TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

64/I


 

 


CHAMBRE DES RECOURS

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Séance du 2 février 2011

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Présidence de               M.              Colombini, président

Juges              :              MM.              Giroud et Krieger

Greffière              :              Mme              Rossi

 

 

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Art. 6 par. 1 CEDH; 30 al. 3 Cst.; 9, 444 al. 1 ch. 3 et 447 CPC-VD

 

 

              La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par P.________, à Nyon, demandeur, contre le jugement rendu le 2 juin 2010 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec A.D.________ et B.D.________, tous deux à Nyon, défendeurs.

 

              Délibérant en audience publique, la cour voit :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 7 décembre 2009, rendue ensuite de l'audience du 19 novembre 2009 et dont la motivation a été adressée aux parties pour notification le 19 janvier 2010, la Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée provisoire, à concurrence du montant de 5'250 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 22 juin 2009, de l'opposition formée par P.________ au commandement de payer no [...] qui lui avait été notifié par l'Office des poursuites de Nyon-Rolle à l'instance de A.D.________ et B.D.________.

 

              Le 28 janvier 2010, P.________ a ouvert action en libération de dette auprès du Juge de paix du district de Nyon. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit prononcé, principalement, qu'il n'est pas le débiteur de A.D.________ et B.D.________ et que la poursuite no [...] de l'Office des poursuites de Nyon-Rolle est radiée et, subsidiairement, que les défendeurs doivent, sous peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), retirer dite poursuite.

 

              Par décision du 9 mars 2010, le Bureau de l'assistance judiciaire a accordé à P.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure précitée, avec effet au 25 janvier 2010, et désigné Me Thierry de Mestral en qualité d'avocat d'office.

 

              Par courrier du 25 mars 2010, Me Thierry de Mestral a informé la juge de paix qu'il n'assisterait pas son client lors de l'audience fixée au 20 mai 2010, mais qu'il serait présent dans le public.

 

              Le 14 mai 2010, la juge de paix a indiqué à l'avocat susmentionné qu'il ne pourrait assister à cette audience – même dans le public – mais qu'il pourrait attendre son mandant dans la salle des pas perdus.

 

              Par lettre et télécopie du 19 mai 2010, Me Thierry de Mestral a fait part à la juge de paix de la résiliation de son mandat.

 

              L'audience de jugement s'est tenue le 20 mai 2010. Le procès-verbal mentionne notamment ce qui suit:

 

              « (…) Le conseil du demandeur, l'avocat Thierry de Mestral, déclare qu'il a résilié son mandat et qu'il souhaite dès lors assister à l'audience dans le public.

 

              Le juge interpelle le conseil des défendeurs, M. Alain Vuffray, et lui demande s'il doit prononcer le huis-clos (sic). M. Vuffray déclare que la présence de Me de Mestral est un moyen d'éluder les dispositions légales. Il s'y oppose et relève notamment que Me de Mestral n'a pas résilié son mandat auprès de l'assistance judiciaire.

 

              L'audience est suspendue à 10h15 et reprise à 10h25 en présence du demandeur, des défendeurs et de leur conseil, le juge ayant prononcé le huis clos.

 

              Il n'y a pas d'autre réquisition d'entrée de cause (…)».

 

              Par courrier du 21 mai 2010, Me Thierry de Mestral a informé la juge de paix que P.________ lui avait à nouveau confié la défense de ses intérêts.

 

              Par jugement du 2 juin 2010, dont la motivation a été notifiée le 17 août 2010 aux défendeurs et le 23 août 2010 au demandeur, la Juge de paix du district de Nyon a rejeté l'action en libération de dette du demandeur (I), dit que celui-ci est le débiteur des défendeurs d'un montant de 5'250 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 22 juin 2009 (II), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par le demandeur au commandement de payer no [...] de l'Office des poursuites de  Nyon pour le montant de 5'250 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 22 juin 2009 (III), arrêté les frais de justice (IV), alloué aux défendeurs des dépens, par 1'816 fr. (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

 

 

B.              Par acte du 26 août 2010, P.________ a recouru contre ce jugement en concluant, sous suite de dépens des deux instances, principalement à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu'il n'est pas le débiteur de A.D.________ et B.D.________, que la poursuite no [...] de l'Office des poursuites de Nyon-Rolle est radiée et que les intimés doivent, sous peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, retirer dite poursuite.

 

              Dans son mémoire du 17 novembre 2010, il a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Il a produit trois pièces.

 

              Le 20 décembre 2010, les intimés A.D.________ et B.D.________ ont conclu, sous suite de dépens des deux instances, au rejet du recours.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              a) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. L'arrêt attaqué ayant été communiqué aux parties avant cette date, les règles du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après: CPC-VD; RSV 270.11) sont applicables à la présente procédure de recours (art. 405 al. 1 CPC).

 

              b) Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC-VD ouvrent la voie du recours en nullité et en réforme contre un jugement principal rendu par un juge de paix.

 

              Interjeté en temps utile, le recours, qui tend principalement à la nullité et subsidiairement à la réforme, est recevable.

 

 

2.              a) Aux termes de l'art. 470 CPC-VD, en règle générale, le Tribunal cantonal délibère d'abord sur les moyens de nullité (al. 1). Si un moyen de nullité est admis, il ne statue pas sur les moyens subséquents et n'examine pas le recours au point de vue de la réforme (al. 2).

 

              b) L'art. 447 CPC-VD énonce limitativement les moyens de nullité qui peuvent être invoqués contre un jugement principal rendu par un juge de paix. Outre une éventuelle violation des art. 333 et 354 CPC-VD quant au contenu du jugement (ch. 1) ou le rejet injustifié d'une réquisition formée par la partie recourante tendant à exercer un droit accordé par la loi (ch. 3), le recours peut être formé pour violation de l'art. 321 al. 2 CPC-VD (ch. 2), qui prévoit que, devant le juge de paix, les parties ne peuvent être ni représentées, ni assistées par un avocat, sous réserve des causes mentionnées.

 

              En l'espèce, l'objet du recours n'est pas de savoir si le recourant a été assisté d'un avocat en contradiction avec la disposition précitée, mais de déterminer si, pour empêcher la violation de cette norme, il était adéquat de prononcer le huis clos en application de l'art. 9 al. 2 CPC-VD, ce que le recourant conteste. Le recours porte ainsi sur une éventuelle violation d'une règle essentielle de la procédure au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD, moyen qui ne peut être invoqué que pour autant que l'informalité soit de nature à influer sur le jugement et ne puisse pas être soumise au Tribunal cantonal par un recours en réforme ou corrigée par lui dans l'examen d'un tel recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 447 CPC-VD, p. 671; JT 1996 III 159). Ces dernières conditions seront examinées ci-après (cf. c. 3d).

 

 

3.               a) Il ressort du procès-verbal de l'audience du 20 mai 2010 que l'avocat du recourant a déclaré avoir résilié son mandat et qu'il a indiqué souhaiter assister à la séance dans le public. Le premier juge a interpellé le mandataire des intimés, qui a estimé que la présence de Me Thierry de Mestral était un moyen d'éluder les dispositions légales, celui-ci n'ayant au demeurant pas résilié son mandat auprès de l'assistance judiciaire. Après une suspension de dix minutes, l'audience a repris en présence du recourant, des intimés et de leur conseil, le juge ayant prononcé le huis clos. Il n'y a pas eu d'autre réquisition d'entrée de cause.

 

              b/aa) Dès lors qu'il s'agissait d'une procédure pécuniaire instruite en la forme ordinaire (cf. art. 83 al. 2 in fine LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]) devant le juge de paix compétent, l'art. 321 al. 2 CPC-VD trouvait application et n'autorisait ni la représentation ni l'assistance d'un avocat à l'audience de jugement du 20 mai 2010 (cf. CREC I 21 juin 2010/327).

 

                            Il convient ainsi d'examiner si le huis clos était une mesure opportune pour faire respecter la règle de l'art. 321 al. 2 CPC-VD.

 

                            bb) Aux termes de l'art. 9 CPC-VD, sauf disposition expresse de la loi, les débats sont publics (al. 1). Le juge peut cependant ordonner le huis clos, lorsque le respect de la morale ou l'intérêt des parties l'exige (al. 2). De manière plus générale, l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) et l'art. 30 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101) garantissent la publicité des débats (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2ème éd., 2006, nn. 1287 ss, pp. 594 ss, et la jurisprudence citée; Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003, nn. 12 ss ad art. 30 Cst., pp. 283 ss). L’importance que revêt le principe de la publicité dans un Etat démocratique interdit que l’on y déroge, sauf pour des raisons impérieuses (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 1289, pp. 595-596). Il signifie le refus de toute forme de justice de cabinet. Il a pour but de garantir aux personnes participant au procès un traitement correct, et de permettre au public de constater comment le droit est administré et la jurisprudence rendue, répondant dans cette mesure à un intérêt public. Le principe de la publicité interdit le huis clos, à moins que des motifs importants ayant trait à la sécurité de l’Etat, à l’ordre et à la morale publics, ou à la préservation d’intérêts privés dignes de protection - telles les affaires touchant les mineurs - l'exigent de manière impérative (ATF 133 I 106 c. 8.1, JT 2008 I 429; ATF 119 la 99 c. 4a, résumé in JT 1995 IV 124; ATF 111 la 239, JT 1987 I 209; HohI, Procédure civile, t. I, 2001, nn. 918 ss, pp. 176-177). Dans les autres cas, la décision concernant le huis clos doit faire l’objet d’une pesée d’intérêts entre celui de la protection de la vie privée des parties et celui du citoyen qui doit savoir comment la justice est rendue et le droit appliqué; le justiciable doit toutefois en demander le respect le plus tôt possible, sous peine de péremption (ATF 119 la 221, résumé in JT 1994 IV 190; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 1299, p. 599). Tout comme en droit fédéral, la publicité des débats est, en droit vaudois, un principe cardinal de la procédure judiciaire (cf. art. 117 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] dans sa teneur au 31 décembre 2010 et art. 54 al. 1 CPC).

 

                                          cc) En l’espèce, on ne saisit pas pour quel motif le premier juge a ordonné le huis clos à l’audience du 20 mai 2010. Outre qu’il n’y a ni mineur en cause, ni un quelconque intérêt personnel justifiant une exception conformément à l'art. 9 al. 2 CPC-VD, l'utilisation du huis clos était en tous les cas inadéquate pour sanctionner le comportement de l’avocat du recourant, à supposer qu'il ait dû l'être. En effet, le juge de paix aurait pu envisager d’exiger la sortie de Me Thierry de Mestral de la salle d’audience, le cas échéant en application des art. 57 et 58 LOJV, ou encore de lui interdire de se manifester d’une quelconque manière en prenant place à une distance suffisante de son client ou ancien client (cf. art. 337 CPP [Code de procédure pénale vaudois du 12 septembre 1967, RSV 312.01] par analogie et JT 1968 III 52, arrêt selon lequel le conseil de la partie civile est autorisé à prendre place dans la salle d’audience sur les bancs réservés au public, bien qu’il ne puisse assister son client). En l’occurrence, en prononçant le huis clos pour éviter la présence de l’avocat, le premier juge a violé une règle essentielle de la procédure au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD.

 

                                          c) Il convient en outre d'examiner si le recourant devait soulever un incident ou former une réquisition contre la décision ordonnant le huis clos.

 

                                          Selon le procès-verbal de l’audience, il apparaît que le conseil du recourant, quand bien même il n’entendait pas assister son client, souhaitait prendre place dans le public. On ne saurait dès lors exiger que le recourant renouvelle, après la suspension de l’audience au terme de laquelle le huis clos a été prononcé, la réquisition tendant à ce que l’avocat de Mestral puisse assister à l’audience, ou à tout le moins que le huis clos ne soit pas prononcé. En ordonnant celui-ci, le premier juge avait statué sur la réquisition d’entrée de cause, qui englobait tous les aspects de la question. Le recourant n’avait pas, afin de pouvoir s'en prévaloir en recours, à manifester à nouveau son désaccord au procès-verbal.

 

                                          d) L'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD exige que l'informalité soit de nature à influer sur le jugement et qu'elle ne puisse pas être soumise au Tribunal cantonal par un recours en réforme ou corrigée par lui dans l'examen d'un tel recours. Or, le droit à une audience publique au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH est de nature formelle (ATF 121 I 30 c. 5j, JT 1996 I 551), tout comme le droit d'être entendu. La conséquence d'une violation de ce dernier droit est l'annulation de la décision, sans égard à ses effets sur le jugement. Il s'agit d'une cause absolue de nullité sanctionnant la violation d'une règle essentielle de la procédure (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 470 CPC-VD, p. 730; Girardet, Le recours en nullité en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1986, p. 140). Il en va de même en cas de violation du droit à une audience publique, celui-ci ayant une portée majeure d'un point de vue constitutionnel et démocratique. Le principe de publicité et les droits à l'information qui en découlent veillent en effet à la transparence dans l'administration de la justice, qui permet un contrôle par le peuple, et signifient le refus de toute forme de justice de cabinet (TF 1C_322/2010 du 6 octobre 2010 c. 2.2).

 

                            En conséquence, en prononçant le huis clos sans que les conditions de celui-ci soient remplies, le premier juge a violé une règle essentielle de la procédure au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD. Le droit à des débats publics étant de nature formelle, le jugement entrepris doit être annulé.

 

 

4.                            Le recourant soutient en outre que la juge de paix a fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits. En réforme, il conteste devoir une quelconque somme aux intimés.

 

                            Au vu des considérations exposées précédemment et de l'annulation du jugement entrepris, il n'y a pas lieu d'examiner ces griefs en l'état (cf. art. 470 al. 2 CPC).

 

 

5.                            En conclusion, le recours doit être admis et le jugement annulé, la cause étant renvoyée au Juge de paix du district de Nyon pour nouvelle instruction et nouveau jugement.

 

                            Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 350 fr. (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]).

 

                            Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 850 fr., à charge des intimés, solidairement entre eux.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant en audience publique,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Juge de paix du district de Nyon pour nouvelle instruction et nouveau jugement.

 

              III.              Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs).

 

              IV.              Les intimés A.D.________ et B.D.________, solidairement entre eux, doivent verser au recourant P.________ la somme de
850 fr. (huit cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du 2 février 2011

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Thierry de Mestral (pour P.________),

‑              M. Alain Vuffray (pour A.D.________ et B.D.________).

 

              La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de
5'250 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Nyon.

 

              La greffière :