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TRIBUNAL CANTONAL |
632/I |
CHAMBRE DES RECOURS
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Séance du 16 décembre 2009
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Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges : MM. F. Meylan et Creux
Greffier : M. d'Eggis
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Art. 29 CC; 2 LCD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté parT.________, et X.________ Sàrl, tous deux à Bussigny-près-Lausanne, défendeurs, contre le jugement rendu le 27 juin 2008 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les recourants d'avec E.________ Sàrl, à Saint-Sulpice, demanderesse.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
En fait :
A. Par jugement du 27 juin 2008, dont la motivation a été notifiée le 20 avril 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la revendication du défendeur T.________ du nom de domaine " www.________.ch" (I), dit que le transfert du nom de domaine " www.________.ch" à la défenderesse X.________ Sàrl est nul (II), ordonné à la défenderesse, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP de transférer le nom de domaine " www.________.ch" à la masse en faillite de Y.________ SA (III), fixé les frais de justice à 2'240 fr. pour la demanderesse E.________ Sàrl et à 1'350 fr. pour le défendeur (IV) et dit que le défendeur doit payer à la demanderesse la somme de 4'240 fr. à titre de dépens (V).
L'état de fait de ce jugement est le suivant :
"1. a) La demanderesse E.________ Sàrl (ci-après : la demanderesse ou E.________ Sàrl), dont le siège se trouve à Saint-Sulpice (VD), est une société active dans le domaine du textile et de la distribution de t-shirts. Selon l'extrait du Registre du commerce (RC), son but est la « création, réalisation et diffusion de produits, principalement textiles, imprimés ou brodés ». Son capital, entièrement libéré, est de 200'000 francs et est détenu pour moitié par chacun des associés gérants, soit [...] et [...][...].
b) Le défendeur T.________ était inscrit, comme entreprise individuelle, au Registre du commerce du canton de Vaud. La raison de commerce était alors « Y.________ SA, T.________ » et avait pour but « tout service dans le domaine de l'Internet ». L'inscription date du 6 septembre 2000. La raison individuelle a été radiée le 9 mai 2005.
La société anonyme Y.________ SA, inscrite le 22 février 2005, suite à un acte constitutif signé le 11 février 2005, a pour but social : « toute activité dans le domaine de l'Internet ». Le capital-action nominal de 100'000 fr. - divisé en 100 actions au porteur de 1'000 fr. - a été libéré pour moitié. Selon l'acte constitutif, 49 actions au porteur ont été acquises par A1.________, 49 autres par A4.________ et, enfin, 2 actions par A3.________. L'organe de révision de cette société est [...] SA, à Lausanne. Il ressort de l'extrait du Registre du commerce de cette dernière société que son administrateur est A4.________.
c) La défenderesse X.________ Sàrl (ci-après : la défenderesse ou X.________ Sàrl), avec siège à Bussigny-près-Lausanne, est une société dont le but est la « distribution, le développement et l'installation de logiciels informatiques, ainsi que le conseil dans le domaine de l'informatique ». L'unique associée gérante de cette société est Mme A2.________, qui détient l'entier du capital de la société.
2. a) Le 3 avril 2002, le défendeur, alors en entreprise individuelle, a enregistré le nom de domaine « www.________.ch» auprès de Switch Internet Domains (ci‑après : Switch), ainsi que cela ressort d'un extrait de la fondation Switch du 19 novembre 2007. Il ressort en outre ce qui suit de cet extrait :
- La première inscription relative au nom de domaine « www.________.ch» date, comme on vient de le voir, du 3 avril 2002. L'inscription est toujours constituée de trois rubriques : « contact technique », « contact de facturation » et « détenteur ». Selon cette première inscription le contact technique pour ce nom de domaine est Y.________ SA, T.________, rue [...], 1004 Lausanne. Comme contact de facturation et comme détenteur figurent les mêmes références.
- Une première modification de cette inscription date du 19 avril 2002. Seule la rubrique relative au « contact technique » a été modifiée en ce sens que depuis cette date c'est « [...], 1000 Lausanne [...]», qui figure en cette qualité.
- Une seconde modification est intervenue le 9 novembre 2007. Cette fois-ci, est mentionné comme « contact technique » et comme « contact de facturation » : « X.________ Sàrl, A2.________, Chemin [...], 1030 Bussigny-près-Lausanne ». Le détenteur est toujours « Y.________ SA, T.________», mais toutefois à une nouvelle adresse, soit [...] Promasens.
- Une dernière modification a encore eu lieu apparemment le 12 novembre 2007 en ce sens que le détenteur était désormais également X.________ Sàrl, A2.________, Chemin [...], 1030 Bussigny-près-Lausanne, les autres rubriques étant restées identiques.
- Le nom de A2.________ figure en haut à gauche de l'extrait, sans qu'un nom de champ ne permette de comprendre la raison de cette indication nominative.
b) T.________ a été engagé en qualité de fondé de pouvoir par contrat de travail daté du 21 janvier 2005 par « Y.________ SA (en formation) ». Ce contrat d'une durée indéterminée, prévoyait notamment une entrée en service le 1er février 2005 et un salaire mensuel brut de 5'500 francs. Il n'est signé que par une personne pour la société anonyme, probablement A1.________. L'extrait du Registre du commerce montre que T.________ était fondé de pouvoir avec procuration individuelle.
Le 27 juin 2006, Y.________ SA, sous la signature de A1.________, alors administrateur de la société, a licencié T.________, avec effet au 31 août 2006. T.________ s'est inscrit au chômage et a bénéficié d'un délai cadre du 1er septembre 2006 au 31 août 2008. Un décompte de la caisse publique de chômage du canton de Fribourg du 13 novembre 2006, montre que le gain assuré de T.________ était de 5'500 fr., lui procurant ainsi une indemnité journalière de 202 fr. 75.
c) Le bilan et le compte pertes et profits d'Y.________ SA pour l'année 2005 ont été produits au dossier de la cause. Les pièces ne sont pas signées, n'indiquent pas de date d'établissement et ne paraissent pas avoir été auditées. Il ressort notamment du bilan qu'une perte de 16'718 fr. 70 a été subie durant l'exercice comptable. A l'actif du bilan figurent les postes suivants : « actifs circulants : Caisse, Postcard-ePayment, Klik & Pay, PayPal, CCP S.A., Banque CS, en CHF, Banque CS, en EUR, Action à libérer, Débiteurs, Autres débiteurs, TVA s/ march. et services et TVA s/ invest. ; actifs immobilisés : Mobilier et agencement, Matériel d'exploitation, Matériel informatique, Garantie Leasing et Frais de fondation ». Le compte pertes et profits indique notamment que le poste des charges « achat Shop.easyinternet » faisait état d'un montant de 42'728 fr. 91. Le montant des salaires et des charges sociales était respectivement de 55'343 fr. 45 et 7'491 fr. 25. Les produits sont notamment constitués des « Ventes à l'étranger » pour 39'559 fr. 51 et des « Ventes en suisse » pour un montant de 96'732 fr. 83. D'après la fiduciaire, aucune comptabilité n'a été tenue pour l'année 2006.
Le défendeur T.________ n'a pas produit dans le délai à lui imparti à l'audience préliminaire du 16 avril 2008, les bilans et comptes pertes et profits de sa raison individuelle pour les années 2001 à 2005.
Switch a confirmé, dans un courrier du 23 mai 2008, qu'il n'y avait pas eu d'avis de crédit pour le nom de domaine « www.________.ch» pour les exercices 2005 à 2007.
Requis de produire tout avis de crédit en relation avec les frais d'hébergement du nom de domaine « www.________.ch» pour les exercices 2005 et 2006, SwissLink Open Business Group a exposé, dans un courrier du 11 février 2008, ce qui suit : […] Nous vous informons que nous ne pouvons fournir la pièce que vous souhaitez. Le nom de domaine « www.________.ch» n'a jamais été hébergé chez nous à titre de site indépendant et nous ne gardons pas trace des sites hébergés pour un temps limité dans le cadre de nos abonnements d'hébergement de masse pour webmasters. […]».
3. La demanderesse explique avoir confié, d'abord à T.________ et ensuite à Y.________ SA, la gestion de sa plate-forme de vente online, via le site litigieux. Le 13 mars 2007 la demanderesse a adressé à « Y.________ SA.ch, T.________, Ch. [...], 1025 St. Sulpice » un relevé de compte pour la période entre le début 2004 et octobre 2006, avec invitation de payer, en vue de rétrocession des prix de ventes encaissés pour la vente de ses produits. Ce document récapitule l'ensemble de l'activité de vente par le biais du site. Il en ressort que le défendeur a laissé s'accumuler un important passif dès le 24 mai 2006 et qui s'est élevé finalement à 28'944 fr. 75.
4. a) La demanderesse a requis, le 16 avril 2007, la faillite sans poursuite préalable d'Y.________ SA. Faisant droit a cette requête, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a prononcé la faillite de ladite société le 24 mai 2007. E.________ Sàrl a produit dans la faillite précitée pour un montant de 25'944 fr. 75 et a été admise en 3ème classe pour cette même somme à l'état de collocation.
L'Office des faillites de Morges-Aubonne (ci-après : l'office) a inventorié les droits découlant du nom de domaine internet www.________.ch sous n° 51 de l'état de collocation et a estimé ceux-ci à 1 franc.
Le défendeur T.________ a revendiqué, par lettre du 22 octobre 2007 adressée à l'office, la propriété de ce site internet. La majorité des créanciers ayant renoncé à faire valoir eux-mêmes les droits appartenant à la masse, E.________ Sàrl a demandé que cession lui soit faite de ces droits, aux fins de contester la revendication de propriété formulée par T.________ portant sur les droits découlant du nom de domaine internet www.________.ch. Un délai au 11 février 2008 a été imparti à la demanderesse pour intenter action en contestation de la prétention du tiers revendiquant.
Le 22 janvier 2008, date de la première circulaire aux créancier établie par l'office, un montant de 50'000 fr., représentant la part de capital-actions non libéré de la société Y.________ SA, a été inventorié en tant qu'actif dans la faillite de cette société sous lot n° 52 et estimé à 5'000 francs.
Cette circulaire mentionnait, au sujet de l'actif inventorié sous n° 52 notamment ce qui suit :
« - cet inventaire a été communiqué le 10 septembre 2007 à M. A1.________, Av. [...] San Salvador (EL SALVADOR), et à M. T.________, [...], 1673 Promasens, lesquels ne se sont pas acquittés dans le délai imparti au 28 septembre 2007 ;
- le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire - communiqué à l'office le 27 septembre 2007 - tenue le 12 janvier 2007 mentionne : « D'entrée , le Président constate que la totalité du capital-actions est présente, ou dûment représentée… » ; dit procès-verbal a été signé par A4.________ et par R.________;
- le 8 octobre 2007, l'Office a réclamé la somme de 24'500 fr. à M. A4.________, [...] Lausanne, représentant sa part de souscription du capital-actions non libéré, ceci selon l'acte constitutif notarié [...] du 11 février 2005 par lequel l'intéressé, en sa qualité de fondateur de la société, avait souscrit 49 actions au porteur de 1'000 fr. chacune ;
- le 11 octobre 2007, [...] SA, Ch. [...], 1018 Lausanne, sous la signature de A4.________, signalait à l'Office que : « quant aux actionnaires, j'ai souscrit, à titre fiduciaire, 49 actions d'ordre et pour compte de Monsieur A5.________, [...], London » ;
- le 25 octobre 2007, M. A5.________ a été invité à verser à l'Office le montant de 24'500 francs ;
- le même jour, M. R.________, c/o [...], 1006 Lausanne, et M. A4.________, c/o [...], [...], 1018 Lausanne, ont été invités à renseigner l'Office sur le nom de chacun des actionnaires et sa part chiffrée dans l'actionnariat ;
- par lettre du 21 novembre 2007, M. R.________ signalait à l'Office que : « L'actionnariat à la date de l'assemblée générale extraordinaire du 12 janvier 2007 était constitué par : - Monsieur A4.________, détenteur à titre fiduciaire de 49 actions au porteur de 1'000 fr. d'ordre et pour le compte de M. A5.________, - Monsieur T.________, détenteur de 51 actions au porteur de 1'000 francs » ;
- le 27 novembre 2007, l'Office a confirmé à M. A5.________ et à M. T.________ qu'ils étaient débiteurs respectivement de 24'500 fr. et de 25'500 francs ;
- le 12 décembre 2007, M. T.________ a informé l'Office notamment du fait qu'il n'était pas porteur d'action d'Y.________ SA. »
b) En dépit de la procédure de faillite, l'inscription « détenteur » auprès de Switch (cf. chiffre 2 litt. a. ci-dessus), relative au nom de domaine « www.________.ch», a été modifiée, le 12 novembre 2007, en faveur de la défenderesse Global Info. L'on ignore qui en a fait la demande.
Interpellée par un courrier du 12 novembre 2007 du conseil de E.________ Sàrl à ce sujet, X.________ Sàrl a, sous la signature de A2.________, répondu, par une missive du 20 novembre 2007, que le nom de domaine litigieux lui avait été cédé par T.________.
Le 21 novembre 2007, le conseil de la demanderesse E.________ Sàrl a invité la défenderesse X.________ Sàrl à transférer le site internet à la masse en faillite. Aucune suite n'a été donnée à cette requête.
T.________ a offert, en date du 23 janvier 2008, à un tiers d'acquérir le nom de domaine pour un prix de 100'000 francs. Cette offre, présentée dans un courriel, était signée de la manière suivante :
« Cordialement.
www.________.chinfo@ [...]
+4179 [...] »
5. a) Par Demande du 30 janvier 2008, E.________ Sàrl a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la revendication de T.________ du nom de domaine « www.________.ch» soit rejetée (I), que le transfert du nom de domaine «www.________.ch» de T.________ à X.________ Sàrl soit déclaré nul (III), et, enfin, qu'ordre soit donné à X.________ Sàrl, sous la menace des peines d'arrêts ou d'amende (sic) prévues par l'art. 292 du Code pénal, de transférer le nom de domaine « www.________.ch» à la masse en faillite de Y.________ SA (III).
En substance, la demanderesse alléguait que le nom de domaine litigieux appartenait à la masse en faillite de Y.________ SA et que, partant, la cession de ce nom de domaine en faveur de la défenderesse X.________ Sàrl était nulle et non avenue, T.________ n'ayant pas pu céder quelque chose dont il n'avait pas la propriété.
b) Par Réponse du 4 mars 2008, T.________ et X.________ Sàrl ont conclu au fond, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises au pied de la Demande.
Les défendeurs ont allégué, en bref, que T.________ n'a jamais été administrateur d'Y.________ SA et qu'il a tout aussi peu été actionnaire de cette dernière. C'était en outre la société Y.________ SA qui avait décidé d'engager le défendeur pour profiter de son expérience en matière de vente en ligne. C'est dans ce contexte qu'il a exploité la plate-forme de vente en ligne d'Y.________ SA et a mis à disposition le nom de domaine t-shirts.ch. Il était la seule personne au sein d'Y.________ SA à détenir les codes d'accès au site www.________.ch. T.________ n'a toutefois jamais cédé à son employeur la propriété du nom de domaine. Quant à la défenderesse X.________ Sàrl, elle était uniquement chargée de mettre en valeur le site www.t-shirts.ch et d'en vendre le nom de domaine.
c) Le 6 mars 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rendu une Ordonnance de mesures provisionnelles dont le dispositif était le suivant :
I. ADMET la requête de mesures provisionnelles formée le 23 janvier 2008 par E.________ Sàrl;
II. CONFIRME le chiffre I du dispositif de l'ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 24 janvier 2008 par le Président de céans, ainsi libellé :
I. INTERDIT à T.________ et X.________ Sàrl, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de disposer du nom de domaine " www.________.ch";
III. FIXE les frais de la procédure provisionnelle à 800 fr. (huit cents francs) pour la requérante, ce montant étant réduit à 600 fr. (six cents francs) si aucune des parties ne requiert la motivation du dispositif;
IV. DIT que les dépens suivront le sort de la cause au fond;
V. REJETTE toutes autres ou plus amples conclusions;
VI. DÉCLARE la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours.
La motivation de cette ordonnance n'a pas été requise par les parties.
g) La demanderesse s'est déterminée sur la procédure au fond le 15 avril 2008.
6. Le 25 février 2008, sur la page d'accueil du site internet www. [...] figurait, en-haut à gauche de cette page la phrase suivante : « Y.________ SA vous souhaite la bienvenue ».
A cette même date, l'accès au site internet www.________.ch n'était plus possible dès lors que seule une page vide s'affichait lors de la connexion à ce site.
Un courriel envoyé à cette même date à l'adresse info@ [...] générait la réponse suivante : « Cette notification d'état de remise est générée automatiquement. Votre message a été correctement relayé aux destinataires suivants mais il se peut que la destination ne génère pas les notifications d'état de remise demandées. info@ [...]».
Enfin, il ressort des extraits Switch datés du 25 février 2008 que, d'une part le détenteur du site easyInternet.ch était Y.________ SA.ch, T.________, [...] Promasens, le contact technique étant [...], [...] Lille et, d'autre part, que le détenteur du site www.________.ch était X.________ Sàrl, A2.________, Chemin [...] Bussigny-près-Lausanne, avec le même contact technique que le site précédent.
7. Le 16 avril 2008 a eu lieu l'audience préliminaire. A cette occasion, le conseil des défendeurs a informé le président que la défenderesse X.________ Sàrl entendait faire défaut dans la suite de la procédure et, partant, s'en remettre à justice.
8. a) L'audience de jugement s'est tenue le 27 juin 2008, en présence de Xavier [...] pour la demanderesse, assisté de son conseil ainsi que de T.________, assisté de son conseil. La défenderesse X.________ Sàrl n'était pas représentée et personne ne s'est présenté en son nom. Les parties ont toutefois convenu, que pour des raisons pratiques, X.________ Sàrl, par A2.________, bien que n'ayant pas effectué l'avance de frais, intervienne comme codéfenderesse, permettant qu'il soit statué, sur la présente cause, dans un seul jugement en contradictoire. Il a encore été protocolé à dite audience que le nom de domaine litigieux, selon les défendeurs, était détenu par le défendeur T.________, la défenderesse X.________ Sàrl ayant été détentrice à titre fiduciaire, comme l'indiquerait la pièce 5 du bordereau de pièces de la demanderesse, soit l'extrait de Switch.
b) La demanderesse, s'étant également fait céder les droits de la masse sur l'actif inventorié sous n° 52, a déposé le 30 mai 2008, une demande adressé au Tribunal d'arrondissement de La Côte. Cette procédure est dirigée contre le défendeur du présent litige T.________ et contre A5.________ et tend à ce que ceux-ci soient reconnus débiteurs solidaires de E.________ Sàrl et lui doivent immédiat paiement d'une somme de 50'000 francs, avec intérêts.
Cette demande a été versée en copie au dossier de la présente cause à la demande des défendeurs, avec l'accord de la demanderesse.
c) Interrogé sur la question de savoir pourquoi il ne s'était pas chargé lui-même de la vente du nom de domaine litigieux, T.________ a affirmé ne pas avoir le temps dès lors qu'il était en reconversion. A la question comment l'on savait, à la lecture de l'extrait Switch que T.________ était propriétaire du nom de domaine « www.________.ch», nonobstant l'inscription en qualité de détentrice de X.________ Sàrl, celui-ci a répondu que c'était quelque chose que tout le monde savait dans le milieu d'internet, qui était en fin de compte un petit monde.
9. Quatre témoins ont été entendus.
a) A4.________, comptable à Lausanne, a exposé qu'il connaissait le défendeur T.________ du fait qu'il s'était occupé, jusqu'à fin 2006, de la révision de Y.________ SA, en sa qualité d'administrateur de la société [...] SA. Il a en outre précisé que le nom de domaine www.________.ch n'avait jamais été dans les actifs de la société - raison pour laquelle il ne figurait pas dans les comptes de celle‑ci -, mais qu'il était, selon lui, la propriété de T.________, salarié de la société. Selon ce témoin, qui a finalement expliqué connaître T.________ déjà avant qu'il ait été employé de la société, ce dernier avait déjà ce nom de domaine à cette époque. A4.________ a admis que quand le défendeur était encore en raison individuelle, il l'avait aidé à boucler ses comptes. Par ailleurs, le témoin a expliqué que T.________ a voulu passer d'une raison individuelle à une société anonyme à cause des garanties au niveau de la solvabilité. Selon lui un site internet coûte environ 500'000 fr. par an. Questionné sur la pièce 152 - le bilan et le compte de pertes et profits 2005 d' Y.________ SA -, le témoin a expliqué qu'il pensait que le poste « achat [...]» représentait la vente de t-shirts. Concernant la société Y.________ SA, le témoin a confirmé d'une part que celle-ci déployait bien une activité moyennement importante de vente de t-shirts ainsi que de création de domaines internet et, d'autre part, que les uniques actionnaires de cette société étaient A1.________ et A5.________. Il aurait souscrit à titre fiduciaire pour A5.________. C'est ainsi qu'il aurait été amené à signer, lors de l'Assemblée générale du 11 octobre 2006, un document, en sa qualité de représentant de A5.________. Le document signé attestait que tous les actionnaires étaient présents ou représentés. C'était A1.________ qui, à cette occasion, représentait les autres actionnaires. A4.________ a encore précisé que R.________ avait repris les clients de A1.________. Enfin, le témoin a admis avoir eu un contact téléphonique avec le défendeur en vue de l'audience.
Le témoin ayant des liens de longue date avec le défendeurT.________ et étant lui-même impliqué par de prétendus rapports fiduciaire avec les actionnaires qui ne sont nullement établis, son témoignage doit être apprécié avec beaucoup de circonspection. A cela s'ajoute que le témoin dit avoir révisé les comptes, ce qui ne ressort pas des pièces. C'est ainsi que du mobilier figure dans les actifs immobilisés et le témoin n'a pas pu donner d'information techniques utiles sur les comptes. Son témoignage ne pourra donc être retenu que pour autant qu'il est corroboré par d'autres éléments de l'instruction.
b) R.________, qui exerce une activité de fiduciaire dans le cadre de sa raison individuelle « Fiduciaire R.________», a déclaré connaître T.________ des contacts qu'il a eus avec lui dans le cadre d'une autre affaire. Le témoin R.________ a précisé, que selon les informations qui lui avaient été données, le véritable et unique actionnaire d'Y.________ SA était le défendeur T.________. Lors d'une Assemblée générale extraordinaire A4.________ lui aurait dit qu'il représentait les 100% de l'actionnariat. Suite à une demande de l'office, le témoin aurait contacté A4.________ puis A1.________, administrateur de la société, afin de connaître les actionnaires de la société. C'est dans ce contexte que A1.________, que le témoin dit connaître depuis longtemps, aurait expliqué qu'il avait cédé, par acte écrit, l'entier de ses actions à T.________. C'est cette information que le témoin a relayé à l'office. Il a toutefois précisé n'avoir jamais vu de registre des actionnaires. R.________ a enfin ajouté qu'il ne détenait, lui-même, aucune action de cette SA, et que, partant, il n'avait aucune idée de la véritable activité de la société. Toutefois, R.________ explique avoir racheté le « portefeuille clients » d'une fiduciaire, dans lequel il y avait Y.________ SA. Il admet avoir signé, lors d'une Assemblée générale d'Y.________ SA qui tendait à démissionner A1.________, le procès-verbal en tant que président. Lors de ladite assemblée les actionnaires étaient représentés par A1.________ et A4.________.
Il n'y a pas de raison de douter de ce témoignage. Il n'y a pas eu d'activité de réviseur ni d'autres intérêts croisés. Le témoin a acquis sa connaissance du présent litige dans le cadre d'un achat d'un portefeuille clients à une fiduciaire.
c) [...], informaticien, vend des hébergements de sites internet. Il travaille pour [...]. A ce titre, il aurait des milliers de clients et ne pourrait dès lors pas assurer que T.________ a utilisé le site « www.________.ch». Il a toutefois confirmé que T.________ était un ancien client de longue date pour lequel il avait regroupé plusieurs sites, dont possiblement le site litigieux. Selon le témoin, T.________ créait des sites pour des clients et les hébergeait chez [...]. Le témoin a également précisé que les factures étaient au nom d'Y.________ SA.ch puis de la société anonyme. La taxe annuelle est d'environ 168 francs. Le témoin a ajouté que sur la fin, la SA ne payait plus ses factures. Il a en outre confirmé que selon lui, le nom de domaine litigieux valait entre 1'000 et 5'000 fr., en aucun cas 100'000 fr. et que même un bon nom de domaine était difficile à vendre. Le témoin [...] a encore exposé qu'il n'avait rien à voir avec la fondation Switch.
Il explique qu'il arrive parfois que quelqu'un s'inscrive chez eux en tant que détenteur, alors qu'il agit pour une autre personne. En tant qu'hébergeur toutefois, il ne ferait pas foi en matière de propriété d'un nom de domaine. Le témoin a confirmé que le contrat d'hébergement concernant notamment le site litigieux a été transféré à la SA à la demande de T.________.
Pour le témoin, le propriétaire d'un nom de domaine est la personne physique ou morale qui est enregistrée auprès de la Fondation Switch. [...] a à cet égard confirmé à la lecture de la pièce 5 - l'extrait Switch -, que la détentrice actuelle du site en question était la défenderesse X.________ Sàrl.
Le tribunal n'a pas de raison de douter de l'objectivité de ce témoignage, avec cette précision que l'intéressé a exprimé beaucoup d'opinions et ne connaît pas vraiment les faits de la cause.
d) Le témoin Cédric [...] est associé à Xavier [...] au sein de la demanderesse. Il a confirmé qu'il avait prêté 50'000 fr. à T.________ en 2002 ou 2003, ce dernier lui ayant clairement indiqué qu'il entendait passer d'une raison individuelle à une société anonyme. Cette somme lui a été remboursée entre-temps. Selon ses explications, Y.________ SA vendait des t-shirts à travers www.________.ch. Le témoin a exprimé des doutes quant au fait que T.________ vendait d'autres articles que des t-shirts. Concernant la demanderesse E.________ Sàrl, le témoin a confirmé qu'elle vendait des t-shirts par le biais du site www.________.ch. Il a en outre précisé que si E.________ Sàrl revendiquait aujourd'hui ce site, c'était lié au fait que « t-shirts.ch » était présent sur les logos et les véhicules de l'entreprise, ainsi que sur leurs t-shirts. A l'époque, la collaboration entre E.________ Sàrl et T.________ avait été faite en raison de la volonté d'aider et soutenir celui-ci par amitié. Le témoin a en outre précisé que pour avoir le logos « www.________.ch» sur leur t-shirts, cela leur avait coûté 70'000 fr. par an sans leur rapporter grand chose. Interrogé sur le compte de pertes et profits 2005 d' Y.________ SA, le témoin a expliqué que le poste « achats [...]» pour 42'728 fr 91 représentait probablement la vente des t-shirts de la demanderesse.
Bien que personne ne se soit opposé à son audition selon l'article 186 CPC (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e édition, Payot, Lausanne, note 2 ad art. 186 CPC), il reste que ce témoin fait partie de l'organe dirigent de la demanderesse, directement intéressée au sort du procès. Cela étant, ce témoignage, reçu à titre de renseignement, ne sera utilisé que dans la mesure où il serait corroboré par d'autres éléments d'instruction."
B. T.________ et X.________ Sàrl ont recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que l'action en contestation de la revendication dans la faillite déposée par E.________ Sàrl est rejetée. Dans leur mémoire, les recourants ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions.
E.________ Sàrl a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
En droit :
1. La voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et celle du recours en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) est ouverte contre un jugement principal rendu par un président de tribunal comme juge unique.
2. Le Tribunal cantonal n'examine que les moyens de nullité invoqués séparément (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722 et n. 2 ad art. 470 CPC, p. 730).
Les recourants font valoir que le premier juge a apprécié arbitrairement les preuves, invoquant ainsi la violation d'une règle essentielle de la procédure (art. 444 al. 1 ch. 3 CPC). Ce moyen de nullité est subsidiaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 14 ad art. 444 CPC, p. 655). Compte tenu du pouvoir d'examen de la cour de céans, qui lui permet de revoir les faits, le moyen est irrecevable en nullité. Au surplus, les recourants n'invoquent pas d'autres moyens de nullité.
3. a) Les conclusions prises en réforme ne sont ni nouvelles ni plus amples (art. 452 al. 1er CPC); elles sont recevables. Les deux recourants ont qualité pour agir en deuxième instance.
b) Dans le cadre du recours en réforme contre un jugement principal rendu en procédure accélérée ou sommaire par un tribunal d'arrondissement ou son président, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC; JT 2006 III 29, c. 1b, 30/31; JT 2003 III 3, 16 et 109). Dans ces limites, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC).
4. La lecture du mémoire de recours ne permet pas de déterminer avec certitude si les recourants entendent à nouveau soutenir que l'action en contestation de revendication dans la faillite ne serait pas prévue par la loi, argument écarté par le premier juge selon lequel une telle action est recevable (jgt pp. 16/17). L'intimée admet implicitement que le point n'est plus litigieux, faute de tout développement à ce sujet dans son mémoire.
A cet égard, la cour de céans peut faire siennes les considérations du jugement. Comme exposé à juste titre par le premier juge, lorsque l'administration de la faillite a reconnu la revendication du tiers avant que la seconde assemblée des créanciers (le cas échéant les créanciers consultés par voie de circulaire, selon l'art. 49 OAOF) se soit prononcée à ce sujet, la répartition des rôles pour intenter l'action ne se fait pas selon l'art. 242 al. 2 LP, mais en tenant compte uniquement du fait que l'administration de la faillite a déjà admis la revendication du tiers; c'est alors au cessionnaire des droits de la masse, et non au revendiquant, que doit être assigné le délai pour ouvrir action (TF 5C.242/2004 du 7 avril 2005 qui confirme un ancien arrêt publié in JT 1940 II 34).
En l'espèce, la procédure de faillite a été ouverte le 24 mai 2007, puis suspendue faute d'actif et liquidée en la forme sommaire. Le 22 octobre 2007, le recourant a informé l'Office des poursuites que le nom de domaine www.________.ch n'était pas un actif de Y.________ SA et qu'il en revendiquait la propriété. En procédure, les recourants ont allégué que la masse en faillite avait alors accepté cette revendication (allégué 66 et mémoire de recours p. 3). La cession des droits de la masse à E.________ Sàrl a eu lieu le 21 janvier 2008, la veille de l'envoi de la circulaire aux créanciers (22 janvier 2008); un délai de 20 jours lui était imparti pour ouvrir une action en contestation de la prétention du tiers revendiquant, c'est-à-dire le recourant. E.________ Sàrl a ouvert action en temps utile contre les recourants.
L'Office des poursuites de Morges - Aubonne, qui administrait la faillite de Y.________ SA, a donc reconnu la revendication formée par le recourant sur le domaine www.________.ch, ce qui n'est pas contesté et résulte du reste du libellé de l'avis de cession des droits de la masse (pièce 8). Le recourant, en qualité de tiers revendiquant, soutient que les droits en cause sur le domaine Internet auraient été transférés à X.________ Sàrl, qui serait possesseur ou titulaire des droits sur ledit site.
Au surplus, comme le relève le jugement (p. 16), la répartition du rôle des parties au procès est une question qui relève de l'autorité de surveillance et qui aurait dû faire l'objet d'une plainte LP, soit dirigée contre l'avis de cession des droits de la masse du 21 janvier 2008 (pièce 8). La demande était donc bien recevable.
5. a) Le premier juge n'a pas retenu la thèse du recourant selon laquelle celui-ci n'aurait été qu'un simple employé de Y.________ SA et qu'il s'était borné à mettre le site litigieux à disposition de Y.________ SA, cette société ayant la maîtrise du site litigieux.
b) Le nom de domaine est à la fois l'identification d'un certain ordinateur ou d'un réseau ayant accès à Internet et l'adresse à laquelle une personne ou une entreprise peuvent être atteintes (Dessemontet, La propriété intellectuelle, n. 568 p. 266). Les noms de domaine ne sont pas des marques et ne peuvent être protégés comme marques s'ils ne sont pas enregistrés comme tels (op. cit., n. 575 p. 268). La qualification la plus appropriée est celle d'un nom commercial, protégé par l'art. 29 CC et par la LCD (ibidem, n. 577).
On en déduit que le nom de domaine constitue un bien immatériel (par opposition à une chose ou une créance) (cf. sur le nom commercial en général, Troller, Précis de droit suisse des biens immatériels, p. 25). Pour ce qui est des actes de dispositions, les droits sur les biens immatériels peuvent être assimilés aux autres valeurs mobilières. Leur changement de propriétaire peut intervenir de différentes manières : vente, succession, exécution forcée, etc (Troller, op. cit. p. 283). Le transfert du bien immatériel n'est soumis à aucune forme particulière. En revanche, le transfert du bien matériel enregistré exige la forme écrite (Troller, op. cit., p. 285).
A l'époque des faits litigieux, le transfert du nom de domaine tel qu'enregistré sur le registre des noms de domaine tenu par Switch pouvait avoir lieu de deux manières, selon les Directives techniques et administratives de l'Office fédéral de la communication du 20 décembre 2002 (elles ont été remplacées depuis lors par les Prescriptions techniques et administratives concernant l'attribution et la gestion des noms de domaine de deuxième niveau qui dépendent du domaine .ch du 9 mars 2007, www.bakom.ch) : soit le titulaire requiert le transfert de son nom de domaine en faveur d'un tiers et ce tiers en requiert l'enregistrement (ch. 3.4.1); soit le titulaire adresse un accord écrit et signé à tout le moins de sa part admettant le transfert du nom de domaine en faveur d'un tiers (ch. 3.4.2); soit une décision judiciaire ou administrative ordonnant le transfert et mentionnant son caractère exécutoire est adressée à Switch (ch. 3.4.2) (Gilliéron, Propriété intellectuelle et internet p. 63).
En l'espèce, il n'est pas contestable que le titulaire initial du nom de domaine a été le recourant, alors en entreprise individuelle, qui a enregistré ce nom auprès de Switch (jgt p. 2). Il incombait dès lors à l'intimée d'établir que ce nom avait été par la suite transféré à Y.________ SA. Or, aucun acte de transfert ne se trouve au dossier.
Au contraire, de nombreux indices parlent à l'encontre d'un tel transfert. Tout d'abord, Y.________ SA n'a jamais été inscrit comme détenteur du nom de domaine auprès de Switch. Ensuite, l'acte constitutif d'Y.________ SA ne fait état d'aucune reprise de biens. De plus, la comptabilité 2005 d'Y.________ SAt SA ne fait pas état du nom de domaine litigieux dans ses actifs. En outre, aucun témoin n'a dit que le nom de domaine aurait été vendu à Y.________ SA. Même s'il faut prendre en compte son témoignage avec retenue, le seul témoin (A4.________) qui s'est exprimé sur ce point a relevé que le nom de domaine n'avait jamais été dans les actifs de la société - raison pour laquelle il ne figurait pas dans les comptes de celle-ci, mais était la propriété du recourant (jgt p. 11).
Le fait que le recourant ait été le cas échéant l'organe de fait d'Y.________ SA ne suffit pas à établir un transfert du nom de domaine à la société. Il en va de même du fait que la société n'aurait pu déployer son activité économique sans utiliser le site litigieux. Le fait que la société s'acquittait des factures d'hébergement est à mettre en relation avec l'utilisation du site et n'établit pas encore le transfert. Enfin, l'apparence créée pour les tiers est sans pertinence pour savoir si un transfert des droits immatériels est intervenu en l'espèce. Le présent cas n'entre pas dans le domaine de la représentation, où l'apparence efficace peut créer des droits pour les tiers, mais dans celui des droits réels.
Il importe peu que la nature exacte du contrat ayant permis l'utilisation ne soit pas établie, ni que le contrat de travail n'ait pas mentionné que le recourant devait mettre à disposition le site de la société anonyme. Il n'appartenait pas en effet au recourant de prouver la nature exacte de ce contrat, mais bien à l'intimée de prouver un transfert de titularité du nom de domaine lui-même.
c) On peut se demander si le premier juge n'a pas voulu faire implicitement application du principe du "Durchgriff". Selon la jurisprudence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle; on doit alors admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (ATF 121 III 319 c. 5a/aa et références; ATF 110 II 360, c. 2a et références, JT 1985 I 130; TF n° 4C.15/2004 du 12 mai 2004, c. 5.2).
En l'espèce, le recourant n'a pas été administrateur unique (il était fondé de pouvoir avec procuration individuelle, A1.________ étant administrateur unique jusqu'au 2 février 2007) et il paraît difficile d'admettre sur la seule base du témoignage R.________, qui n'a jamais vu de registre des actionnaires, que le recourant ait été actionnaire unique de la société; il ne l'était en tout cas pas initialement puisque il aurait, selon le même témoin, acquis les actions de A1.________ (jgt p. 12). Quoi qu'il en soit, il n'y a pas d'abus de droit à se prévaloir d'une absence de transfert de titularité d'un nom de domaine, fût-il utilisé pour l'exploitation d'une société que par hypothèse on dominerait entièrement.
6. En définitive, le recours doit être admis et le dispositif du jugement réformé en ce sens l'action en contestation de revendication dans la faillite de Y.________ SA ouverte le 30 janvier 2008 par E.________ Sàrl est rejetée (I) et que la demanderesse doit payer aux défendeurs, solidairement entre eux, la somme de 3'350 fr. à titre de dépens (V), les chiffres II et III étant supprimés. Le jugement est confirmé pour le surplus.
Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement eux, sont arrêtés à 1'300 fr. (art. 232 TFJC).
L'intimée doit payer aux recourants, créanciers solidaires, la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I, II, III et V de son dispositif comme il suit :
I. rejette l'action en contestation de revendication dans la faillite de Y.________ SA ouverte le 30 janvier 2008 par E.________ Sàrl.
II et III. supprimés.
V. dit que la demanderesse E.________ Sàrl doit payer aux défendeurs T.________ et X.________ Sàrl, solidairement entre eux, la somme de 3'350 fr. (trois mille trois cent cinquante francs) à titre de dépens.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement eux, sont arrêtés à 1'300 fr. (mille trois cents francs).
IV. L'intimée E.________ Sàrl doit payer aux recourants T.________ et X.________ Sàrl, créanciers solidaires, la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire..
Le président : Le greffier :
Du 16 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ Me Leila Roussianos (pour T.________ et X.________ Sàrl),
‑ Me Gilles Robert-Nicoud (pour E.________ Sàrl).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de un franc.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :