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TRIBUNAL CANTONAL |
61/I |
CHAMBRE DES RECOURS
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Séance du 2 février 2011
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Présidence de M. Colombini, président
Juges : M. Krieger et Mme Charif Feller
Greffière : Mme Rossi
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Art. 164 ss et 170 al. 1 CO; 9 LFors; 405 al. 1 CPC; 60 et 452 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par R.________, à Tannay, défenderesse au fond et requérante à l'incident, contre le jugement incident rendu le 26 août 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec A.P.________ et B.P.________, tous deux à Villette, demandeurs au fond et intimés à l'incident.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
En fait :
A. Par jugement incident du 26 août 2010, dont la motivation a été notifiée aux parties le 4 octobre 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête en déclinatoire déposée le 19 mai 2010 par R.________ (I), mis à la charge de la requérante les frais de la procédure incidente, arrêtés à 300 fr. (II), alloué aux intimés A.P.________ et B.P.________ des dépens de l'incident, par 600 fr. (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). Le chiffre III du dispositif rendu le 26 août 2010, réduisant les frais de la procédure incidente en cas d'absence de demande de motivation, a été supprimé.
L'état de fait de ce jugement, complété par les pièces du dossier (art. 452 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11]), retient les faits suivants:
Par acte de vente à terme avec droit d'emption passé le 1er octobre 2004 devant Me [...], notaire à [...], R.________ a vendu à A.W.________ et B.L.________ un immeuble sis à Villette. Le chiffre 3 des conditions de vente, portant sur les garanties, prévoyait ce qui suit:
«Le vendeur répond à l'égard des acheteurs des garanties du vendeur, conformément aux articles cent nonante-sept et suivants du code des obligations.
Le vendeur cède d'ores et déjà aux acheteurs, qui acceptent, avec effet au jour de la signature de la réquisition de transfert, les droits cessibles qu'il possède en sa qualité de maître de l'ouvrage contre les entrepreneurs, maîtres d'état, architectes, ingénieurs ou autres personnes qui auront participé aux travaux de construction du bâtiment érigé sur la parcelle [...] de Villette, à savoir le droit à la réfection de l'ouvrage et, le cas échéant, la créance résultant de dommages intérêts dus au vendeur».
La clause no 22 relative au for stipulait que «pour tout litige relatif aux présentes, les comparants font élection de domicile attributive de for exclusif et de juridiction au Greffe du Tribunal d'arrondissement de L'(sic) Est vaudois, à Vevey».
Le 23 avril 2008, A.W.________ et B.W.________, née B.L.________, ont conclu devant Me [...], notaire à [...], un acte de vente à terme et droit d'emption avec A.P.________ et B.P.________ portant sur l'immeuble précité. L'article 2.1 du chiffre I, relatif à la garantie, avait la teneur suivante:
«L'immeuble est vendu sans autre garantie que celles mentionnées ci-après.
Le vendeur fait cession à l'acheteur des garanties qu'il possède, en sa qualité de maître de l'ouvrage, contre les entrepreneurs, dans la mesure où ces garanties sont cessibles.
Dans le cas contraire, le vendeur donne d'ores et déjà à l'acheteur tout pouvoir de représentation afin d'exercer les droits indissolublement liés en (sic) sa qualité de maître de l'ouvrage.
Le vendeur remettra à l'acheteur la liste des entreprises ayant participé à la construction, avec l'échéance des délais de garantie».
Le chiffre IV contenait une clause d'élection de for, qui prévoyait que «pour tout litige relatif au présent contrat, les parties font élection de for attributif de compétence au Greffe du Tribunal du lieu de situation des immeubles».
Par demande du 29 janvier 2010, A.P.________ et B.P.________ ont ouvert action contre R.________ auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
«I. Ordre est donné à R.________ de faire procéder, à ses frais et à ses risques, à la réfection nécessaire du bâtiment sis sur la parcelle no [...] de la commune de Villette propriété d'A.P.________ et B.P.________ et à sa remise en état conforme à ses obligations contractuelles.
II. Les dispositions préparatoires à la réalisation des travaux visés sous chiffre I ci-dessus devront être prises dans un délai d'un mois dès jugement définitif et exécutoire, à charge pour R.________ d'informer régulièrement A.P.________ et B.P.________ des mesures prises à cet effet.
III. A l'expiration du délai mentionné sous chiffre II ci-dessus, le jugement vaudra titre d'exécution forcée,
a. A.P.________ et B.P.________ étant alors autorisés à faire procéder, aux frais et aux risques de R.________, aux travaux visés sous chiffre I ci-dessus;
b. R.________ étant alors reconnue débitrice et devant alors immédiat paiement à A.P.________ et B.P.________, au titre d'avance à valoir sur le coût des travaux évoqués, d'un montant de Fr. 50'000.- (cinquante mille francs);
c. les prétentions d'A.P.________ et B.P.________ à l'encontre de R.________ à l'issue des travaux évoqués étant alors réservées.
IV. R.________ est la débitrice d'A.P.________ et B.P.________ et leur doit prompt et immédiat paiement, solidairement entre eux, de la somme de CHF 1'340'000.- (un million trois cent quarante mille francs)».
Sous chiffres 20 à 22, les demandeurs ont allégué que la défenderesse n'avait remis la liste des artisans et entrepreneurs qu'elle avait mandatés ni à A.W.________ et B.W.________, ni à eux-mêmes, de sorte qu'ils n'avaient aucun moyen de savoir quels étaient les artisans qui avaient travaillé sur le chantier de l'immeuble litigieux.
Le 19 mai 2010, la défenderesse a déposé une requête en déclinatoire, dont les conclusions - prises sous suite de frais et dépens - sont les suivantes:
«1.- La présente Requête de déclinatoire est admise.
2.- A.P.________ et B.P.________ sont éconduis (sic) de l'instance introduite le 29 janvier 2010 devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, la cause étant cas échéant reportée, en l'état où elle se trouve, auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud».
Les parties ayant été interpellées à ce sujet et ayant déclaré ne pas s'y opposer, l'audience incidente a été remplacée par un échange d'écritures, en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD.
Par lettre du 12 juillet 2010, la défenderesse a renoncé à déposer un mémoire incident.
Le 20 août 2010, les demandeurs ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête en déclinatoire.
En droit, le premier juge a considéré que le contrat du 1er octobre 2004 était un contrat mixte, qui incluait les obligations découlant de la vente et celles relatives à l'exécution de l'ouvrage. La loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile (ci-après: LFors, RS 272) ne prévoyant pas de for impératif pour un tel acte, la clause de prorogation de for contenue au chiffre 22 de ce contrat apparaissait pleinement valable. Il en allait de même, ensuite d'un examen prima facie qui ne préjugeait pas du fond, de la cession par les vendeurs A.W.________ et B.W.________ à A.P.________ et B.P.________ des garanties qu'ils détenaient contre les entrepreneurs en leur qualité de maîtres de l'ouvrage. En application du principe de la confiance, le président du tribunal d'arrondissement a estimé que la clause de prorogation de for litigieuse avait été conclue en raison de la nature de l'affaire et non de la personne des contractants. Cette convention de prorogation de for liait ainsi les demandeurs et la requête en déclinatoire déposée par la défenderesse devait en conséquence être rejetée.
B. Par acte du 13 octobre 2010, R.________ a recouru contre ce jugement incident en prenant, sous suite de frais et dépens des deux instances, les conclusions suivantes:
«1.- Le présent recours est admis.
2.- Le Jugement incident rendu par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois [...] les 26 août/1er octobre 2010 est réformé, respectivement annulé en ce sens que la requête de déclinatoire de R.________ du 19 mai 2010 est admise, et A.P.________ et B.P.________ éconduit (sic) de l'instance introduite le 29 janvier 2010 devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, la cause étant cas échéant reportée, en l'état où elle se trouve, auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud».
Dans son mémoire du 10 novembre 2010, elle a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
Par mémoire du 10 décembre 2010, les intimés A.P.________ et B.P.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.
En droit :
1. a) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC, RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Le jugement attaqué ayant été communiqué aux parties avant cette date, les règles du CPC-VD sont applicables à la présente procédure de recours (art. 405 al. 1 CPC).
b) Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre tout jugement sur déclinatoire (art. 60 CPC-VD). Il peut tendre à la réforme ou à la nullité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 60 CPC-VD, p. 103).
En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile, tend à la réforme et à la nullité.
2. La recourante ne fait valoir aucun moyen spécifique à l'appui de son recours en nullité, de sorte que celui-ci est irrecevable, la cour de céans n'examinant que les moyens de nullité dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC-VD, p. 722).
Il convient donc d'examiner le recours en réforme.
3. a) Les conclusions du recours en réforme ne sont ni nouvelles ni plus amples que celles prises en première instance; elles sont donc recevables (art. 452 al. 1 CPC-VD).
b) Le pouvoir d'examen et d'instruction sur les faits dans le cadre du recours en réforme contre un jugement incident rendu par un président de tribunal d'arrondissement est régi par les art. 452 al. 1ter et 456a CPC-VD (JT 2003 III 16). Les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD; JT 2006 III 29 c. 1b; JT 2003 III 3, 16 et 109). Dans ces limites, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et a été complété sur la base de celui-ci. Il n'y a pas lieu de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
4. a) La recourante conteste l'application de la clause attributive de for et de juridiction figurant à l'article 22 de l'acte qu'elle a passé le 1er octobre 2004 avec A.W.________ et B.L.________, par lequel ceux-ci sont devenus propriétaires de l'immeuble qui a été revendu aux intimés par contrat du 23 avril 2008. Elle critique les considérations du premier juge selon lesquelles dite clause lui est opposable.
b/aa) L’art. 170 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) prévoit que la cession d'une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant. Au nombre des droits de préférence, on compte les clauses d’arbitrage et de prorogation de for; celles-ci passent au cessionnaire, pour autant qu’elles n’aient pas été prévues uniquement en raison de l’existence d’un rapport personnel entre les parties contractantes (ATF 128 III 50 c. 2b/bb, résumé in JT 2002 I 221; Probst, Commentaire romand, 2003, n. 8 ad art. 170 CO, pp. 924-925; Tercier, Le droit des obligations, 4ème éd., 2009, n. 1695, p. 346; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., 1997, p. 881). Il en va de même en principe d'une clause d'élection de for (ATF 56 I 505 c. 1, JT 1931 I 637; ATF 33 I 739 c. 3). Selon la doctrine et la jurisprudence, il est admis que, par application supplétive de l'art. 170 CO au droit de l'arbitrage, la clause arbitrale lie le successeur à titre particulier, à moins que celle-ci n'ait un caractère inséparable de la personne du cédant (ATF 103 II 75 c. 4, JT 1978 I 71; Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage, 1984, pp. 140-141; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2ème éd., 1993, pp. 82-83). Dans le doute, l'examen de la clause doit se faire selon le droit le plus favorable quant à la validité même de la convention (ATF 117 II 94 c. 5b, JT 1992 I 57).
Le défendeur supporte la charge de la preuve de l'incompétence du juge saisi, en particulier de l'existence d'une clause arbitrale (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210] applicable à titre supplétif; Bonard, Les sanctions des règles de compétence, thèse Lausanne 1985, p. 158).
bb) Conformément à la jurisprudence de la cour de céans, la question déterminante à se poser est celle de savoir si la prorogation de for est, dans le cas particulier, inséparable de la personne du cédant, auquel cas elle ne passe pas au cessionnaire avec la créance. Pour examiner si la clause est ou non liée à la personne du cédant, la volonté des parties est seule décisive (JT 1994 III 113).
Selon les principes applicables à l'interprétation des contrats, le juge doit en premier lieu recourir à l'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut être établie ou si celle-ci est divergente, notamment si l'un des cocontractants n'a pas compris la volonté réelle exprimée par l'autre, le juge doit recourir à l'interprétation objective, à savoir rechercher la volonté objective des parties selon le principe de la confiance (ATF 129 III 118 c. 2.5; TF 5A_287/2010 du 5 juillet 2010 c. 4.1.1). Par cette méthode d'interprétation, le juge recherchera le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime. Ainsi, même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que son texte ne restitue pas le sens de l'accord conclu; il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral lorsqu'il n'y a pas de raisons sérieuses de penser qu'il ne correspond pas à la volonté des cocontractants (ATF 129 III 118 précité c. 2.5; TF 5C.208/2006 du 8 janvier 2007 c. 2.1).
c/aa) En l'espèce, l'article 22 de l'acte de vente du 1er octobre 2004 comprend une clause stipulant tant un for exclusif qu'une attribution de compétence. La validité de cette clause ne fait pas de doute (cf. Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, 2001, nn. 65 ss ad art. 9 LFors, pp. 301 ss) et n'est au demeurant pas en tant que telle remise en cause. Dans le contrat ultérieur passé le 23 avril 2008 entre les époux W.________ et les intimés figure sous chiffre IV la clause énonçant que «pour tout litige relatif au présent contrat, les parties font élection de for attributif de compétence au Greffe du Tribunal du lieu de situation des immeubles». Le même acte comprend également sous chiffre I l'article 2.1, relatif à la garantie, qui prévoit que «(…) Le vendeur fait cession à l'acheteur des garanties qu'il possède, en sa qualité de maître de l'ouvrage, contre les entrepreneurs, dans la mesure où ces garanties sont cessibles. Dans le cas contraire, le vendeur donne d'ores et déjà à l'acheteur tout pouvoir de représentation afin d'exercer les droits indissolublement liés en (sic) sa qualité de maître de l'ouvrage. Le vendeur remettra à l'acheteur la liste des entreprises ayant participé à la construction, avec l'échéance des délais de garantie».
Ainsi, il s'agissait en l'occurrence pour les intimés de se prémunir contre tout désagrément causé par un éventuel défaut de certaines qualités de l'immeuble dont ils se portaient acquéreurs et de se ménager la possibilité de s'en prendre notamment aux entrepreneurs, en se prévalant de la position qu'avaient déjà les précédents propriétaires. Les clauses du contrat avaient donc un caractère réel et aucun élément permettant de rattacher personnellement la clause litigieuse à l'une ou l'autre des parties n'a été démontré ni même rendu vraisemblable par la recourante.
bb) Au surplus, le contrat de vente du 1er octobre 2004 - conclu entre la recourante, d'une part, et A.W.________ et B.L.________, d'autre part -, respectivement les droits des acquéreurs contre la venderesse R.________, n’a pas été cédé comme tel aux intimés par le contrat du 23 avril 2008. Leur ont seules été cédées les garanties que les époux W.________ possédaient contre les entrepreneurs en tant que maîtres de l’ouvrage, dans la mesure où ces garanties étaient cessibles, conformément à la clause 2.1 de ce contrat de vente. Ces garanties avaient elles-mêmes été cédées par la recourante à A.W.________ et B.L.________ selon le chiffre 3 du contrat du 1er octobre 2004.
Sur le fond, les intimés plaident que la recourante n’a pas respecté l’obligation accessoire, découlant de la cession selon le chiffre 3 du contrat du 1er octobre 2004, de communiquer le nom des entrepreneurs aux acquéreurs A.W.________ et B.L.________ ou à eux-mêmes, ce qui rendait impossible l’exercice des droits de garantie cédés. Le maître est en effet tenu de fournir au cessionnaire les moyens de preuve existants, ainsi que les renseignements nécessaires pour faire valoir ses droits (Gauch/Carron, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 2454, p. 673). La cession des droits de garantie emporte celle de l’obligation accessoire de renseigner qui y est liée. Les intimés exercent donc contre la recourante une prétention découlant de la créance qui leur a été cédée, créance acquise par les époux W.________ dans le cadre du contrat de vente du 1er octobre 2004. La clause de prorogation de for contenue à l’article 22 dudit contrat concernait notamment les litiges liés à la cession des droits de garantie. Ceux-ci ayant été cédés à leur tour aux intimés, la clause de prorogation de for, qui portait notamment sur ce point, a dès lors été cédée aux intimés comme accessoire desdits droits. Les intimés peuvent dès lors se prévaloir de la clause de prorogation de for contenue à l’article 22 du contrat du 1er octobre 2004.
d) La recourante estime en outre en substance qu'elle n'était pas partie à l'acte du 23 avril 2008 et que celui-ci ne mentionne d'ailleurs qu'une clause d'élection de for, mais non plus d'attribution de juridiction.
Le droit à la réfection de l'ouvrage, tout comme celui à la réparation du dommage consécutif au défaut, peut être cédé à un tiers, par application analogique des art. 164 ss CO (ATF 118 II 142, JT 1993 I 300; Gauch/Carron, op. cit., nn. 2443 ss, p. 671). En vertu de l'art. 164 al. 1 CO, la cession opère la substitution du titulaire d'une créance par un nouveau titulaire qui, de ce fait, devient le créancier en lieu et place du cédant sans le consentement du débiteur cédé (Probst, op. cit., nn. 1 et 58 ad art. 164 CO, pp. 875 et 890; Tercier, op. cit., n. 1678, p. 343; Gauch/Carron, op. cit., n. 2449, p. 672; ATF 130 III 248, SJ 2004 I p. 297). La notification de la cession au débiteur cédé n'est même pas nécessaire (Probst, op. cit., n. 58 ad art. 164 CO, p. 890). L'effet principal de la cession consiste dans la substitution du créancier cédant par le nouveau créancier qui acquiert ainsi la pleine titularité de la créance (Probst, op. cit., n. 61 ad art. 164 CO, p. 891). Pour être valable, l'acte de cession doit respecter la forme écrite (art. 165 al. 1 CO; Engel, op. cit., p. 881). En tant qu'acte de disposition, la cession présuppose que le cédant a le pouvoir de disposer de la créance qu'il entend transférer au cessionnaire. Ce pouvoir de disposition découle de la titularité de la créance (Probst, op. cit., n. 51 ad. art. 164 CO, p. 888).
Au vu de ce qui précède, le fait que la recourante n'ait pas été partie à l'acte du 23 avril 2008 ne lui permet pas de contester la validité de la cession. Celle-ci, opérée par écrit et répondant aux réquisits légaux, ne nécessitait d'ailleurs pas l'accord de la recourante, ni même que cette dernière en soit informée, sous réserve de la notification et de ses effets (art. 167 CO; Tercier, op. cit., nn. 1698 ss, p. 347).
e) La recourante soutient qu'il y a confusion entre les clauses compromissoire, de prorogation de for et attributive de juridiction. Si elle ne semble pas contester que la clause contenue dans l'acte du 1er octobre 2004 est valable, elle estime qu'aucun caractère réel ne peut être rattaché à l'article 22 de ce contrat, ce qui empêcherait la cession.
On distingue deux catégories de règles de compétence, savoir les règles de compétence territoriale, dites aussi de for, et celles de compétence attributive (Charmey, Les règles de compétence attributives des autorités judiciaires vaudoises en matière civile, thèse Lausanne 1987, pp. 21-22; Fischer, Les conventions de prorogation de for inter- et intracantonales en droit fédéral et en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1969, p. 28). Il est vrai que le compromis arbitral et la clause compromissoire ont un objet différent de celui de la convention de prorogation de for (Fischer, op. cit., p. 30). Néanmoins, comme cela a déjà été relevé, la clause arbitrale suit le même sort que tous les autres droits de préférence, dont la clause de prorogation de for (Probst, op. cit., n. 8 ad art. 170 CO, pp. 924-925). Seule la distinction entre les conventions conclues en raison de la nature de l'affaire et celles passées en raison de la personne des contractants justifie un traitement différent (Fischer, op. cit., pp. 233-234). L'art. 9 LFors ne fait quant à lui pas de distinction entre les clauses de prorogation de for et celles attributives de juridiction (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 9 LFors, pp. 965-966; Donzallaz, op. cit., nn. 81 et n. 93 ad art. 9 LFors, pp. 310-311 et 318).
En l'espèce, comme indiqué précédemment, la clause litigieuse a un caractère réel et n'est pas liée à la personne des contractants. On ne voit pas dès lors pas pour quel motif la clause contractuelle ne suivrait pas le sort de la créance principale.
5. En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 800 fr. (art. 232 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, les intimés ont droit, solidairement entre eux, à des dépens de deuxième instance, fixés à 1'200 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 800 fr. (huit cents francs).
IV. La recourante R.________ doit verser aux intimés A.P.________ et B.P.________, solidairement entre eux, la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 2 février 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ Me Paul Marville (pour R.________),
‑ Me Adrien Gutowski (pour A.P.________ et B.P.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :