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TRIBUNAL CANTONAL |
224/I |
CHAMBRE DES RECOURS
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Séance du 24 août 2011
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Présidence de M. Creux, président
Juges : MM. Krieger et Pellet
Greffière : Mme Tchamkerten
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Art. 83 al. 1 let. a et al. 2, 84 al. 3, 87 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par J.________Sàrl, à Penthalaz, requérante, contre le jugement incident rendu le 16 avril 2010 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec C.________, à Mathod, appelé en cause, et Z.________, à Tannay, intimé.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
En fait :
A. Par jugement incident du 7 décembre 2010, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête d'appel en cause formée le 8 octobre 2009 par J.________Sàrl (I); arrêté les frais de la procédure incidente à 650 fr. à la charge de la requérante J.________Sàrl (II); dit que J.________Sàrl est la débitrice de Z.________ de la somme de 2'033 fr. 65 à titre de dépens de la procédure incidente (III) et dit que J.________Sàrl est la débitrice de C.________ de la somme de 2'033 fr. 65 à titre de dépens (IV).
Les faits résultent du jugement attaqué, complété par les pièces du dossier (art. 452 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966]):
1. En date du 28 août 2009, Z.________ a déposé une demande auprès du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, en concluant, avec suite de frais et dépens, que J.________Sàrl lui doit immédiat paiement de la somme de 30'295 fr., ainsi que d'un montant à préciser à titre d'honoraires de son conseil.
Dans sa demande, il a allégué notamment ce qui suit:
Le 27 septembre 2006, Z.________ a commandé un spa de nage hydropool à C.________ pour un montant de 41'850 francs.
Sur recommandation de C.________, le demandeur s'est adressé à la société J.________Sàrl pour qu'elle procède à l'implantation du spa.
Cette société a établi un devis à l'attention du demandeur le 24 septembre 2006 et obtenu le paiement de deux acomptes, respectivement de 9'684 fr. et de 16'140 fr., en rapport avec l'exécution de ces travaux.
Le spa a été installé dans la propriété de Z.________ au cours de l'été 2007.
Le 8 décembre 2007, une inondation s'est produite dans l'enceinte où le spa avait été installé, mettant celui-ci hors d'usage.
A l'appui de sa demande, Z.________ a notamment produit une expertise hors procès établie le 20 octobre 2008 par U.________, de la société U. Ingénieurs SA.
De ce rapport, il ressort que l'expert a constaté qu'au début décembre 2007, de l'eau s'était accumulée dans le fond du bassin constitué par le radier et les murs d'enceinte, inondant le moteur du spa et le mettant totalement hors d'usage. Selon l'expert, les causes à l'origine de l'inondation sont les suivantes:
- la présence d'eau météorique ruisselant en surface et s'infiltrant partiellement dans le terrain, notamment dans la partie remblayée autour du bassin;
- le type de sol, avec de la molasse au fond qui, par essence, est quasiment étanche et empêche l'eau de s'infiltrer facilement en profondeur;
- l'absence de drainage qui, s'il avait été présent, aurait pu éviter que le niveau d'eau monte plus haut que celui du sol, à condition toutefois qu'il ait été raccordé à un exutoire, par exemple au drainage de la villa;
- l'absence d'étanchéité, qui a permis à l'eau de s'infiltrer au travers des murs, et du joint radier-mur;
- le puits perdu, inutile dans cette configuration de sol molassique-morainique de très faible perméabilité.
L'expert a considéré que le manque de conseil avisé et adapté à la situation constituait la cause principale des événements, soit une appréciation trop légère du risque d'inondation. Selon lui, la décision de ne pas exécuter un drainage périphérique raccordé aux eaux claires comme prévu dans le devis du 24 septembre 2006 avait été une erreur, d'autant plus qu'un sol molassique avait été observé lors du terrassement. Le conseil et la décision de ne pas exécuter une cuve étanche avaient largement contribué à faciliter et accélérer l'infiltration de l'eau dans l'enceinte. L'ouvrage mis en place fonctionnait comme un grand bassin d'accumulation, un système d'évacuation de l'eau adéquat n'ayant pas été exécuté selon les règles de l'art. Le puits avec réinfiltration des eaux dans le terrain ne pouvait pas fonctionner dans ce type de sol, trop peu perméable.
2. Dans le délai de réponse imparti par le Président, J.________Sàrl a formé une requête d'appel en cause, en concluant, avec suite de frais et dépens, qu'elle est autorisée à appeler en cause X., C.________, aux fins de prendre contre lui, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
I. Que l'appelé en cause, C.________ est condamné à relever J.________Sàrl de toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens qui serait prononcée contre elle en vertu des conclusions prises par le demandeur Z.________ au fond.
II. Un nouveau délai sera fixé à J.________Sàrl dès la fin de la procédure incidente pour le dépôt d'une réponse.
Dans sa requête, J.________Sàrl a notamment allégué ce qui suit:
Active dans la création et l'entretien de jardins, J.________Sàrl ne dispose d'aucune compétence technique particulière en matière d'étanchéité, pas plus qu'en installation de piscines ou autres installations aquatiques. La livraison du spa de nage, le raccordement et la pose des installations techniques, ainsi que leur mise en route ont été assumées par C.________ et ne la concernent pas. Son intervention s'est uniquement déroulée sous la supervision de C.________, soit plus précisément sous celle de son employé, T.________, lequel aurait non seulement donné des conseils mais également eu des contacts réguliers avec Z.________ et elle-même depuis le début du projet jusqu'à sa fin.
3. Dans ses déterminations du 9 novembre 2009, l'appelé en cause C.________ a indiqué que son rôle s'était limité à la vente du spa de nage, à l'exclusion de toute autre intervention, et qu'il n'existait aucun lien contractuel entre lui et J.________Sàrl.
L'intimé Z.________ s'est déterminé par écriture du 9 novembre 2009, indiquant ne pas s'opposer aux conclusions incidentes prises par J.________Sàrl.
4. L'audience incidente a eu lieu le 22 février 2010. Z.________, J.________Sàrl, et C.________ ont été entendus, assistés de leurs conseils respectifs.
Z.________ a modifié ses conclusions en ce sens qu'il a conclu au rejet des conclusions incidentes prises par la requérante J.________Sàrl.
T.________ a été entendu en qualité de témoin. De ses déclarations, il est ressorti en substance ce qui suit:
En tant qu'employé de C.________, il a proposé à Z.________ un projet qu'il a qualifié de "pieds dans l'eau, de A à Z", qui impliquait non seulement la vente du spa en lui-même mais également une aide pour l'implantation du spa. Il a mis Z.________ en contact un jardinier-paysagiste, S.________, associé gérant de la requérante, avec lequel il avait l'habitude de travailler. L'idée était de présenter à Z.________ un projet à coût global. Il s'est dès lors rendu sur place chez ce dernier avec S.________, auquel il a fait part du projet du demandeur, savoir le modèle du spa qu'il souhaitait acquérir, l'endroit où il souhaitait le voir installé, ainsi que les aménagements nécessaires (fouilles pour l'électricité, pierres naturelles, réengazonnement). S.________ et lui-même ont considéré qu'il était plus intéressant financièrement de choisir une variante avec un puits perdu et une pompe. Sur le plan technique, T.________ ne savait pas lui-même si cela était réalisable et s'en est remis à J.________Sàrl. Il a invité cette dernière à établir son devis, qu'il a lu avant de le soumettre à Z.________ pour approbation. Suite à cela, il a signé avec Z.________ le contrat de vente du spa. Pour le bon déroulement des travaux, il est demeuré à disposition de ce dernier et de S.________. Il a contesté avoir donné des conseils quant à la façon de travailler de S.________, précisant ne pas avoir les qualités pour ce faire. Z.________ s'étant inquiété auprès de lui de la taille du puits perdu et du drainage effectué en périphérie de la creuse du spa, T.________ s'est rendu sur place. Il a constaté la présence d'eau dans le coffrage en béton. Z.________ lui a alors annoncé qu'il achèterait une pompe, comme cela avait été convenu.
Sur réquisition des parties, la Présidente a remplacé les plaidoiries par le dépôt de mémoires de droit.
Les parties ont déposé leurs écritures le 24 mars 2010, confirmant leurs conclusions.
5. En droit, le premier juge a considéré que la requérante n'avait pas démontré d'intérêt direct et réel à l'appel en cause de C.________ et n'avait rendu vraisemblable ni en fait ni en droit que le prénommé portait une part de responsabilité dans le présent procès. En outre, il a estimé que l'admission de la requête d'appel en cause aurait pour conséquence une complication excessive de l'instruction et que l'alourdissement du procès qui en résulterait ne pouvait raisonnablement être imposé aux parties.
B. Par acte du 23 décembre 2010, J.________Sàrl a recouru contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le jugement incident rendu le 16 décembre 2010 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois soit réformé en ce sens que la requête d'appel en cause formée le 8 octobre 2009 est admise, la recourante étant autorisée à appeler en cause C.________ dans le cadre du procès qui la divise d'avec Z.________ devant le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois aux fins de prendre contre lui, avec suite de frais et dépens, les conditions récursoires et tendant à ce que l'appelé en cause C.________ soit condamné à relever J.________Sàrl de toute condamnation en capital, intérêts et frais qui serait prononcée contre elle en vertu des conclusions prises par le demandeur Z.________ au fond, avec un délai ultérieur imparti pour déposer une réponse. Subsidiairement, la recourante a conclu à ce que le jugement incident soit réformé aux chiffres II et IV, en ce sens que le montant des dépens alloués à Z.________ et respectivement à C.________ n'est pas supérieur à 800 fr., subsidiairement qu'il est réduit à dire de justice.
Dans son mémoire du 24 février 2010, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
L'intimé C.________ s'est déterminé par écriture du 31 mai 2011 en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris.
Par mémoire du 1er juin 2011, l'intimé Z.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours de J.________Sàrl.
En droit :
1. a) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Toutefois, le dispositif du jugement attaqué ayant été envoyé aux parties avant cette date, soit le 7 décembre 2010, ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD) qui sont applicables (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 127 c. 2; ATF 137 III 130 c. 2 et 3).
b) L'art. 84 al. 3 CPC-VD ouvre un recours au Tribunal cantonal contre un jugement statuant sur une demande d'appel en cause. Ce recours peut tendre à la nullité (art. 444 et 445 CPC-VD) ou à la réforme (art. 451 ch. 7 CPC-VD ; Salvadé, Dénonciation d'instance et appel en cause, thèse Lausanne 1995, p. 207, et la jurisprudence citée aux notes infrapaginales 873 et 874).
Interjeté en temps utile et dans les formes prévues par la loi, le présent recours, qui tend exclusivement à la réforme, est ainsi recevable.
2. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement incident rendu par le Président du Tribunal d’arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent toutefois pas articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC-VD).
La Chambre des recours revoit ainsi la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance (JT 2003 III 3). Elle développe donc son raisonnement juridique sur la base de l'état de fait du jugement, après en avoir vérifié la conformité aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété sur la base de celles-ci (ibidem).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier.
3. Selon l'art. 83 al. 1 CPC-VD, il y a lieu à appel en cause lorsqu'une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à intervenir au procès : a) soit qu'elle ait contre lui, si elle succombe, une prétention récursoire ou en dommages-intérêts; b) soit qu'elle entende lui opposer le jugement; c) soit enfin qu'elle fasse valoir contre lui des prétentions connexes à celles qui sont en cause.
3.1. a) La notion d'intérêt direct doit permettre d'apprécier si l'intérêt invoqué par le requérant est suffisamment caractérisé pour que l'alourdissement consécutif du procès puisse être légitimement imposé à l'autre partie (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, n. 2 ad art. 83 CPC-VD, p. 149). Elle doit être comprise restrictivement, de manière à éviter que l'institution de l'appel en cause ne soit détournée de son but, qui est de joindre des causes issues d'un même ensemble de faits et intéressant toutes les parties. A l'intérêt d'une solution simultanée d'un complexe de prétentions litigieuses s'oppose le risque d'une extension du procès à des faits ou à des tierces personnes qui ne sont qu'en relation indirecte avec le litige (JT 2002 III 150 c. 3a; JT 2001 III 9 c. 3a; JT 1993 III 70 c. 2a; JT 1989 III 7 c. 2a).
Aux termes de l'art. 83 al. 2 CPC-VD, s'il en résulte une complication excessive du procès, le juge peut refuser l'appel en cause. Selon les commentateurs, en introduisant cette disposition, le législateur n'a pas ajouté une condition nouvelle à l'appel en cause, mais rappelé que l'économie de la procédure (art. 1 al. 3 CPC-VD) devait être prise en compte dans l'appréciation de l'intérêt direct et qu'en cas de complication excessive de l'instruction résultant de la participation de l'appelé, il fallait refuser l'appel en cause plutôt que diviser ensuite les causes (JT 2002 III 150 c. 3a). Ce faisant, il a repris, pour l'appel en cause, un critère analogue à celui de l'art. 74 let. c CPC-VD en matière de consorité, ce qui devrait conduire la jurisprudence à distinguer entre les cas de connexité parfaite, visés par l'art. 74 let. b CPC-VD (plusieurs personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement si leurs droits ou leurs obligations objet du procès dérivent de la même cause juridique ou du même fait dommageable), pour lesquels le risque de jugements contradictoires l'emporte sur les difficultés de l'instruction, et les cas de connexité imparfaite ou simple, visés à l'art. 74 let. c CPC-VD (plusieurs personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement si le litige a pour objet des prétentions de même nature dérivant de causes connexes), pour lesquels une mise en balance de l'un ou l'autre intérêt se justifie (JT 2001 III 9 c. 3b; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 83 CPC-VD, p. 153).
b) Dans le cadre de l'évocation en garantie, prévue à l'art. 83 al. 1 let. a CPC-VD, l'action récursoire désigne la prétention de l'appelant à être relevé d'une condamnation pécuniaire, alors que l'action en dommages-intérêts qualifie d'autres cas d'action en garantie, comme la prétention de l'appelant à être indemnisé des conséquences économiques d'une condamnation non pécuniaire. Dans les deux cas, l'appelant cherche à reporter sur l'appelé les conséquences d'une éventuelle défaite. La prétention élevée contre le second est ainsi subordonnée à la condition que le premier perde le procès (Salvadé, op. cit., p. 130). En outre, l'évocation en garantie n'est admissible que si l'action récursoire se fonde sur le même ensemble de faits que l'action principale (JT 1978 III 108). Cela suppose que les deux actions procèdent d'un ensemble de circonstances formant un tout et qu'il existe entre l'appelant et l'appelé un lien juridique qui fonde la responsabilité et, par conséquent, l'obligation d'indemniser du second envers le premier (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 83 CPC-VD, pp. 150 ss et la jurisprudence citée). Le droit de recours d'un débiteur contre un autre co-débiteur obligé solidairement envers le créancier, qu'il s'agisse de solidarité parfaite (art. 50 CO [Codes des obligations du 30 mars 1911; RS 220]) ou imparfaite (art. 51 CO), est une prétention récursoire au sens de l'art. 83 al. 1 let. a CPC-VD (Salvadé, op. cit., pp. 132 et 133) qui satisfait à toutes les exigences qui viennent d'être rappelées (JT 2002 III 150 c. 3a). En l'absence de responsabilité plurale, il ne saurait y avoir d'action récursoire (cf. ATF 130 III 362 c. 5.2; Werro, La pluralité des responsables dans le projet de construction, in Journées suisses du droit de la construction 2009, pp. 29 et ss, spéc. pp. 31-32 et les références citées).
c) Pour que l'appel en cause soit autorisé, il faut encore que les prétentions de l'appelant contre l'appelé soient suffisamment vraisemblables. Selon la jurisprudence (JT 2002 III 150 c. 3a; JT 1978 III 108; JT 1937 III 17), le juge de l'incident ne doit pas préjuger le droit litigieux, mais se satisfaire d'une vraisemblance et admettre la demande d'appel en cause pourvu que celui-ci ait une apparence de raison (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 83 CPC-VD, p. 151). Cette apparence doit reposer sur des indices objectifs, qu'il incombe à l'appelant d'apporter, et non sur une simple affirmation de sa part (JT 2002 III 150 c. 3a; JT 1978 III 109; Salvadé, op. cit., p. 112).
Une action récursoire n'est pas admissible lorsque celui qui l'intente fonde sa requête sur des faits de nature à exclure sa propre responsabilité vis-à-vis de la partie adverse (JT 1934 III 80 ; Salvadé, op. cit., p. 131). L'action récursoire n'est en effet concevable que si celui qui l'intente est exposé à une condamnation et qu'il puisse, si celle-ci survient, s'en faire relever par le tiers qu'il attire au procès. Tel n'est pas le cas lorsque les faits qu'il allègue tendent à le libérer des suites de l'action principale dirigée contre lui (JT 1934 III 80).
3.2. En l’espèce, le premier juge a considéré que la requérante n’avait pas rendu vraisemblables ses prétentions récursoires éventuelles à l’encontre de l’appelé en cause. Dans sa décision, il a examiné nombre d’éléments probatoires, tels que les déclarations d’un témoin et la portée d’une expertise hors procès, et s’est prononcé sur les qualifications des rapports juridiques entre les parties, considérant que la cause relevait de deux contrats distincts, respectivement de vente entre le demandeur et l’appelé en cause, et d’entreprise entre le demandeur et la défenderesse, recourante. En procédant de la sorte, il a préjugé des droits litigieux, en réglant en réalité le sort des prétentions de la recourante, ce qu’il ne saurait faire au stade de l’examen de l’appel en cause.
En réalité, il faut considérer que la recourante a rendu suffisamment vraisemblables ses conclusions tendant à être relevée par l’appelé en cause de toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens qui serait prononcée contre elle, de sorte que l'on se trouve dans la situation de l’évocation en garantie prévue à l’art. 83 al. 1 let. a CPC-VD.
Le caractère vraisemblable de ces prétentions repose sur le témoignage de l’ancien employé de l’appelé en cause, T.________, dont il ressort qu'il paraît avoir été impliqué dans l'implantation de l'ouvrage, en conseillant Z.________ puis en contactant la défenderesse. Apparemment, il y a eu concertation entre S.________ et lui au sujet des aménagements nécessaires, le témoin ayant expliqué avoir envisagé avec ce dernier une variante d’installation qui pourrait être à l’origine de l’inondation qui a lieu le 8 décembre 2007. De même, les conclusions de l’expertise hors procès auxquelles se réfère le premier juge viennent à l’appui de la thèse soutenue par la recourante. L’expert précise ainsi que les causes de l’inondation sont multiples. Le risque a été sous-estimé par un manque de connaissance et par l’insuffisance des informations reçues soit par le fournisseur de l’installation, c’est à dire l’appelé en cause, soit par la recourante, concernant le défaut d’évacuation de l’eau.
Il en résulte que la question des responsabilités respectives de la recourante et/ou de l’appelé en cause doit faire l’objet d’une instruction principale et ne saurait être tranchée au stade de la procédure incidente. Cette instruction pourra notamment se faire par une expertise qui délimitera les compétences techniques de chacun dans l’installation de l’ouvrage défectueux. Il faut donc considérer que l’appel en cause ne présente pas une complication excessive du procès, mais permettra au contraire de résoudre le complexe de faits litigieux de manière complète en une seule procédure et d'éviter le risque de décisions contradictoires. Au demeurant, l'alourdissement du procès par la présence d'une partie supplémentaire n'est pas exagéré au point qu'il ne puisse être imposé aux parties au procès (cf. TF 4A_431/2009 du 18 novembre 2009, c. 2.7, reproduit in RSPC 2010 p. 122 avec note de Haldy).
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, et la décision entreprise réformée en ce sens que l’appel en cause est admis, la recourante étant autorisée à prendre ses conclusions contre l’appelé en cause. Il convient également d'impartir à l'appelé en cause un délai de vingt jours pour appeler à son tour en cause une autre personne (art. 87 CPC-VD).
4. Obtenant gain de cause, la recourante a droit à l’allocation de dépens de deuxième instance, par 1802 fr., montant comprenant le remboursement de ses frais de justice, réparti par moitié entre chaque partie intimée.
Les frais de justice de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 602 fr. (art. 232 al. 1 aTFJ [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984]).
Des dépens de première instance, arrêtés à 1850 fr., doivent être alloués à la requérante et mis à la charge des intimés, chacun par moitié.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement incident est réformé comme il suit:
I. J.________Sàrl est autorisée à appeler en cause C.________, afin de prendre contre lui les conclusions suivantes:
" C.________ est tenu de relever J.________Sàrl de toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens, dont J.________Sàrl pourrait faire l'objet dans le présent procès la divisant d'avec Z.________".
II. Un délai de vingt jours dès celui où le présent jugement sera devenu définitif est fixé à l'appelé C.________ pour demander à son tour d'appeler en cause une autre personne.
III. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 650 fr. (six cent cinquante francs) pour la requérante.
IV. Les intimés Z.________ et C.________ doivent verser, chacun par moitié, à la recourante J.________Sàrl la somme de 1'850 (mille huit cent cinquante francs) à titre de dépens.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 602 fr. (six cent deux francs).
IV. Les intimés Z.________ et C.________ doivent verser, chacun par moitié, à la recourante J.________Sàrl la somme de 1'802 fr. (mille huit cent deux francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 24 août 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ Me Marc-Olivier Buffat (pour J.________Sàrl),
‑ Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour Z.________),
- Me Angelo Ruggiero (pour C.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 30'295 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La greffière :