TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

126/I


 

A.V.________CHAMBRE DES RECOURS

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Séance du 16 mars 2011

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Présidence de               M.              Colombini, président

Juges              :              MM.              Giroud et Pellet

Greffier               :              Mme              Michod Pfister

 

 

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111 CPC-VD, 33 LFors

 

 

              La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par R.________SA, à Meinier, contre la décision rendue le 5 novembre 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec A.V.________ et B.V.________, à Féchy, intimés.

 

              Délibérant en audience publique, la cour voit :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 5 novembre 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rayé du rôle la cause opposant R.________SA à A.V.________ et B.V.________, sans dépens.

 

              La Chambre des recours du Tribunal cantonal retient les faits suivants :

 

              Par requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence du 5 mars 2009, R.________SA a requis l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs devant le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte pour un montant de 49'825 francs.

 

              Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 6 mars 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a ordonné dite inscription provisoire.

 

              Une audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 4 mai 2009, au cours de laquelle les parties ont conclu la convention suivante :

 

              "I. La défenderesse admet l'inscription provisoire telle que résultant de l'ordonnance de MPP du 6 mars 2009, inscription qui demeurera jusqu'à droit connu sur le fond.

              II. Un délai au 4 juin 2009 est imparti à la demanderesse pour ouvrir action au fond.

              III. Les dépens suivent le sort de la cause au fond."

 

              Cette convention a été ratifiée par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.

 

              Par demande du 4 juin 2009, R.________SA a ouvert action au fond contre A.V.________ et B.V.________ devant le Tribunal de première instance de Genève, conformément à une prorogation de for découlant du contrat d'entreprise conclu par les parties.

 

              Le procès était toujours pendant à la date du dépôt du recours.

 

              Dans une lettre datée du 25 juin 2009 et adressée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, le conseil de A.V.________ et B.V.________ a fait valoir que R.________SA n'aurait pas validé l'inscription provisoire de l'hypothèque légale dans le délai de trente jours dans la mesure où elle n'avait pas ouvert action devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

 

              Par avis du 26 juin 2009, un délai au 14 juillet 2009 a été imparti à R.________SA afin de se déterminer au sujet de l'éventualité de fixer une audience incidente.

 

              Dans un courrier du 14 juillet 2009, R.________SA, par son conseil, a fait valoir que la jurisprudence admet la prorogation de for en matière d'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs et que la compétence attribuée au juge des mesures provisionnelles n'implique pas nécessairement que ce même juge soit compétent s'agissant de la procédure au fond.

 

              Par avis du 20 juillet 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a considéré qu'il convenait de laisser le dossier en suspens.

 

              Par lettre du 23 septembre 2009, le conseil de A.V.________ et B.V.________ a à nouveau fait valoir que la compétence exclusive pour l'inscription définitive d'une hypothèque légale appartenait au juge du lieu de situation de l'immeuble.

 

              Par avis du 3 mars 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a interpellé les parties quant à la suite à donner à la présente affaire.

 

              Dans une lettre du 22 mars 2010, le conseil de R.________SA a indiqué que la procédure à Genève suivait son cours.

 

              Dans un courrier du 24 mars 2010, le conseil de A.V.________ et B.V.________ a fait valoir que la cause pouvait être rayée du rôle.

 

              Par lettre du 26 mars 2010, le conseil de R.________SA a contesté que la cause puisse être rayée du rôle dès lors que les mesures provisionnelles avaient été validées par le dépôt d'une action au fond devant le Tribunal de première instance de Genève en temps utile, action encore pendante à cette même date.

 

              Par avis du 7 octobre 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a interpellé une nouvelle fois les parties quant à la suite à donner à la présente cause.

 

              Par lettres du 3 novembre 2010, les parties ont maintenu leurs positions respectives.

 

              Par décision du 5 novembre 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a ordonné que la cause soit rayée du rôle, sans dépens.

 

 

 

B.              Par acte motivé du 18 novembre 2010, R.________SA a recouru contre cette décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la cause n'est pas rayé du rôle, subsidiairement à son annulation.

 

              Dans son mémoire ampliatif du 14 janvier 2011, R.________SA a exposé ses moyens et confirmé ses conclusions.

 

              Par mémoire du 16 février 2011, A.V.________ et B.V.________ ont exposé leurs moyens et conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Toutefois la décision attaquée a été communiquée aux parties avant cette date, de sorte que ce sont les règles du code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD; RSV 270.11) qui sont applicables au recours (art. 405 al. 1 CPC).

 

 

2.              a) Selon la jurisprudence, la décision révoquant des mesures provisionnelles ou constatant leur caducité a le caractère d'une ordonnance de mesures provisionnelles en raison de son contenu matériel (CREC II, 10 novembre 2006/780; Tappy, Note sur les recours cantonaux en matière de mesures provisionnelles et la nouvelle LTF, JT 2007 III 54) et peut faire l'objet d'un appel si cette voie est ouverte; si tel n'est pas le cas, seul le recours en nullité au Tribunal cantonal est ouvert, à l'exclusion du recours en réforme (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 108 CPC-VD, p. 211-212). Le même régime s'applique à la décision rayant la cause provisionnelle du rôle, dès lors que la jurisprudence ne reconnaît pas le caractère séparé de l'instance provisionnelle, de sorte qu'une décision en la matière n'est pas principale (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit. n. 20 ad art. 444 CPC-VD, p. 663).

 

 

              b) En l'espèce, dans la mesure où il s'agit d'une affaire qui relevait au fond de la compétence du Tribunal d'arrondissement – et non du président – compte tenu de la valeur litigieuse de 49'825 fr. (art. 96b al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), la voie de l'appel est ouverte (art. 111 CPC-VD) et, partant, un recours au Tribunal cantonal, en nullité ou en réforme, est irrecevable. En l'absence de toute indication des voies de droit dans la décision attaquée, le recours au Tribunal cantonal doit être converti en appel et transmis au Tribunal d'arrondissement comme objet de sa compétence (CREC I, 7 juin 2005/453 et les références; JT 1981 III 145; JT 1991 III 79).

 

 

3.              La cour de céans relève toutefois que le premier juge s'est borné à relever, à l'appui de sa décision de radiation, qu'"aucune action n'avait été ouverte devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte", sans nullement statuer sur la caducité des mesures provisionnelles. Une éventuelle radiation du rôle ne vaudrait dès lors pas décision de caducité des mesures provisionnelles. En effet, lorsque, comme en l'espèce, l'inscription vaut jusqu'à ce que le litige au fond soit tranché, l'inscription ne peut être révoquée que sur ordre du juge ou moyennant une autorisation de l'entrepreneur (ATF 112 II 496 en italien; Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3ème éd., 2008, n. 1421).

 

              Cela dit, une requête de mesures provisionnelles peut être validée devant un autre juge que celui des mesures provisionnelles. Tel est le cas lorsque le juge saisi provisionnellement est, comme en l'espèce, celui du lieu dans lequel la mesure devra être exécutée plutôt que celui du lieu dans lequel est donnée la compétence pour connaître de l'action principale, comme l'autorise l'art. 33 LFors (loi fédérale sur les fors en matière civile du 24 mars 2000). Le code de procédure civile vaudoise ne fait que fixer des règles sur les délais de validation des mesures provisionnelles (art. 110 CPC-VD), en l'absence de règles fédérales, comme l'art. 961 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), dans le domaine ici concerné. Il ne règle pas la question du for de l'action au fond, qui relève de la LFors. On ne saurait enfin considérer, comme l'intimé, qu'en choisissant de requérir des mesures provisionnelles au for du lieu de situation plutôt qu'au for élu, la recourante aurait renoncé à agir au fond à ce dernier for. Elle n'a fait qu'exercer une possibilité que lui conférait l'art. 33 LFors. Il en résulte que le tribunal d'appel devra prendre en considération la validation des mesures provisionnelles par l'ouverture d'une action devant les tribunaux genevois.

 

 

4.              En conclusion, le recours au Tribunal cantonal, irrecevable comme recours en réforme ou en nullité, doit être transmis au Tribunal d'arrondissement pour statuer sur appel.

 

              Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, l'arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant en audience publique,

prononce :

 

 

              I.              Le recours est irrecevable et la cause transmise au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, à charge pour ce dernier de le traiter comme une requête d'appel contre le prononcé de radiation de la cause du rôle.

 

              II.              L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

              III.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 16 mars 2011

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

 

‑              Me Alexandre Reil (pour R.________SA),

‑              Me Gilles Robert-Nicoud (pour A.V.________ et B.V.________).

 

              La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 49'825 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

 

 

              La greffière :