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TRIBUNAL CANTONAL |
135/I |
CHAMBRE DES RECOURS
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Séance du 30 mars 2011
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Présidence de M. Colombini, président
Juges : MM. Giroud et Krieger
Greffier : M. Corpataux
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Art. 398 al. 2 CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par N.________ Sàrl, à Puidoux, défenderesse, et D.________, à Puidoux, défendeur, contre le jugement rendu le 16 mars 2010 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec V.________ SA, à Lausanne, demanderesse.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
En fait :
A.
Par jugement du 16 mars 2010, dont la motivation a été adressée aux parties pour notification
le 13 septembre 2010, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis partiellement
les conclusions de la demande déposée le 1er
mars 2005 par la V.________ SA à l’encontre de N.________ Sàrl et D.________ (I), rejeté
les conclusions reconventionnelles prises par N.________ Sàrl et D.________ dans leur réponse
du 27 juin 2005 (II), dit que N.________ Sàrl et D.________ sont solidairement débiteurs de
V.________ SA et lui doivent immédiat paiement de la somme de 12'856 fr. 30 avec intérêts
à
5 % l’an dès le 11 juillet
2003 (III), arrêté les frais de la cause à 32'081 fr. 60 à la charge de V.________
SA et 15'514 fr. 60 à la charge de N.________ Sàrl et D.________, solidairement entre eux (IV),
dit que N.________ Sàrl et D.________ sont solidairement débiteurs de V.________ SA de la somme
de 13'693 fr. 90, TVA en sus sur 3'000 fr., à titre de dépens réduits, à savoir 10'693
fr. 90 en remboursement de ses frais de justice et 3'000 fr., TVA en sus, à titre de participation
aux honoraires et débours de son conseil (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(VI).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, dont la teneur est la suivante :
« 1. […]V.________ SA, demanderesse, est une société anonyme sise à Lausanne, inscrite au Registre du commerce (RC) du canton de Vaud depuis le 31 janvier 1983, dont le but statutaire est « fiduciaire ». Elle est notamment engagée par [...], qui en est l’administrateur et le président avec signature individuelle.
N.________ Sàrl, défenderesse, dont le siège est à Puidoux, initialement inscrite sous la raison sociale M.________ Sàrl, est une société à responsabilité limitée et inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le 11 mars 1997, qui a pour but la « fourniture et pose de tout agencement d’intérieur, notamment plafonds suspendus, cloisons légères, lustrerie, stores d’intérieur, papiers peints et mobilier ». Cette société est engagée par [...] et D.________, tous deux associés gérants avec signature individuelle.
D.________ exploitait en outre en raison individuelle une entreprise sise à Puidoux, sous la raison de commerce D.________, inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le 8 mai 1992, dont le but statutaire était la « vente et pose de faux plafonds et agencement », et radiée en date du 21 février 2001 par suite de cessation d’activité.
2. […]V.________ SA s’occupait d’établir la comptabilité et les déclarations fiscales de la société M.________ Sàrl, devenue N.________ Sàrl, ainsi que de l’entreprise individuelle D.________, depuis 1978.
3. Le 23 février 1999, la demanderesse a adressé à la société M.________ Sàrl une note d’honoraires d’un montant de Fr. 2’556.-, TVA incluse, pour les prestations exécutées du 1er octobre au 31 décembre 1998, concernant notamment l’ouverture des comptes, l’élaboration du bilan et du compte de profits et pertes ainsi que l’élaboration et la transcription de la déclaration fiscale de la société et des documents annexes.
4. En date du 19 octobre 1999, la demanderesse a adressé à l’entreprise individuelle D.________, une note d’honoraires s’élevant à Fr. 4’794.50 pour les prestations effectuées et concernant notamment la réouverture des comptes au 1er janvier 1997 et 1er janvier 1998 ainsi que l’élaboration du bilan et du compte de profits et pertes pour les périodes précitées.
5. Le 20 octobre 1999, la demanderesse a adressé à M.________ Sàrl une facture d’un montant de Fr. 2’515.50, TVA incluse, pour les prestations exécutées, concernant notamment la réouverture des compte [sic] au 1er janvier 1998, l’élaboration du bilan et du compte de profits et pertes, la récolte des renseignements fiscaux, l’élaboration et la transcription de la déclaration fiscale 1999/2000 et des documents annexes ainsi que le contrôle des décomptes TVA, décomptes rectificatifs, entretiens téléphoniques et correspondance avec l’Administration fédérale des contributions (ci-après AFC).
6. En date du 19 mai 2000, la demanderesse a adressé à M.________ Sàrl une note d’honoraires d’un montant de Fr. 2’150.-, TVA incluse, pour les prestations exécutées d’octobre 1999 à fin avril 2000 et concernant notamment la réouverture des comptes au 1er janvier 1999, l’élaboration d’un projet du bilan et du compte des profits et pertes, les décomptes TVA, corrélation et établissement du décompte 4ème trimestre 1999.
Par courrier du même jour, la demanderesse a adressé à D.________, s’agissant de son entreprise individuelle, une note d’honoraires de Fr. 2225.25, TVA incluse, pour les prestations exécutées d’octobre 1999 à fin avril 2000 et ayant notamment trait à la réouverture des comptes au 1er janvier 1999 ainsi qu’à l’élaboration d’un projet du bilan et du compte de profits et pertes pour la même période.
7. Par correspondance du 7 février 2001, la demanderesse a adressé à la défenderesse une note d’honoraires à hauteur de Fr. 817.-, TVA incluse, pour les prestations exécutées de mai à décembre 2000 et concernant notamment l’élaboration du bilan et du compte de profits et pertes pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999.
Par courrier du même jour, la demanderesse a également transmis à D.________ une note d’honoraires, à hauteur de Fr. 1591.-, TVA incluse, s’agissant de son entreprise individuelle, pour les prestations effectuées de mai à décembre 2000 et concernant notamment l’élaboration du bilan et du compte de profits et pertes pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999.
8. En date du 3 octobre 2002, la demanderesse a adressé à la défenderesse une note d’honoraires d’un montant de Fr. 9’038.40, TVA incluse, valeur au 30 septembre 2002, pour l’établissement de la comptabilité des exercices 2000 et 2001 ainsi que la fiscalité, pour la période du 1er janvier 2001 au 31 juillet 2002.
Par missive du même jour, la demanderesse a transmis à D.________ s’agissant de son entreprise individuelle, une note d’honoraires de Fr. 6’563.60, TVA incluse, valeur au 30 septembre 2002, pour les prestations exécutées du 1er janvier 2001 au 31 juillet 2002, notamment relatives à l’élaboration du bilan et du compte de profits et pertes, la récolte de renseignements fiscaux ainsi que l’élaboration et la transcription de la déclaration fiscale 2001/2002 et des documents annexes.
9. Le 31 octobre 2002, la demanderesse a adressé à la défenderesse une demande d’acompte à hauteur de Fr. 12’912.-, TVA incluse, pour les prestations exécutées du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2002, en relation avec la situation fiscale de la défenderesse.
10. Le 25 février 2003, la demanderesse a adressé un premier rappel à la défenderesse portant les factures des 30 septembre et 31 octobre 2002, d’un montant total de Fr. 21’950.40.
11. Les 3 et 4 mars 2003, la défenderesse s’est acquitté [sic] en faveur de la demanderesse d’un montant de Fr. 10’000.-, respectivement de Fr. 3’436.40.
12. Par courrier du 25 mars 2003, la demanderesse a adressé à la défenderesse une facture ouverte de Fr. 18’514.-, TVA incluse, sous déduction du versement de la somme de Fr. 3’436.40.
13. Dans une lettre datée du 5 mai 2003 destinée à la demanderesse, la défenderesse a exprimé ses griefs s’agissant du bien-fondé des factures qu’elle lui a adressées.
14. Par missive du 9 mai 2003, la défenderesse a notamment écrit ce qui suit à la demanderesse:
« ( ..)
Après discussion avec Monsieur [...] (de la TVA), j’ai pris connaissance avec stupéfaction du fait qu’il ne savait pas que l’entreprise D.________ et l’entreprise M.________ Sàrl avaient été fermées fin 2000, radiées de l’office du Commerce avec parution dans la Feuille de Avis Officiels [sic].
Vous savez que les 2 entreprises ont été stoppées sur les conseils de votre expert Monsieur [...] qui a lui-même fait les démarches nécessaires avec le notaire Monsieur [...] ; c’est également lui qui nous a conseillé de conserver le même numéro TVA (cause de tous nos problèmes avec I’AFC/TVA).
C’est-à-dire que N.________ Sàrl n’a rien à voir ni avec D.________ ni avec M.________ Sàrl ; en conséquence, je ne comprends pas pourquoi il y a toujours liaison avec cette dernière, créant des problèmes avec la fiscalité de la TVA.
Je vous rappelle que le bilan 2001 de N.________ Sàrl n’est pas terminé, qu’il n’est que provisoire (avec décompte utopique de CHF 45’000.- de bénéfice qui nous a coûté CHF 18’000.- d’impôt).
La nouvelle entreprise a démarré avec un capital de CHF 35’000.- d’actions (comme vous le savez), et c’est moi-même qui ai prêté CHF 120’000.- à N.________ Sàrl pour le démarrage ; capital non déduit au bilan provisoire 2001. De plus, machines, outillage et stock doivent être rachetés à M.________ Sàrl par N.________ Sàrl et donc être déduits de ce même bilan 2001.
Je vous rappelle que CHF 10’000.- d’acompte ont été versés pour ce bilan 2001 qui n’ait (sic) toujours pas terminé.
Aussi je vous demande de faire le nécessaire au plus vite pour ce bouclement, ainsi que pour celui de 2002 afin que cette fois tout soit en ordre pour la TVA et la fiscalité (pas de bilan provisoire).
Je suis réellement déçu après 25 ans d’ancienneté chez vous d’être traité de la sorte car j’estime que votre rôle de conseil, d’écoute et de confiance n’a pas été respecté.
Enfin, à chaque changement d’expert, cela ne nous a causé que des problèmes : bilans toujours provisoires et jamais bouclés correctement. Je tiens à préciser que j’ai toujours demandé des bilans en ordre (ce qui semble normal) et n’ai jamais contesté vos honoraires.
En espérant que vous comprendrez ma situation et rechercherez un accord à l’amiable sans que nous devions recourir à des voies légales.
(…) »
15. Le 13 juin 2003, la demanderesse a accusé réception des courriers précités et y a notamment répondu comme suit :
« (…)
En effet, nous tenons à relever que les bilans 2000 et 2001 des deux sociétés ont été établis sur la base des documents et renseignements que vous avez fournis à MM. [...] et [...], et qu’ils ont été rendus définitifs du fait que vous ne les avez pas contestés.
En référence à votre lettre du 9 mai 2003, nous vous informons ce qui suit :
Dans la comptabilité de l’exercice 2001, nous avons tenu compte de la reprise des équipements et du matériel liée à votre activité indépendante D.________ pour un montant de CHF 12’000.-.
Votre compte courant associé a enregistré en 2001 un certain nombre d’apports personnels totalisant CHF 122'000.-. Nous vous rappelons que, durant cette période, vous avez prélevé des sommes de CHF 15’000.-, CHF 12’000.- et CHF 32’000.-, qui ont été dûment comptabilisées et qui se retrouvent dans votre compte courant au 31.12.2001.
Les machines, l’outillage et les stocks, qui étaient la propriété de M.________ Sàrl, ont déjà été repris par la société N.________ Sàrl, contrairement à ce que vous mentionnez dans votre lettre du 9 mai 2003.
D’autre part, nous vous rendons attentif au fait que nous avons rencontré toutes ces années certaines difficultés à obtenir des informations comptables fiables (absence d’intégralité des factures débiteurs, factures différentes portant le même numéro, manque de justificatifs, listes contradictoires etc.).
Les travaux exceptionnels que nous avons effectués dans le cadre de la taxe sur la valeur ajoutée ont permis de ramener le montant des prétentions de la TVA de CHF 350’499.- à CHF 155’373.-.
Ainsi que cela vous a déjà été expliqué lors du rendez-vous avec nos collaborateurs, [...], [...] et [...], les décomptes TVA ont toujours été effectués par vos soins, à titre personnel. Les remarques et reprises qui ont été faites par le contrôleur de la TVA reprennent des éléments qui vous avaient été signalés à l’époque par notre collaborateur M. [...]. Malgré le fait que vous remplissez vous-même vos décomptes TVA en mentionnant notre fiduciaire en tant que responsable, nous vous informons que les décomptes TVA remplis par nos soins sont dactylographiés et non pas remplis de manière manuscrite.
(…)
Nous attirons votre attention sur le fait qu’il subsiste à ce jour un solde ouvert en notre faveur de CHF 18’514.-. Dans ce montant sont compris tous les travaux de recherches, ainsi que l’établissement de nombreuses listes récapitulatives qui avaient pour but de réconcilier les décomptes TVA effectués par nos soins. Cet important travail à (sic) permis de diminuer de manière sensible le montant des prétentions de l’Administration fédérale des contributions, tel que mentionné ci-avant.
Au vu de ce qui précède et compte tenu du montant relativement conséquent ouvert à ce jour, nous nous voyons contraints de suspendre tous travaux liés au bouclement de votre exercice 2002. (…)
Afin de régler cette situation, nous vous proposons de nous rencontrer à une date que vous voudrez bien nous proposer. Dans l’intervalle, nous vous prions de nous faire parvenir un acompte de CHF 13'000.- à valoir sur le solde des honoraires dus, étant donné que toutes les prestations n’ont pas encore été facturées. (…) »
16. Le 11 juillet 2003, la demanderesse a fait notifier un commandement de payer, poursuite n° [...], à la défenderesse par l’Office de poursuites et faillites de Lavaux.
La défenderesse y a formé opposition totale.
17. Le 18 août 2003, la demanderesse a adressé à la défenderesse un courrier notamment libellé comme suit:
« (…)
Nous vous informons que nous allons vous faire citer devant le Tribunal d’arrondissement.
Un avocat sera mandaté incessamment pour défendre nos intérêts.
S’il devait s’avérer que vous faites opposition de façon systématique, nous n’aurions plus qu’à demander la mise en faillite de votre société, bien à regret croyez-le, mais conformément aux dispositions légales qui prévoient que lorsqu’un débiteur veut se soustraire à ses obligations en faisant systématiquement opposition aux poursuites qui lui sont notifiées, il peut être déclaré en faillite, sans avoir à suivre les procédures habituelles.
Ci-joint une déclaration de retrait d’opposition, à nous retourner dans les 5 jours. Vous constaterez que nous vous laissons une certaine liberté pour le plan de paiement.
(…) »
Cette lettre était accompagnée d’une déclaration de retrait d’opposition et de reconnaissance de dette soumise à la signature de la défenderesse et prévoyant un plan de paiement pour le montant réclamé.
18. Par correspondance du 17 février 2004, D.________ et la société N.________ Sàrl ont été informés de l’ouverture d’une procédure pour soustraction d’impôt à leur endroit par l’Administration cantonale des impôts.
19. D.________ a fait l’objet d’un mandat de répression de l’Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en date du 24 août 2004, par lequel il a été reconnu coupable de l’infraction de soustraction de l’impôt par négligence à hauteur de Fr. 67’648.- et astreint à payer une amende d’un montant de Fr. 7’000.- ainsi que des frais de Fr. 480.-.
20. Par mandat de répression du 3 février 2005 de l’Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la société N.________ Sàrl a été reconnue coupable de l’infraction de soustraction d’impôt par négligence à hauteur de Fr. 44’183.- et a été condamnée au paiement d’une amende de Fr. 4’000.- et des frais d’un montant de Fr. 290.-.
21. Par demande datée du 28 février 2005, reçue au greffe du Tribunal le 1er mars 2005, […]V.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que N.________ Sàrl soit reconnue débitrice à son égard et lui doive prompt et immédiat paiement de la somme de Fr. 38’527.60 avec intérêt à 5% l’an, dès le 25 mars 2003 pour 18’514.-, et, dès le 30 septembre 2003 pour Fr. 20’013.60 (I), et à ce que l’opposition formée au commandement de payer N° [...] de l’Office des poursuites et faillites de Lavaux soit définitivement levée, libre cours étant laissé à la poursuite (Il).
D.________ a déposé, [sic] une requête incidente d’intervention datée du 26 avril 2005, reçue au greffe du Tribunal le 27 avril 2005, concluant, avec dépens, à ce qu’il soit autorisé à intervenir dans le procès pendant entre […]V.________ SA et N.________ Sàrl pour y prendre les conclusions suivantes : « V.________ SA est la débitrice de D.________ et lui doit immédiat paiement de Fr. 67’648.- et de Fr. 7’480.- avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2004 ».
Par courrier du 28 avril 2005, N.________ Sàrl, par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré adhérer à la requête incidente d’intervention déposée par D.________.
Par correspondance du 30 mai 2005, la demanderesse, par l’intermédiaire de conseil, a déclaré ne pas s’opposer à la requête d’intervention du 26 avril 2005.
Par décision du 2 juin 2005, le Président [du tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois] a informé les parties que la requête d’intervention du 26 avril 2005 était admise et a imparti un nouveau délai à la défenderesse pour déposer sa réponse.
Par réponse datée du 27 juin 2005, reçue au greffe du Tribunal le 28 juin 2005, N.________ Sàrl et D.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement à ce […]V.________ SA soit reconnue débitrice de D.________ du montant de Fr. 60’000.- avec intérêts à 5 % du 27 juin 2005 (I) et à ce que […]V.________ SA soit reconnue débitrice de N.________ Sàrl du montant de Fr. 39’999.- avec intérêts à 5% du 27 juin 2005 (lI).
La demanderesse a déposé ses déterminations en date du 22 août 2005 et a conclu, avec suite de frais et dépens, à la libération des conclusions libératoires et reconventionnelles prises par les codéfendeurs dans leur réponse du 27 juin 2005, et à la confirmation de ses conclusions prises au pied de sa demande du 28 février 2005.
Les défendeurs ont déposé leurs déterminations le 22 septembre 2005.
22. Par ordonnance sur preuves du 19 octobre 2005, le Président [du tribunal saisi] a ordonné la mise en oeuvre d’une expertise et désigné en qualité d’expert B.________, Y.________ SA, à Fribourg.
23. B.________ a déposé son rapport d’expertise le 3 novembre 2006.
Ce rapport mentionne ce qui suit:
« Allégué 17 : Les factures des 30 septembre 2002, 31 octobre 2002 et 31 août 2003 de la demanderesse à la défenderesse sont justifiées à dire d’experts.
- La facture du 30 septembre 2002 de CHF 8’400.00 (hors TVA) adressée à la société N.________ Sàrl me paraît justifiée. En effet, les travaux de comptabilité demandés par la défenderesse pour les exercices 2000 et 2001, ainsi que les différents travaux fiscaux ont incontestablement été effectués par la demanderesse. Le nombre d’heures passées à l’accomplissement de ces travaux tels qu’ils ressortent du détail de la facture qui m’a été remis par la demanderesse n’est pas contestable. De même, les tarifs horaires appliqués correspondent aux recommandations de la Chambre Fiduciaire Suisse. Enfin, la technique de facturation appliquée par la demanderesse est fiable.
- La facture du 31 octobre 2002 de CHF 12’000.00 (hors TVA) n’est, en réalité, qu’une demande d’acompte concernant la facture suivante, de sorte qu’elle sera traitée avec celle-ci.
- Concernant la facture du 31 août 2003 de CHF 30’600.00 (hors TVA) adressée à la société N.________ Sàrl, les prestations facturées ressortent du détail de la note d’honoraires remis par la demanderesse et il n’y aucune raison de douter que les travaux ont été effectués.
Mis à part les heures indispensables liées à tout contrôle TVA (entretiens avec le réviseur, réponses aux demandes de renseignements, etc.), cette facture concerne les nombreuses heures passées à tenter d’établir le véritable chiffre d’affaires soumis à TVA et à récolter les documents nécessaires pour justifier la TVA déductible (factures des fournisseurs). Bien que ces démarches, menées conjointement par les parties, aient permis de réduire considérablement les reprises de TVA, ces nombreuses heures de travail auraient pu être évitées si la demanderesse avait accompli son mandat de manière irréprochable, ce qui n’a pas été le cas (cf. allégué 34 ci-après).
Allégué 34 : Ces différents problèmes fiscaux sont dus à des violations claires de ses obligations professionnelles par la demanderesse
Les relations entre la demanderesse et les défendeurs n’ont pas fait l’objet d’un contrat écrit, ce qui est très fréquent dans ce type de mandats.
Il ressort toutefois des documents qui m’ont été remis, notamment les notes d’honoraires de la demanderesse et leurs détails, ainsi que des auditions des parties et de Monsieur [...], que les relations entre les parties peuvent être résumées de la manière suivante :
- La demanderesse avait un mandat global, tant pour la raison individuelle de D.________ que pour la société M.________ Sàrl (devenue N.________ Sàrl), d’établir une comptabilité leur permettant de remplir leurs obligations fiscales.
- Les comptabilités ont été établies par la demanderesse qui avait également le mandat de préparer le bouclement des comptes annuels et d’établir les bilans et comptes de résultat.
- Les déclarations des parties sont contradictoires concernant les documents utilisés par la demanderesse pour établir la comptabilité des défendeurs. Selon la demanderesse, celle-ci n’utilisait que les listes d’encaissements et de paiements préparées par les défendeurs, ainsi que les relevés bancaires. Par contre, les défendeurs soutiennent qu’ils remettaient toutes les pièces comptables (notamment les factures) à la demanderesse. Les documents en ma possession ne m’ont pas permis de trancher cette question.
- Dans le cadre de son mandat global, la demanderesse avait également mission d’établir la déclaration d’impôt de la SàrI.
- Concernant la TVA, les trois premiers décomptes de chaque année de la raison individuelle et de la Sàrl étaient remplis par les défendeurs sur la base de leurs listes d’encaissements et de paiements.
- Le 4ème décompte TVA de la SàrI pour l’année 1998 a clairement été établi et signé par la demanderesse (par l’intermédiaire de Monsieur [...]). Dans sa note d’honoraires du 20 octobre 1999, la demanderesse mentionne qu’elle a également établi un décompte TVA rectificatif concernant le chiffre d’affaires 1998.
- Le 4ème décompte TVA de la Sàrl pour l’année 1999 a incontestablement été établi à la machine à écrire par la demanderesse.
- Pour l’année 2000, il ressort du détail de la note d’honoraires du 3 octobre 2002 que la demanderesse a contrôlé la corrélation finale entre le chiffre d’affaires déclaré à la TVA et celui ressortant de la comptabilité.
- Je n’ai pas trouvé de preuve que la demanderesse soit intervenue dans l’établissement des autres décomptes TVA, que ce soit ceux de la Sàrl ou ceux de la raison individuelle.
Au vu de ces différents éléments, il me semble évident que la demanderesse avait le devoir de s’assurer que le chiffre d’affaires de la Sàrl déclaré à la TVA correspondait à celui ressortant de la comptabilité en fin d’année (corrélation).
Il est fréquent dans la pratique que la fiduciaire de l’entreprise ait pour mission de s’assurer de cette corrélation en fin d’année en contrôlant le 4ème décompte TVA et, si nécessaire, en adressant un décompte TVA complémentaire (rectificatif) lors du bouclement des comptes annuels.
En contrôlant les 4èmes décomptes TVA de la Sàrl pour les années 1998 à 2000, la demanderesse a inévitablement dû constater qu’il y avait des erreurs dans les décomptes TVA préparés par les défendeurs. Etant donné que la raison individuelle et la Sàrl travaillaient en étroite collaboration (sous-traitance, cf. allégué 35 ci-après), la demanderesse ne pouvait pas ignorer que les erreurs dans les décomptes TVA de la SàrI allaient également entraîner des erreurs dans ceux de la raison individuelle.
En constatant ces erreurs, la demanderesse aurait dû procéder à des investigations complémentaires pour s’assurer de l’exactitude des décomptes TVA de la Sàrl et de la raison individuelle. Elle aurait dû procéder à des contrôles supplémentaires, à l’analyse des pièces comptables (notamment les factures) et, cas échéant, établir des décomptes complémentaires. Si, notamment pour des raisons de coût, les défendeurs s’étaient opposés à ces démarches, la demanderesse aurait dû les avertir par écrit qu’ils encourraient de sérieux problèmes en matière de TVA (reprises fiscales et amendes).
A ce stade du rapport, il convient de préciser que les reprises de TVA définitives ont été de différents types:
a) Pour la raison individuelle (reprises TVA)
- chiffre d’affaires non déclaré : CHF 28’391 41.2%
- prestations à soi-même : CHF 1’295 1.9%
- impôt préalable non admis : CHF 39’259 56.9%
Total des reprises TVA : CHF 68’945 100%
b) Pour la Sàrl
- manque de chiffre d’affaires selon la
marge expérimentale de la branche : CHF 20’031 46.3%
- impôt préalable non admis : CHF 24’155 54.7%
Total des reprises TVA : CHF 44’185 100%
Reprises TVA concernant le chiffre d’affaires
Inscrit au registre du commerce, d’une part, en sa qualité de chef de la raison individuelle et, d’autre part, comme gérant de la Sàrl, Monsieur D.________ devait connaître et appliquer les règles du droit des obligations concernant la comptabilité commerciale. De même, il ne peut se prévaloir d’une ignorance du système de perception et de déclaration de la TVA.
La responsabilité de Monsieur D.________ me semble dès lors partiellement engagée pour ce qui concerne les conséquences liées à la partie du chiffre d’affaires qui n’a pas été correctement déclarée à la TVA. Toutefois, la demanderesse doit également assumer sa part de responsabilité. En effet, si elle avait exécuté correctement son mandat, elle aurait dû procéder à une comparaison des chiffres d’affaires et des décomptes TVA. Pour la raison individuelle, elle aurait ainsi facilement constaté qu’il y avait des différences manifestes qui auraient pu être corrigées en fin d’année par un décompte TVA complémentaire. Quant à la Sàrl, une analyse sérieuse de ses comptes aurait permis à la demanderesse de constater que la marge brute ne correspondait pas à la marge expérimentale de la branche. Elle aurait ainsi dû interpeller son client pour déterminer si cette différence pouvait être justifiée par des événements particuliers ou si des écritures comptables complémentaires pouvaient partiellement corriger cette marge insuffisante.
Reprises TVA concernant les prestations à soi-même
En exécutant correctement son mandat, la demanderesse aurait dû informer son client de l’obligation de déclarer les prestations à soi-même liées à l’utilisation privée d’un véhicule d’entreprise. Cette reprise fiscale aurait ainsi pu être évitée.
Reprises TVA concernant la déduction de l’impôt préalable
La déduction de l’impôt préalable qui n’a pas été admise par le réviseur TVA provient essentiellement du fait que les défendeurs n’ont pas été en mesure de produire toutes les factures des fournisseurs de la raison individuelle et de la Sàrl et qu’il y a eu un mélange entre les deux entreprises au niveau de l’adressage des factures et de leur paiements. Or, comme je l’ai indiqué ci-dessus, si la demanderesse avait accompli son mandat avec rigueur, elle aurait dû rendre ses clients attentifs à ce problème et les informer que la récupération de la TVA serait refusée si les règles formelles n’étaient pas respectées. De part son expérience, la demanderesse ne pouvait pas ignorer le formalisme dont fait preuve l’Administration fédérale des contributions lorsqu’il s’agit d’accepter la déduction de l’impôt préalable.
En résumé, on ne peut pas dire que la demanderesse a commis des fautes graves dans l’accomplissement de son mandat. Toutefois, en renonçant à procéder à des investigations supplémentaires pour corriger les erreurs des décomptes TVA (corrélation des chiffres d’affaires, analyse de la marge brute, déclaration des prestations à soi-même) et en n’avertissant pas ses clients des inévitables problèmes qu’ils encouraient, la demanderesse a assurément commis des négligences dans la conduite de son mandat. Un mandataire professionnel ne peut pas se satisfaire d’une telle situation, d’autant plus que, comme l’a relevé Monsieur [...] lors de son audition, la demanderesse avait des doutes concernant son client, en raison notamment du domaine d’activités (construction).
Allégué 35 : Ainsi, la demanderesse qui avait une vision globale des choses devait manifestement insister pour que la raison individuelle D.________ soit radiée avant 2000, soit dès 1997, date de la constitution de N.________ Sàrl.
La demanderesse n’avait aucune raison d’insister pour que la raison individuelle D.________ soit radiée du registre du commerce lors de la constitution de la société M.________ Sàrl en 1997.
En effet, D.________ et [...], qui avaient chacun leur raison individuelle, ont décidé en 1997 de constituer ensemble une SàrI afin d’être plus forts dans les soumissions. La Sàrl se voyait ainsi adjuger les travaux qu’elle sous-traitait aux deux raisons individuelles. Cette organisation voulue par les défendeurs à permis à la raison individuelle de D.________ d’augmenter régulièrement son chiffre d’affaires de CHF 102’075 en 1997 à CHF 1'016’442 en 2000.
Allégué 36 : L’exercice comptable 2001 de N.________ Sàrl a été clôturé en septembre 2002, après le passage du contrôleur de la TVA et sans tenir compte des remarques faites par ce dernier, par la demanderesse.
Entre les premiers passages du réviseur TVA en mars et avril 2002 et le bouclement des comptes 2001 de la Sàrl effectué en septembre 2002, la demanderesse n’avait plus la possibilité d’éviter les reprises de TVA qui ont été effectuées pour l’année 2001.
En effet, la reprise de TVA pour l’année 2001 a fait l’objet du décompte complémentaire n° 142587 daté du 16 avril 2002 déjà, soit avant le bouclement des comptes 2001. L’administration fiscale s’est basée sur les décomptes TVA qui avaient déjà été établis et déposés, ainsi que sur les pièces justificatives de cette période. Cette reprise de TVA initiale de CHF 32’922 provenait, d’une part, d’un chiffre d’affaires qui n’avait pas été intégralement déclaré et, d’autre part, du refus de nombreuses déductions de l’impôt préalable pour des questions formelles.
Les démarches conjointes des parties entre avril 2002 et août 2003 ont permis de corriger ce qui pouvait encore l’être et de réduire la reprise fiscale de l’année 2001 à CHF 9’122.
Allégué 37 : De plus, la demanderesse était chargée non seulement d’établir les comptes mais également la dernière déclaration TVA de l’année.
Comme cela a été indiqué ci-dessus concernant l’allégué 34, la demanderesse était clairement chargée d’établir une comptabilité pour la raison individuelle et pour la Sàrl de manière à ce que ces deux entreprises puissent remplir leurs obligations fiscales, A ce titre, la demanderesse devait fournir à ses clients des comptabilités probantes.
La demanderesse avait également le mandat d’établir, ou du moins de contrôler, les 4èmes décomptes TVA de la Sàrl. Je n’ai pas pu établir si la demanderesse avait également le mandat de vérifier les 4èmes décomptes TVA de la raison individuelle. Mais, comme je l’ai déjà relevé, les relations entre ces deux entreprises étaient telles qu’au vu des problèmes rencontrer [sic] dans la Sàrl la demanderesse ne pouvait pas ignorer que la raison individuelle connaîtrait des difficultés en matière de TVA. Elle aurait dès lors dû intervenir (contrôle ou avis au client).
Allégué 38 : Dans les chiffres d’affaires déclarés à la TVA et au fisc, il y a une différence, qui démontre à quel point la demanderesse a travaillé avec légèreté.
Une différence entre les chiffres d’affaires déclarés à la TVA et ceux ressortant de la comptabilité est normale du fait que la TVA était décomptée selon les encaissements, alors que la comptabilité tenait compte des travaux en cours et des débiteurs.
Cela étant, une différence de chiffre d’affaires existait bel et bien. Il convient d’analyser séparément les cas de la raison individuelle et de la Sàrl :
a) Raison individuelle
Les reprises de TVA concernant le chiffre d’affaires proviennent d’une différence entre les comptes de pertes et profits et les décomptes TVA.
Cette différence aurait pu être évitée si la demanderesse avait exécuté son mandat de manière irréprochable : contrôle de la corrélation entre les chiffres d’affaires ressortant des comptes et ceux déclarés à la TVA et établissement d’un décompte complémentaire.
b) Sàrl
Les reprises de TVA concernant le chiffre d’affaires ne proviennent pas d’une différence entre les comptes de pertes et profits et les décomptes TVA, mais du fait que la marge brute réalisée par la Sàrl n’était pas conforme à la marge expérimentale de la branche.
Cette différence de marge signifie pour l’administration fiscale que la Sàrl n’a pas enregistré dans ses comptes tout le chiffre d’affaires réalisé. Quelle que soit la cause de cette marge insuffisante, en bon professionnel, la demanderesse aurait dû se rendre compte que la marge était insuffisante et que cela pouvait entraîner une reprise fiscale pour son client. Elle aurait dès lors dû l’informer de ce problème et chercher des explications.
Toutefois, tant pour la raison individuelle que pour la SàrI, les conséquences de ces différences de chiffre d’affaires doivent être relativisées, puisque la TVA devait de toute manière être payée par les défendeurs. Seuls les amendes y relatives auraient pu être évitées.
Allégué 39 : C’est cette différence qui a attiré l’attention du fisc et provoqué les difficultés rencontrées.
Ce n’est certainement pas la différence de chiffre d’affaires qui a attirée [sic] l’attention du fisc et provoqué les difficultés rencontrées.
(. . )
(...), chaque entreprise assujettie à la TVA doit s’attendre à tout moment à subir un contrôle.
Allégué 41 : Ainsi, l’absence de contrôle et les mauvais conseils donnés ont provoqué, pour une partie que l’expertise dira, les problèmes fiscaux sous forme de reprises d’impôts payées par plus de frs 110'000.- et les amendes encourues par les défendeurs.
(...), la demanderesse n’a pas exécuté son mandat de manière irréprochable. Des négligences ont contribué aux problèmes fiscaux rencontrés par les défendeurs.
A mon avis, la responsabilité de la demanderesse peut être chiffrée de la manière suivante :
a) Raison individuelle
- Reprise TVA : si la demanderesse avait correctement exécuté son mandat, le refus de la déduction de l’impôt préalable aurait pu être évité, ce qui représente 54,7% de la reprise TVA totale concernant la raison individuelle. Par contre, le défendeur est seul responsable du paiement de la TVA sur Ie chiffre d’affaires insuffisant et sur les prestations à soi-même. En effet, même avec des décomptes TVA correctes [sic], le défendeur n’aurait pas échappé à cet impôt.
- Amende : si la demanderesse avait correctement exécuté son mandat (contrôle des décomptes TVA sur la base des pièces comptables, établissement d’un décompte correctif en fin d’année, etc.), il n’y aurait eu aucune reprise fiscale et par conséquent le prononcé de toute amende aurait pu être évité.
b) Sàrl
- Reprise TVA : si la demanderesse avait correctement exécuté son mandat, le refus de la déduction de l’impôt préalable aurait pu être évité, ce qui représente 56,9% de la reprise TVA totale concernant la Sàrl. Pour ce qui est des reprises TVA sur le chiffre d’affaires, la responsabilité est partagée entre la défenderesse qui n’a pas déclaré correctement son chiffre d’affaires et la demanderesse qui aurait dû informer sa cliente du fait que la marge brute était insuffisante, rechercher avec elle des documents justifiant cette différence.
- Amende : si la demanderesse avait correctement exécuté son mandat, la SàrI n’aurait pas eu de reprise fiscale ni d’amende concernant la déduction de l’impôt préalable. Comme en matière de reprise TVA, la responsabilité de la demanderesse et de la défenderesse est partagée pour ce qui est de la partie de l’amende se rapportant au chiffre d’affaires non déclaré.
Allégué 61 : Cette facturation est excessive.
La note d’honoraires du 3 octobre 2002 de CHF 6’100 (hors TVA) adressée à la raison individuelle […] est justifiée.
(...) il n’y a pas de raison de douter que ces travaux ont bien été effectués.
Comme je l’ai déjà relevé ci-dessus (cf. allégué 17), les tarifs horaires appliqués sont corrects et le système de facturation fiable.
Allégué 62 : Compte tenu de la qualité du travail fourni, les honoraires réclamés sont sans rapport avec les prestations fournies.
D’une manière générale et comme relevé ci-dessus (allégués 17 et 61), les notes d’honoraires de la demanderesse sont justifiées et correspondent aux prestations qui ont été fournies. La seule réserve concerne la partie de la facture du 31 août 2003 de CHF 30’600 qui se rapporte aux travaux effectués par la demanderesse pour réduire la reprise TVA qui aurait pu être évitée si celle-ci avait correctement exécuté son mandat (cf. allégué 63).
Allégué 63 : Le solde d’honoraires réclamé par la demanderesse dans la présente procédure est excessif et n’est pas dû.
Le solde des honoraires (hors TVA) réclamés par la demanderesse se présente de la manière suivante :
- Facture du 30.09.2002 (Sàrl) : CHF 8’400.00
- Facture du 31.08.2003 (SàrI) CHF 30’600.00 (acompte inclus)
- Acompte du 04.03.2003 : - CHF 3’193.70
Solde : CHF 35’806.30 (hors TVA)
Comme je l’ai déjà mentionné ci-dessus (cf. allégués 17, 61 et 62) toutes les notes d’honoraires de la demanderesse correspondent à des prestations qui ont été fournies et qui ont été facturées de manière correcte.
Toutefois, comme cela a déjà été relevé dans les remarques concernant l’allégué 17, la facture du 31 août 2003 de CHF 30’600 (hors TVA) aurait pu être en grande partie évitée si la demanderesse avait accompli son mandat de manière irréprochable. A mon avis, cette part indue représente les trois quarts de la facture, soit CHF 22’950 (hors TVA), ce qui porterait le solde de la créance totale de la demanderesse à CHF 12’856.30 (hors TVA).
Allégué 75 : Un acompte de fr. 10’000.- versé le 3 mars 2003 et allégué par les défendeurs a été porté en compte.
Un acompte de CHF 10’000 (TVA incluse) a effectivement été versé par la défenderesse en date du 3 mars 2003. lI a été porté en compte par la demanderesse (cf. allégués 76 et 77).
Allégué 76 : Le montant a en effet été ventilé, par fr. 3’436.40 en date du 4 mars 2003, comme acompte sur le montant dû par la défenderesse N.________ Sàrl.
Ce montant a effectivement été ventilé par la demanderesse à hauteur de CHF 3'436.40 (TVA incluse) en déduction de la créance réclamée à la défenderesse (Sàrl).
Allégué 77 : […] par 6’563.60, en date du 4 mars 2003 également comme solde d’honoraires dû par le défendeur D.________.
Les CHF 10’000.- versé [sic] par la défenderesse ont en effet servi en premier lieu à solder le compte de la raison individuelle, à raison de CHF 6’563.60 (TVA incluse).
Dans la mesure où le paiement des CHF 10’000 a été effectué par la Sàrl, la totalité de cette somme aurait dû, sauf accord de D.________, être portée entièrement au compte de la Sàrl et non ventilée entre les deux défendeurs. Il n’en demeure pas moins que l’intégralité des CHF 10’000 a été portée en compte par la demanderesse. »
Par prononcé du 15 décembre 2006, la note d’honoraires de l’expert B.________, Y.________ SA, a été arrêtée à Fr. 17’969.20 par le Président [du tribunal saisi].
24. Par courrier du 7 février 2007, la demanderesse a requis un complément d’expertise, afin que l’expert se prononce sur les remarques et observations faites par cette dernière dans son courrier du 5 février 2007. Dit complément a été ordonné le même jour par le Président [du tribunal saisi].
25. Le 31 octobre 2007, l’expert B.________ a déposé son rapport d’expertise complémentaire.
On relèvera notamment ce qui suit :
« 1 : Le pourquoi de la non-prise en considération par D.________, M.________ Sàrl, puis N.________ Sàrl de nos avis par écrit et donnés oralement à eux mêmes, particulièrement par Monsieur [...], au sujet des erreurs constatées, des différences, des manques de pièces justificatives, de nos recommandations, notamment au sujet des programmes informatiques et du système comptable, etc.
Sur la base des documents en ma possession et des audit de Messieurs D.________, [...] et [...], il m’apparaît clairement que […]V.________ SA n’a donné aucun avis oral ou écrit à D.________ ou à M.________ Sàrl, respectivement N.________ Sàrl, concernant les sérieux problèmes qu’ils encourraient en matière de TVA. Avant le contrôle TVA, certains courriers qu’ils ont reçus mentionnaient certes que les trois premiers décomptes annuels TVA comportaient des erreurs, mais ils laissaient entendre que ces erreurs avaient été corrigées par […]V.________ SA. Aucune recommandation n’a été donnée pour améliorer la situation et éviter que ces erreurs ne se reproduisent. De même, les exigences formelles des factures fournisseurs donnant droit à la déduction de l’impôt préalable n’ont fait l’objet d’aucun avertissement
(...)
Quant à […]V.________ SA, elle avait pour mandat de corriger les déclarations TVA lors du 4ème décompte annuel ou par le biais d’un décompte rectificatif supplémentaire après le bouclement des comptes annuels.
(…)
Ainsi, tant pour l’année 1998 que pour 1999, la société M.________ Sàrl a été informée par […]V.________ SA que des corrections avaient dû être apportées dans les décomptes TVA de fin d’année. Ces lettres ne constituent pas des mises en garde et ne contiennent aucune directive pour corriger une situation problématique. Au contraire, à réception de ces courriers, D.________ était en droit de penser que les déclarations TVA annuelles de sa société étaient en ordre.
Je relève encore que les notes de révision de […]V.________ SA, en particulier celles des 17 août 1999 et 10 mars 2000, n’ont pas été remises à D.________. En effet, il s’agit là de documents de travail internes que les fiduciaires établissent pour leur propre dossier. Il m’a été confirmé lors des auditions des parties et du témoin [...] que D.________ n’a pas eu connaissance de ces documents.
(…)
2 : La mise en place par eux-mêmes d’articulation entre les différentes entreprises, s’agissant de l’affectation des factures de fournisseurs et de sous-traitants, des prestations intersociétés non intégralement facturées, des transferts de marges et de bénéfices en faveur de D.________ pour des motifs fiscaux.
Lors des auditions des parties et du témoin [...], il m’a été clairement confirmé que la constitution de M.________ Sàrl avait été décidée par D.________ et son associé de l’époque Monsieur [...]. Le but de cette structure était économique puisqu’elle permettait à la nouvelle société d’être plus forte dans le cadre des acquisitions de mandats. La réalisation du travail était ensuite sous traitée par la SàrI aux deux raisons individuelles de D.________ et de [...] qui facturaient leurs prestations à la Sàrl. Ces deux raisons individuelles fonctionnaient ainsi comme fournisseurs et sous-traitants de M.________ Sàrl. La structure était simple. Il n’y avait pas de « prestations intersociétés » autres que les factures de sous-traitance, ni de transferts de marges et de bénéfices autres que ceux qui découlent de ce type de structure. Je relève qu’un tel montage n’a rien d’insolite et qu’on le retrouve fréquemment en pratique. Il s’agit d’une situation comparable à un consortium.
La société M.________ Sàrl a été constituée en mars 1997. lI n’est ainsi pas possible que le but de cette structure était de bénéficier de la brèche fiscale des années 2001 et 2002. L’auteur d’une telle planification ne peut en aucun cas être une personne qui n’est pas active dans le domaine de la fiscalité.
3 : Les marges brutes moyennes réalisées par l’ensemble des entreprises, dire si oui ou non elles s’approchent des coefficients de référence.
Les marges brutes de la société M.________ Sàrl et de la raison individuelle D.________ telles qu’elles ont été calculées par […]V.________ SA (cf. calcul de marge brute annexé à la demande d’expertise complémentaire) ne sont pas comparables. En effet, la Sàrl n’avait pas de personnel de sorte que pour elle le coût de la main-d’oeuvre figure dans ses charges directes sous le poste « travaux de tiers ». Ce montant correspond aux prestations qui lui ont été facturées par les deux raisons individuelles. Par contre, pour la raison individuelle D.________, les charges de personnel ne sont pas incluses dans les charges directes.
Quant au cumul des chiffres, d’affaires de la Sàrl et de la raison individuelle, il n’est pas correct, puisque de 1997 à 2000, une grande partie du chiffre d’affaires de la raison individuelle D.________ était constitué de la sous-traitance facturée à M.________ Sàrl. Dans ce calcul, ce chiffre d’affaires interne aurait dû être éliminé au même titre que les charges de sous-traitance correspondantes payées par M.________ Sàrl à la raison individuelle D.________.
Sans vouloir juger de ce calcul des marges, il est évident que dans ce genre de structure avec une « société écran », la marge de cette dernière, qui sert à couvrir ses frais généraux, n’est que de quelques pourcents.
Quelle que soit la marge brute consolidée de M.________ Sàrl et de la raison individuelle D.________, il appartenait à […]V.________ SA qui connaissait parfaitement la structure mise en place et les comptabilités des deux entreprises de justifier la marge de M.________ Sàrl lors du contrôle TVA. Je rappelle que les comptabilités de cette société, tenues par […]V.________ SA, ont été qualifiées de non probantes par l’Administration fédérale des contributions qui a alors décidé de calculer la TVA par estimation de la marge brute.
Si […]V.________ SA savait pour quelle raison la marge brute de M.________ Sàrl ne correspondait pas à la marge expérimentale retenue par l’Administration fédérale des contributions, elle aurait dû le faire savoir et contester les décomptes complémentaires effectués par l’administration fiscale.
4 : La raison pour laquelle il n’a pas été tenu compte des notes de contrôles comptables, de fin d’année, en relation avec la corrélation entre les chiffres de la comptabilité et ceux des décomptes à la TVA, notes portées à la connaissance de D.________.
Comme mentionné au chiffre 1 ci-dessus, les notes de révision sont des documents de travail des fiduciaires qui ne sont pas communiquées aux clients.
Lors des auditions des parties et du témoin [...], il m’a été confirmé que D.________ n’avait pas eu connaissance de ces documents.
Si […]V.________ SA avait voulu mettre en garde D.________ sur les risques encourus en matière de TVA, elle aurait dû le faire au moyen de courriers explicites, ce qui n’a pas été le cas.
5 : Le 4ème décompte de 1998, élaboré en collaboration avec D.________
Le 4ème décompte TVA 1998 concernant M.________ Sàrl a clairement été établi et signé par [...] pour le compte de […]V.________ SA. Monsieur [...] m’a confirmé qu’il s’agissait de son écriture et de sa signature.
Ce décompte a été corrigé par […]V.________ SA qui a établi et adressé le 20 juillet 1999 à l’Administration fédérale des contributions un décompte rectificatif portant sur toute l’année 1998 […].
Comme je l’ai relevé au chiffre 1 ci-dessus, ce décompte rectificatif a été établi sur la base des comptes définitifs de M.________ Sàrl pour l’exercice 1998, eux-mêmes établis par […]V.________ SA. Il ressort clairement du courrier adressé le 20 juillet 1999 à M.________ Sàrl […] que ce décompte rectificatif a été établi par […]V.________ SA sans la collaboration de D.________.
En établissant le 4ème décompte TVA 1998, ainsi que le décompte rectificatif de la même année, […]V.________ SA a « certifié l’exactitude de ses déclarations » comme cela figure sur les décomptes TVA. Elle ne peut ainsi pas prétendre qu’elle n’a pas vérifié l’exactitude du chiffre d’affaires et du calcul de l’impôt préalable déductible.
6 : La prise en compte de la pièce 121 ainsi que des courriers des 25 novembre 1998 et 17 mars 2003, en possession de l’expert, adressés au défendeur
La pièce 121 est une lettre que […]V.________ SA a adressée à N.________ Sàrl le 13 juin 2003. Ce courrier contient notamment la remarque suivant [sic] : « Nous vous rendons attentifs au fait que nous avons rencontré toutes ces années certaines difficultés à obtenir des informations comptables fiables (absence d’intégralité des factures débiteurs, factures différentes portant le même numéro, manque de justificatifs, listes contradictoires, etc.) ». Cette lettre a été écrite plus d’une année après le contrôle TVA, soit à un moment où les lacunes et erreurs commises avaient déjà été révélées par l’Administration fédérale des contributions. Au moment où cette lettre a été écrite, les parties étaient déjà en conflit.
Il en va de même du courrier que […]V.________ SA a adressé à N.________ Sàrl le 17 mars 2003. La remarque « vous comprendrez qu’il nous est impossible dans ce cas de pouvoir garantir une comptabilité correcte au niveau de la TVA notamment » intervient trop tard pour soustraire la fiduciaire de sa responsabilité.
Quant au courrier du 25 novembre 1998 que […]V.________ SA a adressé à D.________, il s’agit à l’évidence d’une circulaire d’information que la fiduciaire lui a envoyé [sic] lors du changement de taux de TVA. Une lettre de ce genre a très certainement été adressée à chaque client assujetti à la TVA pour les informer des mesures à prendre en vue de ce changement de taux. Il ne s’agit absolument pas d’une lettre de mise en garde que la fiduciaire aurait adressée à D.________ pour l’informer des problèmes qu’il encourrait en matière de TVA. »
Par prononcé du 10 janvier 2008, le Président [du tribunal saisi] a arrêté la note d’honoraires de l’expert B.________, Y.________ SA, à Fr. 9’684.-.
26. Les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues lors d’une audience de conciliation qui s’est tenue le 8 avril 2008.
A cette occasion, la demanderesse a déposé une demande de réforme et a requis une seconde expertise.
La conciliation a échoué.
27. Par courrier du 29 août 2008, le Président [du tribunal saisi] a informé les parties qu’une seconde expertise était admise et a désigné N.________, Z.________SA, en qualité d’expert.
28. L’expert N.________ a déposé son rapport d’expertise le 14 janvier 2009.
Dit rapport mentionne notamment ce qui suit :
« (…)
Ad Allégué 17
[…]
Ad Allégué 34
Ces différents problèmes fiscaux sont dus à des violations claires de ses obligations professionnelles par la demanderesse. D.________ prétend que V.________ SA a violé ses obligations professionnelles, ce qui a causé non seulement une reprise de la TVA mais une procédure de redressement fiscal sur le plan cantonal. - Affirmation contestée.
Selon le procès-verbal final de la TVA, il semble qu’il y ait eu du chiffre d’affaires non comptabilisé, et pas seulement non déclaré. Dans ce cas, la violation des obligations professionnelles de la fiduciaire V.________ SA ne peut lui être reprochée que si cette dernière était l’instigatrice ou la complice de cette « non comptabilisation », ce qui reste à prouver. Dans tous les cas où il y a du chiffre d’affaires non comptabilisé, il y a une procédure de redressement aussi bien sur le plan de la TVA que sur le plan des impôts directs, fiduciaire ou pas. En fait, si l’on ne peut prouver que la fiduciaire était au courant de la non comptabilisation d’une partie des recettes, on ne peut prétendre à une violation des obligations professionnelles. On pourrait tout au plus lui reprocher de n’avoir pas mis en garde son client des risques encourus en cas de non déclaration de toutes les recettes, le cas échéant et si cela n’avait pas été fait.
D’autre part, si on analyse les avis de débit et de crédit effectués lors du contrôle, on constate les éléments suivants (voir également annexe 1):
• Pour D.________ (raison individuelle), l’avis de débit n° 142’588 de CHF 99’305.-- est constitué d’une reprise de CHF 28’391.-- concernant la concordance entre chiffre d’affaires du compte de Pertes et profits et les décomptes des 4 trimestres, de CHF 1’295.-- de prestations à soi-même pour l’utilisation privée de véhicules d’entreprise, et de CHF 69’619.-- de reprise sur la déduction de l’impôt préalable non justifiée (absence de listes récapitulatives).
L’avis de crédit n° 142’255 de CHF 35’928.-- suite à la réclamation ne porte que sur la part d’impôt préalable justifié. Ce crédit a ensuite été réduit par l’avis de débit n° 142’653 de CHF 5’567.-- pour des factures établies au nom d’un contribuable radié du registre des assujettis.
• Pour N.________ Sàrl, les décomptes portent sur deux périodes, la première soumise à l’ordonnance (OTVA [ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée, RS 641.201]) jusqu’en 2000 et la seconde à la loi (LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la taxe sur la valeur ajoutée, RS 641.20]) depuis 2001. Pour la première période (OTVA), l’avis de débit n° 142’586 de CHF 218’272.-- concerne une reprise sur du chiffre d’affaires considéré comme non comptabilisé, ceci pour un montant de CHF 46’653.--. Le solde du décompte pour un montant de CHF 171’619.-- rectifie la déduction de l’impôt préalable non justifiée lors du contrôle. L’avis de crédit n° 142’253 de CHF 156’587.-- ne concerne que la correction de la reprise sur la déduction de l’impôt préalable suite à la remise postérieure de pièces probantes. Dans un premier temps, les documents remis par la fiduciaire à l’expert fiscal n’ont pas convaincu ce dernier de l’exactitude de la comptabilité ; le redressement fiscal sur la base d’une évaluation a donc été maintenu. Toutefois, […]V.________ SA est revenu [sic] à charge avec des arguments plus convaincants sur l’estimation du chiffre d’affaires manquant. L’expert, M. [...], a donc admis de revoir son calcul par l’annulation de son estimation et son remplacement par un calcul sur la base de la marge brute constatée dans l’entreprise. L’avis de crédit n° 172’287 de CHF 31’854.-- corrige donc cette reprise sur la part du chiffre d’affaires non comptabilisé qui passe ainsi de CHF 46’654.-- à CHF 14’800.--.
• Pour la seconde période (LTVA), l’avis de débit n° 142’587 de CHF 32’922.-- comprenait le redressement du chiffre d’affaires (estimation du chiffre d’affaires non comptabilisé) pour CHF 21’189.-- et la correction de la déduction de l’impôt préalable pour le solde, soit CHF 11’733.--. Ici également deux étapes dans la correction un premier avis de crédit n° 142’254 de CHF 2611.-- pour corriger la reprise sur la rectification de la déduction de l’impôt préalable et un deuxième n° 142’286 de CRF 15959.-- pour tenir compte des arguments de la fiduciaire sur la part non comptabilisée du chiffre d’affaires, ramenant ainsi pour 2001 cette reprise à CHF 5’231.--.
• Pour résumer le résultat du contrôle, il ressort de tous ces faits que les principales reprises ont portés [sic] sur deux éléments, la présence de chiffres d’affaires non comptabilisés, et la déduction de l’impôt préalable sans justificatifs, du moins lors du contrôle. Dans les deux cas, […]V.________ SA a fait diligence pour réduire au mieux ces reprises d’impôts, en recherchant et apportant les pièces pour justifier la déduction de l’impôt préalable d’une part, et en amenant des arguments ou des justificatifs pour contester l’estimation de l’expert fiscal avec un résultat important pour la défenderesse.
On ne peut donc prétendre ici que la demanderesse a violé clairement ses obligations professionnelles. Quoique le fait semble difficile, voire impossible à établir, la fiduciaire établissait la comptabilité et les bouclements sur la base des pièces remises par son client. Elle ne peut donc être tenue comme responsable du fait qu’une part du chiffre d’affaires n’a pas été portée à sa connaissance et donc non comptabilisée. Quant à la déduction de l’impôt préalable, il semble que le contribuable ne possédait pas de listes récapitulatives, du moins pas lors du contrôle. Les avait-il établies auparavant, d’où venaient les montants déduits dans les décomptes trimestriels ? D.________ prétend qu’ils ressortaient de la comptabilité. Alors, pourquoi l’expert fiscal n’a-fil (sic), pas trouvé ces listings ? Cette « zone d’ombre » provient du fait que chaque partie campe sur ses positions sans pouvoir amener des preuves afin d’étayer leurs dires.
Malheureusement, aucun contrat de mandat écrit n’existe pour justifier les affirmations de l’une ou l’autre partie. Toutefois, une photocopie d’une liste de paiements fournisseurs avec la ventilation de la TVA et l’imputation des comptes tenterait [sic] à prouver que […]V.________ SA établissait la comptabilisation sur la base de listings, mais cela ne veut pas dire que les pièces n’étaient pas mises à sa disposition. […].
Si l’on ne peut accuser la demanderesse de violations claires de ses obligations professionnelles, on ne peut la disculper totalement de la situation créée par ce contrôle fiscal. En effet, si le travail nécessaire pour effectuer un contrôle approfondi du chiffre d’affaires, des marges des deux entreprises et de la plausibilité de la déduction de l’impôt préalable aurait demandé un supplément d’honoraires que le défendeur n’était pas prêt à investir, la fiduciaire aurait dû le mettre en garde par écrit sur les risques et les conséquences d’une négligence dans la gestion comptable et fiscale des entreprises concernées.
Ad Allégué 35
Ainsi, la demanderesse qui avait une vision globale des choses devait manifestement insister pour que la raison individuelle D.________ soit radiée avant 2000, soit dès 1997, date de la constitution de N.________ Sàrl. – Affirmation contestée.
Le fait qu’une société soit radiée ou non du registre des assujettis TVA ne modifie en rien les dates et les effets d’un contrôle. Les contribuables même radiés sont contrôlés si leur existence tombe dans la période contrôlée. D’autre part, la Sàrl a été constituée pour des raisons commerciales, les travaux étant exécutés par les deux raisons individuelles D.________ et [...] ; de ce fait, il n’était évidemment pas possible de radier la raison individuelle D.________.
Ad Allégué 36
L’exercice comptable 2001 de N.________ Sàrl a été clôturé en septembre 2002, après le passage du contrôleur de la TVA et sans tenir compte des remarques faites par ce dernier, par la demanderesse. – Affirmation contestée.
Le contrôle TVA était terminé en avril 2002 et les décomptes de reprises établis. La fiduciaire n’avait plus la possibilité de changer quoi que ce soit à ces décomptes lors du bouclement des décomptes cinq mois après le contrôle.
Ad Allégué 37
De plus, la demanderesse était chargée non seulement d’établir les comptes mais également la dernière déclaration TVA de l’année. – Affirmation contestée.
Selon la fiduciaire, son rôle se limitait à un contrôle arithmétique des décomptes déjà remplis par l’entreprise. Il semble que le point litigieux soit le 4ème trimestre qui aurait du être rempli par la fiduciaire. Souvent, dans ce cas de figure, la fiduciaire soit remplit le 4ème trimestre par différence entre la comptabilité et les trois premiers trimestres établis, soit contrôle la concordance une fois la comptabilité bouclée et fait part à son client d’une éventuelle différence. Quel était le mandat exact qu’avait reçu la fiduciaire ? Il ne ressort pas des factures 2000 et 2001 ce genre de travail. Malheureusement, il semble qu’aucun mandat écrit ou un fait qui pourrait appuyer les allégations de la défenderesse n’existe.
A remarquer que pour l’année 1998, on relève dans la facture de la fiduciaire «Contrôle des décomptes TVA établis par vous-même, décomptes rectificatifs, entretiens téléphoniques et correspondance avec l’AFC» et pour l’année 1999 «Décomptes TVA, corrélation et établissement du décompte du 4ème trimestre 1999 », ceci pour l’entreprise M.________ Sàrl.
Au sujet des reproches et des justifications de chaque partie, il est intéressant de lire la correspondance de N.________ Sàrl à V.________ SA […] et la réponse de V.________ SA par lettre signature […]. D’après cette dernière missive, il ressort notamment que certains montants repris lors du contrôle avaient été signalés par le collaborateur de la fiduciaire, M. [...].
Ad Allégué 38
Dans les chiffres d’affaires déclarés à la TVA, et au fisc, il y a une différence qui démontre à quel point la demanderesse a travaillé avec légèreté. – Affirmation contestée.
Une différence entre le bouclement des comptes annuels qui comprend les débiteurs et travaux en cours et le chiffre d’affaires déclaré à la TVA sur les encaissements est tout-à-fait [sic] normal. Il faut tenir compte du mouvement débiteurs/travaux en cours pour contrôler une concordance.
Il faut tenir compte ici de deux situations. Pour la raison individuelle, la reprise concernant le chiffre d’affaires porte sur une différence comptabilité/ décomptes TVA. La demanderesse prétend avoir avisé son client de ces différences afin de les communiquer à I’AFC, la défenderesse s’en défend et prétend que, le cas échéant, la fiduciaire aurait dû s’en charger.
Une correspondance du 15.03.2000 adressée à M. D.________ fait état d’un contrôle de concordance pour 1999 avec un décompte pour le 4ème trimestre 99 pour M.________ Sàrl. Un détail de ce calcul est joint à la lettre dans le classeur mais n’a pas nécessairement été envoyé au destinataire ; la mention « annexe mentionnée » concerne plutôt le décompte TVA à signer, expédier et payer. Une remarque dans cette lettre concerne le chiffre d’affaires de la raison individuelle D.________ qui doit être corrigé auprès de I’AFC. Cette correspondance dont un double est joint à la présente étaye les allégations de [l’administrateur de V.________ SA] […].
Ad Allégué 39
C’est cette différence qui a attiré l’attention du fisc et provoqué les difficultés rencontrées. – Affirmation contestée.
Le choix des contrôles est aléatoire. Le premier travail que fait l’expert lors d’un contrôle, après avoir relevé les chiffres de la comptabilité, est de contrôler la concordance entre la comptabilité et les décomptes. Une fois le contrôle programmé à la TVA, ce contrôle est de toute façon exécuté et les différences corrigées, et les difficultés rencontrées lors du contrôle ne sont pas générées par ce fait, mais en sont une conséquence.
Ad Allégué 41
Ainsi, l’absence de contrôle et les mauvais conseils donnés ont provoqué, pour une partie que l’expertise dira, les problèmes fiscaux sous forme de reprises d’impôts payés par plus de CHF 110’000.-- et les amendes encourues par les défendeurs. – Affirmation contestée.
Encore une fois, le mandat de la fiduciaire est en cause dans ce domaine et reste très difficile à préciser. Dans le cadre des reprises sur le chiffre d’affaires, la partie concernant la différence entre la comptabilité et les décomptes trimestriels TVA n’apparaît que dans la raison individuelle. Et toujours selon la fiduciaire, les différences auraient été communiquées à la défenderesse, ce qui reste difficile à confirmer vu l’insuffisance de communications écrites.
Pour ce qui est du chiffre d’affaires non comptabilisé et de ce fait non déclaré, la première estimation a pu être réduite et ne peut être mise à charge de la fiduciaire, au contraire puisque cette dernière a réussi à faire fortement baisser cette estimation. Quant à la reprise sur la déduction de l’impôt préalable, si la fiduciaire n’a pas eu connaissance des pièces mais seulement de listes de fournisseurs (ce qui reste un objet de dissension entre les deux parties), elle ne pouvait savoir que la déduction n’était pas étayée par des pièces valables. La fiduciaire a par ailleurs fortement travaillé à réunir les pièces nécessaires à faire valoir pour obtenir de l’expert fiscal la justification des déductions de cet impôt préalable.
Il est également important de relever que, selon les rapports de révision établis par l’expert fiscal dont un double nous a été soumis, ce dernier mentionne que :
- les décomptes TVA étaient établis par D.________ aussi bien pour la raison individuelle que pour la Sàrl […] ;
- les récapitulations pour la raison individuelle sont inexistantes […] ;
- les documents justificatifs pour la déclaration du chiffre d’affaires pour les deux assujettis sont des listes manuelles […] ;
- les documents justificatifs pour la déduction de l’impôt préalable des deux assujettis sont également des listes manuelles ;
- aucune faute ni responsabilité n’ont été mises à charge de la fiduciaire, preuve en est le procès-verbal final rendu par la section pénale de la Division juridique de la Division principale de la TVA. On peut même remarquer que cette dernière a rendu un jugement avec une sanction atténuée en ne retenant que la négligence et non pas la soustraction volontaire. Si une responsabilité quelconque de […]V.________ SA avait été retenue, cette dernière aurait également fait l’objet d’une sanction pénale de la part de l’AFC.
Ad Allégué 61
Cette facture est excessive. – Affirmation contestée.
Il s’agit de la note d’honoraires du 03.10.2002 de CHF 6’563.60 adressée à D.________ pour les travaux exécutés pour l’année 2000.
Cette note d’honoraires comprend non seulement tous les travaux ordinaires d’une année comptable mais également les travaux fiscaux spéciaux suite au changement de situation, dont la déclaration pour le bénéfice en capital. De ce fait, elle est justifiée, aussi bien quant aux heures effectuées que s’agissant des tarifs horaires appliqués.
Ad Allégué 62
Compte tenu de la qualité du travail fourni, les honoraires réclamés sont sans rapport avec les prestations fournies. – Affirmation contestée.
Comme déjà mentionné, les notes d’honoraires de la demanderesse sont justifiées, aussi bien quant aux heures facturées qui sont prouvées par un relevé d’heures, que par les tarifs appliqués qui correspondent aux recommandations de la Chambre Fiduciaire Suisse.
Ad Allégué 63
Le solde d’honoraires réclamé par la demanderesse dans la présente procédure est excessif et n’est pas dû. – Affirmation contestée.
Ce solde se présente comme suit:
• Facture du 30.09.2002 CHF 9’038.40
• Demande d’acompte du 31.10.2002 12’912.--
• Facture du 31.08.2003 20’013.60
• Acompte du 03.03.2003 3’436.40
Solde CHF 38’527.60
Si l’on admet que les factures sont justifiées […], ce solde l’est par conséquence également. Un problème pourrait surgir à cause du montant de l’acompte 1), l’explication se trouve dans la réponse aux allégués 75 à 77.
Ad Allégué 75
Un acompte de CHF 10'000.-- versé le 03 mars 2003 et allégué par les défendeurs a été porté en compte. Allégué fait par les défendeurs au n° 43.
Cet acompte a bien été versé par la SàrI et mis en compte par la demanderesse. Toutefois, ce montant a été scindé par un montant de CHF 6’563.60 utilisé pour solder la facture du 30.09.2002 adressée à D.________ (voir allégué 61), et le solde, soit CHF 3’463.40, en acompte sur les factures ci-dessus (allégué 63, chiffre 1)). Cette manière de faire peut être contestée dans la mesure où elle n’aurait pas été faite avec l’accord des défendeurs.
[…] »
Par prononcé du 19 février 2009, la note d’honoraires de l’expert N.________ a été arrêtée à Fr. 8’608.- par le Président [du tribunal saisi].
29. Par correspondance du 16 mars 2009, le Président [du tribunal saisi] a notifié aux défendeurs la requête incidente en réforme déposée lors de l’audience du 8 avril 2008, et, a fixé un délai à la partie intimée pour faire la déclaration prévue à l’art. 148 [CPC-VD ; Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966] ou indiquer les mesures d’instruction demandées.
Par missive du 31 mars 2009, la partie intimée a informé que l’audience pouvait être remplacée par un échange d’écritures unique et à bref délai au sens de l’art. 149 al. 4 [CPC-VD].
30. Par courrier du 20 mai 2009, les parties ont adressé au Président [du tribunal saisi] une convention de réforme dûment signée par celles-ci les 18 et 20 mai 2009, pour ratification.
Par lettre du 25 mai 2009, ledit président a ratifié la convention de réforme précitée.
31. Les parties assistées de leur conseil respectif, ont été entendues à l’audience de jugement qui s’est tenue le 9 mars 2010. Lors de dite audience, N.________ et B.________ ont été entendus en qualité d’expert.
On retiendra notamment ce qui suit de leurs déclarations :
- N.________ a confirmé le contenu de son rapport d’expertise. Il a expliqué que la reprise d’impôt concernait trois problématiques qu’il y avait lieu de distinguer : tout d’abord le chiffre d’affaires, puis la déduction de l’impôt préalable et enfin les prestations à soi-même. S’agissant de la déduction de l’impôt préalable, il a relevé que le problème était double : d’une part, des pièces justificatives n’ont pas été produites, et, d’autre part, certaines pièces étaient mal libellées, ce qui a créé une confusion entre N.________ Sàrl et la raison individuelle D.________. L’expert a rappelé qu’il ne s’était entretenu ni avec [...], ni avec [...], comptables et employés de […]V.________ SA, et que partant, son rapport avait été établi uniquement sur la base des pièces et des déclarations de [l’administrateur de V.________ SA]. S’agissant de la TVA, il a exposé que, d’après lui, le mandat de […]V.________ SA consistait à contrôler les comptes pour effectuer les rectificatifs. A cet égard, il a ajouté que si les décomptes étaient établis sur la base de pièces justificatives, il n’appartenait pas à la fiduciaire d’en vérifier la conformité, ceci relevant de la responsabilité primaire de l’entrepreneur. Il a expliqué qu’il appartenait à l’entrepreneur de s’assurer que les chiffres figurant dans les listings d’encaissement et les factures fournisseurs étaient corrects. D’après l’expert, l’on ne peut accuser la demanderesse d’avoir violé ses obligations professionnelles. Toutefois, cette dernière aurait dû rendre les défendeurs attentifs aux risques et conséquences que pouvaient impliquer une négligence dans la gestion comptable et fiscale.
- B.________ a également confirmé le contenu de son rapport d’expertise ainsi que son complément. Il a expliqué que dans le cadre de son expertise, il avait rencontré [M.] D.________, [M. l’administrateur de V.________ SA], [M.] [...] et [M.] [...]. Selon lui, les parties ont toutes deux leur part de responsabilité : D.________ est responsable pour les conséquences liées à la partie du chiffre d’affaires qui n’a pas été correctement déclarée à la TVA, quant à la demanderesse, celle-ci aurait dû procéder à de plus amples investigations, s’agissant de la déduction de l’impôt préalable, et informer ses clients des risques qu’ils encouraient en cas du non respect des règles formelles appliquées par l’Administration fédérale des contributions. Ainsi, l’expert a réparti la responsabilité de chacun à raison trois quarts à la charge de la demanderesse et un quart aux défendeurs. D’après lui, en établissant les décomptes TVA, la demanderesse aurait dû informer les défendeurs que certaines pièces justificatives faisaient défaut. En effet, lorsque des listings sont fournis, la fiduciaire est tenue de vérifier leur conformité aux pièces, de sorte que le décompte TVA n’aurait pas dû être signé en l’absence desdites pièces justificatives.
Trois témoins ont par ailleurs été entendus à cette occasion. On retiendra notamment ce qui suit de leurs déclarations :
- [...], comptable et employé de […] V.________ SA, a déclaré que les défendeurs établissaient eux-mêmes les décomptes TVA, avant de les remettre à la demanderesse. Il a expliqué qu’il était chargé d’effectuer les contrôles du 4ème décompte TVA. A cet effet, il a précisé que les défendeurs avaient envoyé un listing accompagné de pièces justificatives.
- [...], comptable contrôleur de gestion, employé de […] V.________ SA au moment des faits, a attesté avoir travaillé pour le compte de la société demanderesse jusqu’en juin 2001. Il a déclaré ne pas se souvenir si les défendeurs établissaient eux-mêmes les décomptes TVA mais a ajouté qu’en pratique et de manière générale, c’était l’entrepreneur qui établissait les listings.
- [...], comptable, également employé de […] V.________ SA , a déclaré s’être occupé de la société N.________ Sàrl depuis 1980. Il a expliqué que D.________ fournissait des classeurs de pièces justificatives. »
En droit, les premiers juges ont considéré que les rapports entre les parties relevaient d’un contrat de mandat, que la demanderesse avait une créance en résultant envers les défendeurs, que, pour déterminer si les prestations fiduciaires avaient été bien exécutées, il convenait de se fonder sur l’expertise comptable effectuée par Y.________ SA, par l’intermédiaire de B.________, et qu’il y avait dès lors lieu d’admettre que la demanderesse, en raison notamment de négligences dans la conduite de son mandat et de manquements à son devoir d’information et de conseil, avait une part de responsabilité s’agissant des reprises TVA concernant le chiffre d’affaires et des reprises TVA concernant les prestations à soi-même.
S’agissant des notes d’honoraires de la demanderesse des 30 septembre 2002 et 31 août 2003, d’un montant global de 39'000 fr., le tribunal a estimé qu’elles correspondaient aux prestations fournies, mais qu’une partie des prestations visées par la seconde facture n’auraient pas été nécessaires si la demanderesse avait accompli son mandat de manière irréprochable ; la part indue a été arrêtée aux trois quarts de cette facture, soit un montant de 22'950 fr. Les premiers juges ont ainsi estimé que les codéfendeurs devaient encore à la demanderesse, après déduction de l’acompte de 3'193 fr. 70 versé le 4 mars 2010 et du montant de 22'950 fr. correspondant aux prestations non nécessaires, la somme de 12'856 fr. 30, hors TVA.
S’agissant des prétentions reconventionnelles des codéfendeurs en dommages-intérêts, les premiers juges ont estimé que les sommes qu’ils avaient payées à l’AFC à titre de reprises de TVA ne représentaient pas un dommage dans la mesure où ces montants faisaient partie de leurs obligations fiscales et auraient dû, dans tous les cas, être acquittés ; selon le tribunal, rien ne permettait de considérer qu’en raison de la faute de la demanderesse, la défenderesse aurait payé des impôts indus. Les premiers juges ont considéré par ailleurs que les amendes auxquelles les codéfendeurs avaient été condamnés par l’AFC revêtaient un caractère strictement personnel et que ceux-ci ne pouvaient en exiger le remboursement dans le cadre d’une action civile. Les conclusions reconventionnelles des codéfendeurs ont ainsi toutes été rejetées.
B. Par acte du 22 septembre 2010, N.________ Sàrl et D.________ ont recouru contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens que V.________ SA est la débitrice de D.________ de la somme de 47'554 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 juin 2005, et qu’elle est la débitrice de N.________ Sàrl de la somme de 35'329 fr. 70, avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 juin 2005, toute autre conclusion étant écartée (I) et que des dépens de première et deuxième instance sont alloués aux recourants (II), et subsidiairement à sa nullité et au renvoi de la cause au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Par mémoire reçu le 8 novembre 2010, les recourants ont développé leurs moyens, confirmé leurs conclusions en réforme et retiré leur conclusion en nullité.
Par écriture du 28 janvier 2011, V.________ SA s’est déterminée sur le recours interjeté par N.________ Sàrl et D.________, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet.
En droit :
1. a) Le jugement entrepris a été communiqué aux parties avant l’entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), de sorte que les voies de droit demeurent régies par le droit de procédure cantonal (art. 405 al. 1 CPC).
b) Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD ouvrent la voie du recours en réforme et en nullité contre un jugement principal rendu par un tribunal civil d’arrondissement.
En l’espèce, les recourants ont conclu dans leur acte principalement à la réforme et subsidiairement à la nullité. Dans leur mémoire, ils ont renoncé à invoquer des moyens de nullité et ont déclaré retirer leur conclusion en nullité, de sorte que leur recours ne tend plus qu’à la réforme du jugement attaqué.
Interjeté en temps utile (art. 458 CPC-VD), par des parties qui y ont intérêt et dont les conclusions ne sont pas nouvelles, le recours est recevable à la forme.
2. Selon l’art. 452 al. 1ter CPC-VD, lorsque le jugement a été rendu en procédure accélérée par un tribunal d’arrondissement ou son président, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve des faits résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’art. 456a CPC-VD. Saisie d’un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d’arrondissement ou son président, la Chambre des recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l’état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l’avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). Dans ces limites, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD).
En l’espèce, l’état de fait retenu par les premiers juges est conforme aux pièces du dossier ; il n’y a pas lieu de le compléter.
3. Les recourants reviennent d’abord sur l’appréciation faite par les premiers juges de la première et de la seconde expertise et concluent que la première expertise, effectuée B.________, collaborateur de Y.________ SA, est claire et convaincante de sorte qu’elle doit être suivie. Ce faisant, les recourants adhèrent à l’appréciation des premiers juges qui ont expressément retenu que la première expertise emportait leur conviction et en ont largement expliqué les raisons. Les recourants se limitant à reprendre à leur compte l’analyse du tribunal sans la critiquer, il n’y a pas lieu de s’arrêter sur ce premier moyen.
4. Les recourants soutiennent ensuite que l’intimée a violé ses devoirs de diligence et d’information dans l’exécution du contrat de mandat qui liait les parties.
Il est admis que l’activité fiduciaire relève du contrat de mandat au sens des art. 394 ss CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220 ; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd., Zurich 2009, n. 5431). Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 1 CO) ; sa responsabilité est subordonnée à quatre conditions : l’existence d’un préjudice, une violation du contrat, une relation de causalité naturelle et adéquate entre la violation du contrat et le préjudice invoqué et une faute, intentionnelle ou par négligence (Tercier/Favre, op. cit., nn. 5196 ss, pp. 779 ss).
En l’espèce, comme les recourants l’admettent dans leur mémoire, le tribunal a reconnu, en se fondant sur l’expertise de B.________, qu’il y avait eu violation par l’intimée des règles de l’art comptable et des devoirs d’information et de conseil. Ces violations ayant été retenues par les premiers juges, on ne voit pas quel point supplémentaire les recourants voudraient que la cour de céans examine. Les recourants adhérant à l’appréciation des premiers juges, il n’y a pas lieu de s’arrêter sur les longs développements qu’ils consacrent aux violations par l’intimée de ses devoirs de diligence et d’information.
5. a) Les recourants reprochent aux premiers juges de ne pas avoir admis leurs conclusions tendant à l’indemnisation de certains postes de leur dommage ; ils soutiennent que le dommage qu’ils ont subi du fait de la mauvaise exécution du contrat par l’intimée n’a pas été pris en compte. Tel serait le cas, s’agissant du recourant D.________, des reprises de TVA concernant les prestations à soi-même de 1'295 fr., des reprises TVA concernant la déduction de l’impôt préalable de 39'259 fr. ainsi que de l’amende, à laquelle il a été condamné, de 7'000 fr., et, s’agissant de la recourante N.________ Sàrl, des reprises TVA concernant la déduction de l’impôt préalable de 24'155 fr., des reprises de TVA sur le chiffre d’affaires de 20'031 fr. et de l’amende de 4'000 francs.
b) La partie qui veut se prévaloir d’un dommage résultant d’une mauvaise exécution du mandat supporte le fardeau de la preuve des éléments nécessaires ; c’est à lui qu’il appartient d’établir l’existence d’un dommage, d’une violation du devoir de diligence et d’un rapport de causalité entre ceux-ci (Fellmann, Berner Kommentar, Band VI : Obligationenrecht, 2. Abteilung : Die einzelnen Vertragsverhältnisse, 4. Teilband : Der einfache Auftrag (Art. 394-406 OR), Bern 1992, n. 444 ad art. 398 CO). Plus particulièrement, la partie doit établir un préjudice. Le mandant a droit à l’indemnisation de son intérêt positif, soit l’intérêt qu’il avait à l’exécution correcte du mandat. Elle doit donc établir qu’elle a subi un dommage, ce qui signifie une diminution involontaire de son patrimoine (ATF 127 III 543 c. 2b, JT 2002 I 217 ; Tercier/Favre, op. cit., n. 5197 ; Werro, Commentaire romand, CO I, Bâle 2003, n. 41 ad art. 398 CO). La partie doit également établir une relation de causalité ; le mandant doit démontrer qu’il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation du contrat et le préjudice qu’il invoque (TF 4A_38/2008 du 21 avril 2008 c. 2.1 ; Tercier/Favre, op. cit., nn. 5200 et 5201). Tandis que la notion de dommage et les principes relatifs au calcul du préjudice relèvent du droit matériel, la fixation du dommage ressortit à l’établissement des faits (ATF 126 III 388 c. 8a).
c) S’agissant des reprises TVA concernant la déduction de l’impôt préalable, l’art. 28 al. 4 LTVA dispose que l’assujetti peut déduire l’impôt préalable pour autant qu’il prouve l’avoir réglé. En l’espèce, la déduction n’a pas été admise au motif que les défendeurs n’ont pas été en mesure de produire les factures des fournisseurs de la raison individuelle D.________ et de N.________ Sàrl. Cette non déduction constitue manifestement un dommage pour les recourants ; reste à déterminer s’il incombe à l’intimée de l’indemniser.
L’expert B.________, dont l’avis a été suivi à juste titre par le tribunal, a constaté que, si l’intimée avait correctement exécuté son mandat, le refus de la déduction de l’impôt préalable aurait pu être évité tant en ce qui concerne la raison individuelle D.________ que N.________ Sàrl. L’intimée ayant reçu des recourants un mandat global comprenant l’établissement de la comptabilité à des fins fiscales, c’était à elle, comme l’a retenu l’expert, qu’il incombait de s’assurer qu’il existait une corrélation entre le chiffre d’affaires ressortant de la comptabilité et celui qui avait été déclaré à la TVA. En s’abstenant de s’en assurer, l’intimée a failli à sa tâche et il lui appartient d’indemniser les recourants du dommage subi de ce chef, à hauteur de 39'259 fr. pour le recourant D.________ et de 24'155 fr. pour la recourante N.________ Sàrl. Faute d’interpellation préalable, les intérêts sur ces sommes courent dès le lendemain de la notification de la réponse contenant les conclusions des recourants, soit dès le 9 juillet 2005. La compensation n’a pas été invoquée.
Sur ce point, le moyen des recourants s’avère donc bien-fondé et leur recours doit être admis.
d) S’agissant des reprises de TVA sur les prestations à soi-même et des reprises de TVA sur le chiffre d’affaires non déclaré, l’expert a constaté que, même avec des décomptes TVA établis corrrectement, les recourants n’auraient pas échappé à ces impôts. Les montants payés par les recourants au titre de ces reprises de TVA ne sauraient par conséquent donner lieu à indemnisation dès lors que, même sans négligence de l’intimée, ils auraient été dus par les recourants en vertu de leurs obligations fiscales. Aussi ces reprises de TVA ne constituent-elles pas un dommage dont l’intimée aurait à répondre.
Mal fondé, le moyen doit par conséquent être rejeté.
e) S’agissant de l’amende fiscale, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de relever que, l’amende étant de nature strictement personnelle, le contrat par lequel un tiers s’engagerait à la payer serait illicite au sens de l’art. 20 al. 1 CO (ATF 86 II 71 c. 4). De même, il n’est pas compatible avec le caractère personnel de l’amende que le condamné obtienne, pour la diminution de patrimoine qu’il subit, des dommages-intérêts d’un tiers pour cause de violation de contrat (ATF 115 II 72 c. 3b, JT 1989 I 349).
La doctrine considère qu’une exception peut être admise au principe selon lequel une amende ne peut donner lieu à dommages-intérêts lorsque le contribuable commet un délit fiscal sans faute personnelle, mais uniquement en raison d’une erreur de son conseiller qui ne l’aurait pas informé. Une telle exception est toutefois exclue lorsque le contribuable aurait dû se rendre compte du délit et ne pas le commettre, principe également applicable aux personnes morales, la faute étant imputée à l’organe (ATF 134 III 59, SJ 2008 I, p. 169).
En l’espèce, rien n’indique que les recourants n’auraient pas été informés de l’erreur fiscale. Il ressort des considérants de fait que les recourants ne pouvaient ignorer que les chiffres d’affaires tant de la raison individuelle D.________ que de N.________ Sàrl ne correspondaient pas à ceux qui étaient indiqués à la TVA, l’expert B.________ ayant expressément relevé qu’il existait une différence entre le chiffre d’affaires réalisé et celui indiqué à la TVA. Nul n’est besoin d’être expert comptable pour constater que ces montants doivent correspondre. Tel n’était pas le cas et les recourants ou leurs organes le savaient, notamment si l’on se réfère aux constatations du deuxième expert à l’allégué 41, plus complètes sur ce point que celles du premier expert. Entendus, les deux experts sont allés dans le même sens et ont considéré que les codéfendeurs devaient savoir que les montants ne correspondaient pas. Au vu de ces éléments, on ne saurait retenir une absence totale de faute personnelle en raison d’une absence d’information correcte du conseiller ; les recourants doivent ainsi porter la responsabilité personnelle des amendes fiscales qui leur ont été infligées.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
5. Les recourants reviennent enfin sur l’appréciation de l’expertise et soutiennent que les premiers juges se seraient écartés sans raison des conclusions de l’expertise de B.________. Ils semblent reprocher à ceux-ci de ne pas avoir suivi les conclusions de l’expertise, qu’ils ont considérée comme claire, complète et étayée, en allouant les montants qu’elle a retenus.
En réalité, les recourants confondent fait et droit. Selon l’art. 220 CPC-VD, l’expertise judiciaire est admise pour certifier une circonstance de fait ou un état de fait dont la vérification et l’appréciation exigent des connaissances spéciales, scientifiques, techniques ou professionnelles. Le tribunal ne peut s’écarter sans motif pertinent de l’avis d’un expert qui se prononce sur un point relevant de ses connaissances spéciales (ATF 130 I 337, JT 2005 I 95 ; Bosshard, La « bonne » expertise judiciaire, in RSPC 2/2009, p. 208 ; Bettex, L’expertise judiciaire, Berne 2006, pp. 19 et 20). Cela étant, l’expert ne fait que donner son avis que le juge apprécie souverainement ; l’expert doit d’ailleurs se limiter à donner un avis sur les faits, le tribunal étant censé connaître le droit.
En l’espèce, si l’expert devait établir l’existence d’une violation ou non des règles de l’art et, le cas échéant, chiffrer le dommage, il appartenait au tribunal de dire le droit, c'est-à-dire d’examiner dans quelle mesure les conditions d’une éventuelle responsabilité étaient réunies, notamment sous l’angle de l’existence juridique du dommage et du lien de causalité adéquate. Les premiers juges ont procédé ainsi, à juste titre.
Le moyen des recourants doit par conséquent être rejeté.
6. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le jugement du 16 mars 2010 du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois réformé en ce sens que l’intimée est la débitrice du recourant D.________ de la somme de 39'259 fr, plus intérêts à 5 % dès le 9 juillet 2005 et de la recourante N.________ Sàrl de la somme de 24'155 fr., plus intérêts à 5 % dès le 9 juillet 2005.
En première instance, l’intimée a conclu au paiement de 38'527 fr. et s’est vu allouer 12'856 francs. Pour leur part, les recourants ont conclu au paiement de 60'000 fr. en faveur de D.________ et de 39'999 fr. en faveur de N.________ Sàrl, réduisant leurs conclusions à 47'554 fr., respectivement 35'329 fr. 70 à l’audience de jugement ; il y a toutefois lieu de ne tenir compte que de manière limitée de cette réduction intervenue très tardivement, à l’issue de l’instruction. Les recourants obtiennent 39'259 fr., respectivement 24'155 francs ; ils ont ainsi droit à des dépens de première instance, lesquels doivent être réduits des trois quarts et être ainsi arrêtés à 6'128 fr., soit 3'878 fr. en remboursement du quart de leur coupon de justice et 2'250 fr., TVA en sus, à titre de participation aux honoraires et débours de leur mandataire.
Les frais de deuxième instance des recourants sont fixés à 1'257 fr. (art. 232 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]).
En deuxième instance, les recourants obtiennent gain de cause sur le principe et par trois-quarts environ sur la quotité ; ils ont ainsi droit à des dépens de deuxième instance, réduits d’un cinquième, par 2'205 fr., soit 1'005 fr. à titre de remboursement de quatre cinquièmes de leur coupon de justice et 1'200 fr., TVA en sus, à titre de participation aux honoraires et débours de leur mandataire (art. 2 al. 1 TAv [Tarif du 17 juin 1986 des honoraires d’avocat dus à titre de dépens]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres I, II et V de son dispositif et complété par un chiffre II bis comme il suit :
I. admet partiellement les conclusions de la demande déposée le 1er mars 2005 par V.________ SA à l'encontre de N.________ Sàrl et D.________ et admet partiellement les conclusions reconventionnelles prises par N.________ Sàrl et D.________ dans leur réponse du 27 juin 2005.
II. dit que V.________ SA est débitrice de N.________ Sàrl et lui doit immédiat paiement de la somme de 24'155 fr. (vingt quatre mille cent cinquante-cinq francs), plus intérêts à 5 % dès le 9 juillet 2005.
II bis. dit que V.________ SA est débitrice de D.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 39'259 fr. (trente-neuf mille deux cent cinquante-neuf francs), plus intérêts à 5 % dès le 9 juillet 2005.
V. V.________ SA doit verser à N.________ Sàrl et D.________, solidairement entre eux, la somme de 6'128 fr. (six mille cent vingt-huit francs), TVA en sus sur 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs), à titre de dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 1'257 fr. (mille deux cent cinquante-sept francs).
IV. L'intimée V.________ SA doit verser aux recourants, N.________ Sàrl et D.________, solidairement entre eux, la somme de 2'205 fr. (deux mille deux cent cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 30 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ Me Yves Hofstetter (pour N.________ Sàrl et D.________)
‑ Me Stéphane Ducret (pour V.________ SA)
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 95’739 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
Le greffier :