TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

136/I


 

 


CHAMBRE DES RECOURS

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Séance du 30 mars 2011

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Présidence de               M.              Colombini, président

Juges              :              MM.              Creux et Denys

Greffier               :              M.              Corpataux

 

 

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Art. 135, 141, 371 al. 2 CO ; 2 al. 2 CC

 

 

              La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par D.________ SA, à Lutry, défenderesse, et le recours joint formé par A. et B. K.________, à Lutry, demandeurs, contre le jugement rendu le 18 mai 2010 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles.

 

              Délibérant en audience publique, la cour voit :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 18 mai 2010, dont la motivation a été envoyée aux parties pour notification le 7 septembre 2010, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis partiellement la conclusion de la demande déposée le 20 juillet 2007 par A. et B. K.________ à l’encontre de D.________ SA (I), dit que D.________ SA est la débitrice de A. et B. K.________ d’un montant de 35'600 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 décembre 2006, et leur en doit immédiat paiement (II), arrêté les frais de la cause à 9'505 fr. 25 à la charge des demandeurs et à 7'065 fr. 85 à la charge de la défenderesse (III), dit que D.________ SA est la débitrice de A. et B. K.________ de la somme de 15'136 fr. 85 à titre de dépens réduits, à savoir 8'800 fr., plus TVA, à titre de participation aux honoraires de leur conseil et débours de celui-ci et 6'336 fr. 85 à titre de remboursement des deux tiers de leur frais de justice (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

 

              Les faits suivants résultent du jugement attaqué, complété par les pièces du dossier :

 

1.              A. et B. K.________ sont propriétaires, depuis juin 2000, de la parcelle n° [...] de la commune de Lutry.

 

              D.________ SA est une société anonyme dont le but est libellé ainsi : « achat, vente, location, gérance et construction d’immeuble ; toutes opérations immobilières ».

 

2.              Le 3 juillet 2000, A. et B. K.________ ont conclu avec D.________ SA un contrat d’entreprise générale ayant pour objet la construction d’une villa individuelle sur leur parcelle de Lutry.

 

              L’art. 35.4 de ce contrat prévoit que les droits du maître en cas de défaut se prescrivent par 5 ans à partir de la réception de l’ouvrage.

 

              Le même jour, les parties ont conclu un second contrat portant sur la construction d’un jacuzzi pour un montant de 38'500 francs ; I.________ SA a été mandatée par D.________ SA pour son installation.

3.              En octobre 2000, A. et B. K.________ se sont installés dans leur villa ; aucun procès-verbal de réception de l’ouvrage n’a été tenu à cette occasion.

 

4.              Depuis leur installation dans la villa, A. et B. K.________ ont reproché divers manquements à D.________ SA dans l’exécution des contrats conclus le 3 juillet 2000 ; ces manquements concernent le jacuzzi, le portail et les finitions à l’intérieur de la villa. D’importants échanges de courriers ont eu lieu entre les parties, celles-ci s’étant par ailleurs réunies pour discuter de la situation.

 

              a) Par courrier du 25 mars 2002, A. et B. K.________ ont informé I.________ SA que le jacuzzi n’avait pas pu être mis en service ; cette société leur a alors expliqué que l’installation technique du jacuzzi manquait de ventilation et leur a proposé de remplacer le couvercle existant par une grille afin d’éliminer la condensation dans le local technique. Le 30 avril 2002, D.________ SA, informée des défauts du jacuzzi, a demandé à I.________ SA d’y remédier à ses frais.

 

              Par courrier du 8 octobre 2002, A. et B. K.________ ont demandé à D.________ SA de résoudre le problème de ventilation du local technique du jacuzzi. Par téléfax du 10 octobre 2002, D.________ SA leur a répondu qu’elle estimait que le problème du jacuzzi était réglé dès lors qu’un convercle en caillebotis avait été posé. A. et B. K.________ ont contesté ce point de vue.

 

              Les 23 mai et 2 juin 2003, D.________ SA a établi un constat dans lequel elle a notamment relevé que la ventilation dans le local technique du jacuzzi n’était pas satisfaisante.

 

              Le 20 juin 2005, A. et B. K.________ ont écrit à I.________ SA en expliquant que le jacuzzi posait problème à chaque utilisation. Par courrier du 8 novembre 2005, ils ont précisé que le jacuzzi n’avait pas fonctionné un seul jour en 2005.

 

              Par courrier du 28 avril 2006, A. et B. K.________ ont fixé un délai échéant au 31 mai 2006 à D.________ SA pour réparer le jacuzzi et l’ont avertie que si cela n’était pas fait, ils en demanderaient le retrait et le remboursement. Par lettre du 1er mai 2006, D.________ SA a déclaré s’assurer auprès d’I.________ SA que les réparations soient effectuées.

              Le 15 mai 2006, une réunion réunissant les parties, un représentant de I.________ SA et un professionnel dans le domaine du jacuzzi, F.________, s’est tenue chez A. et B. K.________.

 

              Le 2 juin 2006, D.________ SA a indiqué à A. et B. K.________ qu’elle avait mandaté F.________ pour effectuer une mise en conformité et remise en marche du jacuzzi litigieux.

 

              Par courrier du 12 juillet 2006, A. et B. K.________ ont informé D.________ SA que l’employé de F.________ avait émis des doutes quant à la résolution définitive des problèmes liés au jacuzzi ; des travaux de réparation de 6'000 fr. ont néanmoins été effectués.

 

              Par lettre du 20 juillet 2006, A. et B. K.________ ont imparti à I.________ SA un délai échéant le 15 août 2006 pour retirer le jacuzzi défectueux.

 

              Par courrier du 4 août 2006, ce délai a été prolongé jusqu’au 31 août 2006, la présence de D.________ SA lors du retrait requise et un montant de 25'000 fr. à titre d’indemnité réclamé, ce montant correspondant à la somme nécessaire pour résoudre définitivement le problème du jacuzzi.

 

              Le 6 septembre 2006, un employé de F.________ a retiré tout le matériel que cette entreprise avait ajouté au jacuzzi ; D.________ SA n’était pas présente lors de ce retrait.

 

              b) S’agissant du portail, A. et B. K.________ ont constaté que celui-ci, qu’ils partagent avec leurs voisins, était branché exclusivement sur leur propre compteur d’électricité.

 

              Par courriers du 26 juin et du 8 juillet 2002, A. et B. K.________ ont requis de D.________ SA qu’elle procède à la pose de deux compteurs distincts.

 

              A. et B. K.________ ont mandaté une société tierce afin d’établir un devis pour mettre en conformité le portail ; la pose de compteurs individuels pour chaque villa a été devisée à 1'694 fr 95. Par courrier du 10 octobre 2002, D.________ SA a fait savoir à A. et B. K.________ que la solution proposée par cette société était surfaite en proportion du risque réel de problème.

 

              c) Le 2 mai 2003, A. et B. K.________ ont requis de D.________ SA qu’elle procède à des travaux de finition dans leur villa. Ils lui ont remis une liste établie quelques mois plus tôt, le 5 octobre 2002, des travaux de finition et de garantie à effectuer. Après avoir avalisé cette liste, D.________ SA a mandaté des sous-traitants pour répondre à leur requête ; A. et B. K.________ ont néanmoins estimé que certains travaux avaient été omis.

 

              Cette liste              a été par la suite, à une date indéterminée, annotée, apparemment par D.________ SA. En particulier, certains travaux listés comportent une mention manuscrite « ok » et d’autres la mention « non ».

 

              A. et B. K.________ ont adressé une lettre le 4 septembre 2005 à D.________ SA, laquelle mentionne comme en-tête le mot « Garantie » et précise que « la date anniversaire des 5 ans à partir de la réception de l’ouvrage » est proche ; par téléfax du 25 septembre 2005 intitulé « Garantie pour votre villa », D.________ SA leur a répondu qu’elle savait que les 5 ans de la construction de leur villa approchait, les a priés d’« établir une liste de travaux [qu’ils estimaient] tomber sous la garantie des 5 ans qui couvre les défauts cachés » et a ajouté qu’elle s’occuperait de « dresser cette liste et de l’adresser aux entreprises concernées afin qu’elles remédient aux défauts ».

 

              Par lettre du 31 octobre 2005, intitulée « Garantie 5 ans », A. et B. K.________ ont transmis à D.________ SA une nouvelle « liste des travaux de finition et de garantie à effectuer ».

 

              Le 30 mars 2006, D.________ SA a adressé un téléfax à A. et B. K.________, dans lequel elle indique qu’elle ne les a pas oubliés, mais qu’elle doit aussi faire le « tri avec eux des travaux concernant véritablement la garantie et ceux qui seraient des retouches ».

 

5.               Le 7 décembre 2006, A. et B. K.________ ont requis une poursuite à l’encontre de D.________ SA pour le montant de 52'000 francs ; la réquisition indique comme cause de l’obligation des « dommages et intérêts consécutifs à la mauvaise exécution des ouvrages promis […] ». D.________ SA a fait opposition totale au commandement de payer qui lui a été notifié le 12 décembre 2006.

 

6.              a) Par demande du 19 juillet 2007, A. et B. K.________ ont ouvert action contre D.________ SA, concluant à ce que celle-ci soit leur débitrice d’un montant de 52'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 septembre 2006, et leur en doit immédiat paiement.

 

              Dans sa réponse du 12 novembre 2007, D.________ SA a conclu à libération des conclusions de la demande.

 

              Une audience préliminaire s’est tenue le 11 mars 2008 devant l’autorité saisie, à l’issue de laquelle a été rendue une ordonnance sur preuves prévoyant notamment la mise en œuvre d’une expertise.

 

              Le rapport d’expertise et son complément ont été déposés les 10 septembre 2008 et 20 mai 2009. Il en ressort que l’installation du jacuzzi n’est pas conforme aux règles de l’art, que sa mise en conformité s’élèverait à 10'000 fr. ou à 28'000 fr. dans l’hypothèse où sa cuve serait défectueuse et que, si le jacuzzi devait être retiré, le coût d’une remise en état du terrain serait de 5'800 francs. S’agissant du portail, le coût d’une dérivation du fusible permettant une indépendance des deux voisins s’élèverait à 1'800 francs. Les différents travaux de garantie ont quant à eux été estimés à 11'800 francs.

 

              Plusieurs témoins ainsi que l’expert ont été entendus lors de l’audience de jugement qui s’est tenue le 11 mai 2010.

 

              b) En droit, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu d’admettre que l’ouvrage avait été remis à A. et B. K.________ en octobre 2000 et que cette date était le point de départ du délai de prescription de 5 ans fixé par l’art. 371 al. 2 CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220].

 

              S’agissant du jacuzzi et du portail, les premiers juges ont toutefois estimé que D.________ SA commettait un abus de droit en invoquant la prescription dès lors qu’elle avait échangé avec A. et B. K.________ de très nombreux courriers à leur sujet, même après l’échéance du délai de prescription, et qu’il apparaissait par conséquent normal qu’aucune action n’ait été ouverte pendant cette période. Les premiers juges ont par ailleurs estimé que, en entrant en matière encore six ans après la réception de l’ouvrage sur les défauts du jacuzzi et du portail, D.________ SA avait, par actes concluants, renoncé à invoquer la prescription ou un avis des défauts tardif. Au fond, les premiers juges ont admis les prétentions des demandeurs relatives au jacuzzi et au portail ; ils leur ont accordé 33'800 fr. pour le retrait du jacuzzi et la remise en état du terrain et 1'800 fr. pour la dérivation des fusibles du portail.

 

              S’agissant des finitions de la villa, les premiers juges ont considéré que ces travaux n’avaient pas fait l’objet de courriers permettant de contourner la prescription et qu’ils ne pouvaient dès lors entrer en matière sur ces points, d’autant plus qu’il n’était pas impossible, vu la longue période entre la réception de l’ouvrage et leur jugement, que l’ouvrage ait été dégradé après la livraison.

 

 

B.              Par acte du 13 septembre 2010, D.________ SA a recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions de A. et B. K.________ sont rejetées et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Par mémoire du 7 octobre 2010, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.

 

              Par écriture du 4 janvier 2011, A. et B. K.________ ont déposé leur réponse ainsi qu’un recours joint, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le recours de D.________ SA soit rejeté, que leur recours joint soit admis et que le jugement soit réformé en ce sens que D.________ SA est leur débitrice de 47'400 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 décembre 2006, et leur en doit immédiat paiement.

 

              Par mémoire du 22 février 2011, D.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours joint formé par A. et B. K.________.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le jugement querellé a été communiqué aux parties avant l’entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), de sorte que les voies de droit demeurent régies par le droit de procédure cantonal (art. 405 al. 1 CPC).

 

              Les art. 443, 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) ouvrent la voie du recours en réforme et en nullité contre les jugements principaux rendus par un tribunal civil d’arrondissement.

 

              En l’espèce, la recourante a conclu dans son acte principalement à la réforme et subsidiairement à la nullité. La conclusion subsidiaire en nullité ne vise toutefois que l’éventualité d’une annulation d’office, en application de l’art. 456a al. 2 CPC-VD ; elle n’a dès lors pas de portée propre. Quant aux recourants par voie de jonction, ils ont pris pris exclusivement des conclusions en réforme, conformément à l’art. 466 al. 1 CPC-VD.

 

              Interjetés en temps utile, par des parties qui y ont intérêt, le recours et le recours joint sont recevables à la forme.

 

 

2.              Selon l’art. 452 al. 1ter CPC-VD, lorsque le jugement a été rendu en procédure accélérée par un tribunal d’arrondissement ou son président, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve des faits résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’art. 456a CPC-VD.

 

              Saisie d’un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d’arrondissement ou son président, la Chambre des recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l’état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l’avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). Dans ces limites, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD).

 

              En l’espèce, l’état de fait retenu par les premiers juges est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées, sans qu’une instruction complémentaire ne soit ni requise, ni nécessaire. Il a été complété par les pièces du dossier.

 

 

3.              a) La recourante estime que l’action des demandeurs était prescrite depuis octobre 2005 et que les premiers juges n’auraient pas dû entrer en matière sur celle-ci. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais adopté une attitude propre à dissuader ses créanciers à entreprendre les démarches judiciaires en vue d’interrompre le délai de prescription. Selon elle, le simple fait de mener des négociations n’implique pas forcément la renonciation à invoquer la prescription et, à cet égard, les circonstances particulières propres à faire admettre l’abus de droit en pareil cas font en l’occurrence défaut.

 

              b) En l’espèce, le point de départ de la prescription – soit le mois d’octobre 2000 – n’est pas remis en cause par les parties. Il est vrai que la vérification commune de l’ouvrage, qui devait se faire, selon le contrat d’entreprise générale, dans le mois suivant la livraison de l’ouvrage, n’a pas eu lieu. Il peut être admis toutefois que les parties ont renoncé tacitement à une vérification commune (Gauch/Carron, Le contrat d’entreprise, Zurich 1999, n. 2469, p. 678). Dans leur courrier à la défenderesse du 4 septembre 2005, les demandeurs ont clairement relevé que la date anniversaire des 5 ans à partir de la réception de l’ouvrage était proche, à quoi la défenderesse a répondu le 25 septembre 2005 qu’elle savait effectivement que les 5 ans de leur construction approchaient. Il peut être relevé au demeurant que, dans le régime de la norme SIA-118, dont se rapproche le contrat, si la vérification commune n’a pas lieu dans le mois à partir de l’avis d’achèvement parce qu’aucune partie ne l’a demandé, l’ouvrage est considéré comme reçu à l’expiration de ce délai (art. 164 al. 1 Norme SIA 118). En tout état de cause, la prescription serait donc intervenue au plus tard à fin novembre 2005.

             

              lI n’est pas davantage contesté par les parties que le délai de prescription, s’agissant de la garantie pour les défauts de l’ouvrage, est de 5 ans ; ce délai ressort tant de l’art. 35.4 du contrat d’entreprise générale conclu entre les parties que de l’art. 371 al. 2 CO. Dans leur mémoire-réponse et recours-joint, les recourants par voie de jonction ont par ailleurs admis que « l’échéance du délai théorique de prescription » était « au mois d’octobre 2005 ».

 

              c) aa) Les deux actes interruptifs de prescription, à savoir la réquisition de poursuite et la demande en justice (art. 135 ch. 2 CO), étant intervenues postérieurement à l’acquisition de la prescription, il s’agit de déterminer d’une part si la défenderesse a valablement renoncé à invoquer la prescription et d’autre part si le fait d’invoquer la prescription constitue dans le cas d’espèce un abus de droit.

 

              bb) Selon la jurisprudence, après que le contrat a été conclu, le débiteur peut renoncer à se prévaloir de la prescription tant que le délai court et même une fois celui-ci écoulé. La renonciation à la prescription peut se faire sans forme ; des actes concluants suffisent s’ils constituent des indices clairs de la volonté univoque du débiteur. Le comportement ou la déclaration en cause s’interprète selon le principe de la confiance (cf. TF 4C.421/2005 du 6 avril 2006 c. 4.1 et les réf. citées ; ATF 132 III 226 c. 3.3.7).

 

              En l’espèce, il ressort des multiples échanges de courriers entre les parties qu’à aucun moment la défenderesse n’a, expressément ou par actes concluants, renoncé à invoquer la prescription. Alors que les parties étaient toutes deux conscientes du problème, ainsi qu’il résulte de l’intitulé de leurs correspondances d’octobre 2005 faisant expressément référence à la « garantie » et du contenu de celles-ci, rien n’indique que les demandeurs aient requis la défenderesse de renoncer à la prescription de 5 ans ou que cette dernière ait, de son propre chef, renoncé à l’invoquer ultérieurement. En particulier, le fait pour la défenderesse d’avoir prié le demandeur d’établir une liste de travaux couvrant des défauts cachés ne saurait être assimilable à une renonciation tacite à invoquer la prescription. Au demeurant, la liste transmise à la défenderesse par le demandeur en annexe à son courrier du 31 octobre 2005 ne fait que reprendre en substance les défauts déjà constatés antérieurement sans faire état de défauts cachés que la défenderesse s’était engagée, cas échéant, à communiquer aux entreprises concernées pour qu’il y soit remédié.

             

              cc) Selon l’art. 2 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi. L’adjectif « manifeste » indique qu’il convient de se montrer restrictif dans l’admission de l’abus de droit. Selon la jurisprudence, le débiteur commet un abus de droit en se prévalant de la prescription, non seulement lorsqu’il amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais également lorsque, sans mauvaise intention, il a un comportement qui incite le créancier à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de prescription et que, selon une appréciation raisonnable, fondée sur des critères objectifs, ce retard apparaît compréhensible. Le comportement du débiteur doit être en relation de causalité avec le retard à agir du créancier (ATF 131 III 430 c. 2 ; ATF 128 V 236 c. 4a et les arrêts cités ; TF 4C.296/2003 du 12 mai 2004 c. 3.6, in SJ 2004 I 589, notamment pp. 594 s.). En revanche, si, une fois la prescription acquise, le débiteur a adopté une attitude propre à dissuader le créancier, ce dernier ne saurait invoquer l’abus de droit (Pichonnaz, in Commentaire romand, CO I, Bâle 2003, n. 13 ad art. 142 CO). En effet, le comportement du débiteur ne joue plus aucun rôle après l’écoulement du délai de prescription (ATF 113 lI 264 c. 2e).

 

              En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que la défenderesse aurait amené les demandeurs à renoncer à entreprendre des démarches judiciaires pendant le délai de prescription. S’il est vrai qu’elle a tenté de trouver des solutions aux problèmes rencontrés par ses clients, notamment en intervenant auprès de certains de ses sous-traitants, tels qu’I.________ SA s’agissant du jacuzzi, elle n’a jamais donné l’assurance aux demandeurs que ses interventions aboutiraient à un résultat et encore moins qu’elle reconnaissait sa propre responsabilité dans cette affaire. Or, lorsque le débiteur participe à la recherche de solutions avec le créancier et tente parallèlement d’impliquer des tiers sans reconnaître expressément ou tacitement sa responsabilité, le créancier ne peut inférer de cette attitude la haute probabilité d’un arrangement à l’amiable, qui le pousserait à renoncer à toute mesure nécessaire à l’interruption de la prescription (cf. TF 4C.421/2005 du 6 avril 2006 précité c. 5.2 avec la réf. citée). Quant au paragraphe conclusif du courrier de la défenderesse du 1er mai 2006 aux demandeurs, dans lequel elle indique qu’elle va s’assurer de l’aboutissement des réparations, il reste sans incidence sur la question d’un éventuel abus de droit, même s’il peut donner à penser que cette dernière s’impliquait pour aboutir à une solution. En effet, l’attitude du débiteur une fois la prescription acquise — ce qui était le cas en mai 2006 — n’a pas à être prise en considération pour déterminer s’il a cherché à dissuader le créancier à interrompre la prescription pendant que le délai courait et s’il abuse de son droit en invoquant la prescription.

 

              Il découle de ce qui précède qu’il n’était pas abusif de la part de la défenderesse d’invoquer la prescription devant l’autorité judiciaire saisie.

 

              d) Il y a lieu encore d’examiner s’il n’y a pas eu d’autre interruption de prescription au sens de l’art. 135 CO avant que celle-ci n’ait été acquise, notamment par une reconnaissance de dette de la défenderesse (art. 135 ch. 1 CO).

 

              Une telle reconnaissance de dette peut être retenue lorsque l’entrepreneur manifeste au maître sa détermination ou sa volonté de répondre juridiquement de certains défauts déterminés. Pour que la prescription soit interrompue, la reconnaissance doit être faite de façon claire et émaner de l’entrepreneur lui-même. Une forme particulière n’est toutefois pas requise, de sorte qu’un comportement concluant – dans la mesure où il est clair – suffit, comme le fait de commencer la réparation requise de l’ouvrage ou l’acceptation de procéder à la réfection requise (Gauch/Carron, op. cit., n. 2266, p. 617 ; ATF 121 III 272, JT 1996 I 254).

 

              En l’espèce, aucune des correspondances échangées par la défenderesse avec les demandeurs ne laisse supposer une quelconque volonté de sa part de répondre juridiquement et personnellement des défauts constatés. Au contraire, la défenderesse a toujours invité les sous-traitants, par exemple I.________ SA, à remédier, à leurs frais, aux défauts constatés ; ce faisant, la défenderesse n’a pas admis sa responsabilité personnelle, mais a uniquement cherché à impliquer la responsabilité juridique des tiers sous-traitants.

 

              Il découle de ce qui précède qu’il n’existe pas, en l’espèce, de reconnaissance de dette de la défenderesse qui aurait interrompu la prescription avant qu’elle n’ait été acquise.

 

              e) Il s’ensuit que le recours de la défenderesse doit être admis et l’action des demandeurs purement et simplement rejetée.

 

 

4.                            En conclusion, le recours doit être admis, le recours joint devenant sans objet. Vu l’issue de la procédure, la recourante a droit à de pleins dépens de première et de deuxième instance. S’agissant des dépens de première instance, elle a droit au remboursement de son coupon de justice, par 7065 fr. 85, et à une participation aux honoraires et débours de son mandataire, par 13’200 fr.
[8’800 / 2 x 3], ce qui représente un montant de 20’265 fr. 85.

 

                            Les frais de deuxième instance de la recourante principale sont arrêtés à 656 fr. et ceux des recourants par voie de jonction, solidairement entre eux, à 418 fr (art. 232 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]).

 

                            Les recourants par voie de jonction doivent à la recourante des dépens de deuxième instance de 3’156 fr., soit 656 fr. en remboursement de ses frais de justice et 2500 fr., TVA en sus, au titre de participation à ses frais d’avocat (art. 2 TAv [Tarif du 17 juin 1986 des honoraires d’avocat dus à titre de dépens]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant en audience publique,

prononce :

 

 

              I.              Le recours principal est admis, le recours joint étant sans objet.

 

              II.              Le jugement est réformé aux chiffres I, II et IV de son dispositif comme il suit :

                            I.              rejette la demande déposée le 20 juillet 2007 par les demandeurs A. et B. K.________ à l'encontre de la défenderesse D.________ SA ;

 

                            II.              supprimé ;

 

                            IV.              dit que A. et B. K.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de D.________ SA de la somme de       20'265 fr. 85 (vingt mille deux cent soixante-cinq francs et huitante-cinq centimes) à titre de dépens, à savoir :

 

                                          - 13'200 fr. (treize mille deux cents francs), plus TVA, à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil ;

 

                                          - 7'065 fr. 85 (sept mille soixante-cinq francs et huitante-cinq centimes) à titre de remboursement de ses frais de justice.

             

                            Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

              III.              Les frais de deuxième instance de la recourante principale sont arrêtés à 656 fr. (six cent cinquante-six francs), ceux des recourants par voie de jonction, solidairement entre eux, à 418 fr. (quatre cent dix-huit francs).

 

              IV.              Les recourants par voie de jonction A. et B. K.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de la recourante principale D.________ SA de la somme de 3'156 fr. (trois mille cent cinquante-six francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

 

Du 30 mars 2011

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

 

‑              Me Bernard de Chedid (pour D.________ SA)

‑              Me Christian Dénériaz (pour A. et B. K.________)

 

              La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 47’400 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois

 

              Le greffier :