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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

111/I


 

 


CHAMBRE DES RECOURS

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Séance du 10 mars 2010

__________________

Présidence de   M.        Colombini, président

Juges      :           MM.     Creux et Denys

Greffier    :           Mme   Bourckholzer

 

 

*****

 

 

Art. 111, 444 al. 1 ch. 3 CPC

 

 

                        La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par l'appelant A.G.________, à [...], contre le jugement sur appel de mesures provisionnelles rendu le 14 juillet 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côtedans la cause divisant lerecourant d'avec les appelés Commune L.________, N.________, à [...], P.________ SA, à [...], B.G.________, à [...], C.G.________, à [...], A.________ SA , à [...], J.________ SA, à [...], W.________, à [...], F.________, à [...], et H.________, à [...].

 

                        Délibérant en audience publique, la cour voit :

            En fait :

 

 

A.                    Les parties sont propriétaires à [...] de différentes parcelles totalisant une surface de 101'869 m2. Il y a plus de quinze ans, elles ont formé le projet de développer sur ce périmètre un plan de quartier dénommé "[...]". Ce projet impliquant un changement de statut juridique des parcelles et d'importantes modifications urbanistiques, elles ont signé, le 31 janvier 1996, une convention visant à régler leurs relations. Cette convention prévoit à son article 22 ce qui suit :

 

"Les propriétaires ont l'obligation de procéder à un remaniement parcellaire assurant une répartition équitable des droits à bâtir proportionnellement aux surfaces initiales de leurs parcelles.

Après l'approbation du P.Q. [réd. : plan de quartier] par le Conseil communal L.________, mais avant la ratification par le Conseil d'Etat, les propriétaires remettront à la Commune L.________ une déclaration d'un notaire certifiant qu'il est en possession de tous les éléments et signatures nécessaires à l'inscription au Registre Foncier des remaniements parcellaires dès la ratification du P.Q. par le Conseil d'Etat.

A cette date, interviendra la cession à la Commune L.________ des surfaces définies à l'art. 4 de la présente convention.

La déclaration du notaire sera accompagnée d'un plan de géomètre définissant les nouvelles parcelles".

 

                        Après avoir élaboré plusieurs variantes du plan de quartier, qui a finalement été approuvé, et convenu d'une nouvelle répartition des biens-fonds, les parties ont été invitées par le notaire D.________ à se rendre à son étude, le 22 mars 2005, pour y signer le projet définitif de remaniement parcellaire et de charge foncière. Toutes les parties, à l'exception d'A.G.________, ont répondu à son invitation. Par procès-verbal de carence du 7 avril 2005, le notaire D.________ a constaté l'absence d'A.G.________ et l'impossibilité de mettre en œuvre le remaniement des parcelles.

 

                        Le 3 juin 2005, les propriétaires intéressés au projet ont requis du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte qu'il contraigne A.G.________, par voie de mesures provisionnelles et d'extrême urgence, à signer les actes du remaniement. Le Président du Tribunal ayant rejeté leur requête, ils ont fait appel de cette décision. Par jugement sur appel du 10 octobre/5 décembre 2005, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a admis leurs conclusions. Par recours de droit public et recours en nullité déposés respectivement devant la 1ère Cour civile du Tribunal fédéral et devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal, A.G.________ a contesté ce jugement.

 

                        Dans son mémoire du 8 mai 2006 au Tribunal fédéral, il a notamment exposé ce qui suit :

 

"Le 27 avril 2000, les propriétaires concernés par le plan de quartier « [...] » ont signé un accord par lequel ils ont déclaré adhérer aux principes de remaniement parcellaire tels que mentionnés dans le tableau et le croquis annexés à la convention et ont mandaté le géomètre [...] aux fins d'établir le plan selon le croquis en vue de son enregistrement."

 

                        Dans son mémoire du 18 mai 2006 à la Chambre des recours, A.G.________ a repris à peu près dans les mêmes termes le paragraphe précité :

 

"Selon un acte écrit du 27 avril 2000 non produit en original en procédure, les propriétaires concernés par le plan de quartier « [...] » ont signé un accord par lequel ils ont déclaré adhérer aux principes de remaniement parcellaire tels que mentionnés dans le tableau et le croquis annexés à la convention et ont mandaté le géomètre [...] aux fins d'établir le plan selon le croquis en vue de son enregistrement."

 

                        Le 2 juin 2006, la cour de céans a rejeté le recours en nullité d'A.G.________ et maintenu le jugement sur appel de mesures provisionnelles. Le 28 août 2006, A.G.________ a retiré son recours de droit public fédéral.

 

                        Le 25 juillet 2008, le notaire M.________ a informé les parties que les actes du remaniement parcellaire pourraient être signés en son étude le 21 août 2008. A.G.________ ne s'est pas rendu à cette convocation. Par procès-verbal de carence du 21 août 2008, le notaire M.________ a constaté son absence.

 

                        Le 5 novembre 2008, les autres parties ont requis de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte qu'elle contraigne, par voie de mesures provisionnelles et d'extrême urgence, A.G.________ à s'exécuter. Invité à se déterminer, A.G.________ a requis la production de l'original de la convention du 27 avril 2000 qu'il contestait avoir signée. Par avis du 1er décembre 2008, la présidente du tribunal a invité les autres parties à produire la pièce demandée. Le 10 décembre 2008, les intéressées ont répondu qu'elles ne disposaient pas de l'original du document. La présidente a admis la requête par ordonnance du 19 décembre 2008, ordonnance qu' A.G.________ a contestée par appel du 2 juin 2009.

 

                       

B.                    Par jugement sur appel de mesures provisionnelles du 14 juillet 2009, dont les considérants ont été notifiés le 16 octobre 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté l'appel d'A.G.________ (I) et arrêté les frais et dépens (II et III). Il a relevé en particulier que dans ses mémoires déposés devant le Tribunal fédéral et la Chambre des recours les 8 et 18 mai 2006, A.G.________ avait admis avoir signé la convention du 27 avril 2000 et qu'il était par conséquent de mauvaise foi lorsqu'il affirmait n'être pas engagé par ce document.    

 

                       

C.                    Par acte du 26 octobre 2009, A.G.________ a recouru contre ce jugement sur appel et conclu, sous suite de dépens, à son annulation. Dans le délai imparti, il a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.

 

                        N.________ et consorts ont conclu, sous suite de dépens, au rejet du recours.

 

 

                        En droit :

 

 

1.                    Le recours en réforme n'est pas ouvert contre un jugement sur appel de mesures provisionnelles, l'appel tenant déjà lieu de recours en réforme. Seule la voie du recours en nullité est ouverte contre un tel jugement, pour tous les motifs prévus à l'art. 444 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) (JT 2007 I 48 c. 1).

 

                        Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours n'examine que les moyens dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC).

 

 

2.                     Le recourant se plaint d'une violation des art. 101 et 102 CPC, relevant en particulier que le jugement sur appel attaqué, qui institue une exécution provisoire, va au-delà de ce qu'autorise la jurisprudence (ATF 125 III 451, JT 2000 I 163). Il soutient que les art. 101 et 102 CPC sont des règles essentielles de la procédure et que leur violation peut ainsi être invoquée dans un recours en nullité.

 

                        Le grief de violation des règles essentielles de la procédure, ouvert en vertu de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, permet notamment de se plaindre d'une violation du droit d'être entendu, ainsi que d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. En revanche, le recours en nullité n'est pas ouvert pour critiquer l'application du droit matériel, même sous l'angle d'une violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire. L'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC ne sanctionne que des vices d'ordre procédural (JT 2009 III 94; JT 2007 III 48 c. 3 et 4).

 

                        Si la doctrine relève que les mesures provisionnelles sont de nature procédurale au sens large, elle admet l'approche suivie par la Chambre des recours en ce sens que le recours en nullité est uniquement ouvert pour se plaindre d'une violation des règles purement formelles relatives aux modalités de mise en œuvre de la protection provisoire requise; en revanche, le recours en nullité n'est pas recevable pour se plaindre d'une violation des règles déterminant quelles mesures provisionnelles peuvent être ordonnées et à quelles conditions, parmi lesquelles entrent les règles relatives à l'exigence d'urgence, celles relatives à la possibilité ou non de mesures d'exécution anticipée et celles relatives au degré de vraisemblance requis (cf. Tappy in JT 2007 III 54 ss, spéc. 60/61).

 

                        Avec son grief, le recourant se place sur le terrain des conditions d'octroi des mesures provisionnelles par le droit cantonal ou fédéral. La violation invoquée des art. 101 et 102 CPC est ainsi irrecevable dans un recours en nullité (cf. JT 2007 III 48 c. 5, qui correspond à l'arrêt du 2 juin 2006, qui concernait déjà le recourant). Au demeurant, à supposer recevable, le moyen tiré du principe même de l'exécution anticipée d'une prestation serait infondé : en effet, ni le droit fédéral (ATF 131 III 473; ATF 125 III 451, JT 2000 I 163), ni le droit cantonal (JT 2007 III 48 c. 5c et réf.) ne prohibent par principe l'exécution d'une obligation de faire par voie de mesures provisionnelles.

 

 

3.                     Invoquant les art. 8 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) et 163 CPC, le recourant se plaint d'une violation du droit à la preuve.

 

                        Le droit à la preuve peut se déduire de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), point qu'il y a à trancher de cas en cas. L'art. 163 CPC n'a pas de portée propre par rapport à ces dispositions. Si le droit d'alléguer des faits et d'offrir des moyens de preuve pertinents est invoqué en relation avec un droit subjectif privé découlant d'une norme de droit matériel fédéral, il y a lieu de dénoncer la violation du droit à la preuve selon l'art. 8 CC et non selon le droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. (TF 5A_403/2007 du 25 octobre 2007 c. 3.1 in fine). Lorsque le droit à la preuve est régi par l'art. 8 CC, la Chambre des recours a jugé que la violation invoquée ne pouvait pas être soulevée dans un recours en nullité (CREC I, 3 avril 2009/186 c. 3). En l'espèce, cet aspect n'a pas besoin d'être approfondi. En effet, le recourant ne se plaint en réalité pas d'une violation du droit à la preuve. Il ne dit en particulier pas quelle preuve il aurait requise et lui aurait été refusée à tort. Il se plaint uniquement de ce que les premiers juges se sont contentés de la vraisemblance et non d'une preuve stricte. Or, le degré de preuve nécessaire relève des conditions requises pour l'octroi de mesures provisionnelles et sort ainsi du cadre des griefs susceptibles d'être soulevés dans un recours en nullité (supra c. 2; JT 2007 III 48 c. 6). Le grief est irrecevable.

 

 

4.                     Le recourant prétend que l'arrêt attaqué contreviendrait au numerus clausus des droits réels et au principe de publicité du Registre foncier. Il invoque par ailleurs également une violation des art. 961 CC et 12 ORF (Ordonnance du 22 février 1910 sur le Registre foncier; RS 211.432.1).

 

                        De la sorte, le recourant invoque des violations du droit matériel fédéral, lesquelles ne peuvent pas être traitées dans un recours en nullité. Les griefs sont irrecevables.

 

 

5.                     Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le recourant se plaint de ce que les premiers juges ont retenu qu'il avait signé la convention du 27 avril 2000 alors que les intimés n'ont pas produit l'original de cette convention, contrairement à ce qu'il avait requis.

 

                        La violation du droit d'être entendu invoquée n'est pas fondée. Le recourant a requis la production de l'original de la convention du 27 avril 2000. Le président du tribunal a donné suite à cette réquisition par avis du 1er décembre 2008 invitant les intimés à produire cette pièce. Ceux-ci ont répondu le 10 décembre 2008 qu'ils ne disposaient pas de l'original du document. Il a ainsi été donné suite à la requête du recourant de sorte que l'on ne saurait admettre une quelconque violation de son droit d'être entendu à cet égard. Savoir si le tribunal pouvait ou non se passer du document original relève de l'appréciation des preuves. Dans le cadre d'un recours en nullité, la cour de céans ne revoit l'appréciation des preuves que sous l'angle de l'arbitraire.

 

                        Le tribunal a relevé qu'il ressortait des actes de la procédure précédente, soit le mémoire de recours au Tribunal cantonal du 18 mai 2006 (pièce 42) et le mémoire de recours de droit public au Tribunal fédéral du 8 mai 2006 (pièce 43), que le recourant avait admis avoir signé la convention du 27 avril 2000. Sur la base de ces éléments, le tribunal a conclu que le recourant était de mauvaise foi en affirmant qu'il n'avait pas signé cette convention (cf. jgt, pp. 6/7).

 

                        Il ressort ce qui suit de l'exposé des faits du mémoire de recours du 18 mai 2006 (pièce 42, p. 4) : "Selon un acte écrit du 27 avril 2000 non produit en original en procédure, les propriétaires concernés par le plan de quartier « [...] » ont signé un accord par lequel ils ont déclaré adhérer aux principes de remaniement parcellaire (…)". A aucun moment le recourant n'indique qu'il n'aurait pas signé ce document. Dans son mémoire de recours de droit public au Tribunal fédéral (pièce 43, p. 4), il expose ce qui suit : "Le 27 avril 2000, les propriétaires concernés par le plan de quartier « [...] » ont signé un accord par lequel ils ont déclaré adhérer aux principes de remaniement parcellaire (…)". Le recourant n'émet pas non plus la moindre réserve quant à sa signature. Au vu de ces éléments, il n'était en rien arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable, de retenir que le recourant avait signé la convention du 27 avril 2000. L'établissement des faits et l'appréciation des preuves ne sont pas entachés d'arbitraire. Le grief est infondé.

 

 

6.                     En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement maintenu.

 

                        Les frais du recourant sont arrêtés à 1'000 fr. (art. 232 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Obtenant gain de cause, les intimés, créanciers solidaires, ont droit à des dépens, par 2'000 fr. (art. 91 et 92 al. 1 CPC).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant en audience publique,

prononce :

 

 

                  I.    Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

                 II.    Le jugement est maintenu.

 

                III.    Les frais du recourant sont arrêtés à 1'000 fr. (mille francs).

 

               IV.    Le recourant A.G.________ doit verser aux intimés N.________, W.________, J.________ SA, A.________ SA, C.G.________, B.G.________, Commune L.________, P.________ SA, F.________ et H.________, créanciers solidaires, la somme de 2'000 fr. (deux mille francs), à titre de dépens pour la procédure devant la Chambre des recours.

 

                V.    L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Leprésident:                                                                                     Lagreffière:

 

 

 

 

Du 10 mars 2010

 

                        Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

                                                                                                             Lagreffière:

 

 

 

 

Du

 

                        L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

 

‑      Me Olivier Righetti (pour A.G.________),

‑      Me François Besse (pour N.________, Commune L.________, P.________ SA, B.G.________, C.G.________, A.________ SA, J.________ SA, W.________, F.________ et H.________.

 

                        La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000  francs.

 

                        Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

                        Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑ Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

 

                                                                                                             Lagreffière: