi de nature à priver le débiteur de contester l'ampleur ou l'existence de la créance elle-même. Au contraire, la pratique retient que la seule mention d'une opposition pour non-retour à meilleure fortune contient en elle-même, sauf mention expresse du contraire, une opposition dirigée contre la créance (Jeandin, Commentaire romand, 2005, n. 4 ad art. 265a LP, pp. 1222-1223). Ainsi, en l'espèce, au vu de la formulation de l'opposition de la recourante figurant sur le commandement de payer no [...] de l'Office des poursuites de Moudon-Oron, il y a lieu de considérer que dite opposition a été formée tant contre la créance elle-même que pour non-retour à meilleure fortune. La présente procédure ne concerne toutefois que cette dernière question.

 

                            Le cas échéant, c'est une procédure autonome en mainlevée qu'il incombe à la recourante d'entreprendre en tant que l'opposition concerne la créance (Jeandin, op. cit., nn. 22 ss ad art. 265a LP, pp. 1227-1228). Par conséquent, la conclusion en réforme de la recourante tendant à la levée de l'opposition ne peut concerner que le retour à meilleure fortune mais non pas la créance en poursuite en tant que telle.

 

 

4.              L'art. 265 al. 2 LP dispose qu'une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de l'acte de défaut de biens après faillite que si le débiteur revient à meilleure fortune.

 

                            Pour qu'il y ait retour à meilleure fortune au sens de cette disposition, il faut que le débiteur ait pu se créer une nouvelle existence depuis la faillite, c'est-à-dire qu'il ait pu rétablir sa situation financière. Le débiteur doit ainsi avoir acquis de nouveaux actifs auxquels ne correspondent pas de nouveaux passifs, savoir de nouveaux actifs nets. Le revenu du travail peut également constituer un nouvel actif net, partant entraîner un retour à meilleure fortune, lorsqu'il dépasse le montant nécessaire au débiteur pour mener une vie conforme à sa condition et qu'il lui permet de réaliser des économies. Il ne suffit pas que le produit du travail dépasse le minimum vital au sens de l'art. 93 LP mais il faut encore qu'il permette au débiteur de vivre dans une aisance conforme à sa position sociale et d'épargner (ATF 129 III 385, JT 2004 Il 4 c. 5.1.1; ATF 109 III 93, JT 1986 Il 13 c. 1; ATF 108 III 33, JT 1984 Il 95; ATF 99 la 19, JT 1975 Il 49 c. 3a; Jeandin, Actes de défaut de biens et retour à meilleure fortune selon le nouveau droit, SJ 1997, pp. 261 ss, spéc. pp. 281 et 282 et la doctrine citée aux notes infrapaginales 99 et 100). Déterminer le montant concrètement nécessaire au débiteur pour mener un train de vie conforme à sa situation relève du pouvoir d'appréciation du juge (ATF 129 III 385 précité c. 5.1.1 in fine). La situation financière du débiteur doit être déterminée à l'époque de la procédure fondée sur l'art. 265 al. 2 LP (ATF 129 III 385 précité c. 5.1.4).

 

 

5.                            a) La recourante reproche au premier juge de n’avoir pas doublé le montant de base de son minimum vital et de celui de sa fille et de n’avoir pas tenu compte pour elles des nouveaux montants de base mensuels du minimum vital, en vigueur dès le 1er juillet 2009. Elle estime que c'est à tort qu'il n'a pris en considération, au motif qu’elle héberge sa mère, que les deux tiers de ses frais de loyer, de redevance radio et télévision, d’électricité et de téléphone, une telle réduction ne se justifiant selon elle pas.

 

                            b/aa) Le premier juge a procédé à un examen minutieux des différents postes entrant en ligne de compte dans la détermination du montant concrètement nécessaire à la débitrice pour mener un train de vie conforme à sa situation, suivant en cela la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée. Il a notamment rappelé que la situation financière de la recourante devait s’apprécier à l’époque de la procédure fondée sur l’art. 265 al. 2 LP - savoir à la date de notification du commandement de payer -, soit en l'espèce le 12 mars 2007. A cet égard, c’est de manière parfaitement cohérente avec ce rappel qu’il a pris comme montants de base mensuels correspondant au minimum vital pour la débitrice et sa fille de plus de douze ans les chiffres résultant des Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse dans sa version du 24 novembre 2000 (cf. Blätter für Schuldbetreibung und Konkurs [BlSchK] 2001, pp. 12 ss), en vigueur au moment de la poursuite précitée. On ne voit pas la raison pour laquelle on devrait appliquer à la présente espèce les nouvelles lignes directrices telles qu’adoptées par la même Conférence le 1er juillet 2009, afin d’adapter leur contenu au nouvel indice des prix à fin 2008 (cf. BlSchK 2009, pp. 192 ss). Comme le précise la communication de la Conférence présentant ces nouvelles directives, celles-ci ne sauraient avoir d’effet rétroactif sur les saisies déjà exécutées. D’une manière plus large, elles ne sauraient s’appliquer à une situation de fait - déterminante pour l’exercice de la présente
action - antérieure à l’adaptation qui a entraîné leur adoption. La recourante se méprend lorsqu’elle voit une contradiction entre le fait de retenir les montants de base du minimum vital existant au moment de l’opposition pour non-retour à meilleure fortune et le fait de prendre en compte la jurisprudence du Tribunal fédéral qui n’était pas encore connue au moment de ladite opposition (cf. mémoire, ch. 3.3, p. 7). Au contraire des directives précitées, un changement de la jurisprudence du Tribunal fédéral - motivé par une meilleure compréhension de la ratio legis, des circonstances de fait modifiées ou des conceptions juridiques qui ont évolué (ATF 132 III 770, JT 2007 I 138 c. 4; ATF 127 II 289 c. 3a et les réf. citées) - s’applique sans restriction temporelle à toutes les situations susceptibles d’être touchées par les principes qui s’en dégagent.

 

                            Le moyen de la recourante tiré d’une application prétendument erronée des directives en vigueur avant le 1er juillet 2009 est ainsi infondé et doit être rejeté.

 

                            bb) En ce qui concerne la majoration des montants de base, le premier juge a précisément tenu compte de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, selon laquelle il n’est pas conforme au droit fédéral - plus particulièrement à l’individualisation de la notion de «train de vie conforme à la situation du débiteur» - de majorer d’un facteur de 100% identique pour tous les débiteurs du canton (de Vaud) le montant de base retenu au titre du minimum vital. Il s’est référé plus spécialement à un arrêt rendu le 29 mai 2009 (TF 5A_556/2008 c. 2.3, publié aux ATF 135 III 424), dont il ressort que lorsque, pour tenir compte du train de vie, les dépenses du débiteur et des siens ont été largement comptées, il apparaît excessif de doubler le montant de base du droit des poursuites et qu’une majoration de 50% de la base mensuelle est dès lors équitable (cf. également TF 5A_622/2008 du 11 juin 2009 c. 2.3).

 

                            A cet égard, c’est en vain que la recourante conteste que ses charges aient été en l’occurrence largement comptées. On doit au contraire admettre, avec l’intimée, que la présidente du tribunal d'arrondissement a procédé à une interprétation plutôt extensive des charges invoquées par la recourante. C’est ainsi qu’elle a retenu un montant de 2'432 fr. 65 par mois au titre de loyer brut, pour un logement de six pièces occupé par la recourante, sa fille et sa mère. Elle a également tenu compte d'un montant mensuel de 729 fr. 10 au titre des frais de transport de la recourante, alors que cette dernière n’avait invoqué devant le juge de paix qu’un montant de 153 fr. par mois correspondant à son abonnement «Mobilis», et cela quand bien même la recourante ne se rend de loin pas tous les jours à son travail avec son véhicule privé et qu’elle emprunte la plupart du temps les transports publics (cf. jgt, pp. 33-34). De même, le premier juge a comptabilisé un montant de 1'116 fr. par mois au titre d’écolage pour l’école privée suivie par la fille de la recourante, en considérant que cet établissement était reconnu sur le plan européen et qu’il n’était pas établi qu’une école publique offrirait le même type de prestations à moindres coûts. Dans ces conditions, la majoration de 50% opérée sur les montants de base mensuels est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée et ne prête pas le flanc à la critique.

 

                            Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point également.

 

                            cc) Enfin, on ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle remet en cause la participation d'un tiers aux frais de loyer, d’électricité, de télévision et de téléphone mise à la charge de sa mère, qu'elle héberge. Dans la mesure où N.________ touche une rente AVS couvrant le coût de son entretien et bénéficie des installations mises à disposition par la débitrice, il paraît légitime de tenir compte de cette situation dans le calcul des charges de la recourante concernant les postes précités, dans la proportion retenue par le premier juge. Le fait que les charges accessoires soient dues indépendamment du nombre d’occupants du logement ne change rien à cela. Les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence susmentionnées prévoient du reste elles-mêmes une telle participation de tiers lorsqu’ils font ménage commun avec le débiteur (cf. participation d’enfants majeurs ou d’autres personnes adultes ayant leur propre revenu, tant dans la version du 24 novembre 2000 que dans celle du 1er juillet 2009).

 

                            Ce moyen est lui aussi infondé et doit, partant, être rejeté.

 

 

6.                            a) La recourante conteste également la compensation des dépens opérée par le premier juge, alors que, selon elle, elle aurait dû se voir allouer des dépens.

 

                            b) A cet égard, la présidente du tribunal d'arrondissement a considéré que l'intimée avait obtenu gain de cause sur le principe et avait donc droit à des dépens. Néanmoins, dans la mesure où le montant finalement arrêté était très éloigné des conclusions reconventionnelles de l'intimée, il convenait de compenser les dépens (cf. jgt, p. 36).

 

                            La solution à laquelle a abouti le premier juge paraît équitable. Certes, l'intimée a pris des conclusions reconventionnelles qui, dans la mesure où elles excédaient le montant à concurrence duquel le juge de paix avait déclaré l’opposition de non-retour à meilleure fortune irrecevable, n’étaient pas justifiées (cf. CREC I, 13 février 2008, no 52, c. 4c). Toutefois, cet élément n’a joué aucun rôle dans la décision entreprise, la présidente du tribunal d'arrondissement n'en ayant précisément pas tenu compte (cf. jgt, pp. 30-31). En définitive, c’est donc bien l'intimée qui l'emporte, puisque l’exception de non-retour à meilleure fortune de la recourante est définitivement levée. Celle-ci a cependant eu raison d’intenter la présente action, dans la mesure où elle a obtenu une réduction de 600 fr. par rapport au montant pour lequel le juge de paix avait constaté qu’elle était revenue à meilleure fortune.

 

                            Mal fondé, le recours doit ainsi également être rejeté sur ce point.

 

 

7.                            En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé.

 

                            Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 780 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).

 

                            L'intimée ayant agi sans l'aide d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant en audience publique,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais de deuxième instance de la recourante A.Z.________ sont arrêtés à 780 fr. (sept cent huitante francs).

 

              IV.              Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 30 juin 2010

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me César Montalto (pour A.Z.________),

‑              D.________.

 

 

 

 

              La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 48'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

              La greffière :