|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
138/I |
CHAMBRE DES RECOURS
________________________________
Séance du 30 mars 2011
____________________
Présidence de M. Colombini, président
Juges : MM. Denys et Sauterel
Greffier : M. Perret
*****
Art. 366, 377 CO; 405 al. 1 CPC; 3, 444, 447, 451 ch. 4, 457 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par A.W.________, au Mont-sur-Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le 27 mai 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d'avec T.________, à Lausanne, demandeur.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
En fait :
A. Par jugement du 27 mai 2010, dont la motivation a été notifiée aux parties le 23 juillet 2010, le Juge de paix du district de Lausanne a dit que le défendeur A.W.________ doit au demandeur T.________ la somme de 6'000 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 3 octobre 2007, sous déduction de 5'000 francs valeur au 5 janvier 2007 (I), arrêté les frais de justice du demandeur à 1'160 fr. et ceux du défendeur à 3'000 fr. (II), dit que le défendeur versera au demandeur la somme de 2'070 fr. à titre de dépens, soit 870 fr. en remboursement partiel de ses frais de justice et 1'200 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
Les faits suivants résultent du jugement attaqué, complété par les pièces du dossier (art. 457 CPC-VD [Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966; RSV 270.11]) :
1. T.________ est ébéniste et réalise des meubles et travaux sur commande.
2. Lors de son audition, le témoin amené, B.W.________, épouse de A.W.________, a déclaré que son mari et elle-même souhaitaient faire faire un meuble sur mesure, de trois parties, pour une pièce de leur appartement. B.W.________ avait d'abord sollicité un menuisier à qui elle avait déjà demandé d'exécuter certains travaux afin qu'il s'occupe de cette commande. Cependant, ce dernier étant occupé, B.W.________ a contacté T.________, fils d'une de ses amies, afin que celui-ci effectue l'ouvrage. Le contrat d'entreprise a ainsi été conclu début 2007. B.W.________ a affirmé en audience que les plans originaux effectués par le menuisier pour le meuble avaient été remis à T.________, ce que conteste l'intéressé. Il ressort de l'expertise hors procès que T.________ a par la suite effectué son travail sans utiliser ces plans.
Plusieurs rencontres ont par la suite eu lieu entre B.W.________ et T.________ afin que ce dernier puisse voir la pièce dans laquelle le meuble devait s'insérer, mais également afin que B.W.________ choisisse le bois et la couleur du meuble. Ainsi, la commande portait sur un agencement de trois parois murales comprenant six portes pour le corps du bas et trois fois cinq rayonnages pour le corps du haut, poignées de porte et clés laitonnées, le tout réalisé en hêtre massif et plaqué avec finition à l'huile cirée naturelle.
Lors de ces entrevues, aucune date n'a été convenue pour la livraison du meuble.
Selon les déclarations de B.W.________, T.________ aurait cependant affirmé qu'au mois de mars 2007 au plus tard, l'ouvrage serait livré.
3. Un devis a été réalisé par T.________ pour un montant total de 14'300 francs.
Le 5 janvier 2007, un acompte de 5'000 fr. a été payé par B.W.________.
4. En juillet-août 2007, T.________ a informé A.W.________ et son épouse du fait qu'une partie du meuble était prête et qu'il pouvait la monter dans leur appartement. Comme ceux-ci partaient en vacances à ce moment de l'année, la date de livraison a été repoussée en septembre 2007, ce qui aurait permis à T.________, selon l'idée de A.W.________ et de son épouse, de terminer l'agencement.
En septembre 2007, T.________ s'est rendu à l'appartement des époux W.________ afin d'y monter une des trois parois murales, soit un élément du bas comprenant des portes et un élément du haut comprenant des rayonnages. Lors de cette opération, B.W.________ a réalisé que le meuble fabriqué par T.________ était trop grand par rapport à la taille de la pièce. S'inquiétant de cette situation, B.W.________ a appelé T.________ et lui a alors donné le choix entre terminer son travail conformément à ce qui avait été prévu et résilier le contrat, ce qui impliquait que T.________ reprenne sa paroi murale.
B.W.________ a affirmé, lors de l'audience du 25 mai 2010, que T.________ a immédiatement répondu qu'il résiliait le contrat, ce que ce dernier conteste, s'étant toujours déclaré prêt à terminer le meuble.
Par courrier recommandé du 2 octobre 2007, A.W.________ a demandé à T.________ le remboursement de son acompte avec intérêt à 7% l'an dès le 1er avril 2007 au motif que le contrat les unissant était cassé. Cet envoi comporte la mention : "REçU le 8 novembre 2007" apposée au moyen d'un sceau humide.
Dans une lettre adressée le 5 novembre 2007 à son conseil, T.________ a indiqué avoir acquis auprès de quatre fournisseurs, en vue de la réalisation du meuble litigieux, des matériaux pour un total de 3'746 fr. 05, soit :
- 2'160 fr. de bois de hêtre massif brut,
- 871 fr. de bois industriels et placages,
- 503 fr. 05 de charnières, poignées, clés et serrures,
- 212 fr. d'huiles de finition et de cire.
5. Par ordonnance du 4 juin 2008, la Justice de paix du district de Lausanne a autorisé la consignation du meuble litigieux dans les locaux du requérant, [...], à Lausanne.
Le 30 juin 2008, T.________ a ouvert action devant le Juge de paix du district de Lausanne, concluant, avec dépens, à ce que A.W.________ soit reconnu son débiteur et lui doive paiement de la somme de 7'999 fr. 95 plus intérêt à 5% l'an dès le 5 novembre 2007 (I) et que dès règlement de dite somme, le meuble consigné soit remis à A.W.________ (Il). La somme réclamée correspond au prix de l'ouvrage après déduction de l'acompte de 5'000 fr., réduit pour rester dans la compétence du Juge de paix.
A.W.________ a conclu, avec dépens, à libération, le meuble consigné restant auprès de T.________. Il a en outre pris des conclusions reconventionnelles, avec suite de frais et dépens, tendant au paiement en sa faveur par T.________ de la somme de 5'000 fr., correspondant à l'acompte versé, avec intérêt à 5% l'an dès le 5 janvier 2007.
T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles.
6. En date du 21 juillet 2009, L.________, associé gérant de L.________ Sàrl, Ebénisterie Agencement, [...] a été mandaté en vue d'une expertise hors procès.
Le rapport d'expertise a été déposé le 16 septembre 2009. Alors que ce document mentionne en réponse à la question n° 3 que le seul défaut constaté sur l'élément de meuble consigné consiste dans la fente d'une tablette (renvoi étant fait à la photographie n° 2 annexée au rapport d'expertise) qui ne se serait pas produite si les deux pièces avaient été assemblées par vis ou chevilles, de manière à permettre le travail naturel du bois, et non avec de la colle, l'expert indique par ailleurs (en réponse à la question n° 1, ad ch. II) dans sa critique de la réalisation de l'ouvrage que les rayons du corps du haut sont en panneaux agglomérés plaqués hêtre, matériau offrant une résistance insuffisante à la charge, et qu'ils vont fléchir une fois chargés de livres sur leur portée d'environ un mètre. De plus, l'expert signale que toutes les parties intérieures de l'élément bas sont en panneaux agglomérés bruts (renvoi étant fait à la photographie n° 3), alors que cela ne figure pas dans le devis et que cela ne correspond pas du tout à une fabrication faite dans les règles de l'art. Enfin, l'expert constate que si le meuble est bien en hêtre naturel ciré, il est en revanche dépourvu, contrairement au devis, de l'application d'une teinte.
A l'audience du 25 mai 2010, l'expert a confirmé que le meuble n'était que partiellement réalisé et que l'ouvrage n'était pas complet, une seule paroi murale sur trois ayant été livrée. Il a précisé que la réalisation de cette partie de l'ouvrage avait nécessité 200 à 250 heures de travail. Il a également indiqué que selon les plans fournis par la partie défenderesse, le meuble était trop grand. Enfin, il a relevé que l'ouvrage pouvait être achevé le cas échéant.
En droit, le premier juge a retenu que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise au sens de l'art. 363 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), portant sur la création d'un assemblage de paroi en hêtre sur mesure, conformément au devis du 2 janvier 2007. S'agissant de la faculté pour le défendeur de se départir du contrat, il a considéré que l'art. 366 al. 1 CO n'était pas applicable, dès lors qu'aucun délai pour l'exécution de l'ouvrage n'avait été prévu dans le devis précité ni ultérieurement (le défendeur n'apportant pas la preuve qu'un tel délai aurait été arrêté par oral) et qu'aucun délai convenable n'avait été fixé au demandeur pour s'exécuter conformément à l'art. 107 CO (les cas de dispense de l'art. 108 CO n'étant pas réalisés); le premier juge a également exclu l'application de l'art. 366 al. 2 CO, le défendeur n'ayant pas fixé ou fait fixer au demandeur un délai convenable au sens de cette disposition pour remédier aux malfaçons de l'ouvrage dûment constatées par le défendeur et confirmées par l'expert L.________. En revanche, le premier juge a estimé que le courrier du 2 octobre 2007 du défendeur mettant fin au contrat d'entreprise devait être considéré comme une résiliation au sens de l'art. 377 CO; il a par conséquent retenu en équité selon l'art. 42 al. 2 CO que le défendeur devait au demandeur un montant de 3'746 fr. 05 pour le coût des marchandises et de 3'000 francs pour le travail fourni (correspondant à 200 heures de travail au tarif horaire de 15 fr.), aucun élément ne permettant par ailleurs de fixer le gain manqué, soit au final un montant arrondi à 6'000 fr., exigible dès le lendemain de la résiliation. S'agissant de la levée de la consignation de l'ouvrage, le premier juge a considéré qu'il ne lui revenait pas de statuer sur cette question, le défendeur n'ayant fait aucune demande en ce sens. Enfin, le premier juge a réduit les dépens alloués au demandeur, celui-ci n'obtenant que partiellement gain de cause.
B. Par acte du 9 août 2010, A.W.________ a recouru contre ce jugement, concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il ne doit pas à T.________ la somme de 6'000 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 3 octobre 2007, sous déduction de 5'000 fr. valeur au 5 janvier 2007 (I), et que T.________ est son débiteur et lui doit immédiat paiement du montant de 5'000 francs, avec intérêt à 5% l'an dès le 5 janvier 2007 (II). Subsidiairement, le recourant a conclu à la nullité du jugement.
Dans son mémoire du 27 septembre 2010, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
Un délai de mémoire, prolongé au 16 décembre 2010, a été imparti à l'intimé T.________ pour se déterminer sur le recours. Le pli contenant cette écriture a été posté le 17 décembre 2010, selon la date du sceau postal apposé. Interpellé sur cette apparente tardivité, le conseil de l'intimé a indiqué, par lettre du 17 janvier 2011, ignorer ce qui s'était passé et s'en remettre à justice.
En droit :
1. a) Depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). En l'occurrence, le dispositif de la décision attaquée a été adressé aux parties le 2 juin 2010. Sont donc applicables les dispositions contenues dans le CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966; RSV 270.11) devant la Chambre des recours du canton de Vaud (art. 81a al. 2 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et art. 166 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]).
b) Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC-VD ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme - dans la mesure pour ce dernier où la valeur litigieuse dépasse 1'000 fr., ce qui est le cas en l'occurrence - contre les jugements principaux rendus par un juge de paix.
Interjeté en temps utile, le recours, qui tend principalement à la réforme et subsidiairement à la nullité, est recevable. Déposé hors délai, le mémoire de l'intimé est en revanche irrecevable (art. 33, 35 et 465 al. 1 CPC-VD).
2. En règle générale, la Chambre des recours délibère en premier lieu sur les moyens de nullité (art. 470 al. 1 CPC-VD).
A cet égard, le recourant soutient que le premier juge aurait fait une appréciation arbitraire des preuves dans son examen du rapport d'expertise en s'écartant du contenu de celui-ci. En réalité, dans sa partie consacrée à la discussion en droit, le jugement résume, en page 8, le contenu de l'expertise et expose que l'ouvrage présente quelques malfaçons dûment constatées par l'expert, sans s'arrêter à la formulation de l'expertise qui ne retient comme défaut que ceux de nature technique, soit ici uniquement la fente constatée, et non ceux de nature juridique, soit ceux résultant d'une exécution non-conforme au devis. On constate ainsi que le premier juge ne s'est pas écarté du rapport d'expertise, de sorte que le grief est infondé.
Le recourant fait valoir ensuite que le premier juge aurait dû ordonner un complément d'expertise et une inspection locale pour réaliser que le meuble consigné tel que décrit dans l'ordonnance de consignation (meuble en hêtre massif, soit bibliothèque composée de trois parois murales présentant six portes, quinze rayonnages avec séparations et corniches, poignées, clés et serrures laitonnées, selon devis du 2 janvier 2007) n'existe pas. En dépit de l'imprécision de l'ordonnance de consignation, il n'a pas échappé au premier juge, ni à l'expert (cf. procès-verbal de l'audience de jugement du 25 mai 2010), que le meuble n'était pas terminé et que seule une des trois parois murales le composant était achevée (cf. jugement, p. 4). On constate ainsi que les mesures d'instruction proposées sont dénuées de pertinence, l'inachèvement du meuble au premier tiers de son exécution étant établie, alors que seules les preuves nécessaires peuvent être autorisées (art. 5 al. 2 CPC-VD). De plus, durant la procédure de première instance, le recourant n'a présenté aucune réquisition en complément d'expertise et en inspection du meuble consigné alors qu'il n'incombait pas au premier juge d'ordonner ces preuves d'office.
Le recourant soutient enfin que le premier juge s'est écarté des conclusions du demandeur en exécution du contrat et en paiement du prix de l'ouvrage dans son intégralité, ce qui devrait se traduire par une annulation du jugement. Ce moyen, en tant qu'il porte sur le respect des conclusions des parties, relève de l'art. 3 CPC-VD, dont la violation est sanctionnée par le recours en réforme, lorsque celui-ci est ouvert (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 3 CPC-VD), ce qui est le cas en l'occurrence. Par conséquent, le grief s'avère irrecevable en nullité, voie de droit subsidiaire (ibidem, n. 14 ad art. 444 CPC-VD), et sera examiné dans le cadre du recours en réforme.
3. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un juge de paix, la Chambre des recours est liée par les faits retenus en première instance, à moins que la constatation d'un fait ne soit en contradiction avec les pièces du dossier; elle peut compléter l'état de fait sur la base du dossier (art. 457 al. 1 CPC-VD). Au surplus, la Chambre des recours apprécie librement la portée juridique des faits (art. 457 al. 2 CPC-VD). Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre de juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal peut d'office annuler le jugement (art. 457 al. 3 CPC-VD). Sauf contradiction avec les pièces du dossier, la cour de céans n'est ainsi pas habilitée, dans le cadre d'un recours en réforme, à revoir et corriger l'état de fait d'un jugement rendu par un juge de paix, le recours en nullité étant dans un tel cas la seule voie ouverte pour remettre en cause l'établissement des faits.
En l'espèce, l'état de fait du jugement, conforme aux pièces du dossier, a été complété sur la base de celles-ci dans le cadre du pouvoir d'examen de la cour de céans.
4. Il n'est pas contesté que les parties sont liées par un contrat d'entreprise. En substance, le recourant critique le jugement entrepris en tant qu'il n'applique pas l'art. 366 CO en raison de l'absence d'une mise en demeure de l'entrepreneur par le maître et qu'il fait à tort application de l'art. 377 CO.
Le jugement retient d'abord que le devis/contrat ne prévoyait aucun délai de livraison, que le maître n'a pas prouvé qu'un délai aurait été fixé oralement d'entente entre les parties, et que, n'ayant pas mis l'entrepreneur en demeure de livrer l'ouvrage en lui fixant un délai, A.W.________ ne peut invoquer l'application de l'art. 366 al. 1 CO. Cette disposition, intitulée "Commencement et exécution des travaux en conformité au contrat", énonce à son al. 1 que si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne puisse plus l'achever pour l'époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison.
Il convient d'analyser la question de la livraison de l'ouvrage à temps lorsque aucun délai de livraison n'a été fixé contractuellement. Selon le premier juge, le temps écoulé, d'une durée de neuf mois entre la conclusion du contrat et la livraison partielle de l'ouvrage, dont seul le tiers a été fabriqué, est certes important, mais le maître aurait tacitement accepté cette situation faute d'avoir fixé un ou des délais de livraison à l'entrepreneur. Toutefois, dans cette situation, contrairement à l'avis du premier juge, l'entrepreneur n'est pas libéré de toute contrainte temporelle d'exécution et de livraison. En effet, si aucun terme n'a été fixé, on retiendra - pour délimiter l'obligation de l'entrepreneur de livrer l'ouvrage à temps - le moment auquel le maître peut s'attendre à le recevoir selon l'ensemble des circonstances, essentiellement le temps normal consacré à sa préparation et sa réalisation régulière en partant de l'idée que celles-ci démarrent immédiatement (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd., Genève 2009, nn. 4402 et 4423). La volonté hypothétique des parties, sur laquelle on se fonde, permet en général à l'entrepreneur de disposer, jusqu'à la livraison, du temps dont un entrepreneur compétent a besoin pour exécuter et livrer l'ouvrage en commençant à temps les travaux, en travaillant de manière suivie et en utilisant les ressources matérielles et humaines usuelles (Gauch adapté en français par Carron, Le contrat d'entreprise, Zurich 1999, n. 649).
En l'espèce, la préparation a nécessité de réunir des fournitures provenant de quatre entreprises (cf. pièce 5) et, selon les déclarations de l'expert à l'audience (cf. jugement, p. 9 in fine), l'entrepreneur a consacré 200 à 250 heures de travail à la réalisation du meuble consigné, ce dernier représentant environ le tiers de l'ouvrage. On peut ainsi évaluer le temps nécessaire à une complète réalisation à 700 heures approximativement, ce qui correspond à 16,66 semaines, à raison de 42 heures de travail par semaine, soit à environ quatre mois à compter de la conclusion du contrat en janvier 2007. Il en découle que la livraison très partielle de l'ouvrage en septembre 2007 est tardive.
Même à supposer que le terme de livraison ait été arrêté après la conclusion du contrat (Gauch, op. cit., n. 650), soit lors des contacts en vue de son report de juillet/août à septembre 2007 en raison des vacances du maître, la livraison apparaît néanmoins tardive, l'ouvrage livré n'étant pas complet, deux tiers des travaux d'ébéniste - deux éléments de paroi sur trois - n'étant ni exécutés ni a fortiori livrés à cette époque.
Toutefois, le dossier ne permet pas de retenir que le maître aurait fixé à l'entrepreneur un délai de grâce (cf. jugement, p. 4). Le premier juge a ainsi souligné l'absence d'un tel délai pour refuser l'application de l'art. 366 al. 1 CO. La fixation d'un délai de grâce (art. 107 CO) est une condition d'application de l'art. 366 al. 1 CO, sous réserve de l'hypothèse prévue à l'art. 108 CO (Chaix, Commentaire Romand, Code des obligations I, n. 15 ad art. 366 CO; ATF 115 II 50).
Le maître de l'ouvrage est dispensé de fixer un délai convenable à l'entrepreneur pour qu'il élimine des défauts lorsque celui-ci manifeste de façon expresse ou par actes concluants qu'il entend ne rien modifier à la situation (Tercier/Favre, op. cit. n. 4449; Chaix, op. cit., n. 34 ad art. 366 CO; Gauch, op. cit., n. 885). De même, selon la jurisprudence, il n'est possible de renoncer à cette formalité, par une application analogique de l'art. 108 ch. 1 CO, que lorsqu'elle apparaît superflue selon les règles de la bonne foi, soit lorsque le débiteur a sans doute possible manifesté par son comportement qu'il ne s’exécutera pas et qu'il découle de cette attitude qu'une interpellation serait inutile. En revanche, la demande du débiteur tendant à l'octroi d'un délai ou son affirmation qu'il ne peut s'exécuter pour l'instant ne permettent pas à elles seules de faire l'économie d'une interpellation (ATF 110 II 141 c. 1b et les réf.; TF 4C.457/1999 du 14 juin 2000).
En l'espèce, on ne peut retenir que la fixation d'un délai aurait été sans effet sur l'intimé (art. 108 ch. 1 CO) ni que les parties auraient convenu que l'exécution devait avoir lieu à un terme fixe ou dans un délai déterminé (art. 108 ch. 3 CO). Aucun accord à cet égard n'est établi et le dossier est insuffisant pour en retenir un. Les conditions pour l'application de l'art. 366 CO ne sont donc pas réunies. C'est par conséquent à juste titre que le premier juge a rejeté l'application de cette disposition.
5. Une résiliation fondée sur une disposition spéciale dont les conditions d'application ne sont pas réalisées est interprétée comme résiliation selon l'art. 377 CO (Chaix, op. cit., n. 8 ad art. 377 CO). Cette disposition prévoit que, tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur.
En l'occurrence, faisant application de cet article, le premier juge a alloué à l'entrepreneur une indemnité d'un montant arrondi de 6'000 fr. calculé en équité, soit 3'746 fr. 05 pour le coût des marchandises et 3'000 fr. pour le travail fourni. Cette solution paraît toutefois d'une rigueur excessive. En effet, l'indemnité due à l'entrepreneur selon l'art. 377 CO peut être réduite pour faute concomitante (Chaix, op. cit., n. 17 ad art. 377 CO), voire être supprimée en cas de justes motifs, comme l'a retenu le Tribunal fédéral dans l'arrêt 4C.393/2006 du 27 avril 2007 exposant notamment ce qui suit :
"Le présent litige pose la question de savoir dans quelle mesure et à quelles conditions le maître qui met un terme anticipé au contrat sur la base de l'art. 377 CO peut exercer ce droit sans avoir à indemniser complètement l'entrepreneur.
3.3.1 La jurisprudence fédérale a fluctué. Ainsi, après avoir admis dans un arrêt déjà ancien que l'obligation du maître tombe lorsque la condamnation du maître aux prestations légales serait manifestement d'une rigueur excessive (ATF 69 II 139), le Tribunal fédéral a laissé indécise la question de savoir s'il fallait reconnaître au maître un droit de résilier le contrat pour justes motifs - en dehors de l'art. 377 CO - à l'ATF 117 II 273 consid. 4a.
Dans ces deux arrêts, le Tribunal fédéral a en revanche considéré que l'obligation du maître de réparer le dommage, prévue à l'art. 377 CO, peut être allégée par application analogique des art. 43 et 44 CO combinée avec l'art. 99 al. 3 CO. Dans les deux cas, il a toutefois été retenu que les circonstances de l'espèce n'étaient pas de nature à justifier une telle réduction.
A l'ATF 96 II 192 consid. 8, le Tribunal fédéral a jugé que l'indemnité due selon l'art. 377 CO ne peut pas être réduite en application de l'art. 44 al. 1 CO, s'il est reproché à l'entrepreneur d'avoir provoqué la résiliation par son retard ou par une mauvaise exécution des travaux, car ces éventualités tombent sous le coup des règles spéciales de l'art. 366 CO.
Enfin, dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a admis, sans se référer à l'art. 44 CO, que l'existence d'un juste motif de résiliation pouvait entraîner la suppression, voire la réduction, de l'indemnité due selon l'art. 377 CO (arrêt 4C.387/2001 du 10 septembre 2002, consid. 6.2 et 6.5 in fine), tout en niant l'existence d'un juste motif dans les circonstances de ce cas.
3.3.2 La doctrine majoritaire est d'avis que le juge doit pouvoir réduire, voire supprimer, l'indemnité due à l'entrepreneur sur la base de l'art. 377 CO, lorsque le maître a de justes motifs de se départir du contrat (Peter Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, Zurich 1999, n. 568 ss; François Chaix, Commentaire romand, n. 17 ss ad art. 377 CO; François Dessemontet, Les contrats de service, RDS 1987 II 93 ss, 196; Gaudenz G. Zindel/Urs Pulver, Commentaire bâlois, n. 18 ad art. 377 CO; contra : Georg Gautschi, Commentaire bernois, n. 17 ad art. 377 CO).
Comme le relève pertinemment Gauch (op. cit, n. 568), la question n'est pas de savoir si le maître dispose d'un droit de résiliation pour justes motifs en dehors de l'art. 377 CO, mais bien ce qu'il en est des conséquences de la résiliation selon l'art. 377 CO, notamment de l'obligation d'indemniser, lorsque le maître a de justes motifs de se départir du contrat. Il se justifie parfois de libérer le maître d'une telle obligation, entièrement ou partiellement, sans qu'il importe de savoir si cette libération se fonde sur une application analogique des art. 43 s. CO ou sur l'art. 377 CO complété au moyen d'une règle appropriée (Gauch, op. cit., n. 570).
3.3.3 Au vu de la jurisprudence citée ci-dessus et en accord avec l'opinion de la doctrine majoritaire, il convient d'admettre que l'indemnité due à l'entrepreneur, en cas de résiliation selon l'art. 377 CO, puisse faire l'objet d'une réduction, si les circonstances de l'espèce le justifient."
En l'espèce, les défauts signalés par l'expert et le retard dans la livraison constituent
des motifs justifiant une réduction de l'indemnité au sens de la jurisprudence ci-dessus. Vu
l'importance desdits défauts (rayons fléchissants, aggloméré brut), et pour tenir
compte du fait que l'entrepreneur demeure en possession des deux tiers des matériaux acquis qui
ne sont pas sans valeur et qu'il pourra utiliser dans la confection d'autres meubles, il convient de
fixer à 3'000 fr. le montant réduit de l'indemnité à lui allouer, de sorte que la
différence de 2'000 fr. sur l'acompte de 5'000 fr. versé par le recourant doit être restituée
à ce dernier.
S'agissant enfin de la critique du recourant portant sur le respect des conclusions des parties (cf. c. 2 in fine supra), il convient de relever que celle-ci est infondée, car, en réalité, si le juge est lié par les conclusions des parties, il peut les réduire (art. 3 CPC-VD). De plus, il n'est pas lié par le fondement juridique des conclusions des parties (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 3 CPC-VD).
6. a) Le recours doit ainsi être partiellement admis, le jugement étant réformé en ce sens que l'intimé doit payer au recourant la somme de 2'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 9 novembre 2007.
Au vu de ce qui précède, le recourant a droit à des dépens de première instance réduits de moitié, arrêtés à 2'400 francs.
b) Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 350 francs (art. 230 al. 1 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile).
Obtenant gain de cause sur le principe en tant qu'il voit la créance de l'intimé réduite, mais dans une quotité moindre que ce qu'il réclamait, le recourant a droit à des dépens de deuxième instance réduits de deux tiers, soit 320 fr. (art. 91 et 92 CPC-VD; art. 2 let. a ch. 3 et 5, art. 3 et art. 4 al. 1 aTAg [tarif du 22 février 1972 des honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
prononce :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres I et III de son dispositif :
I. Le demandeur T.________ doit verser au défendeur A.W.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs), plus intérêts à 5% l'an dès le 9 novembre 2007.
III. Le demandeur T.________ doit verser au défendeur A.W.________ la somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs).
IV. L'intimé T.________ doit verser au recourant A.W.________ la somme de 320 fr. (trois cent vingt francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 30 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ Youri Diserens, aab. (pour A.W.________),
‑ Pascal Stouder, aab. (pour T.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 6'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :